Lettres et allocutions (1925-1926) · Pie XI
Concordat entre le Saint-Siège et l’État bavarois (24 janvier 1925)
Les Acta Apostolicae Sedis du 24 janvier 1925 en ont publié le texte officiel en langues allemande et italienne. Nous en donnons ci-dessous la traduction française :
Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.
Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie XI et l'Etat bavarois,
désireux de régler de nouveau, d'une façon stable et correspondant aux nouvelles conditions des temps, la situation de l'Eglise catholique en Bavière,
ont résolu de conclure un Concordat.
A cet effet, Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie XI a nommé comme Plénipotentiaire Son Excellence Révérendissime Monseigneur Docteur Eugène Pacelli, archevêque de Sardes et nonce apostolique à Munich, et le Gouvernement de Bavière a nommé comme Plénipotentiaires Son Excellence Monsieur le Docteur Eugène von Knilling, ministre des Affaires étrangères, Docteur François Malt, ministre de l'Instruction publique et du Culte, et le Docteur Guillaume Krausneck, ministre des Finances;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles ci-après :
ARTICLE
§ i. — L'Etat bavarois garantit le libre et public exercice de la religion catholique.
§ 2. - Il reconnaît le droit de l'Eglise de promulguer dans le domaine de sa compétence des lois et décrets obligeant ses membres; il n'empêchera pas et ne rendra pas difficile l'exercice de ce droit.
§ 3. — Il assure à l'Eglise catholique le tranquille exercice du culte. Dans l'exercice de leurs fonctions, les ecclésiastiques jouissent de la protection de l'Etat.
ARTICLE II
Les Ordres et les Congrégations religieuses peuvent librement se fonder en conformité des prescriptions canoniques; ils ne sont soumis, de La part de l'Etat, à aucune restriction en ce qui concerne leurs résidences, le nombre et la qualité de leurs membres (sous réserve des stipulations de l'art. 13 § 2), ni en ce qui concerne leur genre de vie, pourvu qu'ils se conforment aux Constitutions approuvées par l'Eglise.
Ceux qui jouissaient à ce jour des droits des corporations reconnues par l'Etat les conservent; les autres acquièrent la personnalité juridique ou les droits des corporations reconnues par l'Etat, conformément aux règles applicables à tous les citoyens et à toutes les associations. Leurs propriétés et leurs autres droits sont garantis. L'acquisition, la possession et l'administration de leurs biens, ainsi que le règlement de leurs affaires, ne sont soumis à aucune restriction ni à aucun contrôle spécial de l'Etat.
ARTICLE
§ 1. — La nomination ou l'admission des professeurs et des chargés de cours dans les Facultés théologiques des Universités et dans les établissements d'enseignement supérieur de philosophie et de théologie, comme au>si des professeurs d'instruction religieuse dans les écoles supérieures, sera faite par l'Etat; il ne choisira que les candidats à l'égard desquels aucune objection n'aura été soulevée par l'Evêque diocésain.
§ 2. — Si l'évêque diocésain déclare l'un de ces professeurs incapable en alléguant une raison grave de doctrine ou de conduite morale, le Gouvernement, sans porter atteinte aux droits de l'intéressé en tant que fonctionnaire de l'Etat, pourvoira sans délai à ce qu'il soit remplacé dans sa fonction par une autre personne ayant les qualités requises.
ARTICLE IV
| 1. — L'enseignement, dans les Facultés théologiques des Universités et dans les établissements d'enseignement supérieur de philosophie et de théologie, doit correspondre aux besoins des candidats au sacerdoce et aux prescriptions de l'Eglise.
§ 2. — Les Facultés de philosophie des deux Universités de Munich et deWiirzbourg devront avoir au moins un professeur de philosophie et un professeur d'histoire ne prêtant à aucune objection au point de vue catholique et ecclésiastique.
§ 3. — L'instruction religieuse demeure matière ordinaire de l'enseignement dans toutes Les écoles supérieures et moyennes, et y tiendra une place au moins égale à son importance actuelle.
ARTICLE
§ 1. — L'instruction et l'éducation des enfants dans les écoles élémentaires catholiques seront confiées uniquement à des maîtres et maîtresses aptes et disposés à enseigner à leurs élèves une doctrine sûre au point de vue catholique et à les élever dans l'esprit de la foi catholique.
§ 2. — Les maîtres et maîtresses désireux d'être employés dans l°s écoles élémentaires catholiques devront, avant leur nomination, établir qu'ils ont reçu une formation conforme à la nature de ces écoles en ce qui concerne soit l'instruction religieuse, soit les matières ayant de l'importance au point de vue de la foi et des mœurs. Pour donner l'instruction religieuse, il faut avoir reçu au préalable mandat régulier de l'évêque diocésain.
§ 3. — Dans la nouvelle organisation des écoles normales, l'Etat pourvoira à ce que des mesures soient prises en vue d'assurer aux maîtres et maîtresses destinés à l'enseignement dans les écoles élémentaires catholiques une formation correspondant aux principes susvisés.
§ 4. — Les autorités ecclésiastiques supérieures devront être suffisamment représentées, au moins en ce qui se rapporte à l'instruction religieuse, dans les Commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude pédagogique pour les écoles élémentaires catholiques.
§ S. — Si, dans la nouvelle organisation des écoles normales, les Instituts privés peuvent encore donner l'instruction professionnelle des maîtres et des maîtresses, l'Etat, pour se prononcer sur l'admission desdits établissements, ne négligera pas de prendre en considération les établissements déjà existants des Ordres et des Congrégations religieuses.
§ 6. — Les élèves sortis de ces Instituts privés seront admis aux examens officiels en conformité du droit commun lorsque lesdits Instituts rempliront, au point de vue scientifique, les conditions exigées par l'Etat.
§ 7. — En ce qui concerne le certificat d'aptitude pédagogique pour les écoles élémentaires, moyennes et supérieures, comme aussi pour être nommés maîtres ou maîtresses, les membres des Ordres religieux ou des Congrégations religieuses n'ont pas à remplir d'autres conditions que les laïques.
ARTICLE VI
Dans les communes où demande en est faite soit par les parents, soit par ceux qui les remplacent, on doit fonder des écoles élémentaires catholiques lorsqu'un nombre suffisant d'élèves inscrits rend possible le fonctionnement régulier de l'école, ne serait-ce que sous la forme d'une a école indivise ».
ARTICLE VU
§ i. — Dans toutes les écoles élémentaires, à l'exception seulement de celles que vise l'alinéa suivant, l'instruction religieuse demeure matière ordinaire d'enseignement. L'importance de ladite instruction sera fixée d'accord avec les autorités ecclésiastiques supérieures et ne sera pas inférieure à celle qui lui est accordée actuellement...
Si, dans certaines écoles, l'Etat bavarois ne se trouve pas légalement en mesure de reconnaître à l'instruction religieuse le caractère de matière ordinaire d'enseignement, ladite instruction pourra cependant être donnée dans ces écoles au moins d'une façon privée; à cet effet, on mettra à la disposition de qui de droit les locaux s col tires, dont le chauffage et l'éclairage demeureront à la charge des communes ou de l'Etat.
§ 2. — On veillera, d'accord avec les autorités ecclésiastiques supérieures, à ce que les élèves des écoles élémentaires, moyennes et supérieures, puissent, en temps utile et sans difficulté, accomplir leurs devoirs religieux.
ARTICLE VIII
§ i. — La surveillance et la direction de l'instruction religieuse dans les écoles élémentaires, moyennes et supérieures, sont garanties à l'Eglise.
§ 2. — S'il se produit des inconvénients dans la vie religieuse ou morale des élèves catholiques; s'il s'introduit dans l'école des influences pernicieuses ou non autorisées; en particulier si, dans L'enseignement, les élèves sont blessés dans leur foi ou leurs sentiments religieux, l'Evêque et ses délégués ont droit de recours aux autorités scolaires de l'Etat, qui devront prendre les mesures convenables.
ARTICLE IX
§ i. — Les Ordres et les Congrégations religieuses sont admis à fonder et diriger des écoles privées en se conformant aux prescriptions générales du droit commun. La reconnaissance des droits appartenant à leurs écoles se fait d'après les règles applicables aux autres écoles privées.
§ 2. — Les écoles dirigées par des Ordres ou des Congrégations religieuses qui ont eu jusqu'ici le caractère d'écoles publiques, le conservent s'ils remplissent les conditions exigées pour de tels établissements. L'Etat peut, sous ces mêmes conditions, accorder le caractère d'écoles publiques à de nouvelles écoles ouvertes par les Ordres ou des Congrégations religieuses.
ARTICLE
| i. — L'Etat bavarois remplira toujours envers l'Eglise catholique, en Bavière, les engagements d'ordre pécuniaire provenant de lois, de conventions ou de titres juridiques particuliers. Les obligations de ce genre déterminées par le Concordat de 1817 sont remplacées par l'accord ci-après :
a) L'Etat pourvoira à la dotation des Sièges archiépiscopaux et épiscopaux ainsi que des Chapitres métropolitains et cathédraux en biens et fonds stables fin bonis fundisqtie slabilibus), dont les revenus nets annuels seront calculés sur la base de ceux qu'avait déterminés le Concordat susvisé, en tenant compte de la valeur de l'argent en 1817. Ces biens seront librement administrés par l'Eglise. Tant que cette dotation ne pourra être établie en la forme susindiquée, l'Etat versera, en compensation, une rente annuelle, évaluée sur la base des obligations fixées par le Concordat de 1817 et adaptée aux conditions économiques des différentes époques, proportionnellement aux dépenses de l'Etat pour ses propres services. Les allocaüDns aux six évêques diocésains d'Augsbourg, Ratisbonne, Würsbourg, Passau, Eichstaett et Spire, devront être d'un montant égal.
Aux évêques auxiliaires on versera l'allocation supplémentaire prévue en l'accord de 1910. adaptée également aux conditions économiques des différentes époques.
b) Tous les Chapitres ont deux Dignités (le Prévôt et le Doyen); les Chapitres métropolitains comprennent dix Chanoines, les cathédraux huit; les uns et les autres ont, en outre, six Vicaires, destinés au service du Chœur et de la Curie diocésaine.
Aux Chanoines qui ont soixante ans révolus ou qui ne sont plus capables de faire leur service peuvent être donnés, d'entente avec le Gouvernement, des coadjuteurs avec ou sans droit de succession; ceux-ci percevront les mêmes revenus que les Chanoines titulaires.
c) L'Etat versera aux Vicaires généraux et aux Secrétaires des Evaques un honoraire adapté aux conditions économiques des différentes époques.
d) Durant la vacance des Sièges archiépiscopaux et épiscopaux, des Dignités, des postes de Chanoines ou de Vicaires, les revenus susvisés seront perçus et conservés au bénéfice des Eglises respectives.
e) Aux Archevêques et aux Evoques, aux Chanoines plus anciens (cinq dans les Chapitres métropolitains et quatre dans les cathédraux) ainsi qu'aux trois Vicaires également plus anciens sera assignée une habitation correspondant à leur dignité et condition.
f) Les fonds, les revenus, les biens mobiliers et immobiliers des Eglises métropolitaines et cathédrales ainsi que de leurs fabriques seront conservés et, lorsqu'ils seront insuffisants pour l'entretien de ces églises, pour les dépenses du culte et pour les salaires des serviteurs laïques nécessaires, l'Etat y suppléera.
g) On donnera également un immeuble convenable pour la Curie archiépiscopale et épiscopale, pour le Chapitre et les archives; en vue de combler l'insuffisance éventuelle des ressources consacrées aux dépenses incombant aux Curies archiépiscopales et épiscopales, on appliquera aussi les prescriptions de l'alinéa f.
h) L'Etat bavarois versera Les subsides convenables aux petits et grands Séminaires existants organisés conformément aux prescriptions du Droit Canon.
i) L'Etat pourvoit aux besoins des prêtres retraités en leur consacrant des établissements suffisamment dotés ou en majorant leur pension respective.
h) Si, d'accord avec le Gouvernement, on érige de nouveaux postes avec charge d'âmes ou l'on modifie ceux qui existent déjà, l'Etat fournira aux ecclésiastiques qui en seront les titulaires pro tempore les moyens de compléter convenablement leurs revenus respectifs, sur la base des prestations financières en usage jusqu'à ce jour pour les ecclésiastiques ayant charge d'âmes.
Au cas où l'on supprimerait ou organiserait différemment les prestations dues par l'Etat à l'Eglise, en vertu de lois, conventions ou titres juridiques particuliers, l'Etat bavarois assurerait les intérêts de l'Eglise par des dispositions qui, au point de vue de la valeur et de l'extension du lien juridique d'une part, et, d'autre part, en tenant compte de la valeur de l'argent, constitueraient une complète compensation de l'ancien droit.
§ 2. — Quand il n'y a pas lieu de recourir à des subsides ou à une majoration de dépenses de la part de l'Etat, les charges ecclésiastiques peuvent être librement érigées ou modifiées.
§ 3. — Les édifices et les fonds de l'Etat qui, actuellement, sont utilisés directement ou indirectement pour des services ecclésiastiques, y compris ceux dont ont la jouissance des Ordres ou des Congrégations religieuses, sont laissés à la disposition desdits services pour l'avenir, en tenant compte des conventions éventuellement en cours.
§ 4. — Les biens des Séminaires, des Paroisses, des Bénéfices, des Fabriques et de toutes autres fondations ecclésiastiques sont garantis dans les limites du droit commun; ils ne peuvent être aliénés hors l'assentiment de l'autorité ecclésiastique compétente. L'Eglise a le droit d'acquérir et posséder de nouveaux biens; et les acquisitions ainsi faites jouiront de la même inviolabilité.
§ 5. — L'Eglise a le droit de lever des taxes basées sur le rôle des impôts civils.
ARTICLE XI
L'Etat bavarois pourvoira, sur ses propres deniers, à ce que toutes les personnes vivant en ses établissements (prisons, établissements d'assistance, collèges, hôpitaux) reçoivent les secours spirituels nécessaires, soit par un prêtre spécialement désigné à cet effet, soit de toute autre façon opportune. La nomination desdits ecclésiastiques se fait d'accord avec l'Evêque diocésain.
Dans l'approbation des établissements qu'il ne gère pas lui-même, l'Etat bavarois fera tous les efforts possibles pour assurer les secours religieux que requièrent les circonstances.
ARTICLE XII
La constitution actuelle des provinces ecclésiastiques et des diocèses ne sera point modifiée, sauf réserve des légers changements que peut exiger l'intérêt des âmes et les rectifications des limites diocésaines, qui, en chaque cas, sont la conséquence des modifications de limites paroissiales.
ARTICLE XIII
§ 1. — En considération des débours de l'Etat bavarois pour les traitements ecclésiastiques, l'Eglise réservera la direction et l'administration des diocèses et des Instituts diocésains d'éducation, les paroisses et l'enseignement religieux dans les écoles élémentaires, aux ecclésiastiques qui :
a) Auront la nationalité bavaroise ou celle d'un autre Etat allemand;
b) Auront obtenu dans un gymnase d'humanité allemand de plein exercice (pleni iurisj le certificat de maturité [baccalauréat], qui peut être également obtenu à la suite d'études particulières et dans un Institut privé reconnu par l'Etat;
c) Auront achevé avec succès les études de philosophie et de théologie prescrites par l'Eglise soit dans un établissement supérieur officiel allemand, soit dans une école supérieure épiscopale allemande satisfaisant aux prescriptions du canon 1335 du Code de Droit canonique, soit enfin dans une école supérieure pontificale de Rome.
§ 2. — De même, dans les Ordres et les Congrégations religieuses, ainsi que dans chacune de leurs maisons, les Supérieurs qui résident en Bavière doivent être de nationalité bavaroise ou d'un autre Etat allemand, sous réserve du droit des Supérieurs d'une autre nationalité, résidant hors du territoire bavarois, de visiter par eux-mêmes ou par délégué leurs maisons situées en Bavière, comme aussi sous réserve du droit des Religieux de faire leurs études philosophiques et théologiques dans les écoles de leur Institut en conformité du canon 1365 du Code de Droit canonique, au lieu de les faire dans les établissements mentionnés au § 1, alinéa c.
ARTICLE XIV
§ 1. — La nomination des Archevêques et Evoques appartient en toute liberté au Saint-Siège. Quand se produit la vacance d'une Eglise archiépiscopale ou épiscopale, le Chapitre soumet directement au Saint-Siège une liste de candidats dignes de la charge épiscopale et aptes à l'administration du diocèse; parmi ceux-ci, comme aussi parmi les noms suggérés par les Evoques et les Chapitres bavarois dans leurs listes triennales respectives, le Saint-Siège se réserve de choisir librement. Avant la publication de la Bulle, le Saint-Siège s'assurera officieusement auprès du Gouvernement bavarois qu'il n'y a pas d'objections d'ordre politique contre le candidat.
§ 2. — La nomination au Canonicat dans les Chapitres métropolitains et cathédraux s'effectue alternativement — d'une part — par libre collation faite par l'Evêque diocésain, le Chapitre entendu, et — d'autre part — au moyen de l'élection par le Chapitre, sous réserve de la confirmation prévue par le Canon 177 du Code de Droit canonique.
Les Dignités sont conférées suivant les règles générales du Droit Canon.
§ 3. — En considération des débours de l'Etat bavarois pour les traitements des ecclésiastiques-, l'Eglise, avant la nomination des Curés proprement dits, communiquera au Gouvernement les noms des candidats, accompagnés d'une notice personnelle; si le Gouvernement a des objections à présenter, il devra les faire connaître dans le plus bref délai possible. Les droits de patronat ou de présentation que l'Etat tient de titres canoniques spéciaux demeurent intacts en la forme usitée jusqu'ici.
ARTICLE XV
§ 1. — Si, à l'avenir, il surgit quelque difficulté sur l'interprétation des articles ci-dessus, le Saint-Siège et l'Etat bavarois s'entendront pour une solution amiable.
§ 2. — Au moment de l'entrée en vigueur du présent Concordat est déclaré abrogé celui de 1817. Les lois de l'Etat bavarois, ses ordonnances et décrets promulgués â ce jour et encore en vigueur seront abrogés en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de la présente Convention.
ARTICLE X Y I
L'échange des ratifications aura lieu dans le plus bref délai possible, et le Concordat entrera en vigueur au jour dudit échange.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Concordat.
Munich, le vingt-neuf mars mil neuf cent vingt-quatre.
E U G È N E P A C E L L I, archevêque de Sardes, nonce apostolique.
D EUGÈNE VON K N I L L I N G, ministre des Affaires étrangères.
D FRANÇOIS MATT, ministre de l'Instruction publique et du Culte.
D G U I L L A U M E K R A U S N E C K, ministre des Finances.
Le samedi 24 janvier 1923, à l'heure de midi, Son Excellence Monseigneur Pacelli, archevêque de Sardes et nonce apostolique, ainsi que le Docteur Held, président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères, se sont réunis au ministère des Affaires étrangères à Munich, pour procéder à l'échange des instruments de ratification du Concordat conclu entre Sa Sainteté le Pape Pie XI et l'Etat bavarois le 29 mars 1924, par application de l'art. 16 dudit Concordat.
Après que lesdits instruments de ratification ont été présentés et trouvés en règle, il a été procédé à l'échange desdits, en la présence des ministres GûrtAer, Slùtzel, D Krausneck, Oswald, Fehr et D von Meinel, du conseiller au ministère des Affaires étrangères D Schmelzle, du conseiller au ministère de l'Instruction publique et du Culte Korn, ainsi que des rapporteurs ministérie.s respectifs.
En foi de quoi a été rédigé en double original le présent procès-verbal, qui a été approuvé, signé et scellé.
Munich, le vingt-quatre janvier mil neuf cent vingt-cinq.
E U G È N E P A C E L L I, archevêque de Sardes, nonce apostolique. D H E N R I H E L D, ministre-président de Bavière. Comme greffier du protocole :
Baron P A U L V O N S T E N G E L,
conseiller du ministère des Affaires étrangères.
EPISTOLA
AD R. D. FRANCISCUM VERDIER, SUMMUM MODE-RATOR EM SODALITATIS SACERDOTUM A MISSIONE,
Tertio pieno saeculo a condita sodaiitate.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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