Sur le ministère du prêtre · Saint Thomas d'Aquin
Des heures canoniales
Comme le ministère du prêtre roule sur trois points principaux, savoir la célébration des divins offices, l’administration des sacrements et l’instruction du peuple, nous allons nous en occuper brièvement et en suivant un ordre pour plus de clarté et d’avantage, en vue de l’honneur et de la gloire de Dieu et de Jésus-Christ notre Sauveur, de notre utilité commune et de l’instruction des simples prêtres suivant ce que j ’en trouverai dans l’inspiration divine, les écrits des Saints et des Pères, et les règles de nos sacrées constitutions.
Les offices divins sont divisés en sept heures canoniales, savoir, Matines, Prime, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies. Chaque prêtre doit tous les jours offrir ces sept heures au Seigneur aux heures convenables, à moins qu’il ne soit malade, circonstance qui l’excuse, XCI dist. Presbyter mane, et extra de cel. Mis., XCI dist. Glericus victum. On voit par là que non-seulement il ne doit pas dire ces heures d’un seul trait et confondues, mais bien chacune en particulier et séparées l’une de l’autre, et ne pas imiter certains prêtres qui ont cette mauvaise habitude. Mais si l’on a quelque empêchement
OPUSCULUM LXIV.
légitime et que l’on ne puisse pas les réciter aux heures convenables, il faut le faire le plus tôt qu’on le peut, ar. de do. et contu. Cum dilecli. Il faut les réciter dans l’église s’il est possible, suivant ce passage du Psaume LXVII, 27 : « Louez Dieu dans les églises, » sinon il faut s’acquitter de ce devoir en quelque endroit que ce soit d'une manière convenable, quand on le pourra commodément. Le prêtre est obligé à ces heures, aussi bien que les autres clercs dans les ordres sacrés, qu’ils aient un bénéfice ou non, avec tous ceux qui jouissent de revenus ecclésiastiques dans quelque ordre qu’ils soient, argum. extra de pos., c. I, et ad Hehr., II. Or les revenus ecclésiastiques sont destinés à l’entretien de ceux qui dans l’église paient à Dieu la dette des offices divins, ut extra de Cler. non re. in Eccles, vel præ., c. Cum ad hoc, et de vi. et ho. Cler., c. Cum ab omni. Quant au mode et à l’ordre des offices, chaque église particulière doit se conformer à l’Eglise mère, dans la métropole, ut de cons. dist. II, Institut., et XXII dist. Néanmoins les jours de dimanche on doit dire dix-huit, psaumes et neuf leçons, neuf psaumes les autres jours moins solennels, et les jours de fête douze psaumes et trois leçons. Dans la semaine de Pâques et dans celle de la Pentecôte on dit trois psaumes et trois leçons. Ceux qui les autres jours ne veulent réciter que trois psaumes et trois leçons, ne peuvent pas motiver leur pratique pâr les règles des saints Pères, mais bien la donner comme un acte de négligence et de mépris, ut de cons. dist. IV, In die resurrectionis. Il ne faut pas non plus omettre l’office des morts, quand on n’en est pas empêché par un jour de fête solennelle, ut extra de c. Mis. Quidam, c. Cum creatura.
Tout prêtre doit être à jeûn pour célébrer et ne dire qu’une messe par jour, excepté le jour de Noël, où il est permis d’en dire trois, ut competcntibus non possit reddere, reudat tropoli, ut de cons. dits. II Institutio. postea quando poterit ar. de do. et contu. et XXII. dist. De hisdiebustamen Dominicis Cum dilecti. Débet autem ipsas reddere XVIII Psal. et IX lectiones, et IX psal. in ecclesia si potest, juxta illud : In ecclesiis dicimus aliis diebus minus solemnibus, et benedicite Deum : aliter reddat ubique et pro festis XII Psalm. et tres lect. In septimana honestc, quando commode poterit. A.d has | vero pascbali, et in septimana pentec. III septem lioras tenetur sacerdos, et alii cle- Psal. et III lect. dicimus. Illi vero qui in aliis rici constituti in sacris ordinibus, sive ha- diebus tantummodo III Psal. et III lect. beanl beneflcium, sive non et omnes illi celebrare volunt, non ex regula sanctorum qui percipiunt ecclesiastica stipendia in Patrum, sed ex fastidio et negligentia pro quocumque ordine sint : arg. extra, de pos. hantur hoc facere, et de cons. dist. V. In c. I et ad Heb. H. Sunt autem ecclesiastici die resurrectionis, nec debet præmittere redditus deputati, ut ex eis sustententur officium mortuorum, quando diessolemnis qui in ecclesia reddunt Dominico divina of non impedit, ut extra de cei. mis. Quidam, ficia, ut extra do cler. non re. in eccles. cap* Cum creatura, missas quidem nullus vel præ. cap. Cum ad hoc, et de vi et ho. celebret, nisi jejunus et semei in die, excler., cap. Cum ab omni. In modo vero et cepta die natalis Domini, in quo très ordine officiandi. quælibet Ecclesia se con- missæ celehrantur, ut de cons. dist. I, formare debet Ecclesiæ matrici, in Me- Nocte naiivitatii sanctæ. Si vero nécessitas de cons. dist. I, nocte Nativitatis sanctœ. Mais s’il y a une nécessité majeure, comme celle de dire la messe pour un défunt, pour un mariage, une élection ou un jour de grande solennité, dans ce cas on peut célébrer deux fois, ut de cons., dist. I, et extra de cel. Mis. Consuluisti. Le prêtre, après avoir consommé la divine Eucharistie, doit purifier ses doigts avec du vin, et prendre cette ablution, à moins qu’il n’ait à dire une autre messe le même jour, parce que s’il prenoit cette ablution, il ne pourrait pas célébrer une seconde fois ce même jour, par la raison qu’il ne serait plus à jeûn, ut extra de cel. Mis. Ex parte vestra. Le prêtre doit employer dans le sacrifice de la messe du pain azyme sans levain, c’est-à-dire du pain de pur froment et non d’aucune autre espèce de céréales, et du vin auquel sera ajouté un peu d’eau, ut de cons., dist. II, In Sacramento ; et il doit y avoir beaucoup plus de vin que d’eau dont quelques gouttes suffisent, ut extra de cel. Mis. Perniciosus. Et chaque fois que le prêtre célèbre, il doit prendre le corps et le sang de notre Seigneur, ut de cons., dist. II, Relation. Le célébrant doit préparer le calice lui-même, ou le faire préparer sous ses yeux et en sa présence, et ne pas confier ce soin à un servant, et qu’il se garde bien d’oublier le vin ou l’eau, comme il est arrivé quelquefois à des étourdis. S’il n’a point de vin, il peut presser dans le calice des grappes mûres, et célébrer avec ce jus mélangé de quelques gouttes d’eau, ut de cons., dist. II, Cum omne c rimen. Il faut dire la messe à neuf heures les jours de jeûne, en tout autre temps depuis l’aurore jusqu’à tierce, ut de cons., dist. I, Jejuuus, et c. Soient. C’est dans l’église qu’il faut célébrer et non ailleurs, ut de cons., dist. I, Sicut non alii. Si cependant on y est obligé par la nécessité, si l’on est en voyage, par exemple, on peut célébrer en plein air, à condition toutefois d’avoir une tablette eonimmineat, pula quia oportet sacerdotem celebrat sacerdos, toties sanguinem et celebrare pro defuncto, vel pro sponsalibus corpus Domini accipiat, ut de cons. dist. II vel scrutiiiio, et pro die : tune potest bis Relatum. Paret autem sacerdos calicem celebrare, ut de cons. dist. I. Sufficit, et per se, vel parelur ipso præsente, vel faciat extra de cel. mis.., Consuluisti. Debet autem parari coram se,non cominittat ulli scholari vino sacerdos perfundere digitos postquam suo tantum, ne omittat vinum, vel aquam accepit totum eucharistiæ sacramentum, ex oblivione, sicut jam plures stulti feceet illud snmero, nisi eodem die aliam mis- runt * si vero non haboat vinum, potest sam debuerit celebrare, quia si vini per- uvas maturas in calice comprimere, et illud fusionem eodem die perciperet, non posset expressum aqua mixtum conflcere, ut de postca celebrare, ut puta non jejunus, ut cons. dist. II. Cum omne crimen. Missam extra, de cel. mis. Ex parte vertra. Debet tamen celebretinjejunioin hora nona, alias autem sacerdos ponere in sacrificio missæ, missas celebret in mane ab aurora usque panem azymum infermentatum, scilicet ad tertiam, ut de cous. dist. I. Jejunus, et hostiam de puro frumento, non de alio c. Soient. Celebret autem in ecclesia et blando, et vinum aqua mixtum, ut de non in aliis locis, ut de cons. dist. I. cons. dist. II. In sacramento, et debet plus Sicut non alii. Si vero cogat nécessitas, puta ponere de vino, et longe minus de aqua, quia est in itinere, potest celebrare sub ut extra de cel. mis., Perniciosus. Et quoties dio ; Ita tamen, quod habeat supra altare sacrée par l’évêque, ut de cons., dist. II, Concedimus. Cette tablette doit être de pierre et non de bois, ut de cons., dist. I, Altaria. Le calice dont on se sert doit être d’or, d’argent ou d’étain, ut de cons., dist. I, Calix. Le corporal doit être blanc, sans aucune couleur, ut de cons., dist. I, Consulto. Tous ces objets, savoir le calice, les ornements et les autres objets dont on se sert pour le saint sacrifice, doivent être consacrés et bénis par l’évêque, ut de cons., dist. I, c. I; ut extra de Sac., c. Cum venissent. Quand ces objets sont usés, il faut les brûler et en jeter les cendres dans un lieu convenable, afin qu’ils ne soient, pas foulés aux pieds par les passants, ut de cons., dist. I, A ltarü pcdla. Le prêtre qui célèbre doit avoir devant lui une croix, parce que ce mystère de la passion du Christ est célébré en mémoire de cette même passion, comme nous faisons la fête de sainte Croix en vénération de la passion du Christ, ut de cons., dist. III, Crucis Domini, et c. Sextam.
Le prêtre doit prononcer avec le plus grand soin et la plus grande attention les paroles du canon de la messe depuis ces mots : Qui pridie quam pateretur, jusqu’à la fin de la consécration, et prendre garde de ne pas se tromper, ni de rien omettre et de rien répéter, parce que tandis que ce qui précède et ce qui suit n’appartient qu’à la solennité du sacrifice, ces paroles appartiennent à la substance de la messe, et que c’est par elles que se fait la consécration du corps et du sang de Jésus-Christ, et que si on les omettoit, il n’y auroit plus de consécration, ut de cons., dist. II, Panis in altari est. Le prêtre doit pour la consécration du pain prononcer entièrement jusqu’après ces paroles : « Ceci est mon corps, » et alors la consécration du corps de Jésus-Christ est faite, et notre Seigneur Jésus-Christ est déjà sur tabulam per episcopum eonsocratam, ut de i rentiam passionis Christi facimus festum cous. dist. II. Concedimus. Debet autem ilia de sancta cruce, ut de consec. dist. III. tabula esso topidca, non lignea, ut de cons. Crucis Domini etc., Sextam. Debet autem dist. I. Altaria. Calix vero inquo confici- sacerdos verba canouis missæ ab illo loco tur, debet esse aureus, argent us vel stuimeus qui pridie, quam pateretur, usque in ut de eonsec. dist. I. Calix. Corporale vero finem conseevationis, cum summa dilidebet esse album, ntilln colore tinctum, geutia et sollicitudine proferre ut non erret ut de cons. dist. T. Consvlio. Debout otiam in eis, et non oinittet aliquid ibi,- nec omnia ista scilicet calix, vestes et uiensilia reiteret, quia cætera quæ præcedunt et altaris in quibus sacrificatur, consecrari, et quæ sequuntur, sunt de solemnitate missæ, per episcopnm bcnedici, ut de cons. dist. I. sed ilia sunt de substantia missæ. utpote c. I utextra, de sac. un., Cum venissent. Quæ in quibus sit consecratio corporis et sanpostquam fucrint nimia vetustate consum- guinis Christi, illis omissis non fieret conpta, comburantur, et cinores in loco mundo secratio ut de cons. dist. II. Panis in aljactentur, ut pedibus iranseuntium non tari est. Debet autem sacerdos perficere coinquinentur, ut de consec. dist. I. Alta totam formam verborum illorum in conris palla. Haheat autem sacerdos crucem secralione panis, scilicet usque hic : Hoc ad altnre cum célébrât, quia in iilo mys- est enim corpus meum, et tune scilicet terio passio Christi repræsentatur in me- quia jam facta est consecratio corporis moriam dominicæ passionis, sicut in reve- Christi et ipse Dominus noster JesuGhristus l’autel entre les mains du prêtre avec les anges, ut de cons., dist. II, Quod fit sanguis. Le prêtre s’incline avec respect adorant le vrai corps du Christ. Ensuite il l’élève et le présente à l’adoration du peuple. S’il l’élevoit avant la consécration, il feroit commettre au peuple un acte d’idolatrie et l’induiroit en erreur. Il doit y avoir un flambeau allumé quand le prêtre consacre et quand il consomme l’Eucharistie dans la messe, comme aussi quand il le porte à un malade, ut extra de cel. Mis. S am, etc., lifteras. S’il venoit à tomber quelque goutte de sang, le prêtre doit le lécher si c’est possible; s’il en est tombé sur du bois, sur la pierre ou sur la terre, il faut racler l’endroit, brûler les raclures et en cacher les cendres dans l’intérieur de l’autel. S’il en est tombé sur le liuge, il faut le laver dans trois eaux, en prenant cette eau dans le calice, et mettre le linge dans un coin de l’autel, ut de cons., dist. II, Si per negligentiam.
Le prêtre doit s’abstenir de célébrer s’il se sent coupable de péché mortel, et se confesser auparavant, ut in qu. I, Sacerdns. Si par suite de sa faute il est tombé dans une pollution nocturne, c’est-à-dire parce qu’il a pris plaisir à penser à ce péché et a ensuite éprouvé une pollution, il doit encore s’en abstenir jusqu’à ce qu’il se sera confessé. Mais s’il n’y a pas de sa faute, si c’est seulement par un simple effort de la nature, il peut célébrer le même jour. Si au contraire la pollution est arrivée par quelque autre cause légère, comme pour avoir bu ou mangé plus qu’il ne falloit, il doit s’abstenir de célébrer ce jour-là, à moins qu’il n’y ait nécessité, et qu’il ne se trouve pas d’autre prêtre, ut de cons., dist. VI. Il doit aussi s’abstenir s'il est dans un état notoire de fornication, ut XXII dist. Comme il pèche mortellement en célébrant, ceux qui le savent pèchent de même en entendant sa messe, ut XXII dist., Nullus clericorum, etc., quœsitum. Il doit tout-à-fait s’abstenir s’il est suspens, interdit ou excommunié, parce qu’il deviendroit par là irrégulier ; et comme cette suspense a des effets par rapport aux autres aussi bien que par rapport à lui, celui qui en reçoit les sacrements avec connoissance de cause, pèche aussi ; si néanmoins il n’est lié que de l’excommunication mineure, il n’est pas suspens par rapport aux autres, et quoiqu’il pèche lui-même en administrant les sacrements, celui qui les reçoit de lui de bonne foi ne pèche pas, ut extra de cler., et Mis. Si célébrât ; de coha. cler. et mu. Vestra. C’est pourquoi toutes les fois qu’un prêtre a communiqué avec un excommunié en paroles ou en autres choses, qu’il se fasse absoudre, s’il le peut, par tout autre prêtre. Si pendant qu’il célèbre le prêtre se rappelle quelque péché mortel, il doit se confesser s’il le peut, ou s’exciter à la contrition et continuer. S’il ne peut pas se confesser, il doit continuer et consacrer, parce qu’il commettroit un plus grand péché en trompant le peuple, ut extra de cel. Mis., c. Cum homine. Si pendant la messe le prêtre qui célèbre est surpris par quelque accident et ne peut pas l’achever, il faut qu’alors un autre prêtre prenne où il a fini et achève le sacrifice, ut VII, qu. 1, Nihil.
Le prêtre doit aussi avoir un servant pour lui aider et le servir, parce qu’il ne peut faire seul, extra de fi. pres., Proposuit. Il doit même en avoir au moins deux s’il peut, afin de rendre vraie la salutation, Dominus vobiscum, extrade cons., dist. I, Roc quoque. Le prêtre peut aussi recevoir une rétribution pour ses messes, ou les promettre pour un an, un mois ou un jour, s’il le veut, s’il n’en est pas empêché d’ailleurs à raison d’un bénéfice ou office, extra de Præsignatum, et XII, qu. 2, Charitatem, parce que s’il est obligé de célébrer, il ne peut sans péché recevoir de rétribution, ni en exiger sous quelque prétexte que ce soit, ut extra de si., Cum in Ecclesiœ corpore. Néanmoins il peut recevoir une rétribution qui lui est spontanément offerte, ut I, qu. 1, Quam pio. C’est pourquoi le prêtre ne peut pas exiger de rétribution pour les diacres de son église, ni de cadeaux, ut I, qu. 2, Placuit ut unusquisque. Mais il le peut pour d’autres églises, parce que ceux-ci ne leur doivent pas leurs services, et si l’on veut donner quelque chose, qu’on suive l’usage, de sorte que lorsque le prêtre a rempli son office, il peut rigoureusement et en toute liberté demander une rémunération et en poursuivre l’acquittement par le moyen de l’autorité supérieure, extra de si., Ad audientiam. Néanmoins le prêtre ne peut ni célébrer ni officier dans l’intention de gagner de l’argent, parce qu’il pécheroit mortellement, quoiqu’il n’y ait pas simonie, ut extra de si., Tua nos. L’argent ne peut donc pas être la cause pour laquelle on dit la messe, mais une occasion qui détermine à le faire. Car ce qui est le but d’une institution ne doit pas en être la cause. Quant à ceux qui donnent la rétribution, la mauvaise intention qu’ils peuvent avoir eu croyant qu’on le fait pour leur argent, ne porte pas atteinte à la droite intention du prêtre, ut I, qu. 1, Judices. Il faut néanmoins que le prêtre ne soit repréhensible ni dans son intention ni dans l’usage qu’il fait de cet argent.
Que le prêtre se garde bien de recevoir quelque offrande pour un défunt excommunié, ou séparé de la communauté catholique, ou décédé en état notoire de péché mortel, parce qu’il n’est pas permis de prier pour ces sortes de personnes, XC dist., c. Obkttiones, et XIII, qu. 2, Pro obeuntibus. Mais si le défunt est décédé dans la profession de la vraie foi, quand même il seroit en enfer, comme on l’ignore, il est permis de prier pour lui, quoique les prières ne puissent lui servir de rien, XIII, qu. 2, Non œstimemus. De telles gens ne doivent Cum t» ecclesiœ corpore, tam en sponte excitans et inducens. Causa enim debet pas être inhumées dans le cimetière de l’église ; bien plus, s’ils y avoient été enterrés, et qu’on pût les reconnoître, on devrait les exhumer et les jeter hors du cimetière, extra de sepulchris sacris. Les cimetières où ont été enterrés des excommuniés doivent être réconciliés par l’aspersion de l’eau bénite, comme dans la dédicace des églises, extra de cons. Eccl. vel ait., Consuluisti. Il n’y a que les catholiques qui doivent être enterrés dans les églises, afin que les fidèles puissent prier pour eux en allant et venant, ut XIII, qu. 2, Non cestimemus. Vaut-il mieux pour le prêtre célébrer tous les jours ou s’abstenir quelquefois par respect ? Nous laissons la chose à sa discrétion, qu’il fasse ce qu’il jugera plus agréable à Dieu, à l’exemple de Zachée et du Centurion, dont l’un lui fut agréable en le recevant, et l’autre en s’en privant par respect en ces termes : « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, » de cons., dist. II, Quotidie. Il en est de même d’une femme dans le flux menstruel, si elle veut communier et aller à l’église par dévotion, il ne faut pas l’en empêcher, mais si elle veut s’en abstenir par dévotion, elle fait bien, ut Y dist., Ad ejus vota. Néanmoins le prêtre ne doit pas omettre la célébration de la messe par négligence, ut extra de cel. Mis., Cum creatura.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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