Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique Sapienti consilio sur la Curie romaine (29 juin 1908) · Saint Pie X

    Sacrées Congrégations

    1° Cette Sacrée Congrégation, que préside le Souverain Pontife, est chargée de sauvegarder la doctrine touchant la foi et les mœurs.

    2° En conséquence, à elle seule il appartient de juger l'hérésie et autres crimes qui comportent le soupçon d'hérésie.

    3° A elle seule aussi est dévolue toute la question des indulgences, tant nu point de vue doctrinal qu'au point de vue pratique.

    4° Tout ce qui concerne les commandements de l'Eglise, comme les abstinences, les jeûnes, les fêtes à observer, tout cela est soustrait à ce Sacré Conseil pour être attribué à la Congrégation du Concile; tout ce qui regarde l'élection des évêques appartient à la Congrégation Consisloriale; quant à la dispense dos vœux prononcés clans les Ordres ou dans les Instituts religieux, elle est réservée à la Congrégation préposée aux affaires des religieux.

    5° Bien que soit établie une Congrégation spéciale pour la discipline sacramentelle, cependant le Saint-Office garde pouvoir plein et entier de connaître de ce qui a rapport au privilège connu sous le nom de privilège paulin et aux empêchements pour disparité de culte et religion mixte, en plus des questions doctrinales relatives au mariage comme aux autres sacrements.

    2. — Congrégation Consistoriale.

    I Cette Sacrée Congrégation comprend deux sections distinctes.

    2° A la première il appartient non seulement de préparer ce qui doit être traité en Consistoire, mais encore d'établir dans les pays qui ne relèvent pas de la Congrégation de la Propagande les nouveaux diocèses et les Chapitres, tant ceux des cathédrales que des collégiales; de diviser les diocèses déjà établis; d'élire les évêques, les administrateurs apostoliques, les coadjuteurs et auxiliaires des évêques; de prescrire les enquêtes ou procès canoniques sur les candidats, et d'en examiner avec soin les résultats; d'examiner la doctrine des candidats. Mais si les sujets à élire ou les diocèses à établir ou à divise/ n'appartiennent pas à l'Italie, ce sont les services de l'Office des affaires publiques, dit Secrëtairerie d'Etat, qui recevront eux-mêmes les renseignements, prépareront le dossier et le soumettront à la Congrégation Consistoriale.

    3° La deuxième section comprend tout ce qui se rapporte à l'administration de chaque diocèse, excepté ceux qui sont soumis à la Congrégation de la Propagande. Ils dépendaient jusqu'ici des Congrégations des Évêques et du Concile, et sont maintenant attribués à la Consisloriale. C'est à elle donc qu'il appartiendra désormais de veiller sur l'accomplissement plus ou moins fidèle des obligations auxquelles sont tenus les Ordinaires; de connaître des rapports écrits par les évêques sur l'état de leurs diocèses; de prescrire les visites apostoliques, de les examiner lorsqu'elles sont terminées, et, après Nous avoir soumis pour chaque cas un exposé précis de la situation, d'ordonner les mesures jugées nécessaires ou opportunes; à elle enfin est confié tout ce qui concerne la direction, la discipline, l'administration temporelle et les études des Séminaires.

    4° C'est à cette Congrégation qu'il appartiendra, en cas de conflit de juridiction, de résoudre les doutes sur la compétence des Sacrées Congrégations.

    5° Le Souverain Pontife continue de présider ce Sacré Conseil. Lui seront toujours adjoints d'office les cardinaux secrétaires du Saint-Office et le Secrétaire d'État, outre ceux qu'il plaira au Souverain Pontife d'y ajouter.

    6° Il y aura toujours un cardinal secrétaire choisi à cet effet par le Souverain Pontife, et, on dehors de lui, un autre prélat, nommé assesseur, qui rem [il ira les fonctions de secrétaire du Sacré Collège des cardinaux, et, sous ses ordres, des officiers en nombre suffisant.

    7° Les consulteurs de cette Congrégation seront l'assesseur du Saint-Office et le secrétaire de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, pendant la durée de leur charge; d'autres leur seront adjoints, au choix du Souverain Pontife.

    3. — Congrégation de la Discipline sacramentelle.

    1° Est confiée à cette Sacrée Congrégation toute la législation relative à la discipline des sept sacrements, sans préjudice des droits de la Congrégation du Saint-Office, selon ce qui a été déterminé plus haut, et de la Congrégation des Saints Rites en ce qui concerne les cérémonies à observer dans la confection, l'administration et la réception des sacrements.

    2° En conséquence, est attribué à cette même Congrégation tout ce que, jusqu'ici, d'autres Congrégations, Tribunaux et Offices de la Curie romaine avaient coutume de décider et d'accorder, soit en ce qui concerne la discipline matrimoniale, comme les dispenses au for externe, tant pour les pauvres que pour les riches, la sanalio in radice, le dispense relative au mariage non consommé, la séparation des conjoints, la légitimation des enfants, soit en ce qui concerne la discipline des autres sacrements, comme les dispenses à accorder aux ordinands, sous réserve du droit qui revient à la Congrégation proposée aux affaires des religieux de régler ce qui concerne leur ordination; les dispenses relatives au lieu, au temps et aux conditions de la réception de l'Eucharistie, de la célébration du Saint Sacrifice, de la conservation du Très Saint Sacrement, et toutes les autres choses de ce genre.

    3° Cette même Congrégation traite encore, réserve faite des droits du Saint-Office, les questions relatives à la validité du mariage ou des Saints Ordres, et tout ce qui a rapport à la discipline des sacrements. Cependant, si cette Congrégation estime que ces questions doivent être traitées suivant la procédure judiciaire, elle s'en désistera en faveur du Tribunal de la S. Rote romaine.

    4° Cette Congrégation, ainsi que toutes les suivantes, aura comme préfet un cardinal, qui présidera la sainte assemblée, composée de quelques cardinaux choisis par le Souverain Pontife, un secrétaire et les autres officiers et consulteurs nécessaires.

    4. — Congrégation du Concile.

    1° A cette Sacrée Congrégation sont confiées les affaires qui se rapportent à la discipline générale du clergé séculier et du peuple chrétien.

    2° C'est donc à elle qu'il appartient de veiller à l'observation des préceptes de l'Eglise, comme le jeune (sauf le jeûne eucharistique, qui relève de la Congrégation de la Discipline sacramentelle), l'abstinence, les dîmes, l'observation des jours de fête, et de pouvoir, au besoin, dispenser les fidèles de ces préceptes. C'est elle qui règle ce qui concerne les curés et les chanoines, les associations et les unions pieuses, les legs pieux, les œuvres pies, les honoraires de messes, les bénéfices ou les offices, les biens ecclésiastiques, les valeurs pécuniaires, les impôts diocésains et autres choses semblables.

    A elle aussi appartient de connaître de tout ce qui touche à l'immunité ecclésiastique. A cette même Congrégation est réservé le pouvoir de dispenser des conditions requises pour l'obtention des bénéfices, chaque fois que la collation de ces bénéfices appartient aux Ordinaires,

    3° C'est à elle que revient tout ce qui se rapporte à la célébration et à la révision des Conciles, ainsi qu'aux assemblées ou conférences épiscopales, la Congrégation spéciale qui s'occupait jusqu'ici de la révision des Conciles étant supprimée.

    4° Cette Congrégation est un tribunal compétent ou légitime pour toutes les causes relatives aux affaires qui lui sont confiées, lorsqu'elle estimera devoir les trancher par voie disciplinaire ou, pour employer l'expression consacrée, in linea dbciplinari; les autres seront déférées à la S. Rote romaine.

    S° A la Congrégation du Concile est jointe et unie, comme Congrégation particulière, celle qui est connue sous le nom de Congrégation do JjorHlc.

    5. — Congrégation préposée aux Affaires des Religieux.

    1° Cette Sacrée Congrégation exerce sa juridiction uniquement sur tout ce qui concerne les religieux dos deux sexes qui émettent des vœux, soit solennels, soit simples, ceux qui, sans avoir prononcé de vœux, vivent cependant en commun à la manière des religieux, et les Tiers-Ordres séculiers, qu'il s'agisse d'affaires n'intéressant que les religieux eux-mêmes ou ceux-ci dans leurs rapports avec autrui.

    2° En conséquence, elle se réserve de régler toutes les questions qui s'élèvent, soit entre les évêques et les religieux des deux sexes, soit entre les religieux eux-mêmes. Elle constitue un tribunal compétent pour toutes les causes qui sont d'ordre disciplinaire, que le religieux soit défendeur ou demandeur. Les autres causes seront déférées à la S. Rote romaine, réserve faite des droits du Saint-Office dans les causes qui relèvent de cette Congrégation.

    3 Est réservée enfin à cette Congrégation la concession aux religieux des dispenses des obligations de droit commun.

    6. — Congrégation de la Propagande.

    1° La juridiction de cette Sacrée Congrégation est limitée aux pays où, la hiérarchie sacrée n'étant pas encore établie, c'est l'état de mission qui continue. Toutefois, comme plusieurs contrées, bien que la hiérarchie y soit constituée, n'ont encore qu'une organisation imparfaite, Nous voulons qu'elles dépendent de la Congrégation de la Propagande.

    2 Nous décrétons donc que sont retirées à la juridiction de la Congrégation de la Propagande et ramenées au droit commun : en Europe, les provinces ecclésiastiques d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande et de Hollande et le diocèse de Luxembourg; en Amérique, les provinces ecclésiastiques du Dominion du Canada, de Terre-Neuve et des États-Unis. Dès lors, les affaires qui se rapportent à ces pays ne devront plus désormais être soumises à la Congrégation de la Propagande, mais aux autres Congrégations selon leur nature.

    .'V Les autres provinces ecclésiastiques et diocèses soumis jusqu'ici à la juridiction de la Congrégation de la Propagande resteront sous sa juridiction. Nous décrétons également que relèvent de l;i Propagande tous les vicariats apostoliques, les préfectures ou missions de toute sorte, même celles qui relevaient jusqu'ici de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires.

    4° Néanmoins, pour sauvegarder l'unité de gouvernement. Nous voulons que la Congrégation de la Propagande, défère aux autres Congrégations spéciales tout ce qui a trait à la foi, au mariage ou à la discipline des saints rites.

    TS° En ce qui regarde, les religieux, la même Congrégation su réservera tout ce qui les atteint en tant que missionnaires, soit chacun en particulier, soit tous ensemble. Mais pour tout ce qui concerne les religieux comme lois, considérés, soit individuellement, soit collectivement, elle le transmettra ou le laissera à la Congrégation préposée aux affaires des religieux.

    6° A la Propagande est unie la Congrégation pour les affaires des rites orientaux, qui conserve intégralement les attributions qui lui étaient dévolues jusqu'ici.

    7° Il n'y a plus de préfecture spéciale pour le temporel; l'administration de tous les biens, même de la Rêrc'rrntlr Chambre tira fle'poiullrs, est confiée à la Congrégation de la Propagande elle-même.

    8° La Commission \m\v Vnniov tirs lù/lisra tlissitlrnlrs est unie à cette Congrégation.

    7. — Congrégation de l'Index.

    1° A cette Sacrée Congrégation il appartiendra désormais non seulement d'examiner avec soin les livres qui lui seront dénoncés, de les proscrire, s'il y a lieu, et d'accorder des dispenses, mais aussi de rechercher d'office, par les moyens qui seront jugés les plus opportuns, les écrits de toute espèce qui seront publiés et seraient susceptibles, d'être condamnés: de rappeler aux Ordinaires leur devoir rigoureux, de sévir contre les écrits dangereux et de les dénoncer au Saint-Siège, conformément à la Constitution Officium du 2o janvier 1807.

    2° Connue l'interdiction des livres a très fréquemment pour but la défense de la foi catholique, ce qui est aussi la raison d'être de la congrégation du Saint-Office, Nous décrétons qu'à l'avenir, pour tout ce qui concerne la prohibition des livres, et pour cela seulement, il y ait communication entre les cardinaux, consulteurs et officiers des deux Congrégations, et que tous, sur ce point, soient astreints au même secret.

    8. — Congrégation des Saints R tes.

    1° Cette Sacrée Congrégation a le droit d'examiner et de régler tout ce qui touche de près les rites sacrés et les cérémonies de l'Église latine, mais non ce qui ne concerne les saints rites que de loin, comme les droits de préséance et autres choses semblables; pour trancher ces questions, on emploiera soit la procédure juridique, soit la voie disciplinaire.

    2° II lui appartient donc principalement de veiller à ce que les rites sacrés et les cérémonies soient fidèlement observés dans la célébration du Saint Sacrifice, l'administration des sacrements, la célébration des offices divins, enfin, dans tout ce qui concerne le culte dans l'Église latine; d'accorder les dispenses nécessaires; de concéder les insignes et privilèges honorifiques, tant personnels et temporaires que locaux et perpétuels, qui se rapportent aux rites sacrés ou aux cérémonies, et de prendre garde que les abus ne s'introduisent eu cette matière.

    3° Enfin, elle doit s'occuper de tout ce qui concerne, de quelque façon que ce soit, la béatification et la canonisation des saints ainsi que les saintes reliques.

    4° A cette Congrégation sont unies la Commission liturgique, la Commission hislorieo-lilurgique et la Commission pour le chant sacré.

    9. — Congrégation du Cérémonial.

    Cette Sacrée Congrégation conserve intégralement les droits qui lui étaient attribués jusqu'ici; à elle donc appartient de régler les cérémonies que l'on doit observer dans la chapelle et la cour pontificales, ainsi que dans les fonctions sacrées que les Cardinaux accomplissent hors de la chapelle pontificale, ("est elle aussi qui connaît des questions de préséance, soit entre les cardinaux, soit entre les ambassadeurs des diverses nations auprès du Saint-Siège.

    10. - Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires.

    Cette Sacrée Congrégation s'occupe seulement des affaires que le Souverain Pontife soumet à son examen par l'intermédiaire du cardinal Secrétaire d'État, en particulier de celles qui ont des points do contact avec les lois civiles et de celles qui se rapportent aux conventions passées avec les divers États.

    11. — Congrégation des Etudes.

    A cette Sacrée Congrégation est confiée l'organisation des études dans les Athénées supérieurs, ou, comme on les appelle, Universités ou Facultés, qui relèvent de l'autorité de l'Église, y compris ceux qui sont dirigés par des membres d'une famille religieuse. 1511e, examine et approuve les nouvelles institutions; elle accorde la faculté de conférer les grades académiques et peut elle-même les conférer, lorsqu'il s'agit d'un sujet remarquable par sa science.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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