Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Lettres et allocutions (1929) · Pie XI

    Traité entre le Saint-Siège et l'Italie (11 février 1929) (1/4)

    entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie.

    Traité entre le Saint-Siège et l'Italie Au NOM DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ.

    Attendu :

    Que le Saint-Siège et l'Italie ont reconnu qu'il convenait d'écarter toute cause de différend existant entre eux et d'arriver à un règlement définitif de leurs rapports réciproques qui soit* conforme à la justice et à la dignité des deux Hautes Parties et qui, en assurant au Saint-Siège d'une manière stable une situation de fait et de droit qui lui garantisse -l'indépendance absolue pour l'accomplissement de sa haute mission dans le monde, peí melle à ce même Saint-Siège de reconnaître résolue d'une façon définitive et irrévocable la « Question con l'annessione di Roma..al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia ;

    ART. 1.

    L'Italia riconosce e riafferma il principio consacré nell'artiromaine » née en 1870 de l'annexion de Rome au royaume d'Italie sous la dynastie de la Maison de Savoie;

    Qu'il faut, pour assurer au Saint-Siège l'indépendance absolue et visible, lui garantir une souveraineté indiscutable même dans le domaine international et que, par*suite, est apparue la nécessité de constituer avec des modalités particulières la « Cité du Vatican », en reconnaissant au Saint-Siège, sur ce territoire," pleine propriété, pouvoir exclusif et absolu et juridiction souveraine;

    Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie XI et Sa Majesté Victor-Emmanuel III, Roi d'Italie, ont résolu de stipuler un traité, nommant à cet effet deux plénipotentiaires, c'est-à-dire, pour Sa Sainteté, Son Etninence Reverendissime le cardinal Pierre Gasparri, son secrétaire d'Etat, et pour Sa Majesté, Son Excellence le chevalier Benito Mussolini, premier ministre et chef du Gouvernement; Lesquels, ayant échangé Leurs pleins pouvoirs respectifs et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :

    ART.

    L'Italie reconnaît et réaffirme le principe consacré dans l'article colo I dello Statuto del Regno 4 marzo J 8 Ì 8, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

    premier du Statut du royaume en date du 4 mars 1848, en vertu duquel la religion catholique; apostolique et romaine, est la seule religion de l'Etat.

    ART. 2.

    L'Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le* domaine international comme un attribut inhérent à sa nature, en conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission dans le monde.

    ART.

    L'Italie reconnaît au -Saint-Siège la pleine propriété, le pouvoir -exclusif et absolu, et la juridiction souveraine sur le Vatican, comme il est actuellement constitué avec toutes ses dépendances et dotations, créant de la sorte la Cité du Vatican pour les fins spéciales et avec les modalités que contient le présent traité. Les limites de ladite Cité sont indiquées sur le plan qui constitue l'annexe I dudit traité, dont il fait partie intégrante.

    II reste par ailleurs entendu que la place Saint-Pierre, tout en faisant partie de la Cité du Vatican, continuera à être normalement ouverte au public et soumise aux pouvoirs de police des autorités italiennes; celles-ci s'arrêteront au pied de l'escalier de la Basilique, bien qu'elle continue d'être destinée au culte public, et elles s'abstiendront par conséquent de monter et d'accéder à cette Basilique, sauf le cas où elles seraient invitées à intervenir par l'autorité compétente.

    Au cas où le Saint-Siège, en vue de cérémonies particulières, jugerait bon de soustraire temporairement la place Saint-Pierre au libre passage du public, les autorités italiennes, à moins d'être invitées à rester par l'autorité compétente, se retireront au delà des lignes extérieures de la colonnade du Bernin et de leur prolongement.

    ART.

    La souveraineté et la juridiction exclusive que l'Italie reconnaît au Saint-Siège sur la Cité du Vatican implique cette conséquence qu'aucune ingérence de la part du Gouvernement italien ne pourra s'y manifester et qu'il n'y aura pas là d'autre autorité que celle du Saint-Siège.

    ART. 5.

    Pour l'exécution de tout ce qui est établi dans l'article précédent, avant l'entrée en vigueur du présent traité, le territoire constituant la Cité du Vatican devra être, par les soins du Gouvernement italien,

    ART.

    rendu libre de toute servitude et de ses occupants éventuels. Le Saint-Siège veillera à en fermer l'accès, en entourant d'une enceinte les parties ouvertes, sauf la place Saint-Pierre.

    Il reste en outre convenu qu'en ce qui concerne les immeubles y existant appartenant à des Instituts ou entités religieux, le Saint-Siège pourvoira directement à régler ses rapports avec eux, l'Etat italien s'en désintéressant.

    ART. 6.

    L'Italie pourvoira, par les accords nécessaires avec les organismes intéressés, à ce que la Cité du Vatican soit assurée, en propriété, d'une dotation adéquate d'eau.

    Elle pourvoira, en outre, à la mettre en communication avec les voies ferrées de l'Etat, moyennant la construction d'une gare de chemin de fer dans la Cité du Vatican, à l'emplacement indiqué sur le plan mentionné ci-dessus (annexe I) et moyennant la circulation des wagons propres au Vatican sur les chemins de fer italiens.

    Elle pourvoira, par ailleurs, à relier directement avec les autres Etats les services télégraphiques, téléphoniques, radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et postaux de la Cité du Vatican.

    Elle pourvoira enfin aussi à la liaison avec les autres services publics.

    A tous les services ci-dessus il sera pourvu aux frais de l'Etat italien, et dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.

    Le Saint-Siège pourvoira, à ses frais, à aménager les accès du Vatican déjà existants et les autres qu'il jugerait bon d'ouvrir dans la suite.

    Des accords seront pris entre le Saint Siège et l'Etat italien pour la circulation sur le territoire de ce dernier des véhicules terrestres et des aéroplanes de la Cité du Vatican.

    ART. 7.

    Dans le territoire entourant la Cité du Vatican, le Gouvernement italien s'engage à ne pas permettre de nouvelles constructions qui donneraient vue sur l'intérieur et à procéder dans ce but à la démolition partielle de celles déjà existantes à la Porte Cavalleggeri, le long de la via Aurélia et du viale Vatictno.

    En conformité avec les règles du droit international, il est défendu aux aéroplanes, de quelque espèce qu'ils soient, de survoler le territoire du Vatican.

    ART.

    L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

    Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

    Sur la place Rusticucci et dans les parties adjacentes à la colonnade où ne s'étend pas l'exterritorialité dont parle l'art, lo, tout changement par mesure d'urbanité ou de viabilité qui pourrait intéresser la Cité du Vatican se fera de commun accord.

    ART. 8.

    L'Italie, considérant comme sacrde et inviolable la personne du Souverain Pontife, déclare punissables l'attentat contre elle et la provocation à l'attentat, sous menace des mêmes peines établies pour attentat ou provocation à l'attentat contre la personne du roi.

    Les offenses et injures publiques commises sur le territoire italien contre la personne du Souverain Pontife par discours, par actes ou par écrits, sont punies comme les offenses et les injures à la personne du roi.

    ART, 9.

    En conformité avec les règles du droit international, sont assujetties à la souveraineté du Saint-Siège toutes les personnes ayant une résidence stable dans la Cité du Vatican. Cette résidence ne se perd pas par le simple fait d'une demeure temporaire ailleurs si ce fait n'est pas accompagné de la perte du domicile dans la Cité elle-même ou d'autres circonstances prouvant l'abandon dudit domicile.

    En cessant d'être soumises à la souveraineté du Saint-Siège, les personnes mentionnées au paragraphe précédent et qui, d'après les termes de la loi italienne, indépendamment des circonstances de fait prévues plus haut, ne seraient pas à considérer comme possédant une autre citoyenneté, seront en Italie considérées sans autre formalité comme citoyens italiens.

    A ces mêmes personnes, tant qu'elles sont assujetties à la souveraineté du Saint-Siège, seront applicables sur Je territoire du royaume d'Italie, même dans les questions où doit être observée la loi personnelle (quand elles ne sont pas réglées par des normes émanant du Saint-Siège), les dispositions de la législation italienne, et s'il s'agit d'une personne qu'il faille considérer comme possédant une autre citoyenneté, les lois de l'Etat auquel elle appartient.

    ART.

    Les dignitaires de l'Eglise et les personnes appartenant à la Cour pontificale, qui seront indiqués dans un tableau au sujet duquel les Hautes Parties contractantes se mettront d'accord, même quand ils ne seraient pas citoyens du Vatican, sont toujours et en tout cas par rapport à l'Italie discrets du service militaire, du jury et de toute prestation de caractère personnel.

    Cette disposition s'applique aussi aux fonctionnaires de carrière déclarés par le Saint-Siège indispensables, attachés d'une manière stable et avec un traitement fixe aux services du Saint-Siège ainsi qu'aux Dicastères <:t aux Offices indiqués ci-après dans les articles 13, 14, 15 et 16 qui existent hors de la Cité du Vatican. Ces fonctionnaires seront indiqués sur un autre tableau à établir d'un commun accord, comme plus haut, et qui sera chaque année mis à jour par le Saint-Siège.

    Les ecclésiastiques qui, en raison de leur office, participent hors de la Cité du Vatican à l'exécution des actes du Saint-Siège ne sont à raison de leur charge l'objet d'aucun empêchement, d'aucune enquête ou d'aucune molestation de la part des autorités italiennes.

    Toute personne étrangère investie d'une charge ecclésiastique à Rome jouit des garanties personnelles accordées aux citoyens italiens en vertu des lois du royaume.

    ART. 11.

    Les organismes centraux de l'Eglise catholique sont affranchis de toute-ingérence de la part de l'Etat italien (étant sauves les di&posidelle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

    ART. 1 2.

    tions des lois italiennes concernant les acquisitions des personnes morales), ainsi que de la conversion pour ce qui concerne les biens immobiliers.

    ART. 12.

    L'Italie reconnaît au Saint-Siège le droit de légation actif et passif, selon les règles générales du droit international.

    Les envoyés des Gouvernements étrangers près le Saint-Siège continuent à jouir dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités qui concernent les agents diplomatiques selon le droit international, et leurs résidences pourront continuer à rester sur le territoire italien; ils jouiront des immunités qui leur sont dues d'après le droit international, même si leurs Etats n'ont pas de rapports diplomatiques avec l'Italie.

    Il reste entendu que l'Italie s'engage à laisser toujours libre, et dans tous les cas, la correspondance entre tous les Etats, y compris les belligérants, et le Saint-Siège, et vice versa, ainsi que le libre accès des évêques de tout l'univers auprès du Siège Apostolique.

    Les Hautes Parties contractantes s'engagent à établir entre elles des relations diplomatiques normales, en accréditant un ambassadeur italien près le Saint-Siège et un nonce pontifical près l'Italie, lequel

    ART. 13.

    sera le doyen du corps diplomatique, aux termes du droit coutumier reconnu par le Congrès de Vienne dans l'acte du 9 juin 1815.

    Par un effet de la reconnaissance de souveraineté et sans préjudice de ce qui est fixé à l'article 19 ci-après, les agents dip'omaliques du Saint-Siège et les courriers envoyés au nom du Souverain Pontife jouissent sur le territoire italien, même en temps de guerre, du même traitement que celui dû aux agents diplomatiques et aux courriers de cabinet des autres Gouvernements étrangers, selon les règles du droit international.

    ART. 1 3.

    L'Italie reconnaît au Saint-Siège la pleine propriété des basiliques patriarcales de Saint-Jean de Latran, de Sainte-Marie Majeure et de Saint-Paul, avec les bâtiments annexes (annexe II, 1, 2 et 3).

    L'Etat transfère au Saint-Siège la libre gestion et l'administration de ladite basilique de Saint-Paul et du monastère attenant, versant par ailleurs au Saint-Siège les capitaux correspondant aux sommes fixées annuellement dans le budget du ministère de l'Instruction publique pour ladite basilique.

    Il reste pareillement entendu que le Saint-Siège a la libre propriété du bâtiment dépendant de Saint-Callixte, près de Sainte-Marie-du-Transtévère (annexe II, 9).

    ART. 14.

    L'Italie reconnaît au Saint-Siège la pleine propriété du palais pontifical de Castelgandolfo, avec toutes les dotations, attenances et dépendances (annexe II, 4), telles qu'elles se trouvent déjà maintenant en possession de ce même Saint-Siège, en même temps qu'elle s'oblige à céder, également en pleine propriété, en effectuant la remise dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent traité, la villa Barberini, à Castelgandolfo, avec toutes les dotations, attenances et dépendances (annexe II, 5 ).

    Pour compléter la propriété des immeubles situés au côté Nord du Janicule appartenant à la Sacrée Congrégation de la Propagande et à d'autres Instituts ecclésiastiques et ayant vue vers les palais vaticans, l'Etat s'engage à transférer au Saint-Siège ou aux entités qui seront indiquées par lui les immeubles des domaines d'Etat ou des tiers existant sur ladite zone. Les immeubles appartenant à ladite Congrégation et aux autres Instituts et ceux à transférer sont indiqués sur le plan annexé (annexe II, 12).

    L'Italie, enfin, transfère au Saint-Siège, en pleine et libre propriété, les édifices ex-conventuels de Rome attenant à la basilique des Saints-Douze-Apôtres et aux églises de Saint-André deila Valle et de Saint-Charles ai Calinari, avec toutes les annexes et dépendances (annexe III, 3, 4 et 5), et à remettre libres de leurs occupants, dans l'espace d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.

    ART. i5.

    Les immeubles indiqués dans l'article 13 et dans les alinéas 1 et 2 de l'article 14, ainsi que les Palais de la Daterie, de la Chancellerie, de la Propagande, place d'Espagne, le Palais du Saint-Office et les immeubles adjacents, celui des Converiendi (Siège actuel de la Congrégation pour l'Eglise orientale), place Scossacavalli, le Palais du Vicariat (annexe II, 6, 7, 8, 10 et 11), et les autres édifices dans lesquels le Saint-Siège à l'avenir jugera bon d'organiser d'autres de ses Dicastères, bien que faisant partie du territoire de l'Etat italien, jouiront des immunités reconnues par le droit international aux résidences des agents diplomatiques des Etats étrangers.

    Les mêmes immunités s'appliquent aussi à l'égard des autres églises, même hors de Rome» durant le temps où, sans être ouvertes au public, y sont célébrées des cérémonies avec l'assistance du Souverain Pontife.

    ART- 16.

    ART. 17.

    Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede,

    ART. 16.

    Les immeubles indiqués dans les trois articles précédents ainsi que le siège des Instituts pontificaux suivants : Université grégorienne, Institut biblique, oriental, archéologique. Séminaire russe, Collège lombard, les deux Palais de Saint-Apollinaire et la Maison des exercices pour le clergé des Saints-Jean-et-Paul (annexe III, 1 bis 2, 6, 7, 8), ne seront jamais assujettis à des servitudes ou à des expropriations pour cause d'utilité publique, à moins d'un accord préalable avec le Saint-Siège, et ils seront exempts d'impôts soit ordinaires, soit extraordinaires, tant à l'égard de l'Etat que de n'importe quelle autre entité.

    Il est au pouvoir du Saint-Siège de donner à tous les susdits immeubles indiqués dans le présent article et dans les trois articles précédents les arrangements qu'il juge bon, sans avoir besoin d'autorisations ou de consentements de la part des autorités gouvernementales, provinciales ou communales italiennes, lesquelles peuvent à ce sujet s'en remettre en pleine sécurité aux nobles traditions artistiques dont s'honore l'Eglise catholique.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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