Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Lettres et allocutions (1932) · Pie XI

    Lettres apostoliques accordant un jubilé perpétuel à la cathédrale du Puy (1932)

    accordant pour toujours une indulgence plénière

    en forme de jubilé l'église cathédrale du Puy,

    PIE XI, PAPE Pour perpétuelle mémoire.

    L'évêque du Puy Nous expose que Nos prédécesseurs les Pontifes romains ont déjà accordé, il y a bien longtemps, que les fidèles, en visitant l'église cathédrale du Puy, le jour de la fête de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, quand cette fête coïncide avec le Vendredi-Saint, pourraient gagner une indulgence plénière en forme de jubilé, aux conditions accoutumées. Dans la suite, le Pape Sixte V, d'heureuse mémoire, a prorogé le temps où l'on pouvait gagner cette indulgence, d'abord jusqu'au mardi de Pâques, et ensuite pendant toute l'octave de la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

    Enfin les Papes Pie X et Benoit XV, Nos prédécesseurs, ont, dans leur bienveillance, étendu ce temps du Jeudi-Saint au second dimanche après Pâques, inclusivement.

    Nous que Notre tendre charité presse continuellement d'augmenter la religion des fidèles, et, au moyen des célestes trésors de l'Eglise, de procurer le salut des âmes, puisque l'évêque du Puy Nous a aussi supplié instamment de vouloir bien rehausser de faveurs particulières cette indulgence plénière qui est une richesse de l'église cathédrale du Puy, Nous avons jugé bon d'exaucer, de notre plein gré et volontiers, ces prières.

    C'est pourquoi, après en avoir conféré avec Notre cher Fils le cardinal de la Sainte Eglise Romaine Grand Pénitencier, par la miséricorde de Dieu tout-puissant et en vertu de l'autorité des apôtres Pierre et Paul, Nous accordons par ces lettres apostoliques que l'église cathédrale du Puy jouisse pour toujours du privilège de l'indulgence plénière, en la même forme que l'ont concédée les Papes Pie X et Benoit XV, en y ajoutant pour l'Ordinaire du Puy la faculté de dispenser, par lui-même ou par d'autres, les fidèles, soit pris individuellement, soit réunis en groupe, qui, pour un motif raisonnable, seraient empêchés de visiter l'église cathédrale. Celte visite devra être commuée en telles autres bonnes œuvres qui seront convenables.

    Nous permettons que, pour gagner l'indulgence de ce jubilé, puissent suffire la confession et la communion annuelles prescrites aux fidèles par les canons 859 et 906 du code de droit canonique, et Nous accordons que les fidèles, après avoir gagné une fois l'indulgence plénière pour eux-mêmes ou pour les défunts, puissent la gagner une seconde fois, durant le même temps fixé, pour les âmes qui sont en purgatoire.

    Nous accordons en outre à l'Ordinaire du Puy qu'il puisse déléguer des confesseurs spéciaux qui auront les pouvoirs que l'on a coutume de donner en temps de jubilé. Mais ces confesseurs spécialement délégués par l'Ordinaire du Puy devront, lorsqu'ils absoudront et dispenseront ou commueront les vœux, observer d'une façon générale les règles disciplinaires établies par le code de droit canonique pour le temps du jubilé.

    Spécialement, il est accordé à ces confesseurs, mais seulement pour que puisse être gagné le jubilé, le pouvoir d'absoudre au for de la conscience, et pendant la confession sacramentelle, de tous les cas réservés, de quelque façon que ce soit, ab homine ou bien a jure, avec ou sans censures, excepté toutefois la violation du secret du Saint-Office, et les cas assimilés, et aussi les cas très spécialement réservés au Souverain Pontife selon la teneur des canons 2320, 2343, 2367 et 2369 du code de droit canonique, et enfin, les cas pour les-

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    quels, même après l'absolution déjà reçue en vertu du canon 900 du code de droit canonique, subsiste, selon le décret de la Sacrée Pénitencerie du 16-novembre 1928, l'obligation de recourir à cette Sacrée Pénitencerie et d'observer ses prescriptions.

    Quant à ceux qui auraient été nominalement frappés de quelque censure, ou publiquement dénoncés comme tels, qu'ils ne puissent jouir du bienfait du jubilé tant qu'ils n'auront pas satisfait au for externe, comme il est de droit. Cependant, si, au for interne, ils cessent d'être contumaces, ils pourront, pourvu qu'il n'y ait point de scandale à craindre, et dans le seul but de gagner le jubilé, recevoir l'absolution au for sacramentel, avec l'obligation de faire le plus tôt possible leur soumission selon la teneur du droit.

    Ces mêmes confesseurs auront en outre la faculté de dispenser pour un motif raisonnable de tous les vœux privés et de les commuer en d'autres bonnes œuvres, excepté les vœux que le canon 1309 du code de droit canonique réserve au Siège Apostolique, comme aussi le vœu qu'aurait accepté un tiers, si ce tiers ne renonçait point à son droit.

    Pareillement, ces confesseurs pourront aussi commuer les vœux dont l'accomplissement a un caractère pénal, pourvu que l'œuvre en laquelle cette pénalité sera commuée, soit aussi efficace pour écarter du péché.

    Les confesseurs ci-dessus désignés auront aussi la faculté de dispenser de l'empêchement occulte de consanguinité provenant d'une naissance illégitime, au troisième ou au deuxième degré, même si le premier degré est atteint, mais seulement pour revalider un mariage pour lequel il faudra du reste imposer le renouvellement du consentement, selon la teneur du droit, mais non pour contracter un mariage ou pour le valider par une dispense in radice. Ils pourront aussi dispenser de l'empêchement de crime neutro machinante, qu'il s'agisse d'un mariage à contracter ou d'un mariage déjà contracté. Mais, en ce cas, il faudra prescrire de renouveler d'une manière privée le consentement, selon la teneur du canon 1135 du code de droit canonique.

    Enfin les mêmes confesseurs que déléguera spécialement l'Ordinaire du Puy auront la faculté de dispenser de toute irrégularité provenant d'un délit tout à fait secret. Mais pour ce qui est de l'irrégularité mentionnée dans le canon 985, n° 4, cette faculté ne permet de dispenser qu'à seule fin que le pénitent puisse, en exerçant les ordres déjà reçus, éviter l'infamie ou le scandale.

    Nonobstant toutes clauses contraires, les présentes concessions sont valables à perpétuité.

    Telles sont Nos concessions et Nos déclarations, et Nous voulons que les présentes lettres soient et demeurent toujours fermes, valides et E, c a r d. PACELLI, a Secretis Status.

    efficaces, et obtiennent leurs effets pleins et entiers, et que ceux qu'elles concernent ou pourront concerner puissent pleinement s'en prévaloir maintenant et à l'avenir, que les jugements et déterminations y soient conformes comme il convient, et que soit nul et sans valeur tout ce qui pourrait être entrepris de contraire par qui ou par quelque autorité que ce soit, sciemment ou par ignorance.

    Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le 31 janvier 1932, la dixième année de Notre Pontificat.

    E. cardinal PAGELLI, Secrétaire d'Etat.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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