Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Lettres et allocutions (1929) · Pie XI

    Traité entre le Saint-Siège et l'Italie (11 février 1929) (3/4)

    Concordato fra la Santa Sede e l'Italia

    IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

    Premesso :

    Che Fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la « questione romana » la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;

    ART. 3.

    Tous les actes à accomplir pour l'exécution du traité de la présente convention et du Concordat seront affranchis de tout impôt.

    Rome, onze février mil neuf cent vingt-neuf.

    PIERRE cardinal GASPARRI.

    BENITO MUSSOLINI.

    Concordat entre le Saint-Siège et l'Italie

    AU NOM DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ

    Attendu :

    Que, dès le début des négociations entre le Saint-Siège et l'Italie pour résoudre la « Question romaine », le Saint-Siège lui-même a proposé -que la négociation relative à cette question eût pour nécessaire complément un Concordat destiné à régler les conditions de la religion et de l'Eglise en Italie;

    Che è stato coochiuso e firmalo oggi stesso il Trattato per la soluzione della « questione romana »;

    ART.

    Qu'a été conclu et signé aujourd'hui même le « Traité pour la solution de la Question romaine »;

    Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie XI et Sa Majesté Victor-Emmanuel III, Roi d'Italie, ont résolu de faire un Concordat et, à cet effet, ont nommé les mêmes plénipotentiaires délégués pour la stipulation du traité, à savoir, pour Sa Sainteté, Son Eminence Reverendissime Monsieur le cardinal Gasparri, son secrétaire d'Etat, et, pour Sa Majesté, Son Excellence le chevalier Benito Mussolini, premier ministre et chef du Gouvernement, lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :

    ART.

    L'Italie, aux termes de l'article 1 du traité, assure à l'Eglise catholique le libre exercice du pouvoir spirituel, le libre et public exercice du culte, ainsi que celui de sa juridiction en matière ecclésiastique, selon les règles posées par le présent Concordat; là où il le faudrait, elle accorde aux ecclésiastiques, pour les actes de leur ministère spirituel, la protection des autorités.

    ART.

    En considération du caractère sacré de la Ville Eternelle, siège épiscopal du Souverain Pontife, centre du monde catholique et but de pèlerinages, le Gouvernement italien aura soin d'empêcher à Rome tout ce qui pourrait être contraire à ce caractère.

    ART. 2.

    Le Saint-Siège communique et correspond librement avec les évéques, avec le clergé et avec tout le monde catholique, sans aucune ingérence du Gouvernement italien.

    Pareillement, pour tout ce qui se rapporte au ministère pastoral, les évêques communiquent et correspondent librement avec leur clergé et avec tous leurs fidèles.

    Tant le Saint-Siège que les évêques peuvent publier librement et aussi afficher à l'intérieur et aux portes extérieures des édifices destinés au culte ou à l'exercice de leur ministère les instructions, ordonnances, lettres pastorales, bulletins diocésains et autres actes concernant le gouvernement spirituel des fidèles, qu'ils jugeront bon de publier dans le domaine de leur compétence. Ces publications et affiches et, en général, tous les actes et documents relatifs au gou-

    ART.

    vernement spirituel des fidèles, ne sont pas assujettis aux taxes fiscales.

    Lesdites publications, en ce qui concerne le Saint-Siège, peuvent être faites en n'importe quelle langue; celles des évêques sont faites en langue italienne ou latine; mais, à côté du texte italien, l'autorité ecclésiastique peut ajouter la traduction en d'autres langues.

    Les autorités ecclésiastiques peuvent, sans aucune ingérence des autorités civiles, faire des collectes à l'intérieur et à l'entrée des églises, ainsi que dans les édifices leur appartenant.

    ART. 3.

    Les étudiants en théologie, ceux des deux dernières années de préparation à la théologie se destinant au sacerdoce et les novices des Instituts religieux peuvent, sur leur demande, renvoyer d'année en année, jusqu'à leur vingt-sixième année, l'accomplissement des obligations du service militaire.

    Les clercs ordonnés dans les Ordres sacrés et les religieux qui ont émis leurs vœux sont dispensés du service militaire, sauf le cas de mobilisation générale. En ce cas, les prêtres passent dans les forces

    ART.

    ART.

    Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. armées de l'Etat, mais ils conservent l'habit ecclésiastique, afin qu'ils exercent parmi les troupes leur ministère sacré, sous la juridiction ecclésiastique de l'Ordinaire militaire, aux termes de l'article 14. Les autres clercs ou religieux seront de préférence affectés aux services sanitaires.

    Toutefois, même si la mobilisation générale est proclamée, sont dispensés de se présenter à l'appel les prêtres ayant charge d'âmes. On considère comme tels les Ordinaires, les curés, les vice-curés ou coadjuteurs, les vicaires et les prêtres préposés à poste fixe à la direction d'églises ouvertes au culte.

    ART. 4.

    Les ecclésiastiques et les religieux sont dispensés de remplir l'office de juré.

    ART. 5.

    Aucun ecclésiastique ne peut être nommé ou rester à un emploi ou office de l'Etat italien ou d'administrations publiques dépendant de celui-ci sans le nihil obstat de l'Ordinaire diocésain.

    ART.

    ART. 7.

    ART. 8.

    La révocation du nihil obstat enlève à l'ecclésiastique la capacité de continuer à exercer l'emploi ou l'office assumé.

    En tout cas, les prêtres apostats ou frappés de censure ne pourront être nommés ou conservés dans un enseignement, un office ou un emploi dans lesquels ils seraient en contact immédiat avec le public.

    ART. 6.

    Les honoraires et autres rétributions que touchent les ecclésiastiques en raison de leur office sont exempts de saisie dans la même mesure où le sont les honoraires et les appointements des employés de l'Etat.

    ART.- 7.

    Les ecclésiastiques ne peuvent être requis par des magistrats ou par d'autres autorités de donner des informations sur les personnes ou dans les matières qui sont venues à leur connaissance par le moyen de leur sacré ministère.

    ART. 8.

    Dans le cas où soit un ecclésiastique, soit un religieux, serait déféré pour délit au tribunal correctionnel, le procureur du roi doit informer

    ART.

    immédiatement l'Ordinaire du diocèse sur le territoire duquel il exerce sa juridiction; et il doit soigneusement transmettre d'office au même le résultat de l'instruction et, s'il y a lieu, la sentence judiciaire tant en première instance qu'en appel.

    En cas d'arrestation, l'ecclésiastique ou le religieux est traité avec les égards dus à son état et à son rang hiérarchique.

    Dans le cas de condamnation d'un ecclésiastique ou d'un religieux, la peine est purgée autant que possible dans un local séparé de celui destiné aux laïques, à moins que l'Ordinaire compétent n'ait réduit à l'état laïque le condamné.

    ART. 9.

    De droit, les édifices ouverts au culte sont exempts de réquisition ou d'occupation.

    Quand de graves nécessités publiques exigent l'occupation d'un édifice ouvert au culte, l'autorité qui procède à l'occupation doit préalablement s'entendre avec l'Ordinaire, à moins que des raisons d'urgence extrême ne s'y opposent. En cette dernière hypothèse, l'autorité qui procède doit informer immédiatement l'Ordinaire.

    ART. 10.

    ART. 11.

    Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti :

    Tutte le domeniche;

    Il primo giorno dell'anno;

    Il giorno dell'Epifania (6 gennaio);

    Il giorno della festa di S. Giuseppe ( 1 9 marzo);

    Il giorno dell'Ascensione;

    Il giorno del Corpus Domini;

    Il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo ( 2 9 giugno); Il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto);

    Sauf les cas d'urgente nécessité, la force publique ne peut entrer pour l'exercice de ses fonctions dans les édifices ouverts au culte, sans en avoir avisé préalablement l'autorité ecclésiastique.

    ART. 10.

    Il ne pourra, pour quelque cause que ce soit, être procédé à la démolition des édifices ouverts au culte, si ce n'est après accord préalable avec l'autorité ecclésiastique compétente.

    ART. 11.

    L'Etat reconnaît les jours de fête établis par l'Eglise, qui sont les suivants :

    * Tous les dimanches;

    Le premier jour de l'an;

    Le jour de l'Epiphanie (6 janvier);

    Le jour de la fête de saint Joseph (19 mars);

    Le jour de l'Ascension;

    Le jour de la Fête-Dieu;

    Le jour de la fête des saints Apôtres Pierre et Paul (29 juin);

    Le jour de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie (ib août); Il giorno di Ognissanti (1° novembre);

    Il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre); Il giorno di Natale ( 2 5 dicembre).

    ART.

    Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato italiano.

    ART. 1 3.

    Le jour de la Toussaint ( 1 novembre);

    Le jour de la Fête de l'Immaculée Conception (8 décembre);

    Le jour de Noël (25 décembre).

    ART. 12.

    Les dimanches et les fêtes de précepte, dans les églises où officie un Chapitre, le prêtre célébrant la messe conventuelle chantera, selon les règles de la sacrée liturgie, une prière pour la prospérité du roi d'Italie et de l'Etat italien.

    ART. 13.

    Le Gouvernement italien communique au Saint-Siège le règlement organique du personnel ecclésiastique de carrière employé au service, de l'assistance spirituelle aux troupes de l'Etat,, aussitôt qu'il est approuvé par une loi.

    La désignation des ecclésiastiques auxquels est confiée la haute direction du service d'assistance spirituelle (Ordinaire militaire, vicaire et inspecteurs) est faite confidentiellement par le Saint-Siège au Gouvernement italien.. Si le Gouvernement italien a des raisons à opposer à la désignation faite, il en donnera communication au Saint-Siège, lequel procédera à une autre désignation.

    L'Ordinaire militaire sera revêtu de la dignité archiépiscopale.

    La nomination des chapelains militaires est faite par l'autorité compétente de l'Etat italien sur la désignation de l'Ordinaire militaire.

    ART. 14.

    Les troupes italiennes d'air, de terre et de mer jouissent, au sujet de leurs devoirs religieux, des privilèges et des exemptions consentis par le droit canonique.

    Les chapelains militaires ont, à l'égard de leurs troupes, juridiction paroissiale. Ils exercent le saint ministère sous la juridiction de l'Ordinaire militaire, assisté de sa propre Curie.

    L'Ordinaire militaire a juridiction même sur le personnel religieux masculin et féminin attaché aux hôpitaux militaires.

    ART. 15.

    L'archevêque Ordinaire militaire est préposé au Chapitre de l'Eglise du Panthéon, à Rome, constituant avec celui-ci le clergé auquel est confié le service religieux de ladite basilique.

    ART. 16.

    Ce clergé est autorisé à pourvoir à toutes les fonctions religieuses, même hors de Rome, qui, en conformité avec les règles canoniques, sont demandées par l'Etat ou par la Maison royale.

    Le Saint-Siège consent à conférer à tous les chanoines composant le Chapitre du Panthéon la dignité de prolonoiaires ad instar, leur charge durant. La nomination d* chacun d'entre eux sera faite par le Cardinal Vicaire de Rome, sur présentation de la part de Sa Majesté le Roi d'Italie, après indication confidentielle du candidat.

    Le Saint-Siège se réserve de transférer la diaconie à une autre église.

    ART. 16.

    Les Hautes Parties contractantes procéderont d'accord, au moyen de Commissions mixtes, à une révision de la circonscription des diocèses, dans le but de la faire correspondre autant que possible à celle des provinces de l'Etat.

    Il demeure entendu que le Saint-Siège érigera le diocèse de Zara; qu'aucune partie du territoire soumis à la souveraineté du royaume d'Italie ne dépendra d'un évêque dont le siège se trouve en territoire soumis à la souveraineté d'un autre Etat, et qu'aucun diocèse du

    ART. 1 7.

    royaume ne comprendra de zones de territoires soumises à la souveraineté d'un autre Etat.

    L<s môme principe sera observé pour toutes les paroisses existantes ou à constituer dans des territoires situés sur les frontières de l'Etat.

    Les modifications qui, après l'arrangement indiqué ci-dessus, devraient à l'avenir être apportées aux circonscriptions des diocèses Feront faites par le Saint-Siège, accords préalables pris avec le Gouvernement italien et en observant les directives formulées ci-dessus, sauf les petites rectifications de territoire exigées par le bien des âmes.

    ART. 17.

    La réduction des diocèses qui résultera de l'application de l'article précédent sera opérée au fur et à mesure que les diocèses en question deviendront vacants.

    Il reste entendu que la réduction ne comportera pas la suppression des titres des diocèses ni des Chapitres qui seront conservés, les diocèses étant groupés toutefois de manière que leurs sièges correspondent aux chefs-lieux des provinces.

    Les réductions susdites laisseront intactes toutes les ressources éconelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stalo italiano.

    ART. 1 8.

    ART.

    La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.

    Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum, iure successionis, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.

    Le patriche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto nomiques actuelles des diocèses et des autres entités ecclésiastiques y existant, y compris les rentes maintenant servies par l'Etat italien.

    ART. 18.

    Plusieurs paroisses devant, par ordre de l'autorité ecclésiastique être regroupées provisoirement ou définitivement, soit qu'on les confie à un seul curé assisté d'un ou plusieurs vice-curés, soit qu'on réunisse plusieurs prêtres dans un même presbytère, l'Etat maintiendra sans changement le traitement économique dû à ces paroisses.

    ART. 19.

    Le choix des archevêques et évêques appartient au Saint-Siège.

    Avant de procéder à la nomination d'un archevêque ou d'un évêque diocésain ou d'un coadjuteur avec droit de succession, le Saint-Siège communiquera le nom de la personne choisie au Gouvernement italien pour s'assurer que celui-ci n’a pas de raison de caractère politique à soulever contre la nomination.

    Ces consultations se dérouleront avec la plus grande diligence pos-il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima.

    ART. 20.

    ART.

    La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica.

    sible et en toute discrétion, de manière que le secret soit gardé sur la personne choisie, tant que n'a pas eu lieu sa nomination.

    ART.

    Les évêques, avant de prendre possession de leur diocèse, prêtent, entre les mains du chef de l'Etat, un serment de fidélité, selon la formule suivante :

    « Devant Dieu et sur les saints Evangiles, je jure et promets, comme » il convient à un évêque, fidélité à l'Etat italien. Je jure et promets » de respecter et de faire respecter par mon clergé le Roi et le Gouver- » nement établi selon les lois constitutionnelles de l'Etat. Je jure et je » promets en outre que je ne participerai à aucun accord ni n'assisterai » à aucun Conseil pouvant porter atteinte à l'Etat italien et à l'ordre » public et que je ne permettrai pas à mon clergé semblable partici- » pation. Me préoccupant du bien et de l'intérêt de l'Etat italien, je » tâcherai d'écarter de lui tout danger dont je le saurais menacé. »

    ART. 21.

    La provision des bénéfices ecclésiastiques appartient à l'autorité ecclésiastique.

    In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede.

    Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'Ordinario, che d'accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scella, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.

    Les nominations des personnes investies des bénéfices paroissiaux sont communiquées discrètement par l'autorité ecclésiastique compétente au Gouvernement italien et ne peuvent avoir exécution avant que ne soient écoulés trente jours à partir de la communication.

    Dans cet intervalle, le gouvernement italien, dans le cas où de graves raisons s'opposeraient à la nomination, peut les faire connaître discrètement à l'autorité ecclésiastique, laquelle, si le désaccord durait, déférera le cas au Saint-Siège.

    S'il survenait de graves raisons qui rendraient dommageable le maintien d'un ecclésiastique dans un bénéfice paroissial déterminé, le Gouvernement italien communiquerait ces raisons à l'Ordinaire, qui, d'accord avec le Gouvernement, prendrait, dans les trois mois, les mesures appropriées. En cas de divergence entre l'Ordinaire et le Gouvernement, le Saint-Siège confiera la solution de la question à deux ecclésiastiques de son choix, lesquels, d'accord avec deux délégués du Gouvernement italien, prendraient une décision définitive.

    ART. 22.

    Ne peuvent être investis de bénéfices existant en Italie des ecclésiastiques qui ne seraient pas citoyens italiens. Les titulaires les diocèses et des paroisses, doivent, en outre, parler la langue italienne. En cas de besoin, les coadjuteurs devront leur être adjoints qui, outre l'italien, comprennent et parlent au?si la langue d'usage local, dans le but de donner les secours religieux dans la langue des fidèles, selon les règles de l'Eglise.

    ART. 23.

    Les dispositions des articles 16, 17, 19, 20, 21 et 22 ne concernent pas Rome et les évêchés suburbicaires.

    Il demeure aussi entendu que si le Saint-Siège procédait à une nouvelle répartition desdits diocèses, resteraient sans changement les rentes servies aujourd'hui par l'Etat italien, soit aux menses épiscopales, soit aux autres institutions ecclésiastiques.

    ART. 24.

    Sont abolis Yexequatur, le placet royal, ainsi que toute nomination impériale ou royale en matière de provision de bénéfices ou offices ecclésiastiques dans toute l'Italie, sauf les exceptions établies par l'article 29, lettre g.

    ART. 23.

    L'Etat italien renonce à la prérogative souveraine du patronat royal sur les bénéfices majeurs et mineurs.

    Est abolie la régale sur les bénéfices majeurs et mineurs. Est aboli aussi le droit sur le tiers de la pension dans les provinces de l'exroyaume des Deux-Siciles.

    Les charges y relatives cessent d'incomber à l'Etat et aux administrations qui en dépendent.

    ART. 2 6.

    La nomination des personnes investies des bénéfices majeurs et mineurs, ou de celles qui représentent temporairement le siège ou le bénéfice vacant, a effet à partir de la date de la provision ecclésiastique qui sera officiellement communiquée au Gouvernement. L'administration et la jouissance des revenus durant la vacance sont prévues par les règles du droit canonique.

    En cas de mauvaise gestion, l'Etat italien, après accord avec l'autorité ecclésiastique, peut procéder au séquestre du temporel du bénéfice, en faisant la dévolution du revenu net en faveur de la personne investie du bénéfice, ou, à son défaut, à l'avantage du bénéfice.

    ART. 2 7.

    Les basiliques de la Santa Casa, à Lorette; de Saint-François, à Assise, et de Saint-Antoine à Padoue, avec les édifices et œuvres annexes, excepté celles de caractère purement laïque, seront cédées au Saint-Siège, et celui-ci les administrera en toute liberté. Seront également libres de toute ingérence de l'Etat, et de mutation, les autres organisations, de quelque nature qu'elles soient, gérées par le Saint-Siège en Italie, ainsi que les Instituts de Missions. Toutefois, dans chaque cas, restent applicables les lois italiennes concernant les acquisitions des personnes morales.

    Par rapport aux biens appartenant maintenant auxdits sanctuaires, on procédera à leur répartition au moyen d'une Commission mixte, qui tiendra compte des droits des tiers et des dotations nécessaires auxdites œuvres purement laïques.

    Pour les autres sanctuaires, dans lesquels existent des administrations civiles, la libre gestion de l'autorité ecclésiastique sera substituée, en sauvegardant, le cas échéant, la répartition des biens d'après le précédent paragraphe.

    ART. 2 8.

    Pour la tranquillité des consciences, le Saint-Siège accordera pleine condonation à tous ceux qui, à la suite des lois italiennes destructrices du patrimoine ecclésiastique, se trouveraient en possession de biens ecclésiastiques.

    Dans ce but, le Saint-Siège donnera aux Ordinaires les instructions opportunes.

    ART. 2 9.

    L'Etat italien revisera sa législation en ce qui concerne les questions ecclésiastiques afin de la réformer et compléter pour la mettre en harmonie avec les directives dont s'inspirent le traité stipulé avec le Saint-Siège et le présent Concordat.

    II est dès à présent convenu entre les deux Hautes Parties contractantes ce qui suit :

    a) La personnalité juridique des corps ecclésiastiques jusqu'ici reconnus par les lois italiennes (Saint-Siège, diocèses, chapitres, séminaires, paroisses, etc.) restant sauvegardée, cette personnalité sera reconnue aussi aux églises publiques ouvertes au culte qui ne l'avaient pas déjà, y compris celles appartenant autrefois aux corps ecclésiastiques supprimés, avec assignation, au sujet de ces dernières, de la rente que le Fond pour le culte destine actuellement à chacune d'elles.

    Tout en observant ce qui est fixé dans le précédent article 27, les Conseils d'administration, partout où ils existent et quelle que soit leur dénomination, même s'ils sont composés totalement ou en majorité de laïques, ne devront pas s'ingérer dans les services du culte, et la nomination de leurs membres sera faite d'accord avec l'autorité ecclésiastique.

    b) Sera reconnue la personnalité juridique des associations religieuses avec ou sans vœux approuvées par le Saint-Siège, qui ont leur siège principal dans le royaume et y sont représentées juridiquement et de fait par des personnes qui ont la citoyenneté italienne et sont domiciliées en Italie. Sera reconnue, en outre, la personnalité juridique des provinces religieuses italiennes, dans les limites du territoire de l'Etat et de ses colonies, des associations ayant leur siège principal à l'étranger, quand existent les mêmes conditions. Sera reconnue par ailleurs la personnalité juridique des maisons, quand les règles particulières de chaque Ordre leur attribuent la capacité d'acquérir et de posséder. Sera reconnue enfin la personnalité juridique aux maisons généralices et aux procures des associations religieuses même étrangères. Les associations ou les maisons religieuses qui ont déjà la personnalité juridique, la conserveront.

    Les actes relatifs aux transferts des immeubles déjà en possession des associations, des actuels dépositaires aux associations elles-mêmes, seront exempts de tout impôt.

    c) Les confréries ayant un but exclusif ou principal de culte ne sont pas assujetties à d'ultérieures transformations dans leur but et dépendent de l'autorité ecclésiastique pour tout ce qui regarde leur fonctionnement et leur administration.

    d) Sont admises les fondations de culte, de quelque espèce qu'elles soient, pourvu qu'il conste qu'elles répondent aux besoins religieux de la population et qu'il n'en résulte aucune charge financière pour l'Etat. Cette disposition s'applique aussi aux fondations déjà existantes de fait.

    e) Dans les administrations civiles du patrimoine ecclésiastique provenant des lois qui l'abolissaient, les Conseils d'administration seront formés pour moitié de membres désignés par l'autorité ecclésiastique. Il en sera de même pour les fonds du culte des nouvelles provinces.

    f) Les actes accomplis jusqu'ici par les corps ecclésiastiques ou religieux en dehors de l'observation des lois civiles devront être reconnus et régularisés par l'Etat italien, sur la demande de l'Ordinaire, à présenter dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Concordat.

    g) L'Etat italien renonce aux privilèges de l'exemption de la juridiction ecclésiastique pour le clergé palatin dans toute l'Italie (sauf pour le clergé attaché aux églises du Saint-Suaire de Turin, de la Superga, du Saint-Suaire de Rome et des chapelles annexées aux palais de résidence des souverains et des princes royaux), toutes les nominations et provisions de bénéfices et offices soumises aux règles des articles précédents. Une Commission compétente pourvoira chaque basilique ou église palatine d'une dotation convenable, d'après les principes indiqués à l'article 27 pour les biens des sanctuaires.

    h) Tout en sauvegardant les adoucissements fiscaux déjà établis en faveur des corps ecclésiastiques par les lois italiennes en vigueur jusqu'ici, le but du culte et de la religion est, pour tous les effets fiscaux, assimilé aux buts de bienfaisance et d'instruction.

    Est abolie la taxe extraordinaire de 30 %, imposée par l'article 18 de la loi du 15 août 1867 n° 3 848, la contribution de concours dont, parlent les articles 31 de la loi du 7 juillet 1866 n° 3 036 et 20 de la loi du 15 août 186/ n° 3 848, ainsi que la taxe sur l'envoi en usufruit des biens constituant la dotation des bénéfices et autres corps ecclésiastiques établie par l'article 1 du décret royal du 30 décembre 1923 n° 3 270, demeurant exclue, même pour l'avenir, l'institution de quelque impôt spécial que ce soit, à charge des biens de l'Eglise. Ne seront pas appliqués aux ministres du culte pour l'exercice de leur ministère sacerdotal les impôts sur les professions et la taxe de patente instituée par le décret royal du 1 8 novembre 1923 n° 2 538, en remplacement de la taxe supprimée d'exercice et de revente, ni quelque autre impôt de ce genre.

    i) Le port de l'habit ecclésiastique ou religieux par des séculiers ou par des ecclésiastiques ou religieux auxquels il a été interdit par une décision définitive de l'autorité ecclésiastique compétente, laquelle devra, dans ce but, être communiquée officiellement au Gouvernement italien, est interdit et puni des mêmes sanctions et peines que celles qui interdisent et punissent le port abusif de l'uniforme militaire.

    ART. 3 0.

    La gestion ordinaire et extraordinaire des biens appartenant à quelque Institut ecclésiastique ou association religieuse que ce soit a lieu sous la surveillance et le contrôle des autorités compétentes de l'Eglise, à l'exclusion de toute intervention de la part de l'Etat italien et sans obligation de soumettre à conversion les biens immobiliers.

    L'Etat italien reconnaît aux Instituts ecclésiastiques et aux associations religieuses la capacité d'acquérir des biens, en observant toutefois les dispositions des lois civiles concernant les acquisitions des personnes morales.

    L'Etat italien, jusqu'à ce que des accords nouveaux aient établi un autre état de choses, continuera de suppléer à l'insuffisance des revenus des bénéfices ecclésiastiques en assignant des pensions qui devront correspondre dans une mesure non inférieure à la valeur réelle de ce qu'établissent les lois actuellement en vigueur. Pour cette considération, la gestion patrimoniale desdits bénéfices, pour ce qui concerne les actes et les contrats excédant les mesures de simple administration, se fera avec intervention de la part de l'Etat italien, et, en cas de vacance, la remise des biens sera faite, en présence d'un représentant du Gouvernement, avec rédaction d'un procès-verbal.

    Ne sont pas soumis à l'intervention susdite les menses épiscopales des évêchés subi.rbicaires et les patrimoines des Chapitres et des paroisses de Rome et desdits diocèses. En vue d'un supplément de traitement, le montant des revenus que touchent sur lesdits menses et patrimoines les bénéficiaires sera établi par une déclaration faite annuellement sous la responsabilité propre de l'évêque suburbicaire pour les diocèses, et du Cardinal Vicaire pour la ville de Rome.

    ART. 3 1.

    L'érection de nouveaux corps ecclésiastiques ou associations religieuses sera faite par l'autorité ecclésiastique selon les règles du droit

    ACTES DE B. S. PIE XI.

    sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico : il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.

    ART.

    Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattocanonique : leur reconnaissance en vue des effets civils sera faite par les autorités civiles.

    ART. 3 2.

    Les reconnaissances et les autorisations prévues dans les dispositions du présent Concordat et du traité auront lieu d'après les règles établies par les lois civiles, qui devront êtres mises en harmonie avec les dispositions du même Concordat et du traité.

    ART. 33.

    Est réservée au Saint-Siège la disposition des Catacombes existant dans le sol de Rome et dans les autres parties du territoire du royaume, avec, comme conséquence, la charge de leur garde, de leur entretien et de leur conservation.

    Il peut donc, en observant les lois de l'Etat et en sauvegardant les droits éventuels des tiers, procéder aux fouilles nécessaires et au transfert des corps saints.

    ART. 3 4.

    L'Etat italien, voulant redonner à l'institution du mariage, qui est la base de la famille, une dignité conforme aux traditions catholiques de son peuple, reconnaît au sacrement de mariage, réglé par le droit canonique, les effets civils.

    Les publications de mariage, comme auparavant, seront faites non seulement à l'église paroissiale, mais aussi à la maison communale.

    Aussitôt après la célébration du mariage, le curé expliquera aux époux les effets civils du mariage, en donnant lecture des articles du Code civil sur les droits et les devoirs des époux. Il rédigera l'acte du mariage, dont il transmettra dans les cinq jours copie intégrale à la commune, afin qu'il soit transcrit sur les registres de l'état civil.

    Les causes concernant la nullité du mariage et la dispense du mariage ratifié et non consommé sont réservées à la compétence des tribunaux et des dicastères ecclésiastiques.

    Les décisions et les sentences sur la question, quand elles sont devenues définitives, seront portées au suprême tribunal de la Signature, lequel s'assurera si on a respecté les règles du droit canonique relatives à la compétence du juge, à la citation et à la légitime représentation ou à la contumace des parties.

    Lesdites décisions et sentences définitives avec les décrets y afférents du suprême tribunal de la Signature seront transmises à la Cour d'appel de l'Etat, compétente pour le territoire, laquelle, par ordon-

    ART.

    L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

    nances en Chambre du Conseil, les rendra exécutoires pour les effets civils et ordonnera qu'elles soient notées sur les registres de l'état civil, en marge de l'acte de mariage.

    Quant aux causes de séparation de corps, le Saint-Siège consent à ce qu'elles soient jugées par l'autorité judiciaire civile.

    ART. 3 5.

    Pour les écoles d'instruction moyennes tenues par les corps ecclésiastiques ou religieux, l'institution de l'examen d'Etat reste obligatoire pour qu'existe une parité effective de situation entre les candidats des Instituts gouvernementaux et les candidats desdites écoles.

    ART. 3 6.

    L'Italie considère comme le fondement et le couronnement de l'instruction publique l'enseignement de la doctrine chrétienne selon la forme reçue de la tradition catholique. C'est pourquoi elle consent à ce que l'enseignement religieux actuellement donné dans les écoles publiques élémentaires ait un développement ultérieur dans les écoles moyennes, selon un programme à établir d'accord entre le Saint-Siège et l'Etat.

    ART.

    Cet enseignement sera donné par l'intermédiaire de maîtres ou professeurs, prêtres ou religieux, approuvés par l'autorité ecclésiastique, et subsidiairement par l'intermédiaire de maîtres et professeurs laïques qui soient dans ce but munis d'un certificat de capacité à délivrer par l'Ordinaire diocésain.

    La révocation du certificat de la part de l'Ordinaire enlève sans autre formalité au maître le pouvoir d'enseigner.

    Pour ledit enseignement religieux dans les écoles publiques, ne seront acceptés que les manuels approuvés par l'autorité ecclésiastique.

    ART. 37.

    Les dirigeants des associations d'Etat pour l'éducation physique, pour la préparation militaire, des avant-gardes et des Balilla, en vue de rendre possible l'instruction et l'assistance religieuse de la jeunesse à eux confiée, régleront leurs horaires de manière à ne pas empêcher, les dimanches et les fêtes de précepte, l'accomplissement des devoirs religieux.

    Les directeurs d'écoles publiques agiront de même pour les réunions éventuelles des élèves les jours de fête.

    ART. 38.

    Les nominations des professeurs de l'Université catholique du Sacré-Cœur et de l'Institut normal annexe de Marie-Immaculée sont subordonnées au nihil obstat de la part du Saint-Siège, qui a qualité pour affirmer qu'il n'y a rien à objecter au point de vue moral et religieux.

    ART. 39.

    Les Universités, les grands et petits Séminaires, soit diocésains, soit interdiocésains, soit régionaux, les Académies, les collèges et les autres institutions catholiques pour la formation et la culture des ecclésiastiques continueront à dépendre uniquement du Saint-Siège, sans aucune ingérence des autorités scolaires du royaume.

    ART. 40.

    Les gardes en Sacrée Théologie donnés par les Facultés approuvées par le Saint-Siège seront reconnus par l'Etat italien.

    Seront pareillement reconnus les diplômes qui sont conquis dans les écoles de paléographie, d'archives et de diplomatique documentaire érigées près de la bibliothèque et des archives dans la Cité du Vatican.

    ART. 4 1.

    L'Italie autorise le port, dans le royaume et ses colonies, des décorations pontificales d'Ordres de chevalerie, moyennant l'enregistrement des Brefs de nomination, â effectuer sur présentation du Bref même et demande écrite de l'intéressé.

    ART. 4 2.

    L'Italie admettra la reconnaissance, moyennant un décret royal, des titres nobiliaires conférés par les Souverains Pontifes, même après 1870, et de ceux qui seront conférés à l'avenir.

    On établira les cas où ladite reconnaissance ne sera pas soumise en Italie au payement d'une taxe.

    ART. 4 3.

    L'Etat italien reconnaît les organisations dépendantes de l'Action catholique italienne, en tant que celles-ci, comme le Saint-Siège l'a décidé, développent leur activité en dehors de tout parti politique et sous la dépendance immédiate de la hiérarchie de l'Eglise, pour la diffusion et l'application des principes catholiques.

    Le Saint-Siège prend occasion de la stipulation du présent Concordat pour renouveler à tous les ecclésiastiques et religieux d'Italie la défense de s'inscrire et de militer dans quelque parti politique que ce soit.

    ART. 44.

    S'il s'élevait à l'avenir quelque difficulté sur l'interprétation du présent Concordat, le Saint-Siège et l'Italie procéderaient d'un commun accord à une solution amicale de la question.

    ART. 45.

    Le présent Concordat entrera en vigueur dès l'échange des ratifications, en même temps que le traité stipulé entre les mêmes Hautes Parties, lequel élimine la « Question romaine ».

    Avec l'entrée en vigueur du présent Concordat, cesseront de s'appliquer en Italie les dispositions des Concordats tombés en désuétude des anciens Etats italiens. Les lois autrichiennes, les lois, règlements, ordonnances et décrets de l'Etat italien actuellement en vigueur, pour autant qu'ils seraient contraires aux dispositions du présent Concordat, sont considérés comme abrogés dès l'entrée en vigueur de ce même Concordat.

    Pour préparer l'exécution du présent Concordat, sera nommée, nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designale da ambedue le Alte Parti.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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