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    Constitutions pour les Sœurs religieuses de la Visitation · Saint François de Sales

    Constitutions I à V : Des Sœurs, de la clausure, de l’obeyssance, de la chasteté et de la pauvreté

    Les Sœurs de la Congrégation seront de trois rangs. Les unes seront Choristes, c’est-à-dire, employées à l’Office sacré du chœur pour y chanter les Heures. Les autres seront les Sœurs associées, c’est-à-dire, lesquelles n’ayant pas les forces et les talens de dire et chanter les Offices, sont neantmoins admises à la Congrégation pour y prattiquer les autres exercices spirituels, et que tout le reste de la vie religieuse. Les autres sont les Sœurs domestiques. Quant aux Sœurs associées, elles ne laisseront pas d’estre capables de toutes les charges du Monastere (excepté celle de l’Assistante), et auront voix active et passive, tout de mesme que les Sœurs choristes. Que si quelqu’une d’entre elles estoit esleuë pour Supérieure, elle fera tout ce qui appartient à cette charge-là, sinon en ce qui regarde l’Office du chœur qu’elle laissera faire à l’Assistante, laquelle, comme ayant charge du chœur et des Offices sacrez, ne pourra jamais estre que des Sœurs choristes.

    Mais les Sœurs domestiques, ou du mesnage, n’auront nulle voix, ny active ny passive. Et ne leur sera jamais permis de demander d’estre admises au premier, ou second rang des Sœurs. Que si elles le font, qu’on ne puisse plus en façon quelconque proposer leur admission, sinon trois ans après qu’elles auront fait la demande. Nulle Sœur des autres rangs ne pourra non plus jamais proposer ladite admission ; ains sera cette proposition reservée à la Supérieure, après avoir oüy l’advis des Sœurs coadjutrices ou conseillères, et laquelle prendra garde à ne point proposer telle admission, que pour des Sœurs qui volontiers et de bon cœur auront esté douces, paysibles et humbles, et qui auront des talens convenables pour pouvoir servir és autres rangs, auxquels nonobstant tout cela elles ne devront entrer que par les deux tiers des voix de la Congrégation. Quant à celles qui, pour leur long travail, ou pour avoir quelque infirmité d’aage ou de maladie, devront estre soulagées, et neantmoins ne seront pas propres pour les autres rangs, on leur pourvoyra de repos et de consolation en leur condition.

    Les Sœurs associées, comme les Sœurs domestiques, ne seront point obligées aux Heures, les unes ne pouvant les dire, et les autres estant destinées à d’autres services ; mais au lieu de Prime, Tierce, Sexte, et None, elles diront douze fois le Pater noster, et A ve, Maria au matin, et une fois le Credo à la fin. En lieu de Vespres et Complies, sept Pater, et Ave ; et pour Matines et Laudes, dix ; et ne manqueront point d’assister à la Messe tous les jours, tant que faire se pourra, et de mesme les festes à tous les offices, en quelque lieu où elles n’interrompent point les Sœurs choristes, ny ne leur causent point de distraction. s’il leur falloit entrer et sortir.

    Les Sœurs domestiques ne prendront point de voile noir à la procession; ains seulement la Croix d’argent, par laquelle elles seront différentes des Sœurs novices.

    Mais elles ne seront nullement traittées différemment des autres, ny és habits, ny és licts, ny au manger et boire, ny au soing de leur santé, ny és exercices propres à leur advancement spirituel, ny en autre chose quelconque; ains seront traittées chèrement et cordialement par la Supérieure, et par toutes les autres Sœurs, puisqu’en cette Congrégation on doit vivre sans murmuration ny mespris; ains avec esgale dilection, Marthe et Magdelene en vrayes Sœurs et bien-aymées de Nostre-Seigneur.

    Au reste, les Sœurs ne pourront estre que trente-trois en tout, dont ilv en aura pour le moins vingt Choristes, et pour le plus neuf Sœurs associées, et quatre Sœurs domestiques, sinon que, pour quelque légitimé et digne respect, il semblast au Pere spirituel, à la Supérieure et au Chapitre, d’en prendre quelques-unes de plus avec dispense de l’evesque.

    CONSTITUTION II. De la Clausure.

    L a Clausure s’observera selon les propres termes du sacré Concile de Trente, qui sont tels : « Qu’il ne soit loysible à aucune » religieuse, après Ja profession, de sortir du Monastere, non » pas mesme pour quelque tems, pour court et bref qu’il puisse » estre ny pour aucun pretexte que ce soit, si ce n’est pour » quelque cause légitimé, qui doit estre appreuvée par l’evesque. » Et quant à ce qui est d’entrer dans l’enclos du Monastere, que » cela ne soit permis à personne quelconque, de quel genre, » condition, sexe, ou aage qu’elle soit, sans licence expresse » obteneuë en escrit de l’evesque, sous peine d’excommunica- » tion encoureüe, soudain la faute faite. Or, l’evesque doit seu- » lemcnt donner licence és cas nécessaires. Et aux cas ésquels » n’arrivera l’authorité de l’evesque, l’on recourra au Sainct- » Siege apostolique. » Mais quand le Concile parle de l’evesque, il comprend celuy auquel l’evesque a donné charge expresse de départir telles licences.

    Quand le confesseur, medecin, apothicaire, chirurgien, maçon, charpentier, ou tel autre, qui, par nécessité et avec licence, entrera dans le Monastere, sera arrivé à la porte, deux Sœurs le viendront prendre pour le conduire au lieu où il doit faire sa charge, ayant auparavant fait sonner une clochette, affin que les Sœurs se retirent en leurs chambres, ou és lieux de leurs offices, pouresviter d’estre rencontrées, ce qui se fera de mesme à la sortie, sans que les Sœurs deputées à la conduitte devisent avec ces personnes-là, sinon pour respondre.

    Le Confesseur oÿant la confession, conférant l’Extreme-Onction, ou assistant les mourantes, demeurera en sorte qu'il soit veu des Sœurs qui l’auront amené, et la porte de la chambre ouverte.

    Toutes telles personnes ne s’arresteront dedans le Monastere qu’autant que la nécessité le requerra : si on est contrainct pour occasion pressante et utilité de les appeller de nuict, quatre Sœurs avec plusieurs lumières les accompaigneront à l’entrée, à la sortie, et pendant le séjour dans la mayson, qu’on procurera estre le plus court que faire se pourra.

    CONSTITUTION III. De l’Obeyssance.

    L ’ obeyssant, dit l’Escriture, racontera les victoires : affin donc que ceste Congregation puisse surmonter ses ennemys spirituels, et compter un jour à Nostre-Seigneur plusieurs saincles victoires, elle doit estre establie en une parfaicte obeyssance.

    En suilte de quoy, toutes les Sœurs obeyront soigneusement, fidellement, promptement, simplement, franchement, et cordialement à la Supérieure, comme à leur Mere, dit la Regie, c’est à sçavoir. avec une affection toute filiale.

    Que si quelqu’une viole l’obeyssance deuë à la Règle, ou aux Constitutions, ou à la Supérieure, elle sera soigneusement corrigée, et mesme par imposition de penitences et mortifications, selon la qualité de la faute, et tousjours neantmoins en esprit de charité.

    Tous les messages et toutes les lettres qui seront apportées dedans la mayson, ou qui devront estre envoyées dehors, seront premièrement représentez à la Supérieure, qui en ordonnera selon qu’elle jugera pour le mieux. On excepte neantmoins les lettres du Pere spirituel, lesquelles estant receuës par la Supérieure, seront remises à celles à qui elles seront addressées sans estre ouvertes, comme de mesme celles que les Sœurs escriront au Pere spirituel ne seront point veuës par la Supérieure ; ains elles les remettront à celle qui en a le soing pour estre eachettées, et les faire rendre audit Pere spirituel.

    Les occasions particulières où il sera requis de dispenser de l’ordinaire façon de vivre selon la Réglé, et de moderer les exercices pour quelques Sœurs, ou mesme quelquesfois pour toutes (ce qui ne se doit faire que pour des occurrences rares et signalées), la Supérieure en aura le pouvoir, comme par exemple, de dispenser une Sœur de venir au chœur pour l’Office, de jeusner és jeusnes des Constitutions, de venir à la table commune, de parler à quelques-uns le voile levé, ou de faire la saincte Communion, et de dispenser mesme toute la Communauté du silence pour quelque juste occasion, de manger trois ou quatre fois l’année hors des repas ordinaires; laquelle neantmoins devra estre fort attentive à bien observer la discrétion, pour n’estre ny trop plyable, ny trop implyable, mais és choses d’importance et qui tirent conséquence, comme par exemple, de descharger tout à fait du jeusne et de la residence du chœur une Sœur; et en pareilles occasions, elle prendra toùsjours l’advis du Pere spirituel, et, s’il est besoin, de l’Evesque, ainsi que la Réglé dit.

    Aucune des Sœurs n’entreprendra de faire des jeusnes, disciplines, ou telles austeritez corporelles, qu’avec le congé de la Supérieure, et s’il s’en treuve qui soient fortes pour cela, la Supérieure le leur permettra, selon qu’elle le jugera convenable. Que si plusieurs ont licence de prattiquer cette mortification de la discipline, elles la feront le vendredy l’espace d’un Ave maris Stella, et toutes ensemble, affin d’observer en toutes choses, tant qu’il se pourra, la Communauté.

    La Supérieure estant malade, ou tellement occupée qu’elle ne puisse exercer l’office de sa supériorité, l’Assistante tiendra sa place, et luy sera fidellement et humblement obey et porté respect comme à la propre Supérieure. Que si l’une et l’autre estçient malades ou occupées, la Supérieure commettra la charge à celle laquelle, selon Dieu, elle estimera en estre la plus capable. Que si, par quelque soudain ou impreveu accident, ou faute d’attention, la Supérieure ne commet pas la charge, celle des Sœurs surveillantes qui sera la plus ancienne en Religion l’exercera.

    CONSTITUTION IV. De la Chasteté.

    Puis que la pudicité est l’honneur du sexe féminin, et que le vœu de Chasteté a tousjours esté estimé fondamental és Congrégations des filles et femmes, il n’est pas besoin de desclarer combien les Sœurs y sont obligées; car en somme, elles ne doivent vivre, respirer, ny aspirer que pour leur Espoux celeste, en toute honnesteté, pureté, netteté et saincteté d’esprit, de parolles, de maintien et d’actions, par une conversation immaculée et angelique. Et l’on void assez en la Réglé le zele que le glorieux Pere a de cette vertu pour les Sœurs, en la sévérité par laquelle il veut estre reprimez les seuls regards desreglez.

    CONSTITUTION V. De la Pauvreté.

    C’est chose digne de remarque combien S. Augustin presse ardemment l’observance de la communauté en toutes choses : ensuite dequoy tout ce qui est, et sera apporté et donné à la mayson, doit estre parfaictement reduict en communauté, sans que jamais aucune Sœur puisse avoir chose quelconque, pour petite qu’elle soit, et sous quelque pretexte que l’on puisse alléguer, en propriété particulière; ains chaque Sœur faysant profession resignera et renoncera purement et simplement en faveur de la Congrégation, és mains de la Supérieure, non-seulement la propriété et l’usufruict, mais aussi l’usage et la disposition de tout ce qu’à sa considération sera remis et assigné à ladite Congrégation.

    Et affin que cet article si important soit à jamais exactement observé, et que toutes affections à la jouyssance et usage des choses temporelles soyent retranchées, et que les Sœurs vivent en une parfaicte abnégation des choses dont elles useront, ainsi que la Réglé l’ordonne en termes admirables, on distribuera tout ce qui est requis à la vie, soit en viandes, soit en vestemens, soit en meubles, linges, et en somme en quoy que ce soit, sans choix ny distinction, que de la nécessité d’une chacune.

    Et cecy s’observera si exactement, que ny les chambres ny les licts, ny mesme les médaillés, croix, chapelets, imaiges, ne demeureront point tousjours aux mesmes Sœurs; ains seront changées toutes ces choses entre les Sœurs au bout de chaque année, lorsque l’on tire les billets des Saincts, comme on a fait jusques à present.

    On excepte neanlmoins, que la Supérieure puisse pourvoir, nonobstant le sort du billet, aux Sœurs qui ont beaucoup à escrire, comme l’OEconome, et à celle que le medecin jugeroit que pour le soulagement de la santé, il fallust donner quelque chambre plus aërée : et la Supérieure mesme pourra choysir pour elle, pendant sa supériorité, la chambre la plus aysée au recours que les Sœurs font à elle, et à la descente aux offices.

    Et pour plus parfaictement observer la saincte vertu de pauvreté, les bastimens des monasteres estant achevez, on limitera les revenus que l'on devra avoir, selon le lieu où le monastere se treuvera, afün qu’en cela mesme la médiocrité soit suivie, et qu’il n’y ayt nulle superfluité de biens en la Congrégation; ains seulement l’honneste suffisance, à laquelle quand on sera parvenu, on en prendra plus rien pour la reception des filles qui seront receües, que ce qui sera requis pour conserver et maintenir bonnement la juste suffisance du Monastere.

    Et pour cela mesme, on ne permettra qu’il y ayt és Monastères aucun meuble qui ne ressente la veritable simplicité religieuse, et surtout il n’y aura aucune sorte d’argenterie, sinon des cueilliers qui pourront estre d’argent à cause de l’honnesteté, et pour en cela suivre l’exemple du bien-heureux Pere sainct Augustin, qui n’eut jamais autre sorte de vaisselle, ou meuble d’argent.

    On excepte toutesfois l’autel et l’eglise, où les meubles pourront estre riches et precieux, selon qu’ils se pourront sainctement avoir, pour l’honneur et gloire de Dieu, qui y réside en une façon tres-speciale et admirable.

    Que si quelque Sœur apporteit avec soy quelque meuble precieux qui ne fust propre pour l’eglise, on le vendra après sa profession, pour du prix d’iceluy en conserver sa suffisance, ou faire quelque meuble ecclesiastique.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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