Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    De l’autorité des Conciles généraux · Alphonse de Liguori

    III : Objections

    Mais passons aux nombreuses et fastidieuses object Je ns de nos contradicteurs.

    1° Calvin1 objecte d’abord plusieurs passages de l’Ecriture où les prophètes, les prêtres et les pasteurs sont qualifiés de menteurs et d’ignorants : Depuis le prophète jusqu’au prêtre, dit Jérémie, tous ne font que mensonge : A propheta usque ad sacerdotem, cuncti faciunt mendacium ; 2 et Isaïe : Les sentinelles d’Israël sont toutes aveugles, et les pasteurs mêmes n’ont aucune intelligence : Speculatores ejus cœci o m n e s i p s i pastores ignoraverunt intelligentiam.3

    On répond qu’il arrive bien des fois dans l’Ecriture que tous sont repris en général à cause de quelques méchants en particulier, comme le remarque Saint Augustin.4 Citons comme exemple ce passage : Tous cherchent leurs propres intérêts : Omnes enim quae sua sunt quaerunt ; 5 or, c’est ce qui n’avait pas lieu assurément dans les Apôtres, qui ne cherchaient que la gloire de Dieu; aussi Saint Paul adresse-t-il cette exhortation aux Philippiens : Mes frères, soyez mes imitateurs, et proposez-vous l’exemple de ceux qui se conduisent comme nous : Imitatores mei estote, fratres, et observate eos qui ita ambulant.6

    Nous répondons en second lieu que dans les premiers textes cités, il s’agit des prêtres et des pasteurs pris séparément et trompant le peuple, mais non de ceux qui parlent lorsqu’ils sont assemblés au nom de Dieu.

    Ajoutons que l’Eglise du Nouveau Testament a reçu des promesses beaucoup plus assurées que celles que possédait la Synagogue, qui n’a jamais été appelée, comme notre Eglise, la colonne et le soutien de la vérité : Ecclesia Dei vivi columna et firmamentum veritatis.1

    Calvin réplique que, même dans la Loi nouvelle, il y a beaucoup de faux prophètes et de séducteurs, comme il est dit dans Saint Matthieu : Et multi pseudoprophetae surgent, et seducent multos} — Cela est encore vrai ; mais Calvin aurait bien dû appliquer ce texte à lui-même, à Luther, et à Zwingle, et non aux Conciles œcuméniques des évêques, à qui l’assistance du Saint-Esprit a été promise, de sorte qu’ils peuvent dire en toute vérité : Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous : Visum est Spiritui Sancto et nobis}

    2° Calvin objecte encore contre les Conciles l’iniquité du conseil de Caïphe, qui fut bien réellement un Concile général de tous les princes des prêtres et dans lequel Jésus-Christ fut condamné comme digne de mort.Il en conclut que les Conciles, même œcuméniques, sont faillibles.

    Nous répondons que nous ne reconnaissons comme infaillibles que les Conciles généraux qui sont légitimes et qui, comme tels, sont assistés du Saint-Esprit; or, comment peut-on regarder comme légitime et assisté du Saint-Esprit, un Concile où l’on condamne Jésus-Christ comme blasphémateur, pour avoir attesté qu’il est le Fils de Dieu après en avoir donné tant de preuves ? un Concile où l’on usait de fourberie en subornant les témoins, et où l’on agissait par envie, ainsi que Pilate lui-même l’a reconnu; car il savait bien, dit l’Evangéliste, que c’était par envie qu’on avait livré Jésus-Christ : Sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum}

    3° Luther7 objecte qu’au Concile de Jérusalem, Saint Jacques changea la décision donnée par Saint Pierre ; car, ajoute-t-il, Saint Pierre avait dit que les Gentils n’étaient point astreints aux observances légales, tandis que Saint Jacques a soutenu qu’ils devaient s’abstenir des viandes immolées aux idoles, de la fornication, du sang, et de la chair des animaux étouffés; ce qui était véritablement judaïser.

    Nous répondons avec Saint Augustin et Saint Jérôme que, par cette défense, on ne changea point la décision rendue par Saint Pierre, et qu'on n’imposa pas proprement l’observation de la Loi ancienne; mais c’était là un précepte temporaire de discipline, donné dans le but d’apaiser les Juifs, qui, dans ces premiers temps, ne pouvaient souffrir de voir les Gentils se nourrir de sang et de chairs, dont ils avaient tant d’horreur ; mais ce fut un simple précepte, qui, après cette époque, cessa d’être en vigueur, comme le remarque encore Saint Augustin. 4° On nous objecte aussi que dans le Concile de Néocésarée, adopté par le Ier Concile de Nicée,5 comme l’atteste celui de Florence, on trouve l’erreur qui interdit en ces termes les secondes noces : Presbyter convivio secundarum nuptiarum interesse non debet ;7 Le prêtre ne doit pas assister au repas des secondes noces. — Mais, disent nos contradicteurs, comment pouvait-on faire cette défense, qui est en opposition avec l’Epître de Saint Paul où il est dit : Si le mari meurt, la femme est libre ; qu’elle se marie à qui elle voudra, pourvu que ce soit selon le Seigneur : Si dormierit vir ejus, liberata est; cui vult nubat, tantum in Domino*

    Nous répondons que dans le Concile de Néocésarée, on n’a point interdit les secondes noces, mais seulement la célébration solennelle d’un second mariage et les festins qui n’étaient en usage qu’à l’occasion du premier; et c’est pourquoi on a défendu au prêtre d’assister, non pas au mariage, mais au festin qui faisait partie de la solennité.

    5° Luther objecte également que le Concile de Nicée a prohibé la milice, tandis que Saint Jean-Baptiste9 la représente comme licite.

    Je réponds que ce Concile n’a point interdit la milice, mais il a défendu de sacrifier aux idoles dans le but d’obtenir le ceinturon militaire; car, comme le rapporte Rufin,1 on n’accordait ce ceinturon qu’à ceux qui immolaient aux idoles ; or, ce sont ceux-là seulement qui furent condamnés par le Concile.*

    6° L’hérétique objecte en outre que dans ce même Concile, on ordonna de rebaptiser les Pauliniens, tandis que dans un autre Concile, que Saint Augustin3 appelle plénier (on croit que c’est celui d’Arles,* auquel toute la France prit part), on a défendu de rebaptiser les hérétiques, conformément à l’ordonnance rendue par le pape Saint Etienne contre le sentiment de Saint Cyprien.

    Nous répondons que le Concile de Nicée n’a prescrit de rebaptiser les Pauliniens que parce que ces hérétiques, ne voyant en Jésus-Christ qu’un pur homme, altéraient la forme du Baptême et ne baptisaient pas au nom des trois personnes divines, ce qui rendait leur Baptême absolument nul ; et en cela ils différaient des autres hérétiques, qui baptisaient au nom de la Sainte Trinité, tout en ne croyant pas que les trois personnes fussent également Dieu.

    7° Les Novateurs objectent encore que le IIIe Concile de Carthage4 a rangé au nombre des Livres sacrés ceux de Tobie, de Judith, de Baruch, de la Sagesse, de l’Ecclésiastique, et des Machabées, tandis que, d’autre part, le Concile de Laodicée5 les a rejetés.

    Nous répondons en premier lieu que ces deux Conciles ne furent pas œcuméniques : celui de Laodicée fut un Concile provincial composé de vingt-deux évêques, tandis que celui de Carthage fut un Concile national composé de quarante-quatre évêques; de plus, ce dernier fut confirmé par le pape Léon IV» comme nous le lisons dans le Canon De libellis* et fut postérieur à celui de Laodicée ; par conséquent, on peut dire qu’il a corrigé le premier.

    Nous répondons en second lieu que le Concile de Laodicée n’a pas rejeté les Livres ci-dessus mentionnés, mais qu’il a seulement omis de les compter au nombre des canoniques, parce qu’alors la chose était douteuse ; mais, la vérité ayant été mieux éclaircie, c’est à bon droit qu’ils furent admis comme sacrés dans le IIIe Concile de Carthage.

    8° Nos contradicteurs objectent également que certains Canons du VIe Concile œcuménique ont formulé plusieurs erreurs, telles que l’obligation de rebaptiser les hérétiques et la nullité des mariages contractés par les catholiques avec les hérétiques.

    On leur répond avec Belîarmin1 que ces Canons ont été supposés par les hérétiques; aussi le VIIe Concile œcuménique2 a-t-il déclaré que ces Canons n’étaient pas l’œuvre du VIe Concile, mais qu’ils avaient été fabriqués, plusieurs années après, dans un Concile illégitime qui se tint sous le règne de l’empereur Justinien II et qui fut même rejeté par le Pape, comme l’atteste le vénérable Bède.3

    9° On nous objecte que le VIIe Concile œcuménique, c’est-à-dire le IIe de Nicée, est en opposition avec celui de Constantinople, célébré sous l’empereur Constantin Copronyme au sujet du culte des Images, qui y fut interdit.

    Je réponds que ce Concile de Constantinople ne fut ni légitime ni général, et qu’il ne fut célébré que par un petit nombre d’évêques, sans l’intervention des légats pontificaux et des trois patriarches, c’est-à-dire ceux d’Alexandrie, d’Antioche, et de Jérusalem, qui, d’après la discipline de ces temps-là, devaient y assister.

    10° On nous objecte encore que le IIe Concile de Nicée fut rejeté par celui de Francfort.

    Mais nous répondons avec Bellarmin4 que ce fut là le résultat d’une erreur; en effet, le Concile de Francfort supposait que celui de Nicée avait établi que les saintes Images devaient être honorées d’un culte de latrie; il supposait en outre que ce Concile avait été célébré sans l’assentiment du Pape; or, ces deux sup- (1; De Concil. et Eccl. I. 2. c. 8. ad object. 43. (2) Act. 4.

    (3) De s ex aetatibus mundi, ann. 4649.. (4) Loc. cit. object. 44. positions étaient fausses, comme le constatent les Actes mêmes du Concile de Nicée.

    11° On objecte que dans le IVe Concile de Latran, on a défini comme article de foi la transsubstantiation du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ, tandis que dans celui d’Ephèse, on a fulminé l’anathème contre ceux qui dresseraient un Symbole autre que celui du Ier Concile de Nicée.

    On répond premièrement que le Concile de Latran n’a pas rédigé un nouveau Symbole, mais qu’il a seulement défini la question qui était alors agitée.

    On répond en second lieu que le Concile d’Ephèse anatbémisa ceux qui composeraient un Symbole contraire à celui de Nicée, mais non un Symbole nouveau qui définirait quelque point non défini jusque-là.

    12e Nos adversaires objectent que, puisque les Conciles définissent les questions à la majorité des suffrages, il peut aisément se faire qu’on définisse une erreur par suite d’une voix de plus, et qu’ainsi la partie la plus nombreuse l’emporte sur la plus saine.

    Nous répondons que l’erreur peut très-bien se produire dans des assemblées purement humaines, et la partie la plus saine être dominée par la plus nombreuse; mais il ne peut en être ainsi dans les Conciles œcuméniques, où le Saint-Esprit préside et au milieu desquels se trouve Jésus-Christ, conformément à la divine promesse qu’il nous en a faite.

    13° On objecte encore que le Concile n’a pour objet que la recherche de la vérité, mais que la solution des doutes revient à l’Ecriture; par conséquent, dit-on, les définitions ne dépendent pas de la majorité des voix, mais du jugement qui est le plus conforme à l’Ecriture Sainte ; c’est pourquoi, continuent nos adversaires, chacun a le droit d'examiner les décrets du Concile, pour voir s’ils sont conformes à la parole divine : ainsi raisonnent Luther,1 Calvin,2 et d’autres protestants.

    Mais nous leur répondons que dans les Conciles œcuméniques, ce sont les évêques qui forment le jugement infaillible des dogmes, jugement auquel tous doivent obéir sans examen. Nous en trouvons la preuve dans le Deutéronome, où le Seigneur détermina que les doutes seraient résolus par le prêtre qui présidait le conseil, et porta la peine de mort contre celui qui n’obéirait pas : Qui autem superbierit, nolens obedire sacerdotis imperio,... morietur homo ille.1

    Nous en trouvons une preuve plus forte dans l’Evangile, où il est dit que si quelqu’un n’obéit pas à l'Eglise, il doit être tenu pour un païen et un publicain : Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus; or, nous l’avons dit, le Concile œcuménique représente, par une décision commune, cette même Eglise, à laquelle on doit obéir.

    Ajoutons que le Concile de Jérusalem3 a défini la question des observances légales, non pas par l’Ecriture, mais par les suffrages des Apôtres, et tout le monde fut obligé de se soumettre à leur jugement.

    Ainsi donc, répliquent les sectaires, l’autorité du Concile est supérieure à celle de l’Ecriture? or, s’écrie Calvin,4 c’est là un blasphème. — Nous répondons que la parole de Dieu, celle qui est écrite, comme l’Ecriture Sainte, aussi bien que celle qui ne l’est pas, comme la tradition, doit être sans contredit préférée à tous les Conciles ; mais les Conciles ne créent pas la parole de Dieu, ils déclarent seulement quelles sont les véritables Ecritures ou les véritables traditions, et quel en est le vrai sens. Ils ne leur confèrent donc pas l’infaillibilité, mais ils proclament celle qu’elles avaient déjà, en la déduisant des Ecritures mêmes, et voilà comment ils définissent les dogmes que les fidèles doivent ensuite admettre : c’est ainsi que le Concile de Nicée a défini que le Verbe est Dieu, et non pas une créature; et celui de Trente, que l’Eucharistie renferme le vrai corps, et non pas seulement la figure de Jésus-Christ.

    14° Les hérétiques prétendent que l’Eglise ne se compose pas exclusivement des évêques, mais de tous les fidèles, ecclésiastiques et séculiers; en conséquence, disent-ils, pourquoi les Conciles doivent-ils être célébrés uniquement par les évêques ? C’est pourquoi Luther prétendait que dans les Conciles, tous les chrétiens doivent être juges, de quelque condition qu’ils soient. Lors du Concile de Trente, les Protestants soutenaient qu’eux aussi avaient voix décisive dans les questions dogmatiques ; et cette prétention, ils la manifestèrent lorsqu’ils furent invités de nouveau à se rendre au Concile pour exposer leurs raisons sur les matières controversées. En effet, le Concile leur avait promis, avec un nouveau sauf-conduit, une complète sécurité pendant tout le temps de leur séjour à Trente, et toute liberté de conférer avec les Pères, comme aussi de se retirer quand bon leur semblerait. Leurs ambassadeurs arrivèrent en effet, et, dès le principe, ils déclarèrent que la sûreté qu’on leur promettait, n’était pas suffisante, attendu que le Concile de Constance avait décidé qu’on n’est pas tenu de garder la foi publique à l’égard de ceux qui sont accusés en matière religieuse. Mais les Pères de Trente leur répondirent que le saufconduit donné par le Concile de Constance à Jean Hus, n’avait pas été accordé directement par le Concile, auquel il appartient de procéder en matière de foi, mais par l’empereur Sigismond ; par conséquent, le Concile pouvait à bon droit exercer sa juridiction sur cet hérétique. En outre, comme nous l’avons rapporté dans notre Histoire des Hérésies * le sauf-conduit donné à Jean Hus par l’empereur n’avait rapport qu’aux délits qui lui avaient été imputés, mais non aux erreurs contre la foi ; aussi, lorsque Jean Hus en fut averti, il ne sut que répondre. Les Pères de Trente répondirent donc aux Protestants que le sauf-conduit qui leur était accordé par le Concile, leur offrait une bien plus grande sûreté que celui dont Jean Hus était pourvu. Les ambassadeurs exposèrent ensuite trois prétentions, toutes également injustes, pour le cas où les docteurs luthériens se rendraient à Trente.1 Ils demandaient donc 1° que les questions de foi fussent décidées par l’Ecriture seule; ce qui ne pouvait être accordé, attendu que le Concile avait déjà déclaré, dans sa VIe Session, que les traditions conservées dans l’Eglise Catholique méritent le même respect que les Ecritures Saintes. Ils exigeaient 2° qu’on reprît la discussion de tous les articles déjà définis précédemment par le Concile; ce qu’on ne pouvait non plus accorder, puisque cette concession revenait à déclarer que le Concile n'était pas infaillible dans les définitions déjà prononcées, et, par conséquent, on aurait donné gain de cause aux protestants avant toute discussion. Ils demandaient 3° que leurs docteurs siégeassent comme juges dans le Concile, pour définir les dogmes au même titre que les évêques.

    Voici maintenant notre réponse. Saint Paul enseigne que l’Eglise est un corps dans lequel le Seigneur a assigné à chacun ses fonctions et ses obligations respectives : Vous êtes, dit-il, le corps de Jésus-Christ, et des membres dépendants d’un autre membre; ainsi, Dieu a établi dans l’Eglise, premièrement des Apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs : Vos autem estis corpus Christi, et membra de membro ; et quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primum Apostolos, secundo prophetas, tertio doctores;1 et ailleurs il ajoute que d’autres sont pasteurs et docteurs : Alios autem pastores et doctores 2 Ensuite il demande : Tous sont-ils docteurs ? Numquid omnes doctores ?3 nullement ; mais Dieu a placé les uns dans l’Eglise comme pasteurs, pour gouverner le troupeau ; les autres comme docteurs, pour enseigner la vraie doctrine ; à d’autres il a recommandé de ne pas se laisser séduire par des doctrines nouvelles : Doctrinis variis et peregrinis nolite abduci, 4 mais d’obéir et d’être soumis aux maîtres qui leur sont donnés, et qui veillent comme devant rendre compte de leurs âmes : Obedite praepositis vestris, et subjacete eis ; ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri.5 Or, quels sont ces maîtres auxquels le Seigneur a promis son assistance jusqu’à la fin du monde? ce furent en premier lieu les Apôtres, à qui le Seigneur a dit : Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles : Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sœculi.1 Il leur a promis en outre que le Saint-Esprit demeurerait toujours avec eux pour les instruire sur toutes les vérités : Je prierai mon Père, leur dit-il, et il vous donnera un autre Consolateur, pour qu’il demeure toujours avec vous : Et ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in æternum ;2 et ailleurs il leur dit encore : Lorsque l’Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité : Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem.3

    Mais les Apôtres étant mortels, devaient un jour quitter ce monde ; comment donc peut-on comprendre que le Saint-Esprit demeurerait à jamais avec eux pour les instruire des vérités de la foi, dont ils devraient ensuite instruire eux-mêmes les autres? Cela supposait nécessairement que les Apôtres auraient des successeurs, qui, avec l’assistance divine, gouverneraient et enseigneraient le peuple chrétien ; et ces successeurs des Apôtres sont précisément les évêques établis de Dieu pour diriger le troupeau de Jésus-Christ, suivant cette parole de Saint Paul : Soyez attentifs sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour gouverner l’Eglise de Dieu qu’il a acquise par son propre sang : Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos, regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo}

    Estius5 dit, à propos de ce passage, que les mots « in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos, etc., » doivent s’entendre de ceux qui sont proprement évêques. Aussi, le Concile de Trente a-t-il fait la déclaration suivante : Le saint Concile déclare que, outre les autres degrés ecclésiastiques, les évêques, qui ont succédé aux Apôtres, ont été établis par le Saint-Esprit pour gouverner l’Eglise de Dieu, et qu’ils sont supérieurs aux prêtres : Declarat, prœter cœteros ecclesiasticos gradus, episcopos, qui in Apostolorum locum successeruntpositos... a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei, eosque presbyteris superiores esse1 Ainsi, les évêques sont les témoins et les juges de la foi dans les Conciles, et ils peuvent dire, comme autrefois les Apôtres au Concile de Jérusalem : Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous : Visum est Spiritui Sancto et nobis.*

    C’est pourquoi Saint Cyprien a écrit que l’Eglise est dans l’évêque : Ecclesia est in episcopo;3 et avant lui, Saint Ignace, martyr, avait dit que l’évêque a la prééminence et le pouvoir sur tous les autres : Episcopus omnem principatum et potestatem ultra omnes obtinet, 4 Le Concile de Chalcédoine a déclaré que le Concile se compose d’évêques, et non de clercs, et qu'il faut en exclure ceux qui y sont de trop : Synodus episcoporum est, non clericorum; superfluos foras mittite. 5 Et, bien que dans le Concile de Constance, on ait admis les théologiens, les jurisconsultes, et les ministres des princes à donner aussi leurs voix, on y a néanmoins déclaré que cette mesure ne s’appliquait qu’à la question du schisme, qu’on voulait éteindre, et non aux dogmes de foi. On sait aussi que dans l’assemblée du clergé de France en 1656, les curés de Paris protestèrent par un écrit public, qu’ils ne reconnaissaient que les évêques pour juges en matière de foi. Marc-Antoine de Dominis, archevêque de Spalatro, dont les doctrines n’étaient guère orthodoxes, avança la proposition suivante : L’assentiment de toute l’Eglise à un article quelconque ne suppose pas moins celui des laïques que celui des prélats ; car les laïques sont aussi dans l’Eglise, ils en constituent même la majeure partie : Consensus totius Ecclesiœ in aliquo articulo non minus intelligitur in laicis quam in prœlatis; sunt enim laid in Ecclesia, imo etiam ipsius majorem partem constituunt. Or, cette proposition fut condamnée par la Sorbonne comme hérétique, par la raison qu’elle exigeait le consentement des laïques pour établir des propositions de foi : Hæc propositio est hœretica, quatenus ad fidei propositiones statuendas consensum laicorum requirit,6

    Il est vrai que dans les Conciles œcuméniques, on admet également les généraux d’ordres et les abbé3 à émettre un vote décisif, mais ce n’est que par privilège et par coutume. Au reste, suivant la loi ordinaire, les évêques seuls sont juges, conformément à la tradition des Pères, et notamment aux écrits de Saint Cyprien,1 Saint Hilaire,2 Saint Ambroise,3 Saint Jérôme,4 Osius,5 Saint Augustin,6 Saint Léon le Grand,7 et autres.

    Mais, disent nos contradicteurs, ce ne sont pas seulement les Apôtres, mais aussi les anciens, qui prirent part au Concile de Jérusalem : Convenerunt Apostoli et seniores ; 8 bien plus, ces derniers donnèrent aussi leur avis : Tunc placuit et senioribus.9 — A cette objection les uns répondent que sous la dénomination d 'anciens, on entend les évêques qui, à cette époque, avaient déjà été sacrés par les Apôtres ; d’autres disent que ces anciens furent appelés, non comme juges, mais comme conseillers, pour donner leur avis et par là tranquilliser davantage le peuple.

    En vain objecterait-on que plusieurs évêques sont dominés par des préjugés ou sont de mauvaises mœurs, et, par conséquent, dénués de l’assistance divine; ou bien qu’ils sont ignorants et dépourvus de la science nécessaire. Car nous répondrons que Dieu ayant promis l’infaillibilité à son Eglise et par elle au Concile qui la représente, dispose toutes choses de manière à faire concourir à la définition des dogmes de foi tous les moyens qui sont requis à cet effet ; par conséquent, toutes les fois qu’il n’est pas constaté d’une manière certaine qu’une définition a été défectueuse par l’absence d’une condition absolument indispensable, chaque fidèle est tenu de se soumettre au jugement prononcé par le Concile.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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