Lettres et allocutions (1905-1906) · Saint Pie X
Motu proprio Inter multiplices : Sur les protonotaires apostoliques
Concernant les Protonotaires apostoliques, Prélats urbains et autres qui jouissent de certains privilèges propres aux prélats.
PIE X, PAPE
Parmi les multiples sollicitudes que Nous impose le souci de Notre charge apostolique, Nous comptons aussi celle de veiller comme il convient au maintien des prérogatives pontificales do Nos vénérables Frères qui sont revêtus du caractère épiscopal. Ils sont en effet les successeurs des Apôtres. C'est d'eux que parle saint Cyprien quand il dit (1): L'évêque est dans l'Eglise et l'Eglise est dans l'évêque. Point d'unité dans une Eglise sans son évêque; bien plus, l'Esprit-Saint lui-même a établi les évêques pour diriger l'Eglise de Dieu (2). C'est pourquoi le Concile de Trente a justement défini (3) que les évêques sont supérieurs aux prêtres. Et bien que Nous-même, par une disposition du Christ, et comme successeur de Pierre, Nous ayons la primauté non seulement d'honneur mais encore de juridiction sur les autres évêques, cependant les évêques sont Nos Frères et Nos égaux par l'ordination sacrée. Il est donc de Notre devoir de porter Notre attention et Notre vigilance sur leur éminente dignité, et, autant qu'il est en Nous, d'en rehausser l'éclat aux yeux du peuple chrétien.
Depuis surtout que l'usage des Pontificaux a été concédé par Nos Prédécesseurs les Pontifes romains à quelques prélats non revêtus du caractère épiscopal, il est souvent advenu que, soit par la mauvaise volonté dos hommes, soit, par une fausse ou trop large interprétation, la discipline ecclésiastique a subi des dommages et la dignité épiscopale s'est trouvée notablement lésée.
A la suite de tels abus, des plaintes furent adressées par les évêques à ce Siège Apostolique; aussi Nos Prédécesseurs prirent-ils à tâche de (ï) Lettre 69, n° 8.
(2) Ad. xx. 38.
(3) Sess. XXIII, ch. vu.
satisfaire à leurs justes réclamations, soit par des Lettres apostoliques, soit par des Décrets promulgués plusieurs fois à ce sujet par la Sacrée Congrégation des Rites. S'y appliquèrent surtout Benoit XIV, par sa lettre du 31 mars 1744 : SSmus Dominus Noster, et par celle du 17 février 1782: In throno justitiœ; Pie V H, par sa lettre du 13 décembre 1818: Cum innumeri, et celle du 4 juillet 1823: Decet Romanos Pontifices;Pie IX,par la lettre du 29 août 1872, Apostolicæ Sedis officium. Il faut rappeler spécialement les Décrets suivants de la Sacrée Congrégation des Rites : celui concernant les prélats inférieurs aux évêques, donné le 17 septembre 1659 et confirmé par Alexandre VII ; ensuite les Décrets du 22 avril 1684 au sujet des Chanoines de Palerme; celui du 29 janvier 1752 au sujet des Chanoines d'Urbino ; du 27 avril 1818 au sujet des Protonotaires titulaires et approuvé par le pape Pie V H, et le décret du 27 août 1822 au sujet des Chanoines de Rari.
Mais ces Décrets ont été-souvent négligés ou bien l'ambition en a facilement éludé ou amplifié la teneur. Il en est résulté qu'à Notre époque on a vu souvent des Prélats faire un usage immodéré de leur insignes et de leurs prérogatives, spécialement en ce qui concerne les Pontificaux, et avilir ainsi la dignité et l'honneur de ceux qui sont vraiment Pontifes.
Aussi, pour ne pas laisser tomber en désuétude les actes sagement édictés par Nos Prédécesseurs; bien plus, pour leur donner une nouvelle force et une nouvelle efficacité et satisfaire à l'esprit et aux justes exigences du temps présent, Nous révoquons toutes les coutumes contraires, tous les privilèges plus étendus, toutes les prérogatives, exemptions, induits, concessions acquises, alléguées ou prétendues par n'importe quelles personnes, y compris celles qui ont droit à une mention spéciale ou très spéciale, à titre nominatif ou collectif, quel qu'en soit le titre ou le droit, même si ces prérogatives ou exemptions sont confirmées par des Décrets, Constitutions, Rescrits de Nos Prédécesseurs et du Siège Apostolique, ayant besoin, pour être annulées, d'une mention particulière. Après avoir demandé l'avis de plusieurs savants canonistes et Hturgistrs, ton tes choses mûrement délibérées, de Notre propre mouvement, de science certaine et avec la plénitude de Notre pouvoir apostolique, Nous déclarons, constituons, ordonnons qu'à l'avenir les Prélats inférieurs aux évêques et les autres ci-après mentionnés comme tels n'osent plus revendiquer pour eux d'autres insignes, privilèges, prérogatives que ceux qui sont contenus dans Notre document, donné de Notre propre mouvement et dans la teneur même où ils sont ici présentés.
A) D E S P R O T O N O T A I R E S APOSTOLIQUES
1. — Il y a quatre classes de Protonotaires: i<> les Protonotaires apostoliques du Nombre des Participants (du Numéro). Ils sont au nombre de sept et constituent un collège à part; 2° les Protonotaires apostoliques surnuméraires ; 3° les Protonotaires apostoliques ad instar participantium; 4° les Protonotaires apostoliques, titulaires ou honoraires (en dehors de Rome).
PROTONOTAIRES APOSTOLIQUES PARTICIPANTS
2. — Pour ce qui est des privilèges, droits, prérogatives, exemptions, dont la faveur des Souverains Pontifes a depuis longtemps enrichi le collège des Protonotaires apostoliques Participants, Nous les confirmons volontiers tels qu'ils ont été insérés récemment dans les statuts réformés d'après le droit par ce même collège et tels qu'ils se trouvent déterminés dans les documents apostoliques cités à cet endroit même et surtout dans la Constitution Quamvis peculiaris du pape Pie IX, du 9 février 1853, à l'exception d'un petit nombre de points, que Nous avons résolu de modifier comme il suit:
3. — Les Protonotaires apostoliques Participants font un usage légitime de l'habit prélatice et d'un autre appelé piano, ainsi que des insignes décrits plus bas aux numéros 16, 17, 18.
4. — Quant à leur habit journalier, ils porteront les bas, le collaro et la calotte comme il est marqué au numéro 17, et en plus l'Anneau gemmé que le droit leur permet de porter toujours, même aux messe» privées et dans les autres fonctions sacrées.
5. — En ce qui concerne l'usage des insignes pontificaux, bien que Sixte-Quint, dans sa Constitution Laudabilis Sedis apostolicæ sollicitaio, du 6 février 168o, ait accordé aux Protonotaires Participants « l'usage, en dehors de la Curie, de la mitre et de tous les autres insignes pontificaux, même dans les églises cathédrales, du consentement cependant des Prélats s'ils sont présents, et sans leur consentement s'ils sont absents et même sans leur en avoir fait la demande», néanmoins, par déférence pour la dignité très éminente des évêques, Nous avons résolu, en ce qui concerne l'usage des pontificaux hors de Rome, d'adopter cette modification de la Sacrée Congrégation des Rites en date du 4 décembre 1903, obligeant les évêques étrangers ou titulaires à demander toujours la permission de l'Ordinaire du lieu et aussi le consentement du Prélat de l'église exempte, s'ils doivent y célébrer.
6. — Dans les fonctions pontificales, il leur est toujours interdit l'usage du trône, de la crosse et de la cappa, ainsi que le septième chandelier à l'autel et l'assistance de plusieurs diacres. Ils se serviront seulement du faldistorium où ils ont le droit de revêtir les ornements sacrés. Quant à la concession de la Constitution précitée de Sixte-Quint, d'après laquelle ils pourront user de « tous les autres insignes pontificaux », Nous déclarons qu'il ne faut pas entendre par là ceux des Pontificaux qui sont interdits aux évêques eux-mêmes, en dehors de leur diocèse. Au lieu de Dominus vobiscum, ils ne diront jamais Pax vobis; ils ne donneront jamais la triple bénédiction, ne diront jamais avant la bénédiction Sit nomen Domini et Adjutorium; mais aux seules messes pontificales, étant couverts de la mitre, ils chanteront la formule Bencdicatvos, bénissant le peuple à la manière accoutumée; et ils s'abstiendront de cette bénédiction quand se trouveront présents l'évêque Ordinaire du lieu, ou un autre Prélat, supérieur à l'évêque même, auquel il appartient de la donner.
7. — Quand ils se rendent à une église pour célébrer les Pontificaux, de même que lorsqu'ils la quittent, revêtus do l'habit prélatice, ils peuvent porter la croix pectorale sur la mantelletta, ce dont ils s'abstiendront en toute autre circonstance; et, à moins qu'ils n'entrent par une autre porte comme simples-particuliers, ils ne seront pas reçus à la porte principale de l'église comme l'Ordinaire du lieu, mais par un cérémoniaire et deux clercs, qui ne seront cependant pas chanoines ni dignitaires; ils feront le signe de la croix sur eux-mêmes seulement, avec de l'eau bénite prise à Taspersoir, qui leur sera présenté, et en s'avançant dans l'église ils ne béniront jamais le peuple.
8. — La croix pectorale portée par les Protonotaires Participants dans les cérémonies pontificales sera en or avec une seule gemme; elle sera suspendue à un cordon de soie amarante mêlé d'or, orné en arrière d'un gland semblable.
9. — La mitre qu'ils porteront pendant les pontificaux sera de toile d'or (mais jamais précieuse), qu'ils feront alterner avec la mitre simple suivant le Cérémonial des évêques1; aucune autre mitre que la mitre simple ne leur sera permise aux jours de pénitence et aux cérémonies des funérailles. Ils pourront avoir seulement une calotte noire sous la mitre.
10. — A Rome et en dehors de Rome, lorsqu'ils devront célébrer une Messe basse avec quelque solennité, revêtus de l'habit prélatice, ils pourront faire la préparation et l'action de grâces devant l'autel, sur un prie-Dieu orné seulement de coussins, prendre les vêtements sacrés à l'autel, avoir un clerc dans les Ordres sacrés comme assistant et deux ministres inférieurs. Il leur sera en outre permis de se servir du canon, du bougeoir, de l'aiguière avec son bassin et du plateau pour l'essuie-mains. Aux autres Messes basses, ils ne diffèrent en rien des simples prêtres, si ce n'est par l'usage du bougeoir. Aux Messes chantées non pontificalument, ils pourront aussi employer le canon, l'aiguière avec le bassin et U plateau pour l'essuie-mains.
11. — Désireux de donner un témoignage de Notre particulière bienveillance à ce corps très illustre, qui entre les autres collèges prélatices est regardé comme le premier et l'est véritablement dans la Cour romaine, aux Protonotaires Participants, qui sont exempts des Ordinaires des lieux et ont la préséance sur les Abbés eux-mêmes, Nous accordons la faculté de déclarer à tous ceux qui assisteront à leur Messe qu'il est entièrement et parfaitement satisfait au précepte du jour de fête par l'audition de cette même Messe, quel que soit le lieu où elle est célébrée, dans les oratoires privés comme sur un autel portatif.
12. — Le Prolonotaire apostolique Participant qui quittera le collège avant la dixième année de son Protonotariat ou du moins l'abandonnera dès la dixième année, et qui, pendant cinq autres années, d'après la constitution de Sixte-Quint, aura joui des mêmes privilèges, sera par le fait même inscrit au nombre des Protonotaires ad instar.
II. PROTONOTAIRES APOSTOLIQUES SURNUMÉRAIRES.
13. — Dans cet ordre de protonotaires, personne ne pourra être admis à titre de simple particulier; mais ceux-là seulement pourront y entrer qui possèdent un Canonicat dans un des trois Chapitres des basiliques patriarcales de Rome, c'est-à-dire de l'église du Latran, du Vatican et de la basilique Libérienne; de même ceux qui seront en possession de quelque dignité ou canonicat dans les Chapitres de certaines autres églises hors de Rome, auxquelles le Saint-Siège a accordé pour en jouir partout les privilèges des Protonotaires di numero. Quant à ceux qui n'ont obtenu le titre de protonotaires que pour leur église seulement ou leur diocèse propre, ou qui n'ont été honorés que de quelques privilèges des Protonotaires, ils ne compteront point parmi les Protonotaires ni parmi les autres Prélats urbains, et ils ne seront pas traités différemment de ceux dont il sera parlé dans Notre document aux numéros 80 et 81.
14. — Aucun des chanoines, même honoraires, soit des églises patriarcales de Rome, soit des autres églises plus haut mentionnées, ne jouira, à titre privé, des insignes et des droits des Protonotaires, et il n'aura ni le titre ni les honneurs de ces Prélats avant qu'il n'ait été inscrit par un Bref du Souverain Pontife au nombre des Prélats domestiques et qu'il se soit conformé aux autres points indiqués au numéro 34. Le Protonotaire ad instar qui prendra rang parmi ces chanoines acquerra par le fait même les privilèges de Protonotaire surnuméraire.
15. — Les protouotaires apostoliques surnuméraires demeurent soumis à leur propre Ordinaire dans la forme du Concile de Trente2, et leurs bénéfices hors de la Curie romaine devenus vacants ne sont nullement réservés au Siège apostolique.
16. — Ils peuvent porter dans les fonctions sacrées l'habit prélatice de couleur violette, c'est-à-dire les bas, le collaro, la soutane, dont la queue ne devra jamais être déployée même dans les fonctions pontificales, la ceinture de soie avec deux glands en soie également et pendant à gauche, le manteau ou mantelletta sur le rochet ; en plus, la barrette noire avec une houppe rouge amarante; le chapeau sera aussi noir avec un ruban de soie orné d'une passementerie de cette même couleur amarante. Auront la même couleur et seront aussi de soie les boutonnières, les boutons, le petit liseré qui orne le cou et les bords de la soutane et du mantelet, la doublure de ces deux vêtements ainsi que les parements des manches (même celles du rochet).
17. — Ils pourront se servir d'un autre habit, propre aux Prélats, vulgairement appelé piano, dans les Congrégations, assemblées, audiences solennelles, ecclésiastiques et civiles, c'est-à-dire les bas et le collaro violet, la soutane noire avec les boutonnières, boutons, filets, doublures, comme plus haut, de couleur amarante; la ceinture de soie violette avec les franges également en soie et violettes, le grand manteau en soie violette non moirée sans doublure ou quelque autre ornement que ce soit d'une autre couleur et le chapeau noir avec les cordons et les glands de soie de couleur amarante. Pour habit ordinaire, ils pourront porter les bas et le collaro violet et le chapeau suivant ce qui a été dit plus haut.
18. — Ils pourront placer au-dessus de leurs armoiries ou de leur écusson le chapeau avec les cordons et les douze glands, six pendant de chaque côté, de la même couleur amarante, sans croix ni mitre.
19. — Les Dignités et les Chanoines Protonotaires porteront au chœur l'habit et les insignes que le Siège apostolique a concédés au Chapitre; ils pourront néanmoins se servir seulement de la soutane prélatice violette avec la ceinture sous les insignes du chœur, à moins cependant qu'il ne faille revêtir un autre vêtement comme insigne de chœur. Quant à l'usage du rochet et du mantelet, il faudra voir si ces ornements sont permis par un induit spécial, autrement le Protonot lire assistant en habit prélatice ne prendra pas rang parmi les chanoines et n'aura pas de part aux distributions faites à ses confrères.
20. — Ils revêtiront la cappa do laine violette, fourrée d'hermine en hiver, ornée de soie amarante l'été, dans les Chapelles pontificales où ils prendront rang après les Protonotaires Participants. Mais les chanoines Protouotaircs qui ne sont pas Prélats, ou qui ont seulement le nom de Protonotaires sans jouir de tous les droits, suivant ce qui a été dit aux numéros 13 et 14, n'auront pas de place dans les Chapelles et ils n'auront jamais au delà des limites de la concession pontificale l'usage de l'habit prélatice et piano dont il s'agit aux numéros 16 et 17.
21. — Ceux qui sont revêtus de l'habit prélatice ont le pas sur tous les clercs, Prêtres, Chanoines, Dignités, même réunis en collège, et sur les Prélats des Ordres réguliers n'ayant pas le privilège des pontificaux; mais ils ne passent pas avant les Vicaires généraux ou capitulaires, les Abbés et les Chanoines des églises cathédrales, pris collégialement. Ils ne feront pas la génuflexion, mais une inclination seulement à la croix et à l'évêque; ils seront encensés de doux coups; il en sera de même si, revêtus des ornements sacrés, ils assistent aux fonctions du chœur.
22. — Ils pourront jouir, en ville et à la campagne, de l'induit de l'oratoire privé, oratoire qui devra être approuvé et visité par l'Ordinaire du lieu. Dans cet oratoire, il leur sera permis, unie aux jours de solennité (sauf aux fêtes de Pâques, de la Pentecôte, de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, des saints apôtres Pierre et Paul, du patron principal de l'endroit), de célébrer la messe, soit eux-mêmes, soit un autre prêtre, pour leur propre commodité ou celle de leurs parents, proches, familiers, commensaux, même pour remplir le précepte. Qu'ils sachent cependant qu'ils n'ont absolument pas le privilège de l'autel portatif.
23. — Il leur est permis de dresser les actes pour les causes de béatification et de canonisation des serviteurs de Dieu s'il n'y a pas un autre Protonotaire appartenant au collège des Protonotaires Participants- 24. — C'est à juste titre qu'ils sont choisis comme conservateurs des Ordres réguliers et des autres pieux Instituts, comme juges synodaux, commissaires et juges apostoliques même pour les causes beneficíales et ecclésiastiques. De même ils agissent suivant les règles en recevant la profession de foi de ceux qui, par leur office, sont tenus de remettre. Mais, pour jouir de ces droits et prérogatives mentionnés ici et au numéro 23, les chanoines Protonotaires devront être docteurs en théologie ou en droit canonique.
25. — Hors de Rome, après avoir demandé la permission à l'Ordinaire du lieu, qui pourra l'accorder toutes les fois qu'il voudra et pour les solennités qu'il voudra, après avoir obtenu encore le consentement du Prélat de l'église exempte dans laquelle ils devraient célébrer, ils pourront célébrer sous le rite pontifical la Messe et les Vêpres et les autres fonctions sacrées. Pour ce qui touche aux fonctions qui doivent être célébrées collégialement ou en présence du Chapitre, il y a été pourvu par des Constitutions propres, du consentement de l'Ordinaire, suivant les documents apostoliques.
26. — Quand ils se rendent à une église pour y célébrer les pontificaux, de même que lorsqu'ils la quittent, revêtus de l'habit prélatice, ils peuvent porter la croix pectorale sur la mantelletta, ce dont ils s'abstiendront en toute autre circonstance. A moins qu'ils n'entrent par une autre porte comme simples particuliers, ils ne seront pas reçus à la porte principale de l'église comme l'Ordinaire du lieu, mais par un cérémoniaire et deux clercs qui ne seront cependant ni Chanoines, ni Dignités; ils feront le signe de la croix sur eux-mêmes seulement, avec de l'eau bénite prise à l'aspersoir, qui leur sera présenté, et, lorsqu'ils s'avanceront dans l'église, ils ne béniront jamais le peuple.
27. —Ils officieront pontilîcalement au faldistorhm, mais c'est à la sacristie qu'ils prendront et déposeront les ornements sacrés. Pour la messe, ces ornements seront :
a) Les bas et les sandales de soie avec un galon d'or; b) la tunicelle et la dalmatique; c) la croix pectorale sans gemme, suspendue à un cordon de soie qui sera en entier de couleur amarante sans mélange d'or, orné en arrière d'un gland semblable; d) les gants de soie, sans orfroi, ornés seulement d'un galon d'or; e) l'anneau avec une seule gemme; f) la mitre de soie blanche sans orfroi avec seulement un galon d'or, et les franges des fanons également en or; ils pourront faire alterner cette mitre avec la mitre simple de lin, suivant les prescriptions du Cérémonial des évêques (1), mais ils n'emploieront que cette mitre (1) L xvii, ii° 2 et 3.
ACTES UTÍ B. 5. PIE X — TOME 11
simple aux jours de pénitence et aux funérailles; g) le canon et le bougeoir, mais ils ne se serviront pas de ce dernier en présence de l'Ordinaire ou d'un Prélat majeur; h) l'aiguière et le bassin avec la serviette sur un plateau; i) le gremial.
28. — Aux Vêpres solennelles (après lesquelles ils ne donneront pas la bénédiction) et dans les autres fonctions sacrées célébrées pontificalement, ils se serviront de la mitre, de la croix pectorale, de l'anneau, suivant ce qu'il a été dit plus haut. Ils pourront avoir une calotte noire, mais seulement sous la mitre.
29. — Dans les fonctions épiscopales, leur sont toujours interdits le trône, la crosse et la cappa; aux Messes pontificales, ils n'auront pas non plus le septième chandelier à l'autel, ni l'assistance de plusieurs diacres; ils pourront avoir un prêtre assistant en chape, mais non en présence de l'évêque Ordinaire ou d'un autre Prélat supérieur à l'évêque ; au cours de la Messe, ils se laveront les mains seulement au psaume Lambo. Au lieu de Dominus vobiscum, ils ne diront jamais Pax vobis; jamais ils ne donneront de triple bénédiction, jamais ils ne diront avant la bénédiction Sit nomen Domini et Adjutorium, mais aux seules Messes pontificales, étant couverts de la mitre, ils chanteront la formule fíenedicaivos, en bénissant le peuple à la manière accoutumée. Ils s'abstiendront de cette bénédiction quand se trouveront présents l'évêque Ordinaire du lieu ou un autre Prélat supérieur à l'évêque auquel il appartient de la donner. Lorsque, en présence de ces mêmes Prélats, ils feront les pontificaux, ils ne se serviront que de la mitre simple, et lorsque les Prélats prendront les ornements sacrés, se rendront à leur trône ou le quitteront, ils se tiendront debout sans mitre.
30. — Avec une Commission spéciale de l'Ordinaire, les Protonotaires surnuméraires pourront aussi célébrer pontilicalement la Messe pour les défunts avec l'absoute à la fin, mais en se servant de la mitre de lin. Jamais il ne leur sera permis de donner cette absoute après une Messe célébrée par un autre; c'est là un droit réservé au seul évêque Ordinaire du lieu.
31. — A Rome et hors de Rome, s'ils doivent célébrer une Messe basse avec quelque solennité, revêtus de l'habit prélatice, ils pourront faire la préparation et l'action de grâces devant l'autel, sur un prie-Dieu orné seulement de coussins; prendre les ornements sacrés à Tante (mais ils n'auront ni croix pectorale ni anneau), avoir un clerc dans les Ordres sacrés comme assistant et deux ministres inférieurs. Ils se serviront du canon, du bougeoir, de l'aiguière et du bassin avec le plateau pour l'essuie-main, mais avant le de la Communion ils ne se laveront pas les mains. Aux autres Messes basses, ils ne diffèrent des simples prêtres que par l'usage du bougeoir. Aux Messes chantées non pontificalement, ils ont droit aussi au canon, à l'aiguièrcavec le bassin et le plateau pour l'essuie-main, à moins que les statuts ou la coutume de leur église propre ne s'y opposent.
32. — Un chanoine, Protonotaire apostolique surnuméraire, n'aura la permission de faire les pontificaux avec les ornements et les cérémonies indiqués plus haut que dans les limites do son diocèse propre; hors du diocèse, il se conformera pour les ornements et les cérémonies aux concessions faites aux Protonotaires ad instar suivant ce qui sera dit plus bas.
33. — Comme il est juste cependant que les chanoines des trois églises patriarcales de Rome, à cause de l'éminence de ces églises, jouissent de privilèges qui l'emportent sur les autres, et que, d'autre part, dans Rome, à cause de la présence du Souverain Pontife, ces chanoines ne peuvent user du privilège des pontificaux, il leur est permis dans toutes les églises du monde, avec la permission de l'Ordinaire et le consentement des Prélats des églises exemptes, de célébrer les pontificaux avec le rite et les ornements indiqués aux numéros 27, 28 et 20. De plus, alors même qu'un de ces chanoines ne serait pas inscrit parmi les Prélats, il pourra toujours se servir du bougeoir, même aux Messes privées.
34. — Les privilèges dont il a été fait mention jusqu'ici sont propres aux seuls Protonotaires apostoliques surnuméraires. Mais lorsque ces mêmes privilèges sont conférés collectivement à un corps de chanoines, les chanoines eux-mêmes, pris individuellement, ne pourront en jouir à moins qu'ils n'aient été nommés Prélats romains et qu'ils n'aient auparavant fourni au collège des Protonotaires participants une preuve de leur promotion à un Canonicat ou à une Dignité, de leur possession déjà présumée de ce titre et de leur agrégation parmi les Prélats, comme il est dit au numéro 14. Ils devront aussi, au préalable, faire, suivant la coutume, leur profession de foi et prêter serment de fidélité ou par eux-mêmes, ou par légitime procuration, entre les mains du doyen du collège même et fournir ensuite de tout cela une attestation à l'Ordinaire du lieu. Toutes ces formalités accomplies, leur nom sera inscrit au tableau des Protonotaires apostoliques.
33. — Les chanoines des églises en dehors de Rome qui, avant la publication de ce document, sous forme de Motu proprio, ont obtenu les privilèges des Protonotaircs en même temps que leur canonicat, sont dispensés de l'expédition du Bref dont il est parlé au numéro 14. Cependant, ils prêteront le serment de fidélité devant leur Ordinaire, dans l'espace de deux mois.
36. — Réunis en collège comme les chanoines qui, d'après le Cérémonial des évêques, assistent aux fonctions pontificales revêtus d'ornements sacrés, qu'ils ne se servent d'aucune autre mitre que de la mitre simple. Ils ne jouiront jamais de cet insigne pas plus que des autres insignes et privilèges des Protonotaires, en dehors de leur propre église, à moins qu'il ne soit statué autrement sur le diplôme de concession. Cependant, un chanoine qui, par hasard, ne serait pas sous-diacre, ne se servira jamais de la mitre au chœur avec les autres. Dans les fonctions susdites, ils n'auront pas de porte-mitre, puisque, dans les cérémonies pontificales, ce ministre ne convient qu'au seul célébrant. Ceux qui, à la messe solennelle, remplissent les fonctions de diacre, sous-diacre, ou prêtre assistant, ne pourront user de la mitre si c'est une Dignité, un Chanoine ou autre jouissant des privilèges, qui célèbre poutificalement. Ils la pourront prendre cependant si l'évéque célèbre solennellement, comme il a été dit de ceux qui assistent réunis en collège. Dans ce cas, lorsqu'ils servent l'évêque ou agissent avec lui, ils restent tête découverte.
37. — Un Protonotaire surnuméraire défunt ne pourra être enseveli avec la mitre et celle-ci ne pourra être placée sur le cercueil.
38. — Afin que le nombre des Protonotaires ne soit pas augmenté plus qu'il n'est juste, nous défendons qu'à l'avenir, dans les églises dont il a été question plus haut, les Chanoines honoraires, soit au dedans soit au dehors du diocèse, excèdent la moitié de ceux qui, de droit, constituent le chapitre.
39. — Ceux qui oseraient agir autrement, user d'autres privilèges et droits que ceux que nous avons rappelés, et refuseraient d'obéir après deux avertissements de l'Ordinaire, seront, par le fait même, privés du titre, des honneurs et des droits du Protonotariat.
40. — Si, par hasard, ils se trouvent plusieurs ensemble, assemblés non comme chanoines d'une église, mais comme Protonotaires, ils doivent savoir qu'ils ne constituent pas pour cela un collège prélatice, mais quand ils se trouvent réunis aux Protonotaires Participants,(rft numéro), comme par exemple à une chapelle pontificale, alors ils son! considérés comme ne formant qu'un corps avec ces Protonotaires, mais sans aucun préjudice de ce très noble collège et en gardant les coutumes de la chapelle et de la famille pontificale.
41. — Si quelqu'un (à l'exception des Chanoines des trois églises patriarcales de Rome), pour quelque motif que ce soit, résilie une Dignité ou un Canonicat auxquels sont attachés le titre, les honneurs et les prérogatives de Protonotaire apostolique surnuméraire, il perdra aussitôt ce titre, ces honneurs et ces droits. Mais ceux qu'un Bref pontifical aura agrégés aux Prélats jouiront ensuite des privilèges de ces derniers seulement.
IIL P j ROTONOTAIKES APOSTOLIQUES A D INSTAR
42. — Font partie des Protouotaires apostoliques ad instar Parih-ipaniium les ecclésiastiques auxquels le Siège Apostolique a voulu conférer cet honneur et aussi les Dignités et Chanoines rie quoique chapitre plus éminent auxquels le Siège apostolique a accordé collégialement le titre et les privilèges de Protonotaires, avec l'addition ad instar et la permission d'en jouir partout. Car les Chanoines qui, soit dans leur propre église seulement, soit dans leur diocèse, ont le titre de Protonotaires ou ne sont honorés que de quelques-uns seulement des privilèges des Protonotaires, ne seront pas mis au nombre des Protonotaires ou des autres Prélats romains et ne seront pas traités autrement que ceux dont il sera question dans notre document aux numéros 80 et 81.
43. — Les Protonotaires apostoliques ad instar qui jouissent de leurs droits à titre personnel sont, par le fait même, Prélats do la Maison pontificale; mais ceux qui ne sont Protonotaires qu'en raison de leur qualité de Chanoines d'une église, ceux-là ne sont point rangés parmi les Prélats domestiques, sinon par Bref pontifical, comme il est dit au numéro 14. Tous les Protouotaires ad instar demeurent soumis, selon la forme du droit, à l'Ordinaire du lieu.
44. — Les bénéfices vacants de ceux qui jouissent du titre et des honneurs de Protonotaires ad instar, en tant que Chanoines d'un Chapitre, si ces bénéfices sont hors de la Curie romaine, ne sont nullement réservés au Siège apostolique. Mais les bénéfices de ceux qui jouissent de ce titre et de cet honneur, en tant que personnes privées, ne pourront être conférés que par le Siège Apostolique.
45. — Pour ce qui est de l'habit prélatice, piano et commun, les armoiries et insignes de chœur, l'habit et la place dans les chapelles pontificales, ils observeront tout ce qui a été dit des Protonotaires surnuméraires aux nos 16, 17, 18, 19, 20.
46. — Ils jouiront des mêmes droits de préséance, d'oratoire privé, de rédaction dos actes de béatification et de canonisation, d'élection des Conservateurs, etc.; il en est de même pour ce qui est do recevoir les professions de foi, du salut à la croix, de l'encensement et de tous les droits dont jouissent les Protonotaires surnuméraires, comme il est marqué aux numéros 21, 22, 23, 24, et sous les mêmes conditions.
47. — Avec la permission de l'Ordinaire et le consentement du Prélat de l'église exempte, ils pourront, hors de Rome, célébrer la Messe pontilicalement, mais non la Messe de Requiem, en suivant ce qu'il est dit des Protonotaires surnuméraires, aux numéros 23, 26, 27, 28, 29, Mais ils observeront les points suivants: Ils ne se serviront jamais ànfaldis- /0n?metdùgrémial,mais ils s'assiéront avec les ministres, à la banquette, couverte d'un tapis de la couleur du jour; les bas et les sandales seront de soie seulement et bordés d'un galon de soie jaune; de même les gants seront de soie et sans aucun autre ornement; il* auront la mitre simple de damas de soie, sans aucun ornement, pas même sur les bords, et les franges des fanons seront rouges. Hors des églises cathédrales seulement, ils pourront avoir un prêtre assistant en chape, pourvu qu'il n'y ait présents ni l'évêque Ordinaire, ni un autre Prélat supérieur àrévèquc. La croix pectorale qu'ils porteront sera d'or, sans gemmes, suspendue à un cordon de soie, qui sera dans son en Lier de couleur violette sans aucun mélange d'or. Tout ce qui, à la Messe, doit être chanté ou lu, ce n'est jamais à la banquette, mais à l'autel qu'ils le chanteront ou liront. Au cours de la Messe, ils ne se laveront les mains qu'au psaume Lavabo.
48.— De plus, également hors de Rome, avec la permission de l'Ordinaire et le consentement du Prélat de l'église exempte, ils pourront, parés de la mitre, de la croix pectorale et de l'anneau, célébrer à la banquette, à la manière des prêtres, les Vêpres de la fête dont ils doivent chanter pontiflcalement la Messe (sans bénédiction à la fin), fis pourront user des mêmes ornements et cérémonies, mais avec une Commission spéciale de l'Ordinaire, aux Vêpres d'une fête dont la Messe aurait été célébrée pontiflcalement par tout autre Prélat, aux bénédictions solennelles du Très Saint Sacrement (bénédiction qu'ils ne donneront jamais triple), aux processions et aux funérailles solennelles, pour l'une des cinq absoutes dont il est parlé dans le Pontifical romain.
49. — A Rome, pour les Messes basses qu'ils célébreront avec quelque solennité, s'ils sont revêtus de l'habit prélatice, qu'ils observent tout ce qui a été établi pour les Protonotaires surnuméraires au numéro 31; hors de Rome, mais avec une commission spéciale de l'Ordinaire, ils pourront agir de même; aux autres Messes basses et fonctions, ils pourront, s'ils le veulent, user seulement du bougeoir comme il est dit m numéro 78 des Prélats domestiques.
KO. —* Celui qui ferait partie d'un Corps de Chanoines jouissant des privilèges des Protonotaires ad instar, privilèges dont il a été fait mention jusqu'ici et qui voudrait user de ces mêmes privilèges en qualité de personne privée, devra auparavant obtenir, servatis sermndis, un Bref pontifical (comme il est dit aux numéros 14 et 43) lui permettant d'être compté au nombre des Prélats domestiques; en même temps, il devra présenter au collège des Protonolaires Participants une preuve de sa promotion à un Canonicat ou à une Dignité, ainsi que de sa prise de possession de ce titre et de son agrégation parmi les Prélats. Ensuite par-devant le Doyen de ce même Collège, il devra, soit par lui-même, soit par procureur légitime, émettre, suivant l'usage, sa profession de foi et prêter serment de fidélité; enfin, il donnera de toutes ces choses une attestation à son propre Ordinaire. Celui qui, comme personne privée, aura obtenu légitimement ce titre, ne pourra pas user des privilèges attachés à ce même titre à moins qu'il n'ait auparavant fourni audit Collège un témoignage authentique de sa nomination, fait profession de foi, prêté srtrment de fidélité, comme il est dit plus haut, et fourni ensuite de tout cela une attestation à l'Ordinaire du lieu. Lorsqu'ils auront accompli ces formalités, leur nom sera inscrit au tableau des Protonolaires.
51. — Ceux qui, avant la publication de ces lettres en forme de Motu proprio, jouissaient des privilèges de Protonotairc ad instar comme Chanoines d'une église, sont dispensés de la demande du Bref dont il est question au numéro précédent; ils sont aussi dispensés de la prestation du serment tel qu'il est indiqué au même endroit, lequel serment ils devront d'ailleurs prêter devant leur propre Ordinaire dans l'espace de deux mois.
52. — Pour l'habit et les insignes de chœur, les Dignités et Chanoines Protonotaires se conformeront aux concessions faites au Chapitre par le Siège Apostolique; ils pourront néanmoins se servir seulement de la soutane prélatice violette avec la ceinture, sous les insignes de choeur, à moins cependant qu'il ne leur faille revêtir un autre vêtement comme insigne de chœur. Quant à l'usage du rochet et du mantelet, il faudra voir si ces ornements sont permis par un induit spécial, sinon le Protouotaire assistant en habit prélatice ne prendra pas rang parmi les Chanoines et n'aura pas de part aux distributions faites à ses confrères.
53. — Réunis en collège comme les Chanoines qui assistent aux fonctions pontificales, revêtus d'ornements sacrés, suivant le Cérémonial des évêques, ils ne se serviront d'aucune autre mitre que de la mitre simple. Ils ne jouiront jamais de cet insigne, pas plus que des autres insignes et privilèges mentionnés plus haut, hors de leur propre église, à moins qu'il ne soit indiqué autrement sur le diplôme de concession. Cependant un Chanoine qui, par hasard, ne serait pas sous-diacre, ne pourra jamais se servir de la mitre, pas même au choeur avec les autres. Dans les fonctions susdites, ils n'auront pas de portemitre, puisque, dans les cérémonies pontificales, cela appartient au seul célébrant. Ceux qui, à la Messe solennelle, remplissent les fonctions de diacre, sous-diacre ou prêtre assistant, ne prendront pas la mitre si c'est une Dignité, un Chanoine ou un autre en ayant le privilège, qu; célèbre pontificalement. Ils le pourront cependant si l'évêque célèbre solennellement, suivant ce qu'il a été dit de ceux qui assistent en collège; dans ce cas, lorsqu'ils servent l'évêque ou agissent avec lui, ils restent tête nue.
54. — Un Protonotaire? ad instar défunt ne pourra être porté ou enseveli avec la mitre et celle-ci ne pourra être placée sur le cercueil.
58. — Pour que le nombre des Protonotaires ne soit pas augmenté plus qu'il n'est de raison, Nous défendons qu'à l'avenir, dans les églises dont il a été parlé plus haut, les Chanoines honoraires, soit au dedans, soit au dehors du diocèse, excèdent en nombre la moitié de ceux qui de droit constituent le Chapitre.
56. — Ceux qui oseraient agir autrement, user d'autres privilèges et droits que ceux que Nous avons rappelés, et qui, après deux avertissements de l'Ordinaire, refuseraient d'obéir, seront, par le fait même, privés comme simples particuliers du titre, des honneurs, des droits et privilèges du Protonolariat.
57. —Qu'ils sachent encore que si, par hasard, ils se trouvent plusieurs réunis ensemble, non comme Chanoines d'une église, mais comme Protonotaires, il ne constituent pas pour cela un collège prélatice ; mais quand ils se trouvent réunis aux Protouotaires participants, comme, par exemple, dans les Chapelles pontificales, alors ils sont regardés comme ne faisant qu'un corps avec ces Protonotaires, sans aucun préjudice pour ce très noble collège et en gardant les coutumes de ladite Chapelle et Famille pontificale.
58. — Si quelqu'un, pour quelque cause que ce soit, résilie une Dignité ou Canonicat, auxquels sont attachés le titre, les honneurs et les prérogatives des Protonotaires ad instar, il perdra aussitôt ces mêmes titres, honneurs et prérogatives. Mais ceux qu'un Bref pontifical aura agrégés aux Prélats jouiront ensuite des seuls privilèges de ces derniers.
IV. PROTONOTAIRES APOSTOLIQUES TITULAIRES
OU HONORAIRES
89. — Comme le Siège apostolique ne s'est pas réservé à lui seul le droit de nommer dos Protonotaires titulaires ou honoraires, mais que depuis longtemps déjà il a délégué ce droit aux Nonces apostoliques, au collège des Protonotaires Participants et peut-être à d'autres, il Nous plaît, avant de rien statuer sur leurs privilèges et prérogatives, de renouveler les lois ou conditions qui devront présider à l'élévation légitime et honorable de chaque candidat à une dignité de ce genre, suivant la Constitution Cum mnumeri du pape Pie VII, Notre prédécesseur, en date des ides de décembre 1818.
60. — Toutes les fois donc que quelqu'un sollicitera l'obtention d'un Protonotariat honoraire, il devra présenter, visés par l'Ordinaire, des témoignages indubitables : 1° de la condition honorable de sa famille; 2o de son Age, qui sera d'au moins vingt-cinq ans accomplis; 3° de sa cléricalure et de son célibat; 4° de la possession du diplôme de docteur dans l'un et l'autre droit, ou simplement dans le droit canonique, ou en théologie, ou en Ecriture Sainte; 5° de l'honorabilité et de la gravité de ses mœurs et de la bonne et universelle réputation dont il jouit; 6° des mérites peu communs qu'il s'est acquis en procurant le bien de l'Eglise; 1° de son aptitude à soutenir avec honneur la charge du Protonotoriat, en tenant compte de son revenu annuel, suivant l'estimation de chaque pays.
61. — Si l'honneur de ce Protonotariat est conféré collectivement par le Siège Apostolique à un collège de Chanoines (et ce droit de nommer collectivement les Protonotaircs, Nous déclarons qu'il ne doit nullement être considéré comme pouvant être délégué), par le fait que quelqu'un aura ainsi été mis légitimement en possession d'une Dignité ou d'un Canonicat, il aura le nom de Protonotaire.
62. — De même, celui qui exercera les fonctions de Vicaire général ou aussi de Vicaire capitulalre, mais seulement tant que durera sa charge, sera Protonotaire titulaire; d'où, quand même il ne jouirait ni d'une Dignité, ni d'un Canonicat dans une cathédrale, quand il voudra assister au chœur, il aura le droit d'user de l'habit prclntire de Protonotaire décrit plus bas.
63. — Les Protonotaires apostoliques titulaires sont Prélats extra Urbem, mais ils restent entièrement soumis aux Ordinaires des lieux, ne jouissent pas des honneurs des Prélats de la Maison pontificale, et ils ne sont pas comptés au nombre dos familiers du Souverain Pontife.
64. — Hors de Rome, pourvu que le Souverain Pontife ne soit pas présent, dans les fonctions sacrées ils ont le droit de porter l'habit prélatice entièrement noir, c'est-à-dire la soutane avec la queue, s'ils le veulent (mais cette queue ne devra jamais être déployée), la ceinture de soie avec deux glands pendant du côté gauche, le rochet, la mantolletta et la barrette, sans aucune partie, doublure ou ornement d'une autre couleur.
65. — Hors de Rome, en présence du Souverain Pontife, ils pourront être revêtus de l'habit qui vient d'être décrit, si cet habit leur a été accordé comme insigne de chœur, ou s'ils sont là comme vicaires.
66. — Revêtus de l'habit prélatice, ils ont le pas sur tous les clercs, prêtres, même sur les Chanoines pris séparément, mais non sur les Chanoines, même des collégiales, s'ils sont assemblés en corps; ni sur les Vicaires généraux et capitulaires, ou les Supérieurs généraux des Ordres réguliers, les Abbés et les Prélats de la Cour romaine; ils ne font pas la génuflexion à la croix ou à l'évêque, mais seulement l'inclination; ils sont encensés de deux coups.
67. — Sur leur habit journalier, à l'occasion d'une assemblée solennelle, d'une audience et autres cas semblables, même à Rome et devant le Souverain Pontife, ils pourront seulement porter la ceinture de soie noire, avec les franges également noires, le chapeau orné d'un cordon et de glands noirs.
68. — Pour leurs armes, ou écusson, ils ont le droit de les timbrer du chapeau, pourvu que le chapeau soit entièrement noir, ainsi que les glands, qui pendront six de chaque côté.
69. — Si quelque Protonotaire titulaire, en raison d'un Canonicat ou d'une Dignité, assiste au chœur, il se conformera, pour l'habit, aux règles établies pour les Protonotaires ad instar, no 52, excepté pour la couleur du vêtement.
70. — Dans les fonctions sacrées, ils ne diffèrent en rien des simples prêtres. Cependant, hors de Rome, aux Messes et Vêpres solennelles, également aux Messes basses et autres fonctions célébrées avec plus de solennité, l'usage seul du bougeoir leur est concédé, à l'exclusion du canon ou de tout autre ornement pontifical.
71. — Pour ce qui touche aux actes dans les causes de béatification et de canonisation, à l'élection des Conservateurs, etc., ils jouissent des mêmes droits que les Protonotaires surnuméraires, comme il a été dit plus haut, nos 23 t 24.
72. — Les bénéfices de ceux qui, à titre de personnes privées, possèdent un Protonotariat titulaire sont conférés par le Siège Apostolique mais non les bénéfices de ceux qui, en raison d'un Vicariat, Canonicat ou Dignité, jouissent du même titre.
73. — Qu'ils sachent cependant que, par le fait de se réunir plusieurs ensemble, non comme Chanoines d'une seule église, mais comme Protonotaires, ils ne constituent pas pour cela un collège.
74. — Enfin, ceux qui ont été gratifiés d'un Protonotariat apostolique honoraire, à titre de personnes privées, ne peuvent jouir du titre, honneurs et privilèges du Protonotariat avant d'avoir présenté au Collège des Protonotaires le diplôme de leur nomination, fait leur profession de foi et prêté le serment de fidélité en présence de l'Ordinaire ou d'une autre personne constituée en dignité ecclésiastique. Mais ceux qui ont obtenu ce Protonotariat à cause d'un Canonicat, Dignité ou Vicariat, devront fournir les mêmes preuves, et alors ils pourront jouir de ces honneurs et privilèges énumérés plus haut, mais seulement dans les limites de leur propre diocèse.
7o. — Ceux qui oseraient agir autrement et user d'autres privilèges en dehors de ceux qui ont été énumérés, et qui, après deux avertissements de l'Ordinaire, refuseraient d'obéir, qu'ils sachent que par ce fait même ils sont privés des honneurs et des droits des Protonotaires. S'ils ont acquis le Protonotariat comme personne privée, ils seront aussi privés du titre.
76. — Les Vicaires généraux ou capitulaires, de même les Dignités et Chanoines, jouissant du nom et des honneurs du Protonotariat titulaire, qui, pour n'importe quel motif, cesseraient leur fonction, sont par le fait même dépossédés du titre, honneurs et droits de ce même Protonotariat.
B) D E S A U T R E S P R É L A T S D E L A C U R I E R O M A I N E 77. — Nous ne voulons rien retrancher aux honneurs, privilèges, prééminences, prérogatives dont les autres Collèges prélatices de la Curie romaine sont enrichis avec l'assentiment du Siège Apostolique.
78. — Do plus, Nous accordons que tous et chacun des Prélats romains ou domestiques, même s'ils ne sont attachés à aucun Collège, c'est-à-dire ceux qui, nommés tels, ont obtenu un Bref apostolique, puissent user du bougeoir (mais non du canon ou de tout autre ornement pontifical) aux Messes chantées ou même basses si elles doivent être célébrées avec quelque solennité; de même aux Vêpres et aux autres fonctions solennelles.
79. — Ils pourront aussi porter l'habit soit prélatice, soit celui appelé piano, en suivant la coutume de la Curie romaine, et tel qu'il est décrit plus haut auxuumérosl6,17. Mais jamais ils ne déploieront la queue de leur soutane, ni ne pourront prendre les vêtements sacrés à l'autel, ni user d'aucune autre couleur que le violet pour le gland de la barrette et le ruban du chapeau, ruban orné de passementerie, soit pour les cordelettes et les houppes, même au chapeau qui surmonte leurs armes, comme il a été dit au numéro 18, à moins que l'un d'entre eux ne jouisse d'un privilège particulier plus étendu.
G) DES DIGNITÉS, CHANOINES ET AUTRES JOUISSANT DE CERTAINS P R I V I L E G E S PROPRES AUX PRELATS 80. — Les Pontifes Romains, dans leur bienveillance, ont coutume d'accorder certains insignes prélatices ou pontificaux à d'autres collèges, surtout aux collèges de Chanoines ou à leurs Dignités, de quelque nom qu'on les nomme, et cela même depuis les temps anciens. Or, comme ces sortes de privilèges semblent apporter avec eux un amoindrissement de la dignité épiscopale, on doit s'en tenir à une interprétation juridique très stricte. Attachés à ce principe, Nous voulons expressément que dans l'usage des pontificaux, personne desdits collèges nommés précédemment ne soit dans la suite favorisé de privilèges plus étendus que ceux décrits plus haut et appartenant aux Protonotaires soit surnuméraires, soit ad instar. De même, ils n'en useront pas en dehors des limites de leur église propre ou tout au plus du diocèse, si ce droit leur a été concédé, ni en dehors des jours désignés et des fonctions déterminées; qu'on n'étende pas non plus ce qui est d'interprétation plus stricte.
81. — Mais comme il s'agit ici d'une chose de grande importance et qui a trait à la discipline ecclésiastique, Nous voulons que personne, usant d'une interprétation arbitraire, n'ose revendiquer pour lui des privilèges dépassant les intentions de ceux qui les ont concédés; bien plus, chacun devra se trouver disposé à les restreindre dans la mesure où il les aura outrepassés. Nous demandons à chacun des Ordinaires des lieux, sous la juridiction ou dans le territoire desquels, s'il s'agit des exempts, se trouve quelqu'un appartenant aux corporations en question, de se considérer comme délégués du Siège Apostolique et de se faire transmettre dans l'espace de deux mois, à dater de la promulgation de Notre ordonnance, tous les documents de concessions apostoliques favorisant ces corporations et ayant trait auxdits privilèges, sous peine de la perle immédiate dos privilèges que l'on aura cachés, et, dans le mois qui suivra, ces privilèges devront être envoyés à Notre Sacrée Congrégation des Rites. Celle-ci, comme elle en a la charge, conformant toutes et chaque chose en particulier aux dispositions prises par Nous, déclarera et décrétera ce qui, dans la suite, conviendra à chacun. Nous voulons et Nous ordonnons par Notre autorité que toutes ces choses soient et demeurent fermement établies.
Donné à Rome, près Saint-Pierre,Ic2lc jourdefévrier de I'annéel90.i, de Notre Pontificat la deuxième.
PIE X, PAPE.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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