Constitution apostolique Deus scientiarum Dominus (24 mai 1931) · Pie XI
Titre II : Des personnes et du gouvernement
i. — Les autorités académiques. — Les officiers.
ART. 13.
§ 1. — Ce sont les autorités académiques qui gouvernent l'Université ou la Faculté; les principales sont : le grand chancelier, le recteur magnifique ou président, le doyen de Faculté.
§ 2. — Les autorités académiques qui gouvernent ou administrent une Université ou Faculté sont secondées par des officiers.
ART. 14.
§ 1. — Le grand chancelier est à la tête de l'Université ou de la Faculté; au nom du Saint-Siège, il veille sur tout ce qui intéresse l'administration et les études.
§ 2. — Le grand chancelier est l'évêque de qui dépendent juridiquement l'Université ou la Faculté, à moins que le Saint-Siège n'ait désigné expressément un autre dignitaire pour le remplacer.
ART. 15.
L'Université est régie par le recteur magnifique, chaque Faculté par des doyens; mais si une Faculté est seule, par un président. A ces autorités, suivant les coutumes locales et la nature de chaque Université ou Faculté, sont adjoints un ou plusieurs conseils chargés de l'administration des affaires scientifiques, disciplinaires, économiques.
ART.
Le recteur et le président sont nommés par la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités, et au cas où, en vertu du droit particulier, leur nomination dépendrait d'autres personnes, cette nomination doit être, au moins, approuvée par la Sacrée Congrégation.
ART.
Les statuts de l'Université ou de la Faculté devront déterminer si, en plus du grand chancelier, du recteur magnifique ou du président et des doyens de Facultés, il doit y avoir d'autres autorités, comment ces autorités ainsi que les doyens de Facultés, les conseils et les officiers supérieurs et inférieurs seront constitués, quels sont les droits et fonctions de chacun et combien de temps ils devront conserver leur charge.
ART.
Si l'Université ou la Faculté sont jointes à un Séminaire ou Collège de clercs, on déterminera clairement et nettement leurs statuts afin illius rectio academica ab huius vita et disciplina rite distinguati.
II. — Professores.
que l'institution académique soit bien distincte dans sa vie et dans sa discipline.
a. — Les professeurs. ART. 19.
§ 1. — Dans chaque Université ou Faculté, le nombre de professeurs doit être suffisant. Il y aura d'abord les professeurs ordinaires, c'est-à-dire ceux qui de plein droit font partie du collège des professeurs.
§ 2. — Outre les professeurs ordinaires il y aura également des professeurs extraordinaires, c'est-à-dire ceux qui, bien que pourvus des titres exigés, ne jouissent pas encore pleinement de tous les droits des professeurs.
§ 3. — S'il y a lieu on pourra également prendre des professeurs qui seront chargés temporairement de donner un enseignement déterminé.
ART. 20.
Les statuts d'Université ou de Faculté détermineront :
a) Quel est le nombre minimum de professeurs en raison de la quantité des matières et du temps consacré à chacune d'elles et parmi eux combien sont professeurs ordinaires;
b) Combien il y a de catégories de professeurs et quels sont dans chacune d'elles leurs droits et leurs devoirs, étant données les coutumes et traditions locales habituelles;
c) Par qui, comment, et dans quelles conditions les professeurs de chaque catégorie sont nommés et promus.
ART. 21.
Pour que quelqu'un fasse légalement partie du collège des professeurs, il est nécessaire :
1° Qu'il se distingue par l'étendue de sa science, ses bonnes moeurs et sa prudence;
2° Qu'il soit pourvu du doctorat requis;
3° Que par certains travaux, en particulier par des ouvrages et dissertations écrits, il se soit montré apte à l'enseignement;
4° Qu'il ait émis sa profession de foi suivant la formule approuvée par le Saint-Siège, conformément au canon 1406 § 1, 8° du Code de Droit canonique et au décret de la Suprême Congrégation du Saint-Office, en date du 22 mars 1918;
5° Qu'il ait reçu la mission canonique d'enseigner du grand chancelier, après avoir obtenu le Nihil obstat du Saint-Siège.
ART. 22.
Si un professeur a porté atteinte à la doctrine catholique ou a vitae integritate defecerit, pro gravitate culpae ad normam Statutorum puniatur et, si res feral*, missione canonica docendi a Magno Cancellano privetur.
3. — Auditores.
ART.
Ut quis in Universitatem vel Facultatem ascribi possit, exhibeat oportet,
si sit clericus : litteras commendatitias Praelati sui Ordinarli, servatis ceteris praescriptionibus ecclesiasticis quae forte sint; si sit laicus : competentis Auctoritatis ecclesiasticae litteras testimoniales de vita et moribus.
a commis quelque faute morale, il sera puni suivant la gravité de la faute et conformément aux prescriptions des statuts et, s'il y a lieu, privé par le grand chancelier de la mission canonique d'enseigner.
Les auditeurs. ART. 2 3.
Les auditeurs sont divisés en deux catégories : ceux qui étudient pour obtenir les grades académiques et ceux qui n'ont en vue aucun de ces grades.
ART. 2 4.
Pour pouvoir être inscrit dans une Université ou Faculté, il faut, S'il s'agit d'un clerc : une lettre de recommandation de l'évêque de son diocèse, toutes les autres prescriptions qui existeraient étant, par ailleurs, observées;
S'il s'agit d'un laïque : un certificat de bonnes vie et mœurs signé de l'autorité ecclésiastique compétente.
ARTICLE 2 5.
Pour pouvoir être inscrit dans une Université ou Faculté, en vue d'obtenir les grades académiques, il faut, en plus des prescriptions
ART.
Nemo simul ascribi potest in plures Facultates ad gratus académicos in illis assequendos.
ART.
1° Qu'on a suivi le cours normal des études secondaires;
2° a) Si l'on veut entrer à la Faculté de théologie, qu'on a suivi pendant deux années au moins, après l'achèvement des études secondaires classiques, des cours de philosophie scolastique générale et subi avec succès les examens prescrits :
b) Si l'on veut entrer à l'Institut pontifical biblique, qu'on a obtenu la licence en sacrée théologie;
c) S'il s'agit d'un clerc désireux de suivre le cours de la Faculté de Droit canonique, de l'Institut pontifical des études orientales, de l'Institut pontifical de Droit, de l'Institut pontifical de musique sacrée, qu'il a terminé ses études de philosophie et de théologie conformément au canon 1365 du Code de Droit canonique.
ART. 26.
Personne de peut être inscrit dans plusieurs Facultés en vue d'y obtenir les grades académiques.
ART. 27.
Il est permis de passer d'une Faculté à l'autre à la condition servaLis Ordinationibus Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus.
ART.
TIT U LUS III De ratione studiorum. j. — Methodus generalis docendi.
d'observer les prescriptions de la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités.
ART. 2 8.
L'auditeur qui aura commis quelque manquement sera puni suivant la gravité de sa faute conformément aux règlements des études, et, dans les cas plus sérieux, exclu de l'Université ou de la Faculté.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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