Lettres et allocutions (1899-1901) · Léon XIII
Suspension des indulgences et des pouvoirs pour l’année du jubilé universel (1900)
LÉON, ÉVÈQUE,
Serviteur des Serviteurs de Dieu, pour perpétuelle mémoire.
L'autorité des Souverains Pontifes a mis en règle que les solennités de l'année sainte soient célébrées de préférence à Rome; et cette décision est parfaitement justifiée par la primauté et les éminentes prérogatives que la divine Providence a accordées à cette cité auguste. Elle est, en effet, des chrétiens de tout l'univers la patrie commune; elle est le siège principal de l'autorité religieuse; la gardienne de la doctrine révélée de Dieu; elle est comme le chef unique et suprême d'où la vie s'épanche en un courant continuel dans toutes les parties de la société chrétienne. Il est donc parfaitement convenable que, sur l'appel du Saint-Siège apostolique, les catholiques s'y rassemblent à des intervalles déterminés, pour y trouver le moyen d'expier leurs péchés et en même temps rendre hommage par Jour présence à l'autorité du Pontife Romain. Cette démarche étant si salutaire et si avantageuse, Nous désirons vivement voir à Rome, pendant toute l'année prochaine, une affluence aussi considérable que possible; et pour exciter encore un plus vif désir d'entreprendre ce pèlerinage, Nous voulons que les privilèges de pardon et d'expiation accordés çà et là par la générosité et la miséricorde de l'Église cessent pour un temps. Suivant l'exemple de la plupart de Nos prédécesseurs dans des circonstances semblables, en vertu de Notre autorité apostolique, Nous suspendons pour toute l'année sainte les Indulgences en usage : avec les exceptions, toutefois, que Nous dicte une sage mesure et qui sont énumérées ci-dessous :
Nous déclarons vouloir maintenir sans aucun changement et dans toute l'étendue :
I. Les Indulgences accordées in articulo mortis.
II. L'indulgence accordée par l'autorité de notre prédécesseur Benoît XIII, à tous ceux qui, au son de la cloche, récitent, ;i genoux, ou debout selon le cas, la Salutation angélique ou quelque autre formule de prière prescrite par la liturgie du temps.
III. L'indulgence de dix ans et dix quarantaines accordée par l'autorité de Pie IX en 1870, à ceux qui font une visite pieuse aux églises où le Saint-Sacrement est exposé pour l'adoration des Quarante Heures.
IV. Celles qu'ont accordées pareillement nos prédécesseurs Innocent XI et Innocent XII aux fidèles qui accompagnent l'Auguste Sacrement chez les malades, ou font porter par d'autres à cette occasion un cierge ou torche.
V. L'indulgence antérieurement concédée à ceux qui, par dévotion, visitent l'église des Frères mineurs dite de Sainte-Marie des Anges, hors les murs d'Assise, depuis les vêpres du 1 août jusqu'au soleil couchant du lendemain.
Vf. Les Indulgences que les cardinaux de la Sainte Église Romaine Légats a latere, les Nonces du Siège apostolique et les évêques dans l'exercice de leurs fonctions Pontificales ont coutume d'accorder, soit en donnant leur bénédiction, soit sous quelque autre forme usitée.
VU. Les Indulgences des Autels privilégiés, pour les fidèles défunts, et les autres indulgences accordées, comme elles, pour les défunts seuls; de même toutes celles qui sont accordées aux vivants, mais seulement à la condition qu'elles soient appliquées directement aux défunts par voie de suffrage; car Notre volonté est que toutes ces Indulgences servent aux défunts, non aux vivants.
Quant aux pouvoirs, nous établissons et prescrivons ce qui suit :
I. Nous conférons aux Évêques et autres Ordinaires le pouvoir d'accorder les indulgences in articulo mortis et la faculté de transmettre ce même pouvoir, conformément aux Lettres données par notre prédécesseur Benoît XVI, le 5 avril 1747.
IL Nous maintenons pareillement les pouvoirs du Tribunal du Saint-Office et de ses membres, en matière d'hérésie; ceux des missionnaires et des prêtres délégués à cet effet, ou par ce Tribunal, ou par la Congrégation de la Propagande, ou par le Saint-Siège apostolique; nommément le pouvoir d'absoudre du crime d'hérésie ceux qui, après avoir abjuré leur erreur, reviennent à la foi.
III. — Les pouvoirs que la Sacrée Pénitencerie aurait accordés aux missionnaires pour les lieux et à l'occasion de leurs missions.
IV- — Les pouvoirs qu'ont les évêques et les autres prélats de dispenser et d'absoudre les fidèles soumis à leur juridiction dans les cas occultes, même réservés au Siège Apostolique, conformément aux règles établies par le Saint Concile de Trente; et encore ceux qu'ils tiennent, même dans les cas publics, du droit commun ecclésiastique et du Saint-Siège pour des personnes et des circonstances déterminées. Nous maintenons de même aux chefs d'Ordres religieux tous les pouvoirs qu'ils ont reçus du Saint-Siège pour les Réguliers de leur juridiction.
En dehors de ces exceptions que nous venons d'énumérer, Nous suspendons et annulons toutes les autres indulgences, tant plénières même en forme de jubilé, que partielles. Nous suspendons de même manière et déclarons nuls et de nul effet les induits et les pouvoirs d'absoudre même des cas réservés à Nous et au Saint-Siège, de lever les censures, de commuer les vœux, de dispenser les irrégularités et empêchements, à qui et en quelque forme qu'ils aient été accordés.
C'est pourquoi, par l'autorité des présentes Lettres, Nous prescrivons et mandons qu'en dehors des indulgences du jubilé et de celles que nous avons nommément exceptées ci-dessus, il n'en soit ni publié, ni annoncé, ni appliqué nulle part aucune autre que ce soit, sous peine d'encourir par le seul fait l'excommunication et d'être passible des autres peines qu'il plairait aux Ordinaires d'infliger.
Nous voulons et ordonnons que toutes prescriptions contenues dans les présentes Lettres demeurent arrêtées, constantes, obligatoires, nonobstant toutes choses contraires.
Quant aux exemplaires ou copies de ces Lettres, même imprimés, qui porteront la signature d'un officier public et le sceau d'un personnage ecclésiastique constitué en dignité. Nous voulons qu'on leur accorde la même autorité qu'auraient les présentes, si elles étaient communiquées elles-mêmes.
Que nul donc n'ait la témérité de porter atteinte au texte de ce décret de suspension que Nous promulguons de Notre volonté libre, ou d'aller à rencontre. Si quelqu'un avait cette audace, qu'il sache qu'il encourrait la colère du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 80 septembre de l'année de l'Incarnation de Notre-Seigneur 18ÎM), de Notre Pontificat la vingt-deuxième.
ALOISI M A SELLA. MACCIII.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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