Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique Officiorum ac munerum · Léon XIII

    Constitution apostolique : De l'interdiction et de la censure des livres

    DE NOTRE T. S. P. LÉON XIII

    PAPE

    PAR LA DIVINE PROVIDENCE

    DE L'INTERDICTION ET DE LA CENSURE DES LIVRES

    LÉON ÉVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU AD PERPETUAM REI MEMORIAM

    Des devoirs et des charges dont le soin religieux incombe à Notre dignité apostolique, le principal, qui les résume tous, est de veiller assidûment et d'ordonner tous Nos efforts à ce que la foi et les mœurs n'aient rien à souffrir dans leur intégrité. Si cette vigilance a jamais été nécessaire, c'est surtout à notre époque, où, au milieu d'une licence effrénée des esprits et des cœurs, presque toutes les doctrines dont Jésus-Christ le Sauveur des hommes a confié la garde à son Église pour le salut du genre humain sont tous les jours attaquées et mises en péril. Dans ce combat, les habiletés de nos ennemis et leurs moyens de nuire sont certes variés et innombrables *, au premier rang est une dangereuse intempérance qui fait publier et répandre dans les masses de pernicieux écrits. On ne peut, en effet, rien concevoir de plus funeste ni de plus corrupteur pour les esprits que ce mépris public de la religion et cet exposé des nombreux appAts du vice. Aussi, dans la crainte d'un si grand mal, l'Église, gardienne vigilante de la foi et des mœurs, a vite compris la nécessité de prendre des mesures contre un tel fléau : c'est pourquoi sa constante préoccupation a été de détourner les hommes autant qu'elle le pouvait de ce terrible poison qu'est la lecture des mauvais livres. Les premiers âges du christianisme furent témoins du zèle ardent de saint Paul sur ce point; et les siècles suivants purent constater la vigilance des Saints Pères, les décisions des évêques, les décrets des Conciles tendant au même but.

    L'histoire atteste le soin et le zèle vigilant des Pontifes romains à empêcher la libre diffusion des ouvrages hérétiques, véritable calamité publique. L'antiquité chrétienne est pleine de ces exemples. Anastase I condamna rigoureusement les écrits dangereux d'Origène; Innocent I ' ceux de Pelage, et Léon Je Grand tous ceux des manichéens. On connaît aussi les Brevetâtes, publiées si à propos par Gélase sur l'acceptation et la prohibition des livres. De même, dans le cours des siècles, des sentences du Siège Apostolique ont frappé les livres funestes des monothélites, d'Abélard, de Marsile de Padoue, de Wicleif et de Huss.

    Au xv siècle, après l'invention de l'imprimerie, non seulement on s'occupa des mauvais écrits déjà parus, mais, on commença à prendre des mesures pour empêcher dans la suite la publication d'ouvrages de ce genre. Ces précautions étaient nécessitées, non par des motifs sans importance, mais par le besoin absolu de protéger l'honnêteté publique et d'assurer le salut de la société; en effet, cet art, excellent en soi, fécond en grands avantages, propre à favoriser la civilisation chrétienne des nations, avait été promptement transformé, par un trop grand nombre, en un puissant instrument de ruines. Les funestes effets des mauvais écrits étaient aggravés et précipités par la rapidité de leur diffusion. C'est donc très sagement qu'Alexandre VI et Léon X, nos prédécesseurs, établirent des lois précises, fort appropriées au temps et aux mœurs de l'époque, pour maintenir les libraires dans le devoir.

    Bientôt s'éleva une tempête plus redoutable, et il fallut s'opposer avec une vigilance et une énergie croissantes à la contagion des hérésies. C'est pourquoi le même Léon X, puis Clément VII, interdirent, sous les peines les plus graves, de lire ou de conserver les livres de Luther. Mais les malheurs des temps ayant grossi le flot impur des mauvais livres qui envahissait tous les pays, une répression plus étendue et plus efficace parut s'imposer. C'est ce remède que sut appliquer le premier Paul IV en dressant le catalogue des écrits et livres interdits aux fidèles. Peu de temps après, les Pères du Concile de Trente mirent un nouveau frein à la licence croissante des écrits et des lectures. Sur leur ordre, des prélats et des théologiens désignés pour cela augmentèrent et perfectionnèrent l'Index édité par Paul IV et établirent les règles à suivre dans l'édition, la lecture et l'usage des livres; Pie IV confirma ces règles de son autorité apostolique.

    Le souci du bien public, qui avait inspiré au début les règles du Concile de Trente commanda également d'y apporter quelques modifications dans le cours des siècles. Aussi les Pontifes Romains, notamment Clément VIII, Alexandre VII, Benoit XIV, connaissant les besoins de leur époque et tenant compte des lois de la prudence, publièrent des décrets expliquant ces règles et les appropriant aux circonstances.

    Tous ces faits prouvent clairement que les Pontifes Romains se sont constamment préoccupés de prémunir la société contre les erreurs de l'esprit et la corruption des mœurs; cette double cause de ruine et de honte pour les Etats, engendrée et multipliée par les mauvais livres. Le résultat ne trompa point leurs efforts aussi longtemps que la loi éternelle présida aux ordres et aux interdictions dans le gouvernement des peuples, et que les chefs d'Etat agirent d'un commun accord avec l'autorité religieuse.

    On sait ce qui arriva dans la suite. Les hommes et les circonstances s'étant sensiblement modifiés, l'Eglise, avec sa prudence accoutumée, prenant en considération les" besoins de l'époque, fit ce qui parut plus utile et plus avantageux. Quelques prescriptions de l'Index, qui avaient perdu de leur opportunité, furent rapportées par décret, ou bien l'Eglise les laissa, avec bienveillance et sagesse, tomber en désuétude. Plus récemment, par des lettres adressées aux archevêques et évêques, Pie IX, en vertu de son autorité apostolique, adoucit en grande partie la règle X. En outre, peu avant le Concile du Vatican, il confia à des savants, chargés de préparer les questions à traiter, le soin d'examiner, d'apprécier toutes les règles de l'Index, et de juger quelles décisions il serait bon de prendre. Tous furent d'avis de les modifier. La plupart des Pères déclaraient ouvertement qu'ils acceptaient ces modifications et même les désiraient. Il existe à ce sujet une lettre des évêques français, proclamant la nécessité d'établir sans retard ers régira, et tout ce qui concerne l'Index sur de nouvelles bases, mieux adaptées à notre siècle, les rendant ainsi plus faciles à observer. Ce fut aussi à cette époque l'avis des évêques d'Allemagne, qui demandaient nettement une révision et une rédaction nouvelle des règles de l'Index. Nombre d'évêques d'Italie et d'ailleurs partageaient ce sentiment.

    Si on tient compte de l'époque, de la constitution actuelle et des mœurs des peuples, la demande de tous ces évêques n'avait rien que de légitime et de conforme à la maternelle charité d^ l'Eglise. En effet, étant donnée la marche si rapide des esprits, il n'est aucun point du vaste champ des sciences, où les écrivains ne fassent de trop libres incursions; de là, ce flot quotidien de livres néfastes. Et, ce qui est plus grave, c'est non seulement la complicité d(s lois civiles pour un si grand mal, mais la liberté sans bornes qu'on leur accorde. Il en résulte, d'une part, que beaucoup d'esprits abandonnent la religion; d'autre part, qu'on peut impunément lire tout ce qu'on veut.

    Pour remédier à ces maux, Nous avons pris deux décisions propres à donner à tous sur ce point une ligne de conduite précise et bien déterminée : la revision consciencieuse de l'Index et sa publication. Quant aux règles elles-mêmes, Nous leur avons donné un nouveau caractère, et tout en respectant leur nature, Nous les avons adoucies, de sorte qu'il ne soit ni difficile ni pénible de s'y conformer pour tout homme bien disposé. En cela, Nous suivons l'exemple de Nos prédécesseurs et Nous imitons la maternelle sollicitude do l'Eglise; celle-ci ne désire rien tant que de se montrer bienveillante, elle a toujours eu, elle a toujours à cœur d'entourer de soins zélés et affectueux la Faiblesse de ses fils souffrants.

    Aussi, après un mûr examen, et après avoir pris conseil des cardinaux de la Sacrée Congrégation de l'Index, Nous avons publié les Décrets généraux reproduits ci-dessous et joints à cette Constitution, décrets que cette même Congrégation devra appliquer uniquement dans la suite, et auxquels devront, se conformer exactement les catholiques de l'univers entier. Nous voulons qu'ils aient seuls force de loi, abrogeant les Règles du Saint Concile de Trente, les Observations, Instructions, Décrets, Avertissements et décisions de tous Nos prédécesseurs en cette matière, à l'exception de la seule Constitution de Benoit XIV SOLLICITA ET PROVIiïA que Nous voulons demeurer en vigueur dans l'avenir comme elle l'a été jusqu'à ce jour,

    DÉCRETS GÉNÉRAUX SUR LA PROHIBITION ET LA CENSURE DES LIVRES

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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