Constitution apostolique Tradita ab antiquis (14 septembre 1912) · Saint Pie X
Constitution apostolique sur la communion en des rites différents
De sanctissima Eucharistia promiscuo Htu su mend a.
PIUS, EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI Ad perpetuam rei memoriam.
Réception de la très sainte Eucharistie
en des rites différents.
PIE, ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
Pour perpétuelle mémoire.
En vertu d'un usage remontant à une antique tradition et que l'Eglise garda longtemps, les fidèles en voyage pouvaient, suivant la diversité des lieux, et pourvu que tout danger de superstition et d'idolâtrie fût écarté pour eux, se plier, sans aucune difficulté, à la variété des coutumes et rites sacrés. Cet usage s'était introduit pour entretenir la paix et l'union entre les nombreux membres d'une seule Eglise catholique, ou entre les Eglises particulières, selon ces mots de saint Léon IX : « Ne sont en rien un obstacle au salut des croyants les coutumes qui varient suivant les temps et les lieux, alors qu'une seule foi, qui opère par la charité tout le bien qu'elle peut, recommande tous les fidèles à un seul Dieu. » (Lettre à Michel, patriarche de Constantinople.)
ACTES DES. S.
Il s'y ajoutait un autre motif, la nécessité des fidèles, qui, dans les pays étrangers où ils arrivaient, n'avaient la plupart du temps à leur" disposition ni églises ni prêtres de leur rite. Ce besoin se faisait sentir en tout ce qui touche au culte divin, mais surtout dans l'administration et la réception des sacrements, et tout particulièrement de la très sainte Eucharistie. Aussi les clercs et les laïques en voyage, qui se présentaient avec des lettres formées, comme on disait alors, avaient libre accès au ministère eucharistique ou à la communion dans des églises de rite différent du leur; les évêques, les prêtres et les diacres latins célébraient les divins mystères ici à Rome avec les Grecs, et les Grecs de même avec les Latins en Orient : c'était même un usage consacré, au point qu'une autre façon d'agir eût pu servir de prétexte pour rompre l'unité de la foi ou la concorde des esprits.
Mais lorsqu'un schisme lamentable eut détaché du centre de l'unité catholique une grande partie de l'Orient chrétien, il ne fut pas possible de conserver plus longtemps une coutume si louable. Michel Cérulaire, en effet, non content de calomnier d'une langue venimeuse les coutumes et les cérémonies des Latins, décrétait même ouvertement illicite et nulle la consécration du pain azyme. C'est alors que les Pontifes romains, soucieux de leur devoir apostolique, interdirent aux Latins, pour éloigner d'eux le péril d'erreur, de consacrer ou de recevoir l'Eucharistie sous les espèces du pain fermenté; quant aux Grecs qui revenaient à la foi et à l'unité catholiques, ils leur permirent de communier en azyme chez les Latins, mesure qui, vu les temps et les lieux, était, certes, non seulement opportune, mais nécessaire. Comme, en effet, on ne trouvait pas souvent alors d'évêques grecs unis à la Chaire du bienheureux Pierre, et qu'il n'y avait pas partout d'églises catholiques de rite oriental, il était fort à craindre que les catholiques orientaux, si on ne leur avait pas permis de communier chez les Latins, ne fréquentassent, avec un péril certain pour leur foi, les églises et les pasteurs schismatiques.
Un heureux changement qui parut se produire plus tard, quand, au Concile de Florence, une réconciliation intervint entre les Eglises grecque et latine, fit revivre cour quelque temps l'ancienne discipline. Les Pères du Concile décidèrent, en effet, qu'en employant « le pain de froment azyme ou fermenté on consacre vraiment le corps du Christ, et que les prêtres doivent consacrer sous l'une ou l'autre forme le corps même du Seigneur, et chacun suivant la coutume de son Eglise, occidentale ou orientale ». (Bulle du pape Eugène IV Lœtentur cœli) Or, par ce décret ils voulaient bien mettre hors de conteste la vérité catholique au sujet de la validité de la consécration de l'un et de l'autre pains, mais pas le moins du monde interdire aux fidèles la communion en des rites différents; il est, au contraire, certain qu'ils la leur permirent pour le maintien de la paix.
II reste d'Isidore, métropolite de Kiew et de toute la Russie, une lettre très explicite que, à la fin du Concile de Florence — auquel il avait pris une grande part et où il avait représenté Dorothée, patriarche d'Àntioche, — et en sa qualité de légat a latere cour l& Lithuanie, la Livonie et toute la Russie, il adressa en 1440 de Bude à tous les fidèles placés sous la juridiction de l'Eglise de Constantinople. Dans cette lettre, après avoir annoncé d'abord l'heureux rétablissement de l'union entre les Grecs et les Latins, il écrit :
« Je vous en adjure en Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne subsiste plus désormais aucune division entre vous et les Latins, puisque tous serviteurs de Notre-Seigneur Jésus-Christ, vous avez été baptisés en son nom Aussi que les Grecs qui vivraient en pays latin, ou qui auraient dans leur région une église latine, y prennent tous part à la divine liturgie, y adorent le Corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ et le vénèrent d'un cœur contrit, pas autrement que chacun le ferait dans sa propre église; qu'ils aillent également trouver les prêtres latins pour se confesser et recevoir d'eux le Corps de Notre-Seigneur. De même les Latins doivent fréquenter les églises grecques, y prendre part à la divine liturgie, et y adorer d'une foi ferme le corps de Jésus-Christ. C'est qu'il est bien, en effet, le Corps vrai de Jésus-Christ, qu'il ait été consacré par un prêtre grec avec du pain fermenté, ou par un prêtre latin avec du pain azyme; et il est digne d'une égale vénération sous les apparences tant du pain azyme que du pain fermenté. Que les Latins, également, se confessent aux prêtres grecs et reçoivent de leur main la divine Communion, puisque des deux côtés c'est le même sacrement. C'est ainsi qu'a statué le Concile de Florence, dans sa session publique du 6 juin 1439. »
Et bien que du témoignage d'Isidore il ressorte que le Concile de Florence permit aux fidèles de communier dans des rites différents, cependant cette faculté, dans la suite, ne fut en usage ni partout ni toujours; la raison en est surtout que, les Grecs ayant bientôt rompu une unité mal rétablie, il n'y avait plus de motif pour les Pontifes romains de faire observer l'induit dont Isidore relate la concession par le Concile de Florence.
Néanmoins, en plusieurs endroits, la coutume de la communion en des rites différents subsista jusqu'à l'époque de Notre prédécesseur Benoît XIV: le premier, par sa Constitution Etsi pastoralis concernant les Italo-Grecs, publiée le 26 mai 1742, il défendit pour des causes graves aux laïques latins de recevoir des prêtres grecs la communion sous l'espèce du pain fermenté ; mais il laissa aux Grecs privés de paroisse de leur rite la faculté de communier chez les Latins sous l'espèce du pain azyme. Là où l'usage avait prévalu, pour les Grecs et les Latins demeurant ensemble et possédant des églises des deux rites, de communier dans l'un ou l'autre rite, il chargea les Ordinaires, s'ils ne pouvaient supprimer cette coutume sans mécontenter le peuple ou aigrir les esprits, de s'appliquer du moins de tout leur pouvoir et en toute douceur à faire adopter par les Latins la pratique de la communion avec le seul pain azyme, et par les Grecs avec le seul pain fermenté. Ces règles établies pour les Italo-Grecs, Notre prédécesseur ordonna dans la suite de les étendre aussi aux Melchites et aux Coptes; et peu à peu elles passèrent à tous les Orientaux, plutôt sous forme de coutume que de loi stricte; cela n'empêcha point cependant le Siège apostolique d'user parfois de la même bienveillance envers les Latins qu'envers les Orientaux, dont elle toléra assez souvent, à qui même elle permit, alors pourtant qu'ils possédaient une église de leur rite et qu'il n'y avait pas de pressante nécessité, la communion sous l'espèce du pain azyme.
Cela se produisit surtout après l'arrivée en Orient de quelques Congrégations religieuses d'hommes et de femmes qui, venues de diverses régions de l'Occident et brûlant du zèle des âmes, portèrent secours aux catholiques des divers rites, multipliant chez eux les œuvres de charité chrétienne et ouvrant partout des collèges pour la formation de la jeunesse. La vue de ces Congrégations religieuses, qui, grâce à leur usage fréquent de la sainte Eucharistie, menaient une vie douce et tranquille au milieu des difficultés et des fatigues, amena facilement à les imiter beaucoup d'Orientaux — ces peuples sont en général fort enclins à la piété. Mais, vu la distance des lieux ou la pénurie de prêtres et d'églises, ou même la diversité des rites, ils ne pouvaient qu'avec peine satisfaire chez eux leur désir. Ils demandèrent donc avec instance au Siège apostolique la faveur de communier suivant la coutume des Latins. Le Siège apostolique accéda quelquefois à ces demandes : aux enfants élevés dans les collèges des Latins et de même aux autres fidèles fréquentant leurs églises et inscrits dans leurs Associations pieuses, il permit, mais sans préjudice des droits des curés touchant surtout la communion pascale et le viatique, de recevoir durant l'année, dans les églises des Latins, pour motif de piété, le pain eucharistique consacré par des prêtres latins. Bien plus, au Concile même du Vatican, la Commission spéciale préposée aux affaires des Rites orientaux prit l'initiative d'étudier, entre autres questions, celle de savoir s'il était utile de tempérer un peu la sévérité des lois ecclésiastiques qui défendent de mêler les rites surtout pour la communion eucharistique, et d'accorder aux fidèles la permission de communier dans les deux rites; et les Pères de la Commission, s'étant prononcés pour l'affirmative, rédigèrent un Décret en ce sens; mais le Concile fut interrompu par le malheur des temps, et il ne fut pas possible de soumettre ce Décret à l'approbation de tous les Pères de l'Assemblée.
Plus tard, la S. Gong, de la Propagande pour les affaires des Rites orientaux, désireuse de pourvoir au besoin de fidèles qui, faute d'églises et de prêtres de leur rite, trop souvent étaient forcés de s'abstenir de communier, publia, le 18 août 1893, un Décret qui, afin de promouvoir la fréquentation des sacrements, accorde à tous les fidèles e rite latin ou oriental habitant un lieu où il n'y a pas d'église ni de prêtre de leur rite la faculté de communier à l'avenir selon le rite de l'église de ce lieu, pourvu qu'elle soit catholique, non seulement à l'article de la mort et à Pâques, conformément au précepte, mais en tout temps, suivant les inspirations de leur piété.
Notre prédécesseur Léon XIII, d'heureuse mémoire, dans sa Constitution Orientalium dignitas Ecclesiarum {Lettres apostoliques de Léon XIII, t. IV, p. 136-151], étendit la même faveur à tous ceux qui, en raison de l'éloignement de leur église, ne pourraient s'y rendre sans grave incommodité. Mais il défendit en même temps que, dans les collèges latins comptant plusieurs élèves orientaux, on fit communier ceux-ci suivant la coutume des Latins, et il ordonna d'appeler des prêtres de leur rite pour leur dire la messe, leur distribuer la très sainte Eucharistie, au moins les dimanches et autres jours de fêtes de précepte, tout privilège étant supprimé. Cependant, L'expérience a fait connaître qu'il n'est pas facile de trouver partout des prêtres orientaux, parce que, occupés ailleurs au ministère des âmes, il ne leur est pas possible, les jours de dimanches et les fêtes, et même les jours non fériés, d'aller aux collèges des Latins pour y distribuer le Pain des anges aux jeunes gens et aux jeunes filles désireux de communier.
C'est pourquoi le Siège apostolique a été souvent supplié d'adoucir avec plus d'indulgence, sur une matière de si grande importance, in discipline de l'Eglise. Ces instances, après Notre décret Sacra Tridentina Synodus [Actes de S. S. Pie X, t. II, p. 252-261], publié par la S. Cong. du Concile le 20 décembre 1903, sur la communion eucharistique quotidienne, se sont faites beaucoup plus fréquentes de la part des Orientaux, qui sollicitaient la permission de passer au rite latin afin de se nourrir plus facilement du Pain céleste, et parmi eux se trouvaient un grand nombre de jeunes gens et de jeunes filles fort désireux de participer à la même faveur.
C'est pourquoi, considérant l'unanimité de la foi catholique sur la validité de la consécration faite soit avec du pain azyme soit avec du pain fermenté; convaincu, en outre, que, pour un grand nombre, tant Latins qu'Orientaux, cette interdiction de mêler les rites est une source d'ennuis et un sujet de scandale; après avoir pris l'avis de la S. Cong. de la Propagande pour les affaires des Rites orientaux et avoir mûrement examiné la question, il Nous a paru opportun d'abroger tous les décrets qui interdisent ou restreignent la promiscuité des rites dans la réception de la très sainte Eucharistie, et de permettre à tous, Latins et Orientaux, de se nourrir de l'auguste sacrement du Corps du Seigneur consacré par les prêtres catholiques, soit avec du pain azyme, soit avec du pain fermenté, dans les églises catholiques de n'importe quel rite, selon l'ancien usage de l'Eglise, afin que « tous et chacun de ceux qui portent le nom de chrétiens puissent enfin s'entendre et s'accorder dans ce symbole de concorde ». (Conc. de Trente, Sess. XIII.)
Nous avons confiance, en effet, que Nos présentes prescriptions seront très utiles à tous les chers Fils que Nous avons en Orient, de quelque rite qu'ils soient, non seulement pour enflammer en eux 1 ardeur de la piété, mais aussi pour affermir leur union mutuelle. En effet, pour ce qui est de la piété, tout le monde comprend que la divine Eucharistie, que les Pères de l'Eglise latine et de l'Eglise grecque ont coutume d'appeler le Pain quotidien du chrétien, destiné à soutenir et à nourrir l'âme dont il est la force, doit être plus souvent reçue par ceux dont la charité ou la foi, c'est-à-dire les principes mêmes de la vie surnaturelle, se trouvent plus exposés. C'est I. — Sacris promiscuo ritu operari sacerdotibus ne liceat: propterea suae quisque Ecclesiae ritu Sacramentum Corporis Domini conficiant et ministrent.
pourquoi les catholiques orientaux, obligés de vivre au milieu d'un grand nombre de schismatiques, n'éprouveront par suite de cette fréquentation dangereuse aucune atteinte dans leur foi ou leur charité s'ils ont l'habitude de se fortifier de cette nourriture céleste, dont ils retireront un grand et durable profit pour leur vie spirituelle. Pour ce qui est du second avantage, il est clair que, pour des hommes d'une même foi mais de rites divers, cette facilité plus grande qu'avaient jusqu'ici quelques-uns de recevoir le Corps du Christ a été aisément la cause de jalousies et de discordes. Mais puisque Nous voulons désormais que tous les fidèles puissent communier dans n'importe quel rite à cette Table qui est le symbole, la base et le principe de l'unité catholique, il est évident qu'entre eux devra augmenter la concorde de.* esprits, car, dit, l'Apôtre, « puisqu'il y a un seul pain, nous formons un seul corps tout en étant plusieurs, nous tous qui participons à un même pain ». (/ Cor. x, 17.)
En vertu de la plénitude de Notre puissance apostolique, Nous statuons donc et décrétons ce qui suit :
I. — Il est interdit aux prêtres de célébrer les saints mystères dans l'un et l'autre rite ; c'est pourquoi chacun consacrera et administrera le sacrement du Corps du Seigneur selon le rite de son Eglise.
V. —Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio de manibus proprii parochi accipiendum est : sed, urgente necessitate, fas esto a sacerdote quolibet illud accipere; qui tamen ritu suo ministrabit.
VI. —Unusquisque in nativo ritu permanebit, etiamsi consuetudinem diu tenuerit communicandi ritu alieno; neque ulli II. — En cas de nécessité urgente, et en l'absence d'un prêtre de rite différent, il sera permis au prêtre oriental qui se sert de pain fermenté d'administrer l'Eucharistie consacrée avec du pain azyme, et pareillement au prêtre latin ou oriental qui se sert de pain azyme d'administrer l'Eucharistie consacrée avec du pain fermenté; mais chacun devra administrer le sacrement selon son rite propre.
III. — Il est permis à tous les fidèles, de quelque rite qu'ils soient, pour satisfaire leur piété, de recevoir la sainte Eucharistie, quel qu'ait été le rite de la Consécration.
IV. —Pour satisfaire au précepte de la communion pascale, tous les fidèles devront communier dans leur rite et de la main de leur curé, dont, évidemment, ils continueront à dépendre pour ce qui regarde l'accomplissement des autres devoirs religieux.
V. —Les mourants devront recevoir le saint Viatique dans leur rite et des mains de leur curé; mais, en cas de nécessité urgente, il sera permis de le recevoir des mains de n'importe quel prêtre; celui-ci, toutefois, l'administrera selon son rite propre.
VI. — Chacun demeurera dans le rite où il est né, même s'il a eu longtemps l'habitude de communier dans un autre rite; et il ne sera permis à personne de changer de rite sans de justes et légitimes raisons, dont la S. Cong. de la Propagande pour les affaires des Rites orientaux sera juge; et parmi ces raisons, on ne devra pas comprendre l'usage, même prolongé, de communier dans un rite différent.
Et Nous voulons et ordonnons que tout ce qui est décrété, constitué et déclaré par Nous dans ces Lettres soit inviolablement observé par tous les intéressés, ne puisse être censuré, mis en discussion, enfreint, pour quelque cause, même privilégiée, et sous quelque couleur ou titre que ce soit, mais sortisse ses effets pleins et entiers, nonobstant les constitutions apostoliques, eussent-elles été publiées dans des Conciles généraux et provinciaux, et de même toutes coutumes consacrées et prescriptions, eussent-elles été corroborées par confirmation apostolique ou quelque autre autorité que ce soit, toutes choses auxquelles, comme si elles étaient insérées mot pour mot dans ces lettres, Nous dérogeons spécialement et expressément pour leur effet à sortir, et voulons qu'il soit dérogé, et nonobstant toutes autres choses contraires. Et Nous voulons que les exemplaires, même imprimés, de ces lettres, pourvu qu'ils soient signés de la main d'un notaire et munis du sceau d'un dignitaire ecclésiastique, reçoivent la même foi que les présentes Lettres si elles étaient montrées.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation de Notremillesimo nongentésimo duodecimo, in festo Exaltationis S. Crucis, XYiu Kalendas oclobres,. Ponlificatus Nostri anno decimo.
A. card. A G L I A I U M, S. R. E. cancellarius,
Fr. H. M. card. GOTTI, S. (J. de Propaganda Fide prcefectus.
VISA RIGGI, C. A. noi.
Reg- in Cane. Ap. N.° ^ Seigneur 1912, en la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix, le XVIII des calendes d'octobre, la dixième année de Notre Pontificat.
A. card. AGLIARDI, chancelier de la S. E. R.
Fr. G.-M. card. GOTTI,
préfet de la S. Gong, de la Propagande.
VU fiiGGi, not. de la Ch. Reg. de la Chanc. Ap. № 8 1 / 1 2.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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