Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Lettres et allocutions (1929) · Pie XI

    Traité entre le Saint-Siège et l'Italie (11 février 1929) (2/4)

    ART. 17

    Les rétributions de quelque nature qu'elles soient, dues par le Saint-Siège, par les autres organisations centrales de l'Eglise catholique et les organisations gérées directement par le Saint-Siège même hors de Rome à des dignitaires, employés et salariés, même sans fonction stable, seront sur le territoire italien exemptes, à partir du 1 janvier 1929, de quelque impôt que ce soit tant à l'égard de l'Etat que de toute autre administration.

    ART. 1 8.

    Les trésors d'art et de science existant dans la Cité du Vatican et dans le palais de Latran demeureront visibles aux savants et aux visiteurs, le Saint-Siège se réservant toutefois la pleine liberté de réglementer l'entrée du public.

    ART. 19.

    Les agents diplomatiques et les envoyés du Saint-Siège, les agents diplomatiques et les envoyés des Gouvernements étrangers près le Saint-Siège et les dignitaires de l'Eglise venant de l'étranger pour aller à la Cité du Vatican et munis des passeports des Etats d'où ils viennent et visés par les représentants pontificaux à l'étranger pourront sans autre formalité accéder à cette Cité à travers le territoire italien. Il en sera de même pour les susdites personnes qui, munies du passeport pontifical en règle, se rendront de la Cité du Vatican à l'étranger.

    ART. 20.

    ART. 21.

    ART. 20.

    Les marchandises provenant de l'extérieur et envoyées à la Cité du Vatican ou, en dehors de celle-ci, aux Instituts ou Offices du Saint-Siège seront toujours admises, de quelque point des frontières italiennes que ce soit et de n'importe quel port du royaume, à passer par le territoire italien avec pleine exemption de droits de douane et d'octroi.

    ART. 21.

    Tous les cardinaux jouissent en Italie des honneurs dus aux princes du sang; ceux qui résident à Rome, même en dehors de la Cité du Vatican, sont citoyens de cette Cité, avec tous les effets qui en résultent.

    Durant la vacance du Siège pontifical, l'Italie veillera d'une manière spéciale à ce que nul obstacle ne soit opposé au libre passage et à l'accès des cardinaux à travers le territoire italien jusqu'au Vatican et à ce que l'on ne mette pas d'empêchement ou de limitation à leur liberté personnelle.

    L'Italie veillera en outre à ce que, sur son territoire, aux alentours de la Cité du Vatican, ne soient pas commis d'actes qui puissent troubler d'une manière quelconque les réunions du Conclave.

    ACTES DE S. S. PIE XI. T. Y

    ART. 22.

    Ces règles valent aussi pour les Conclaves qui se tiendraient hors de la Cité du Vatican ainsi que pour les Conciles présidés par le Souverain Pontife ou par ses légats et à l'égard des évêques appelés à y participer.

    ART. 22.

    A la demande du Saint-Siège et par une délégation qu'il pourra donner soit dans chaque cas, soit d'une manière permanente, l'Italie veillera sur son territoire à la punition des délits qui seraient commis dans la Cité du Vatican; mais quand l'auteur du délit s'est réfugié sur le territoire italien, dans ce cas on procédera sans autre formalité contre lui d'après les règles des lois italiennes.

    Le Saint-Siège remettra à l'Etat italien les personnes qui se seraient réfugiées dans la Cité du Vatican accusées d'actes commis en territoire italien qui seraient reconnus délictueux par les lois des deux Etats.

    Il sera procédé de même à l'égard des personnes accusées de délits qui se seraient réfugiées dans les immeubles jouissant de l'immunité d'après l'article 15, à moins que les préposés auxdits immeubles ne préfèrent inviter les agents italiens à y rentrer pour les arrêter.

    ART. 23.

    Pour l'exécution dans le royaume des sentences émanant des tribunaux de la Cité du Vatican, on appliquera les règles du droit international.

    Auront par contre, sans autre formalité, pleine efficacité juridique même avec tous leurs effets civils en Italie les sentences et les mesures émanant des autorités ecclésiastiques et officiellement communiquées aux autorités civiles au sujet des personnes ecclésiastiques ou religieuses et concernant des matières spirituelles ou disciplinaires.

    ART. 24.

    Le Saint-Siège, en ce qui touche la souveraineté qui lui appartient même dans le domaine international, déclare qu'il veut demeurer et demeurera étranger aux compétitions temporelles entre les autres Etats et aux réunions internationales convoquées pour cet objet, à moins que les parties en litige ne fassent un appel unanime à sa mission de paix, se réservant en chaque cas de faire valoir sa puissance morale et spirituelle-.

    En conséquence, la Cité du Vatican sera toujours et en tout cas considérée comme un territoire neutre et inviolable.

    ART. 25.

    ART. 2 6.

    ART. 2 5.

    Par une convention spéciale signée en même temps que le présent traité, laquelle constitue l'annexe IV dudit traité et en forme partie intégrante, il est pourvu à la liquidation des créances du Saint-Siège à l'égard de l'Italie.

    ART. 26.

    Le Saint-Siège affirme que, par les accords qui sont signés aujourd'hui, il est en possession d'une manière adéquate de tout ce qu'il lui faut pour veiller à la liberté et à l'indépendance nécessaires au Gouvernement pastoral du diocèse de Rome et de l'Eglise catholique en Italie et dans le monde; et déclare définitivement et irrévocablement résolue et par suite éliminée la « Question romaine » et reconnaît le royaume d'Italie sous la dynastie de la Maison de Savoie avec Rome comme capitale de l'Etat italien.

    A son tour, l'Italie reconnaît l'Etat de la Cité du Vatican sous la souveraineté du Souverain Pontife.

    Est abrogée la loi du 13 mai 1871, n. 214, ainsi que toute autre disposition contraire au présent traité.

    PIETRO cardinale GASPARRI.

    BENITO MUSSOLINI.

    ART. 2 7.

    Le présent traité, dans un délai qui ne dépassera pas quatre mois à partir de la signature, sera soumis à la ratification du Souverain Pontife et du Roi d'Italie et entrera en vigueur dès l'acte même de l'échange des ratifications.

    Rome, onze février mil neuf cent vingt-neuf.

    PIETRO cardinal GASPARRI.

    BENITO MUSSOLINI.

    Alì.T

    Citta del Vaticano

    Piazzale, per i servizi della stazione in territorio italiano ~.

    Territoire de l'État de la Cité du Vatican.

    ANNEXE II

    Immeubles jouissant du privilège d'exterritorialité

    avec exemption d'expropriations et d'impôts.

    Chacun des édifices qui figurent dans cette liste, et dans la suivante, est, dans le document officiel, accompagné de son plan.

    1. — Basilique et Palais apostolique de Latran avec ses annexes et la Scala Santa.

    2. — Basilique de Sainte-Marie Majeure avec les édifices annexes.

    3. — Basilique de Saint-Paul avec les édifices annexes.

    4. — Palais pontifical de Caslel-Gandolfo.

    5. — Villa Barberini à Castel-Gandolfo.

    6. — Palais de la Daterie.

    7. — Palais de la Chancellerie.

    8. — Palais de la Propagation de la Foi.

    9. — Palais de Saint-Calliste au Transtévère.

    10. — Palais des Convertendi (maintenant Congrégation pour l'Eglise Orientale) sur la place Scosscavalli. Palais du Saint-Office et dépendances.

    11. — Palais du Vicariat à la via della Pigna.

    12. — Immeubles sur le Janicule.

    ANNEXE III Immeubles exempts d'expropriations et d'impôts.

    1. — Université grégorienne.

    1 bis. — Université grégorienne, place de la Pilotta.

    2. — Institut biblique.

    3. — Palais des Saints-Douze-Apôtrès.

    4. — Palais annexé à l'église Saint-André de la Vallée.

    5. — Palais annexé à l'église Saint-Charles ai Catinari.

    6. — Institut archéologique. Institut Oriental. Collège Lombard. Collège Russe.

    7. — Palais de Saint-Apollinaire.

    8. — Maison d'exercices pour le clergé à Saints-Jean et Paul.

    Le plan de cette établissement est accompagnée de la note suivante : « La zone archéologique pour cette maison et pour le nymphéum de Néron sera établie d'accord avec le ministre de l'Instruction publique. »

    A L L E G A T O IV Convenzione finanziaria.

    Si premette :

    ANNEXE IV Convention financière.

    Attendu :

    Que le Saint-Siège et l'Italie, comme suite de la stipulation du traité par lequel est définitivement réglée la « Question romaine », ont jugé nécessaire de régler par une convention distincte, mais formant partie intégrante du même traité, leurs rapports financiers;

    Que le Souverain Pontife, considérant d'une part les dommages considérables subis par le Siège Apostolique par la perte du Patrimoine de Saint-Pierre, constitué des anciens Etats pontificaux, et des biens des corps ecclésiastiques, et, d'autre part, les besoins toujours croissants de l'Eglise, ne serait-ce que pour la ville de Rome, et toutefois ayant aussi présenté la situation financière de l'Etat et les conditions économiques du peuple italien, spécialement après la guerre, a jugé bon de limiter au strict nécessaire la demande d'indemnité en demandant une somme versée partie en espèces, partie en consolidé, laquelle est d'une valeur de beaucoup inférieure au total de celle que l'Etat Le due Alte Parti, rappresentale dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto :

    ART. 1.

    ART. 2.

    aurait dû verser aujourd'hui au même Saint-Siège, rien qu'en exécution de l'engagement pris par la loi du 13 mai 1871;

    Que l'Etat italien, appréciant les sentiments paternels du Souverain Pontife, a cru de son devoir d'accepter la demande de payement de ladite somme.

    Les deux Hautes Parties, représentées par les mêmes plénipotentiaires, ont convenu :

    ART. 1.

    L'Italie s'oblige â verser, à l'échange des ratifications du traité, au Saint-Siège, la somme de 7o0 (sept cent cinquante) millions de lires italiennes et à consigner en même temps au même une somme de consolidé italien 5 % au porteur (le coupon tombant au 30 juin) d'une valeur nominale de 1000000000 (un milliard) de lires italiennes.

    ART. 2.

    Le Saint-Siège déclare accepter le versement ci-dessus à titre de règlement définitif de ses rapports financiers avec l'Italie résultant des événements de 1870.

    ART.

    Roma, undici febbraio millenovecentoventitìove.

    PIETRO cardinale GASPAHM.

    BENITO MUSSOLINI.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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