Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique pour le Séminaire du Latran (29 juin 1913) · Saint Pie X

    Constitution apostolique pour le Séminaire du Latran (29 juin 1913)

    de novo ad Lateranum Seminario deque aliis institutis

    in Urbe pro romano italoque clero.

    PIUS EPISCOPUS Servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

    CONSTITUTION APOSTOLIQUE

    sur le nouveau Séminaire du Latran et sur les autres Institutions destinées, à Rome, au clergé romain et italien.

    PIE, ÉVÊQUE, Serviteur des serviteurs de Dieu. Pour perpétuelle mémoire.

    Dès le commencement de Notre Pontificat, Nous avons considéré comme une des principales et des plus hautes fonctions de Notre ministère apostolique de pourvoir avec soin et avec zèle à ce que les jeunes gens appelés à l'héritage du Seigneur fussent préparés aussi parfaitement que possible à un si grand ministère, par le double ornement de la vertu et de la doctrine. Nous avons donné des preuves de ces sollicitudes": visite sacrée des Séminaires décrétée, et en plusieurs endroits déjà accomplie; nouvelles lois données — surtout aux Séminaires d'Italie — pour y raviver la discipline et la piété, et pour y adapter les études aux exigences des temps; édifices spécialement construits, surtout pour l'Italie encore, avec le concours des Ordinaires des lieux pour y réunir, séparés des séminaristes plus jeunes, les étudiants ecclésiastiques de plusieurs diocèses plus proches du sacerdoce, pour que, sous la conduite de directeurs et de maîtres d'élite, ils reçoivent ensemble une formation plus parfaite et qui convienne davantage à l'ordre sacré; haute direction des Séminaires confiée d'une façon spéciale à la S. Cong. Gonsistoriale, que le Souverain Pontife préside directement; d'autres mesures, "enfin, adoptées en l'espèce, suivant les diverses opportunités.

    Comme il est naturel, cette vénérable Cité, la Nôtre, ne pouvait être la dernière à ressentir les effets de Notre zèle et de Nos sollicitudes: parmi un certain nombre d'établissements de presque toutes les nations, fort sagement fondés pour l'éducation, de la jeunesse cléricale, Notre Séminaire romain fleurit aussi depuis le temps qui suivit immédiatement le Concile de Trente, et, avec lui, érigés à d'autres époques,',1e Séminaire Vatican, le Séminaire Pie, le Séminaire des Saints-Ambroise et Charles, ainsi que le Collège Capranica, le Collège Lé où i en, et, dans le Séminaire Romain, le Collège Cerasoli; Séminaires et Collèges où affluent les étudiants ecclésiastiques, non-seulement de Rome, mais de l'Italie presque entière, pour se former au saint ministère, sous la •surveillance du Siège apostolique.

    Hais les rapports qui Nous ont été faits et les avis compétents que nous avons recueillis Nous ont convaincu, que les locaux habités par le Séminaire Romain ainsi que par le Séminaire Pie, près de Saint-Apollinaire, ne répondaient pas aux exigences normales, et qu'ils manquaient d'un certain genre de confort requis pour sauvegarder la santé des jeunes gens; il Nous a donc paru qu'il fallait tout d'abord leur procurer une autre habitation. Comme Nous songions à Templa-' cernent qui, conviendrait à ces constructions, Nous est venu à l'esprit le souvenir de l'antique école — la plus célèbre de toutes — qui, ' instituée primitivement dans le « patriarchium » du Latran, puis agrandie et plus solidement constituée, fut, en quelque sorte, un Séminaire de saints, et qui donna à l'Eglise, au cours des siècles, des - prêtres de Dieu en si grand.nombre et si influents : c'est pourquoi Nous avons choisi le terrain que le Siège apostolique,possède auprès de Tarchibasilique du Latran, pour y faire construire une demeure plus vaste et plus commode pour Notre Séminaire, non sans l'espérance d'y voir revivre, avec la protection de Dieu, les antiques gloires, du clergé romain.

    Ce vaste édifice élevé, il a semblé nécessaire d'accommoder plus parfaitement aux nouvelles conditions des temps le Séminaire Romain lui-même, et les autres Séminaires et Collèges que Nous avons mentionnés, et qui sont destinés, à Rome, aux séminaristes italiens.

    Dans cette vue, Nous avons fait appel à une Commission de cardi-

    ACTES DE S. B. FIE X —

    naux; Nous les avons chargés d'étudier la question sous toutes ses faces et de Nous communiquer ensuite les conclusions qu'ils auraient jugées les plus convenables. Ayant donc reçu leur avis, et y ayant mûrement réfléchi Nous-même, Nous avons décidé et Nous ordonnons ce qui suit :

    I. — Le Séminaire Romain se dédoublera en Grand et Petit Séminaire.

    II. — Le Petit Séminaire recevra les élèves qui étudient les lettres dans le gymnase; il occupera les locaux du Séminaire Vatican. Ainsi, cet illustre Séminaire, érigé par le Souverain Pontife Urbain VIII pour les besoins du culte dans la vénérable basilique de Saint-Pierre, et agrandi par la munificence de Nos autres prédécesseurs, est élevé maintenant — sa fin étant sauve et sa nature inaltérée — à la dignité de Séminaire Romain.

    III. — Le Grand Séminaire comprendra les étudiants de philosophie et de théologie; il s'établira dans le nouvel édifice auprès de l'archibasilique du Latran.

    IV. — Nous transférons dans ce même édifice le Séminaire Pie fondé par Notre prédécesseur, de sainte mémoire, Pie IX, en respectant ici encore les lois que lui a assignées son fondateur, pour ce qui regarde la fin et la nature de l'institution.

    V. — Nous y transférons aussi le Collège des Saints-Ambroise et Charles, que nous adjoignons au Séminaire Romain.

    VI. — Le Séminaire Léonien ne recevra dorénavant que des ecclésiastiques déjà revêtus du sacerdoce qui se seront rendus à Rome, avec la permission de leur évêque, pour y compléter leurs études et acquérir une science plus étendue.

    VII. — Les Facultés de philosophie et de théologie resteront établies dans le Séminaire du Latran, telles qu'elles ont été constituées dans le Séminaire Romain par les Souverains Pontifes.

    VIII — La Faculté de droit, qui se trouvait pareillement jusqu'ici au Séminaire Romain, s'établira maintenant, avec ses étudiants, au Collège Léonien ; elle ne sera pas toutefois considérée comme séparée du Séminaire Romain, mais elle continuera à compter parmi les cours de ce Séminaire.

    IX. — L'Académie de théologie, instituée autrefois dans le grand lycée de « la Sapience », gardera définitivement son siège dans les locaux attenant à Saint-Apollinaire, que par un décret de la S. Cong. Consistoriale, daté du 25 janvier 1911, Nous avons cédés à une pieuse institution précédemment érigée dans une maison religieuse dite de la Très-Sainte-Trinité, près de la Curie Innocentienne.

    X. —Aucun étudiant ecclésiastique italien ne pourra suivre à Rome le cours régulier des études préparatoires au sacerdoce, en dehors du Séminaire du Latran et du Séminaire Vatican. Cette loi ne concerne pas toutefois les jeunes clercs qui, se destinant aux missions, voudraient s'y préparer dans leurs Collèges respectifs, ni ceux qui trouveront place au Collège Gapranica, suivant la règle primitive de cette institution.

    Au surplus, Nous publierons prochainement les prescriptions particulières pour l'exécution de la présente Constitution, prescriptions que Nous entendons être observées par tous comme celles que Nous venons d'établir ici.

    Mais, dès maintenant, Nous implorons Dieu, riche en miséricorde, pour cette maison, que, sans rien épargner, Nous avons fait construire pour être comme un nouveau « patriarchium » ; que sur elle ses yeux restent ouverts le jour et la nuit;,qu'il achève lui-même et qu'il affermisse cet ouvrage, que Nous avons entrepris avec un soin si spécial pour sa gloire en vue du salut des âmes; qu'il daigne s'approcher, en sa bonté, des élèves du sanctuaire placé sous le patronage des princes des apôtres et de l'un et l'autre Jean, afin qu'ils deviennent des prêtres d'une foi intègre, d'une charité agissante, sérieusement cultivés dans les sciences sacrées, solidement constitués dans l'humilité, tels que la sainte Eglise en demande par toutes ses prières et par tous ses vœux.

    Telles sont Nos décisions et Nos volontés, et Nous décrétons que la présente Constitution doit avoir et aura son plein effet, nonobstant tout document contraire, même appuyé de titres spéciaux.

    Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 29 juin, fête des saints Apôtres stolorum Petri et Pauli, anno Incarnationis Dominicae MGMXIII, Ponlificatus Nostri decimo.

    G. card. DE LAI, A. card. A G L I A R D I, secretarius S. C. Consistorialis. S. R. JE. cancellarius.

    Loco * Plumbi.

    VISA M. RIGGI, C. A. not.

    Reg. in Cane. Apost., 43/13.

    Pierre et Paul, l'année de l'Incarnation du Seigneur 1913, de Notre Pontificat la dixième.

    G. card. de LAI, A. card. AGLIARDI, secrétaire de là S. C. Gonsistoriale. chancelier de la S. R. E. * P.

    VU : R I G G I, not. de la Reg. in Cane. Apost., n. 4 3 / 1 3,

    [Rome, 8 sept. 4913.]

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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