Constitution apostolique Deus scientiarum Dominus (24 mai 1931) · Pie XI
Titre I : Règles générales
Les Universités et les Facultés d'études ecclésiastiques sont celle qui sont instituées par l'autorité du Saint-Siège pour distribuer et cum sacris conexas tradendas et excolendas instituuntur, cum iure conferendo gradus académicos.
promouvoir les sciences sacrées ou celles se rattachant à celle-ci, avec le droit de conférer les grades académiques.
ART. 2.
Le but des Universités ou Facultés d'études ecclésiastiques est d'enseigner plus profondément, selon la doctrine catholique, aux élèves, les sciences sacrées ou celles qui s'y rattachent; de les former à la connaissance des sources, â la pratique des recherches et des travaux scientifiques et, enfin, de contribuer le plus possible à l'étude et au développement des sciences elles-mêmes.
11. — Les Facultés d'études ecclésiastiques sont celles de théologie de droit et de philosophie et toutes les autres qui sont établies par le Saint-Siège conformément à ce qui est dit à l'article 2.
§ 2. — Sous ce nom d'Universités ou de Facultés sont compris les Instituts fondés à Rome par le Saint-Siège, à savoir : l'Institut pontifical biblique l'Institut pontifical d'études orientales, l'Institut pontifical de Droit, l'Institut d'archéologie chrétienne, l'Institut pontifical de musique sacrée.
ART.
Solis Universilatibus vel Facullatibus canonice erectis et ad normam huius Constitutionis approbatis ius est conferendi gradus academicos qui effectus canonicos habeant, salvo praescriplo art. 36 | 2.
ART. 7.
§ 4. — Gradus academici tres sunt : Baccalaureatus, Licentia seu Prolytatus, Laurea seu Doctoralus.
ART. 4.
L'érection canonique et le gouvernement suprême de chaque Université et Faculté d'études ecclésiastiques, aussi bien pour les régions et les Instituts dépendant des Sacrées Congrégations pour l'Eglise orientale et de la Propagation de la Foi, que pour les Facultés des différentes familles religieuses, sont réservés à la Sacrée Congrégation des Séminaires et des Universités.
ART. 5.
Les statuts et le programme des études de chaque Université ou Faculté sont soumis à l'approbation de la Sacrée Congrégation des Séminaires et des Universités.
Seules les Universités ou Facultés érigées canoniquement et soumises aux règles de cette Constitution ont le droit de conférer les grades académiques avec effets canoniques, l'art. 36, § 2 étant observé.
ART. 7.
§ 1. — Il y a trois grades académiques: le baccalauréat, la licence et le doctorat.
§ 2. — Toute Faculté confère la licence et le doctorat; chaque Faculté est libre de conférer aussi le baccalauréat.
§ 3. — Les grades académiques prennent l'appellation que comportent les sciences principales enseignées dans les Universités ou Facultés qui les confèrent.
ART.
Le baccalauréat est le grade académique par lequel on reconnaît à celui qui l'a obtenu qu'il a donné une telle preuve de sa science qu'il est reconnu apte â continuer ses études pour l'obtention des grades académiques supérieurs.
ART.
La licence est le grade académique par lequel on reconnaît que celui qui l'a obtenu a parcouru le cycle des études prescrit dans le programme et a donné des preuves telles de son savoir qu'il peut être considéré comme apte à enseigner dans les écoles qui ne confèrent pas de grades académiques.
ART.
Ad hanc Constitutionem rite exsequendam serventur Ordìnationes Sacrae Gongregationis de Seminarais et Studiorum Universitatibus.
ART.
§ 1. — Le doctorat est le grade académique reconnaissant que celui qui en est titulaire a donné des preuves telles de sa science et de son talent qu'il peut être considéré comme apte, sous réserve de l'art. 21, à enseigner dans une Université ou Faculté.
§ 2. — Le doctorat confère les droits particuliers énumérés au canon 1378 du Code de Droit canonique.
§ 3. — Le doctorat ès sciences bibliques, obtenu auprès de la Commission pontificale biblique ou à l'Institut pontifical biblique, confère aux clercs les mêmes droits et les mêmes effets canoniques que le doctorat en sacrée théologie.
ART. Il»
A cette loi sont également soumises les Universités d'études ecclésiastiques érigées dans les Universités d'Etat, conformément aux conventions passées entre le Saint-Siège et diverses nations et aujourd'hui en vigueur.
ART. 12.
En vue de l'exécution convenable de la loi promulguée par la présente Constitution, on observera les prescriptions de la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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