Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Règles pour les Sœurs de la Visitation · Saint François de Sales

    Chapitres IX à XVI : Des malades, de la modestie et de la chasteté

    Certes, comme les malades ont besoin de manger moins, de peur de se surcharger; aussi, après la maladie, doivent-elles estre traittées de sorte qu’elles puissent plustost estre ravigorées, bien qu’elles fussent issuës de pauvre lieu au monde, comme la recente maladie leur faysant avoir besoin de ce que la precedente accoustumance a rendu nécessaire aux riches. Mais ayant reprins les forces pristines1, qu’elles retournent à leur heureuse coustume, qui est d’autant plus convenable aux servantes de Dieu, qu’elles ont moins besoin d’autre chose, et que la volupté des viandes ne les retienne plus, estant gueries, au train auquel la nécessité les avoit portées durant la maladie. Celles-là se doivent estimer plus riches, qui sont plus robustes pour supporter l’abstinence; car il est mieux de n’avoir pas besoin de beaucoup, que d’avoir beaucoup.

    CHAPITRE X.

    Que vostre habit ne soit point remarquable, et n’affectez pas de playre par les habits du corps; mais par les habitudes du cœur : Et que vos voiles ne soient pas si rares2, que vos coiffures puissent paroistre au-dessous. Que vos cheveux ne soient descouverts de nulle part, affin que la nesgligence ne les laisse esparpiller, ny l’artifice ne les compose et plie au dehors.

    Quand vous allez dehors, marchez ensemblement; estant parvenues où vous allez, demeurez ensemble. En vostre marcher, en vostre séjour, ou demeure, en vostre seance3, en tous vos mouvemens, rien ne se fasse qui attire aucun à convoitise, mais qui soit convenable à vostre saincteté, c’est-à-dire, à la saincteté de vostre vocation.

    CHAPITRE XI.

    Si vous jettez vos yeux sur quelqu’un, ne les arrestez toutesfois sur aucun : car allant dehors, il ne vous est pas deflendu de voir les hommes; mais de les convoiter, ou vouloir estre convoitées par iceux, c’est une faute criminelle : ny ce n’est pas seulement par le toucher, mais aussi par l’affection et par le regard que la femme est convoitée, et convoite. Et ne dittes pas que vostre intention est pudique, si vous avez les yeux impudiques : car l’œil impudique est messager du cœur impudique. Et lorsque, la langue demeurant en silence, les cœurs, par des regards mutuels, s’entretiennent de l’impudicité, et que, par une convoitise, ils se complaysent en des réciproques ardeurs, quoyque les corps demeurent purs d'impudicité, la chasteté néantmoins périt és mœurs du cœur. Et celle qui arreste son œil sur un homme, et ayme qu’iceluy arreste aussi son œil en elle, ne doit nullement penser de n’estre pas veuë en cette action. Certes, elle est regardée, et par ceux qu’elle ne pense pas. Mais soit que nul n’y prenne garde, comme se cachera-t-elle de ce spectateur d’en haut, auquel rien ne peut estre caché? Doit-on, je vous prie, estimer qu’il ne void pas nos actions, parce qu’il les void d’autant plus patiemment, qu’il les void plus sagement? Qu’à celuy-là donc la femme saincte craigne de desplayre, affin qu’elle ne vueille meschamment playre à l’homme. Qu’elle se ressouvienne que celuy-là void tout, affin qu’elle ne vueille estre mauvaisement regardée par l’homme; car d’iceluy est recommandée la crainte, et pour cette mesme cause, où il est escrit : Celuy est abomination au Seigneur, qui fiche et arreste l’œil.

    CHAPITRE XII.

    Quand doneques vous estes ensemble en l’Eglise, et ailleurs, par tout où les hommes se treuvent, prenez soin mutuellement de garder vostre chasteté l’une de l’autre : car en cette sorte, Dieu, qui habite en vous, vous gardera de vous-mesmes. Et si vous vous appercevez que quelqu’une d’entre vous commette de l’œil cette insolence dont je parle, advertissez-la promptement, affin que ces commencemens ne fassent progrez, mais soient soudain corrigez. Que si après l’advertissement, derechef, ou bien un autre jour, vous luy voyez faire les mesmes traicts, alors celle qui l’aura apperçeuë, quelle qu’elle soit, la doit manifester comme une personne desjà blessée, affin qu’on la guerisse. Avant cela toutesfois, il faut faire voir la mesme faute, à une, ou deux autres, à ce que par le tesmoignage de deux, ou de trois, elle puisse estre convaincuë et resprimée par une convenable sévérité. Et ne jugez pas qu’en descouvrant ce mal vous commettiez aucune mal-vueillance, car plutost estes-vous coupable lorsqu’en accusant les fautes de vos Sœurs, vous les pouvez faire amender, et en vous tavsant vous permettez qu’elles perissent: car, si vostre Sœur avoit un cors qu’elle voulust estre celé, crainte qu’on ne luy fist quelque incision, ne seriez-vous pas cruelle en vous taysant et benigne en le révélant? Combien plus donc devez-vous manifester l’ulcere spirituel, affin qu’il ne pourrisse plus dangereusement au cœur?

    CHAPITRE XIII.

    M ais, avant qu’on fasse prendre garde de la faute aux autres par lesquelles, en cas qu’elle la nye, elle puisse estre convaincue, si après la premiere admonition, elle ne se corrige pas, il faut premièrement advertir la Supérieure, affin que, s’il se peut, estant plus secrettement corrigée, il ne soit besoin que les autres le sçachent. Que si elle nye, alors il luy faut opposer des autres Sœurs, affin qu’elle puisse non-seulement estre reprinse par une seule devant toutes les autres, mais que par le tesmoignage de deux ou trois, elle soit convaincue.

    CHAPITRE XIV.

    E stant convaincuë, elle doit estre corrigée par chastiment et punition, selon le jugement de la Supérieure ou du Preslre. Que si elle refuse de subir la peine qu’on luy impose, et si elle ne s’en va, qu’on l’expulse et mette dehors de vostre Congrégation ou Société. Et cecy ne se fait pas avec cruauté, mais avec miséricorde, affin que, par une pestilente contagion, elle ne perde plusieurs autres Sœurs. Et ce que j ’av dit de cette faute d’arrester la veuë sur les hommes, doit estre diligemment observé en remarquant, deffendant, manifestant, convainquant et punissant les autres pechez, conservant en cela la charité envert les personnes, et la hayne contre If-urs vices.

    CHAPITRE XV.

    O r, quelle que ce soit, qui soit parvenuë à ce signe d’iniquité, que de recevoir ou lettres, ou presens en secret, si elle le confesse librement, qu'on luy pardonne, et qu’on prie pour elle. Que si elle est surprinse en cette faute, et en est convaincuë, qu’elle soit griefvement chastiée, selon qu’il semblera bon à la Supérieure, ou au Prestre, ou mesmo à l’Evesque.

    CHAPITRE XVI.

    Ayez toutes vos robbes en un lieu, sous la garde d'une Sœur ou deux, et d’autant de Sœurs qu’il sera requis, pour les secoüer et conserver, affin que la tigne ne les gaste ; et comme vous vivez toutes d’une despense, ainsi soyez toutes vestuës d’un vestiaire. Et s’il se peut faire, ne prenez point garde à ce que Ton vous donnera à vestir, selon les saysons, pour voir si l’on vous donnera les habits que vous aviez posez et remis, ou bien si l’on vous donne ceux qu’une autre avoil portez, pourveu que ce qui est nécessaire à une chacune ne luy soit pas refusé. Que si pour ce subjet naissenl entre vous des contestations et murmurations, quelqu’une paradventure se playgnant devoir des vestemens pires qu’elle n’avoit pas remis, et d’estre tenue indigne de porter des habits aussi bons qu’une autre Sœur, apprenez de cela combien vous estes mal en point 6s sainctes habitudes intérieures du cœur, qui estrivez4 et debattez pour les habits externes du corps. Que si toutesfois voslre infirmité est supportée, pour vous faire avoir les habits mesrnes que vous aviez posez, ayez neantmoins tout ce que vous posez en un mesme lieu, et les remettez à la garde des Sœurs à ce commises, en sorte que nulle d’entre vous ne travaille pour soy-mesme, soit pour se vestir, soit pour avoir dequoy maintenir son lict, soit pour avoir dequoy se ceindre ou affubler, ou pour couvrir sa teste ; mais que tous vos ouvrages se fassent en commun, avec plus de soing et d'allegresse ordinaire, que si vous les faysiez pour vous-mesmes en particulier : car la charité, de laquelle il est escrit qu’elle ne cherche point les choses qui sont à elle, c’est-à-dire, ses commoditez, ses profïcts, ses advantages, doit estre entenduë ainsi, à sçavoir, qu’elle ne préféré point ses commoditez propres aux commoditez communes, ains les communes aux propres. C’est pourquov, d'autant plus que vous prefererez la communauté à vostre particularité, d’autant plus devez-vous sçavoir que vous avez profitté; à ce que parmy toutes les choses desquelles se sert la transitoire nécessité, on voye sur-exceller la permanente charité. Et de là il s’ensuit que ce que quelqu’un donnera à ses filles, ou à ses parentes et alliées qui seront dans le monastere, soit robbe, soit autre chose nécessaire, ne doit point estre receu en secret; ains que tout cela soit remis au pouvoir de la Supérieure, affin questant mis en commun, quand besoin sera, il soit distribué. Que si quelqu’une cele qui celuy aura esté donné, qu’elle soit condamnée comme larronnesse. Que vos vestemens soyent lavez selon qu’il semblera bon à la Supérieure, ou par vous-mesmes ou par les foulons, affin que le trop grand désir d’avoir des vestemens nets n’attire des soüilleures en l’ame.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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