Opuscules divers · Saint François de Sales
Requestes présentées au souverain pontife Clement VIII
Pour faire relascher aux chevaliers de Pro Relaæatione beneficiorum S. Lazare les benefices unis à leur ordre Laæarianæ militiæ
militaire. unitorum.
Pere, Claude de Granier, Pater, exponit hu-Tres-S a in ct B ea tiss im e evesque de Geneve, représente tres-hum- millimè Tuæ Sancii tati Claudius blement à Vostre Saincteté, qu'autres- Granierius, episcopus Gebenfois, à l’instance d’Emmanuel-Philibert, nensis : Cùm aliàs, ad instantiam duc de Savoye, tous les beneGces sim Emmanuelis-Philiberti, tune Saples, les cures, les monasteres, les baudi© ducis, unita fuerint miprieurez, et autres biens ecclesiastiques litiæ Sanctorum Mauricii et Lades bailliages de Gex, de Ternier et de zan omnia beneficia S i m p l i c i a, Chablais, ont esté unis aux ordres m ili-. curionia, monasteria, prioratus taires de Sainct-Lazare et de Sainct-Mau- et alia, agrorum Gexinsis, Terrice, sous pretexte que les habitans de ni acen sis et Gaballiani, sub præces bailliages estoient ou lutheriens ou textâcausâquod eorumtractuum calvinistes; et que, par cette rayson, le incoiæ Lutherani seu Calviniani culte divin, ou l'exercice de la reli essen t, »ec divin us idcircò iniis gion catholique, ne pouvoit estre prat cultus exerceri posset; præfiiq u é. Mais cette unyon fut limitée au nita fuit hæc unio cum claumoyen d’une clause par laquelle le pape sulâ, per quam Gregorius felicis Gregoire XIII, d’heureuse memoire, des- recordationis Papa XIII u ii, clara expressement, qu’au cas que les quandocumque earum ditionum habitans de ces bailliages vinssent à se incolæ ad sanctam fîdem conconvertir à la foy catholique, les cheva verterenlur, Lazaría inequietes liers de Sainct-Lazare devroient donner à unicuique curioni quem epischaque curé des paroisses desdits baillia- copus eligisset,quinquagintaduges au moins cinquante ducats par an, catos dare deberent annuatim, declaravit. Gùm aulem diebus lesquels curez doivent estre nommez et prsßteritis, per continuas prsdi- establis par l’evesque. Or, comme depuis cationes, Terniacenses et Ca peu, par le moyen des prédications conbali ani omnes in sacrosanclae tinuelles qui ont esté faites en ces quar-Ecclesia gremiam redierint, nu tiers, les habitans de deux de ces bailliamero sexaginta quatuor paroe- ges, sçavoir Ternier et Chablais, au ciar um, quibus idonei et docti nombre de soixante-quatre paroisses, sont constituendi sunt rectores, prae retournez dans le sein de la saincte Eglise, ter quos necessarii sunt in Ec-il est nécessaire de les pourvoir de curez clesià Tononense, primaria di- suffisans et doctes pour les instruire et tionum illarum urbe, octo saltem catechiser. Oultre cela, on ne pourra se sacerdotes qui confessiones au- dispenser d'avoir pour le moins huict diant, et Sacramenta adminis- prestres pour l’Eglise de Tbonon, princitrent, necnon tres validi coocio- pale ville de ces bailliages, tant pour connatores, qui ab apostolico pre- fesser que pour administrer les saincts dicandi muñere nunquam ces- Sacremens; et de plus trois bons prédisent. Prrotereàque restaurando cateurs, qui ne cessent d’exercer cette sunt dirutsB penò omnes sacre fonction apostolique. Il faudra encore sedes, et ferenda alia non sine reparer les eglises, qui sont presque toutes magnis expensis onera. ruynées, et supporter plusieurs autres charges de tres-grande despense.
Súpplicat Sanctitati Tuse hü- C'est pourquoy il supplie tres-humblemili ter, uti unionem illam rela ment Vostre Saincteté, qu’Elle daigne xare et penitùs abrogare digne- casser et annuller l’unyon de tous ces tur, quò beneficia illa omnia, benefices, de quelque espece et de quelqufecumque tandem sint, curio- que condition qu’ils soient, et les applinibus, rectoribus, concionatori- quer aux dits recteurs, chapelains, prébus, reparationibus, aliisque ad dicateurs, et autres charges nécessaires conservandam religionem sanc- pour la conservation de la saincte religion ; tam necessariis oneribus applì- attendu que le Serenissime duc de Savoye, centur, quandoquidem Serenis grand maistre dudit ordre militaire de simus Àllobrogum dux, qui ejus Sainct-Maurice et de Sainct-Lazare, y militiss magnus magister est, consent, donnant toute permission au suum in eam rem consensum seigneur evesque de disposer de subjets praebet, licentiam eidem epis pour cette premiere fois, et d’en pourvoir copo concedendo instituendi pa-les eglises paroissiales et les benefices roeciales rectores, beneficiaque unis, les distribuant selon qu’il verra estre distribuendi, prout viderit ne nécessaire; et oultre cela, de choysir trois cessari um esse, necnon tres va bons prédicateurs de quelque ordre relilidos concionatores e quovis or gieux que ce soit.
dine seu religione eligendi.
Pour obtenir un Chanoine théologal. Beatitude, que la pauvreté du pays-, ou plutost la modicité des revenus des preest telle, qu’il ne se treuve point de théologiens qui veuillent les accepter, et que pour prescber la paroll& dans un diocese tuels de son diocese, vacante ou à vaquer, que tbeologien, selon qu’il verra estre expedient; et au deffaut des prebendes, simples des églises dans lesquelles la pred’y appliquer les fruicts; d’autant que par ce moyen le service divin ne sera point egÜses, mais plutost qu’il s’accroistra et
Pour l'assignation des portions
Siiincteté, que la plupart des curez du in Christo fìlios magno cum enfans spirituels, au grand detriment de animarum detrimento cogantur leurs ames.
deserere ;
Supplicai idcircò Sanctitati C'est pourquoy le mesme evesque T usb ; uti ei licentiam dignetur Claude de Granier supplie Vostre Saineimpertiri iis curionibus con- teté qu’Eüe daigne luy donner permission gruam assignandi portionem, et pouvoir de leur assigner une portion etiam extra visitationem gene- congrue toutes les fois qu'il en sera reralem, super decimis, primitiis, quis, et qu'il le jugera nécessaire, et obJationibus ab abbatibus, mesme hors le tems de la visite geneprioribus, aliisve Ecclesiasticis rale; laquelle portion congruë sera prinse possessis. proutjudicabit neces- sur les dismes, premices et offrandes sarium, nonobsLante oppositione possédées par les abbez, prieurs, et quàvis vel appellatione. autres ecclesiastiques, nonobstant opposition et appellation quelconque.
IV. IV. Pro Dispensationibus in Pour les Dispenses de maryage. matnmoniis Exponit humillimfi idem epis- Le mesme evesque represente trescopus : Quarn plures sunt in suit humblement à Vosire Saincteté qu’il y dicecesi loci, quorum incolee a plusieurs lieux dans le diocese de consanguinitate vel ariinitate jun- Geneve où tous les habitans sont unis guntur, qui tamen, cum pauper- par la consanguinité ou l'affinité; et rimi existant, tenuissimasque parce qu'ils sont tres-pauvres et les expeclent doctes, dilficillime ex dots tres-modiques, ils ne peuvent se tra po^sunt matrimonium con- maryer hors les lieux où ils demeurent, trahere, ne scilicet exiguam de peur de despenser le peu qu'ils apillam dotem visitationibus spon- portent en maryage à des visites de sae, nuptiarumque oneribus in- leurs espouses, et autres charges de sumant, nec habeant undfc ad nopces : par conséquent il leur seroit obtinendam ab apostolicd. sede encore moins possible de treuver de dispensationem Romam mittant; quoy envoyer à Rome pour obtenir dispense du Sainct-Siege. Quapropter supplicat Sancti- Cest pourquoy le mesme evesque tali Tuffi uli sibi concedere di supplie Vostre Saincteté qu’ElIe daigne gnetur lice'ttiam in quarto con- luy permettre de dispenser lesdits hasanguinitatis vel affinitatis gradu bitans du quatriesme degré de condispensandi, eosque qui hacle- sanguinité ou d'affinité et d’absoudre nus, eo non obstante quarto gra- ceux qui, nonobstant ce degré, auront du, matrimonium coutraxerunt, contracté maryage, avec pouvoir de absolvendi, cum potestate pro- desclarer que les enfans nays de ces Jem tali modo susceptam legiti- conjonctions seront reputez légitimés; mam declarandi, hocque saltern et cecy pour le moins quant au for de in conscienti® foro quandoqui-la conscience, puisque leur pauvreLé
les empesche d’envoyer à Rome, et que la petitesse du lieu les contrainct de conment à Vostre Saincteté qu’il y a dans son diocese un grand nombre de luthéde la foy, et qui ne le font pas, paçce qu'ils ne veulent (ou n'osent) pas se prépour cette raison Vostre Saincteté de luy et à son vicaire qu'à dix ou douze les choysira, pour absoudre ces heretiques ou relaps de quelque heresie que ce ceux que les heretiques mettent tous les pas facilement les convaincre autrement ; et il demande cette permission perpetuelle, parce que, quand elle est donnée seulement pour un teins, lorsque le tems est fini, et qu’on ne treuve pas de commodide la résistance de la part de l’evesque, se refroidissent, et retournent à leur vocette permission, viennent à mourir dans le désir de leur conversion, avec u d grand
VI. VI. Pro eximiendo à Decimarum Pour demander exemption des Décimés persolutione episcopo. pour l’Evesque. Exponit humillimè : Episco- Le mesme represente tres-humblement paiis mensas fructus adeò tenues à Votre Saincteté que les revenus de la sunt, ut vix ad decentem sus- mense episcopale sont si modiques, qu’à, tentationem, hoc misero prae- peine ils peuvent suffire pour l’honneste sertim tempore, suffìciant, quo entretien de l’evesque, et surtout dans rnagnis expensis eum onerari cette miserable conjoncture de tems, où Decesse est, eundo redeundoque il ne peut se dispenser de faire de tresad ecclesiarum et altarium con- grandes despenses pour la consécration secrationem benedictionemve. et la bénédiction des eglises et des autels. Supplicai Sanctitàti Tu© uti C’est pourquoy il supplie Votre Sainceum ab omni et qu&vis decima- teté qu’elle daigne l’exempter de toutes rum Sabaiidise duci concessarum sortes de payemens de décimés concedez solutione dignetur exitnere ; par- au Serenis8ime duc de Savoye ; en sorte tem illam quas ei convenite in que la part qui le regarde soit repartie alios Allobrogicos episcopos vel sur les autres evesques et beneficiers de beneficia possidentes multò se Savoye, qui sont plus riches que luy, et ditiores et minùs oneratos, re qui ne sont pas obligez à supporter tant mitiendo. de charges et de despenses. VII. VII. Ut Canonici Gebennenses, retento Pour que les Chanoines de Geneve puiscanonicatu, beneficia parrn- sent posséder des cures avec leurs chialia pos&ideant. canonicats. Supplicat humillimè Sanctilali Claude de Granier, evesque de Geneve,, Tuae Claudius Granierius, epis- supplie tres-humblement Vostre Saincteté copus Gebennensis, uti cum d’user de dispense avec les chanoines de canonicis ecclesiae su® cathe- son eglise cathedrale, affin qu'ils puisdralis dispensare dignelur ad sent, en retenant leurs canonicats, posoblinendas retinendasque, unà séder les cures, en y mettant des vicaires cum canonicalibus, ecclesias pa capables et suffisans pour porter la charge recíales, collocando in iis ido- des ames ; attendu que la plupart desdits neos vicarios, et qui ad anima- chanoines sont docteurs et gentils-homrum habendam curam suffìciant ; mes, et ne peuvent pas vivre d'une maquandoquidem omnes sunt vel niere convenable à leur estât et à leur nobiles vel doctores, et neque- qualité, des revenus de leurs canonicats^ unt cum canonicaLùs fructibus, qui n’excedent pas la valeur de soixante qui sexaginla ducatorum sum- ducats, et qu’ils ne peuvent aspirer à mam non excedunt, decenter d'autres benefices, puisqu’estant tous devivere, nec ad alia possunt ad- pendans du droict de patronage, ils ne spirare beneficia, cùm omnia peuvent estre obtenus sans la présentation VI.
des patrons, lesquels en usent comme et ferè de jure patrunalùs sint, en faveur de qui bon leur semble. Autre nec possint idcircò absque prement ces pauvres chanoines seront con- sentanone patroni oblineri. Alitraîncts de se separer les uns des autres, ter enira fìet ut dispergantur hi pour n’avoir pas de quoy vivre; et de la canonici, desinontque in vinefi. sorte cesseront de travailler à la vigne du Domini laborare, eò quòd vivere Seigneur et au bien des ames converties. nequeant.
Vili. VIII. Pour affranchir les subjets de l'evesché Pro liberandis episcopatiis de plusieurs servitudes. tributariis. Le mesme represente tres-humblement Exponit humillimè Tu© Sancà Vostre Saincteté que l’evesché de Ge- tiiati : episcopatus Gebennensis neve a un grand nombre de subjects ou quàm plures habet subditos seu tributaires qui sont obligez à une infinité tributarios innumeris ads trie tos de servitudes qui ressemblent plus le pa servitutibus, quae plus ethniganisme que le christianisme. Par exem cismum quàm christianismum ple, lorsqu'ils viennent à mourir sans sapiunt, veluti : cùm absque en fans, leurs biens tombent et reviennent fìliis moriuntur, in nullius favoà l’evesque, sans qu’ils puissent disposer rem testamentum condere posse, d'aucun de leurs biens par testament, nv nec nigro panno vestiri, ne estre vestus de drap noir, ny porter sur quidem tenuem eliginum limbi leur habit aucun bordé, ou la moindre ex colorato panno gestare. Sunt bande de quelque couleur que ce soit. Il et nonnulli quibus servitus est y' en a mesme quelques-uns qui sont curandi per noctem, dùm doobligez de veiller toutes les nuicts pour minus dormit, ne ranae coaxent; faire taire les grenoüilles pendant que le quae quàm indigna sint homine seigneur dort : lesquelles choses sont tout christiano nemo est qui non à fait indignes d'un chrestien, comme tout videat. le monde le peut voir (1). C’est pourquoy il supplie Vostre Sainc Quamobrem supplicat Sanciiteté qu'elle daigne luy donner permission tati Tuae uti sibi dignetur imd'affranchir et deslivrer les subjets d'une perlili licentiam hujusmodi hotelle servitude, moyennant une somme de mines, mediantibus nummis libedeniers dont ils conviendront, laquelle rare, prout inter ipsos convensera payée à l’evesque, et tournera évi tual fuerit; et quse quidem pedemment à l'utilité de la mense episco- cuniae in evidentem episcopali pale, les fruicts et biens-fonds ainsi sub mensae utilitatem, aut fundi jets estant convertis en fiefs et biens ejusmodi in emphiteutica bona emphiteotiques, selon qu’il le jugera né convertantur. cessaire. (1) C'est ici un des traits de ce qu’on a appelé le Droit du Seigneur au moyen 'âge. Lire attentivement sur cette matière l'excellent ouvrage de M. Louis Veuillot. Chez L. Vivès, 1854. (N. E.)
IX. IX. Pro Religiosorum utriusque Pour la reforme des Religieux sexüs reformatione. et Religieuses. Exponit humillimè ; Omnia Le mesme expose tres-humblement à i'erè tùm virorum tùm mulierum Vostre Sainctetê que presque tous les monasleria et prior&tus conven monasteres, tant d’hommes que de femtuales in Sabaudíá, Gebennesio, mes, et les prieurez conventuels de aliisve Serenissimi Allobrogum Savoye et de Genevois, et autres lieux ducis dilionibus et regionibus delà des monts, des Estats du duc, sont ultramontanis, adeò ab regulari tellement descheus de la discipline reguet antiquà disciplina, deciderunt, liere et de l’ancienne observance de leur ut vix regulares à seecularibus ordre, monastere, ou prieuré, qu’à peine dignoscantur : alii eoim hùc et on peut discerner les reguliers des sécuiilùc palantes discurrunt; alii liers, parce que les uns sont errans et vaautem in claustris degentes gra gabonds par le monde, et les autres, qui vissimo populis sunt scandalo. demeurent dans les cloistres, y vivent dans la dissolution, au tres-grand scandale des peuples. Quapropter supplicai Sancti- C'est pourquoy il supplie Vostre Sainetali Tuce, uli commissionem ali teté qu’il luy playse donner commission eni ex ultramontanis preelatis à quelqu’un des prélats de cet Estât de de rebus omnibus benè instructo delà les monts, à l’effect de remedier à dignetur dare, qui cum duobus ces maux ; lequel, après une bonne inex* societate Jesu vel Capucci- formation, avec Tassistance de deux norum ordine Patribus, addito Peres Jesuites ou Capucins, et mesme, eliam brachii ssecularis auxilio, s’il est nécessaire, avec le secours du bras si opus fuerit, debeat, possit- seculier, soit tenu de faire son devoir en que liberé et absolutè ejusmodi cette partie, et puisse avec liberté et une monasteria visitare, et in vete- authorilé absolue visiter lesdits monasrem ordinem reducere, et ino tères, et les remettre sur leur ancien pied, bedientes corrìgere, et rebelles corriger les desobeyssans, resprimer les eoe ree re, prout expedire viderit rebelles, selon qu’il verra estre expedient ad animarum ipsorum salutem pour le salut de leurs ames et la consolapopulique consolationem, appel tion du peuple; nonobstant toute appellatone quàvis noglectà et oppo- lation ou opposition quelconque; attendu sitione; quandoquidem illorum que les supérieurs de ces monasteres monasteriorum superiores hu- souffrent tous ces desordres sans y apjusmodi dissolutiones ferunt et porter de remede. patiuntur, eò quòd remedium nullum adhibeant.
Requeste pour les Chanoines de l’eglise S. François de Sales au nom de tout le savoir le Prévost, le Chapitre-et les Chablement que depuis soixante ans et plus, du mesme diocese, où a esté jusqu’à cette heure le siege episcopal, et où ils ont fait leur residence, et ont célébré les divins offices, il est arrivé que depuis quelques mois, par la vertu du Sainct-Esprit, et par le moyen des continuelles prédications qui ont esté faites dans les bailliages du Chablais et de Ternier, des se sont convertis à la foy catholique, et principalement ceux de la plupart de la sont nouvellement convertis dans leur Evesque que les susdits Prévost et Chade telle sorte à la vigne du Seigneur, des fruicts dans les nouveaux convertis et dans ceux qui ne le sont pas. Mais parce qu’ils n'ont pas le moyen de se n'avoir pas soixante ducats par an de Thonon il y avoit anciennement une eglise et un couvent de l'Ordre des Heret Lazari à Gregorio felicis re- escus de rente, et qui fut supprimé et cordationis Papà XIII, sub pr©- uny à l’ordre militaire de S. Maurice et textà causà quòd populus ille de S. Lazare par le pape Gregoire XIII, loDgè à conversione esset, con- d’heureuse memoire, sous pretexte que ventus autem ille destructus, et ces peuples estoient bien esloignez de se ecclesia multas patitur ruinas, convertir à l’Eglise Romaine, et parce undè impossibile ferè esset fra- que le couvent est ruyné de telle sorte tribus illis restruere. que les freres H ermites n’auront jamais de quoy le faire rebastir.
Supplicant igitur humìllimè Pour toutes ces raysons, les Cha-Sancii tati Tuffi, uti dissolvendo noines, Prévost et Chapitre de Sainctet relaxando unionem illam, ca Pierre de Geneve, supplient tres-humpitulan mens© renovare digne- blement Vostre Saincteté, qu'en destur, et eidem fructus et reditus truisant et annulant ceste unyon, elle conventùs applicare, militibus daigne la transporter à la mense capietiam perpetuum imponendo tulaire, et luy appliquer les fruicts de silentium; quandoquidem Se ce couvent, imposant un perpetuel sirenissimus Sabaudi® dux con lence sur cela aux chevaliers, attendu sentii, et canonici pro majori que, le Senerissime duc de Savoye y parte doctores sunt validique consent, et que les Chanoines sont pour concionatores. Häc ratione po-la plu spart docteurs et bons prédicaterunt Tononum se Iransferre, teurs. Par ce moyen, ils pourront se sacram ©dem restaurare, fruc- transporter à Thonon, et rétablir l’eglise, tumque facere qui ex divini pour resider en cette ville, et y faire verbi effectu expectari polest, le fruict que l’on doit attendre de l'effect cum decreto tarnen ut omnes de la parolle divine; ordonnant toutesbeneficia qussvis in ecclesia Ge- fois que tous les chapelains, beneficiers bennensi fundata possidentes, et autres, fondez dans f eglise de Geneve, duodecim preesertim sacelli sanc principalement les douze prestres de la torum Machabeeorum sacerdo chapelle qu’on appelle des Machabèes, tes qui vi fundalionis ad resi- qui, par leur fondation, sont obligez à la dentiam in eo sacello faciendam residence, soient tenus, sans opposition obligantur, debeant absque ullà ny exception quelconque, de se transvel oppositione vel exceptione porter en mesme tems que le Chapitre et Capilulum et Canonicos sequi et les Chanoines, pour faire leur residence comitari,, sub poenà privationis en cette mesme ville de Thonon, sous ab eodem Capitulo; quo casu peine pour les absens d’estre bannis alii in eorum locum suffìciantur. du Chapitre, et privez de leurs benefices ; Quòd si nulli inveniantur qui ad en sorte qu’on en mette d’autres en eam residentiam obligare se leurs places. Et en ce cas qu’il ne s'en velint, tunc illius sacelli fructus treuve aucun qui veuille consentir à et reditus mensce capitulan ap- ceste residence, que tous les fruicts et plicentur. revenus de ces chapelles seront appliquez à la mense capitulaire pour la repa-F r à n c is c u s S a l e s iu s, ration de Teglise, et la manutention des Prcposìtus ecclesia caUicdralis Gebennensis autres chapelles qui y seront érigées. F rançois de Sales, Prévost, etc. IV.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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