Constitution apostolique Conditae a Christo (8 décembre 1900) · Léon XIII
Constitution apostolique Conditae a Christo
LÉON, ÉVÊQUE
Serviteur des serviteurs de Dieu, pour perpétuelle mémoire.
L'Église fondée par Jésus-Christ possède, de droit divin, une telle puissance, une telle fécondité, qu'elle a donné le jour dans les temps anciens à un grand nombre, et dans le siècle qui s'achève, à un nombre plus grand encore de familles religieuses de l'un et de l'autre sexe, qui, s'obligeant par le lien sacré des vœux simples, s'appliquent à pratiquer saintement les diverses œuvres de religion et de miséricorde. Or, la plupart d'entre elles, ayant, sous l'impulsion de la charité du Christ, franchi les limites d'une cité ou d'un diocèse unique, et acquis en quelque sorte, grâce à un seul et même règlement et à un régime commun, l'aspect d'une congrégation parfaite, s'étendent plus largement de jour en jour.
Double est, par le fait, leur condition : les unes qui, ayant seulement reçu l'approbation des évêques, sont appelées pour cette raison diocésaines; les autres, en faveur desquelles en outre une décision du Pontife romain est intervenue, soit qu'il ait reconnu leurs lois et statuts, soit qu'il leur ait accordé de surcroît sa recommandation et son approbation.
LETTRES APOSTOLIQUES... DES. S. I.ÉON XIII.
D'aucuns estiment incertain et controversé le point de savoir quels droits les évoques doivent avoir sur ces deux catégories do familles religieuses, et réciproquement quels devoirs elles ont envers les évoques.
Certes, en ce qui regarde les congrégations diocésaines, la question n'est pas aussi malaisée à résoudre, attendu qu'elles ont été établies et qu'elles subsistent par la seule autorité des évêques. Mais un problème autrement grave apparaît, quant aux autres, quant à celles qu'a enrichies une approbation du Saint-Siège. Car, du fait qu'elles s'étendent à plusieurs diocèses, et qu'elles appliquent partout le même règlement et vivent sous une même loi, il résulte que l'autorité des évêques à leur endroit doit subir une certaine atténuation et admettre des limites déterminées. Jusqu'où doivent s'étendre ces limites, on peut le déduire de la façon même dont le Siège Apostolique a coutume de décréter l'approbation de ces sortes d'associations, laquelle consiste à approuver telle congrégation donnée comme une société religieuse h vœux simples, nous l'autorité d'un supérieur général, réserve faite de la juridiction des Ordinaires, et suivant la forme des saints canons et des constitutions apostoliques.
Et, par suite, il devient clair que de telles congrégations ne peuvent ni être classées parmi les diocésaines, ni être assujetties aux évêques, si ce n'est dans les limites de chaque diocèse, sans préjudice cependant de l'autorité et de la direction de leur premier supérieur. Pour cette raison, c'est mal aux supérieurs de ces congrégations d'empiéter sur les droits et sur la puissance des évêques, et de même il est défendu aux évêques de s'arroger quelque chose de l'autorité des supérieurs eux-mêmes. S'il en était autrement, il se superposerait à ces congrégations autant de directeurs qu'il y aurait d'évêques comptant parmi leurs ouailles des membres de ces congrégations, et c'en serait fait de l'unité d'administration et de gouvernement.
Il faut que l'autorité des supérieurs de congrégations et des évêques soient concordante et identique, mais pour cela il est nécessaire que les uns connaissent et respectent scrupuleusement les droits des autres.
Pour qu'il en soit ainsi à l'avenir, toute controverse écartée, et pour que l'autorité des évêques, que Nous voulons voir, comme il convient, universellement inviolée, ne subisse nulle part aucun préjudice, il a paru nécessaire d'édicter, d'après l'avis de la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers, deux chapitres de prescriptions : l'un pour les associations qui n'ont pas encore obtenu la recommandation ou l'approbation du Siège Apostolique, et l'autre pour celles dont le Siège Apostolique a reconnu les statuts ou a recommandé ou approuvé l'institution.
La première catégorie de prescriptions comprend les règles suivantes :
1. — Il appartient à l'évêque de ne pas accepter dans son diocèse une congrégation quelconque récemment fondée, avant d'en avoir connu et approuvé les règles et les constitutions, pour vérifier si elles ne contiennent rien de contraire à la foi, à la saine morale, aux sacrés canons et aux décrets des Souverains Pontifes, et si elles sont conformes au but que la congrégation se propose.
II. — Aucune maison dépendant de congrégations nouvelles ne pourra être régulièrement fondée, qu'avec l'assentiment et l'approbation de l'évêque. L'évèque ne devra donner son autorisation qu'après s'être assuré avec soin de ce que sont les personnes qui la lui demandent, si elles ont des sentiments droits et honnêtes, si elles sont douées de sagesse, guidées par le zèle de la gloire divine, par le désir d'assurer leur salut et celui d'autrui.
III. — Les évoques, autant que faire se pourra, plutôt que de. fonder ou d'approuver une congrégation nouvelle, s'en adjoindront plus utilement une prise parmi celles qui sont déjà approuvées, parmi celles qui ont un but analogue. Si ce n'est dans les pays des missions, on ne devra approuver pour ainsi dire aucune congrégation qui, sans se proposer un but fixe et spécial, entreprenne d'accomplir n'importe quelles œuvres de piété et de bienfaisance, même entièrement différentes les unes des autres.
Les évoques ne devront permettre la fondation d'aucune congrégation qui soit dépourvue des revenus nécessaires à la subsistance de ses membres. Ils n'approuveront qu'avec beaucoup de précautions et même avec beaucoup de difficultés les congrégations qui vivraient d'aumônes, et aussi les familles religieuses de femmes qui assisteraient les malades à domicile, le jour et la nuit.
Si quelque congrégation nouvelle de femmes se propose d'ouvrir dans ses maisons des hôpitaux où seront reçus ensemble des hommes et des femmes, ou encore des asiles semblables réservés aux prêtres qui, malades, recevraient les soins et les services des soeurs, les évoques ne devront approuver un tel projet qu'après mûr et sévère examen. En outre, ils ne devront jamais permettre que des religieuses ouvrent des maisons où les hommes et les femmes venant du dehors trouvent à prix d'argent le logement et la nourriture.
IV. — Toute congrégation diocésaine ne pourra passer dans d'autres diocèses qu'avec le consentement des deux évèques: celui du lieu qu'elle quittera et celui du lieu où elle voudra se fixer.
V. — S'il arrive qu'une congrégation diocésaine se répande dans d'autres diocèses, il ne pourra rien être changé à sa nature et à ses règles, si ce n'est du consentement de chacun des évèques dans les diocèses desquels elle sera établie.
VI. — Il importe qu'une fois approuvées les congrégations ne s'éteignent pas sans des causes graves et avec l'approbation des évêques sous la juridiction de qui elles auraient été placées. Cependant il est permis aux évêques de supprimer telle ou telle maison isolée, chacun dans son diocèse.
VII. — L'évêque devra se renseigner sur chacune des jeunes filles qui demandent à mener la vie religieuse et celles qui, ayant achevé leur noviciat, doivent prononcer leurs vœux : il lui appartiendra aussi de les examiner selon l'usage et les admettre à la profession si aucun obstacle ne s'y oppose.
VIII. — L'évêque a le pouvoir de renvoyer les religieuses professes des congrégations diocésaines en les relevant de leurs vœux perpétuels et temporaires. Un seul est excepté (au moins en ce qui concerne l'autorité propre de l'évêque) à savoir celui de chasteté perpétuelle. Il faut prendre garde cependant,, en relevant ainsi de ses vœux une religieuse, de léser le droit d'autrui, ce qui aurait lieu si les supérieurs ignoraient cette mesure ou s'y opposaient justement.
IX. — Les supérieures, en vertu des constitutions, seront élues par les religieuses. L'évêque cependant, soit de sa personne, soit par un délégué, présidera au scrutin : il a pleins pouvoirs de confirmer ou d'annuler l'élection, si sa conscience le requiert.
X. — L'évêque a le droit de visiter les maisons de toute congrégation diocésaine et d'être informé de la manière dont la vertu y est pratiquée, dont la discipline y est observée ainsi que des comptes d'administration.
XI. — Il appartient aux évoques de désigner des prêtres pour les offices liturgiques, les confessions, la prédication, et aussi de statuer sur la dispensation des sacrements en ce qui concerne les congrégations diocésaines ainsi que les autres; ce point est expliqué en détail dans le chapitre suivant (n° VIII).
L'autre chapitre de prescriptions, concernant les congrégations dont le Siège apostolique a reconnu les règles, ou dont il a recommandé bu approuvé les institutions renferme les préceptes suivants :
I. — Il appartient aux chefs des congrégations de choisir les candidats, de les admettre à la prise d'habit et à la profession des vœux, l'évêque gardant toutefois entière la faculté qui lui est concédée par le concile de Trente1 d'examiner en vertu de sa charge les novices, quand il s'agit de femmes, avant qu'elles ne prennent l'habit et prononcent leurs vœux. Il appartient également aux chefs des congrégations d'organiser chaque maison, de renvoyer novices et profès, en observant néanmoins tout ce que les règles de l'institut et les décisions pontificales prescrivent d'observer. Le droit d'attribuer des fonctions et promotions, tant celles qui sont relatives à l'ensemble de l;i congrégation que celles qui sont exercées dans chaque maison, appartient aux « chapitres » et aux conseils propres du couvent. En ce qui concerne les couvents de femmes, l'évêque, comme délégué du Siège Apostolique, présidera lui-même, ou par un autre, à l'assignation des fonctions dans son diocèse.
IL — Le droit de reconnaître les vœux, soit temporaires, soit perpétuels appartient au seul Pontife romain. Aucun évêque n'a le droit de modifier les constitutions, quand elles ont été approuvées par le Siège apostolique. De môme, il n'est pas permis aux évoques de changer ou de tempérer le régime établi de droit, en vertu des constitutions, soit par les chefs de toute la congrégation, soit par ceux de chaque maison.
III. — Les évêques ont le droit, dans leur diocèse, de permettre ou d'interdire la fondation de nouvelles maisons, l'érection par les congrégations de nouvelles églises, l'ouverture d'oratoires publics ou demi-publics, la célébration du culte dans les oratoires privés, l'exposition publique du Saint-Sacrement à la vénération des fidèles. Il appartient également aux évêques de prescrire des solennités et des prières qui devront être publiques.
IV. — Pour les maisons des congrégations de cette catégorie qui jouissent de la « clôture épiscopale », les évêques conservent intacts tous les droits qui, à ce sujet, leur sont conférés par les lois pontificales. Pour celles qui jouissent, comme l'on dit, de la « clôture partielle » il appartient à l'évêque de veiller à ce qu'elle soit observée régulièrement et à ce qu'aucun abus ne vienne s'y glisser.
V. — Les novices de l'un et de l'autre sexe, pour ce qui concerne le « for intérieur », sont soumis au pouvoir de l'évêque. Pour ce qui concerne le « for extérieur », ils lui sont soumis en ce qui concerne les censures, la réservation des cas, le relèvement des vœux qui ne sont pas réservés au Souverain Pontife, la prescription de prières publiques, les dispenses et autres permissions que les évêques peuvent accorder aux fidèles de leur diocèse.
VI. — Si des religieux demandent à être promus aux ordres sacrés, l'évêque, bien qu'agissant dans son diocèse, aura soin de ne les admettre qu'aux conditions suivantes : Que les aspirants soient proposés par leurs supérieurs, que toutes les choses prescrites par le droit sacré au sujet des lettres démissoires ou testimoniales soient observées; que les aspirants possèdent le iitulus sacrœ ordinalionis, ou en soient du moins régulièrement exemptés; qu'ils se soient appliqués à l'étude de la théologie, selon le décret' Aneéis admoditm, en date du A novembre I8!)2.
VII. — En ce qui concerne les ordres mendiants, les évêques conservent les droits mentionnés par le décret Singulare quidem promulgué, en date du 27 mars 189(> par la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers.
VIII. — Pour les choses d'ordre spirituel, les congrégations sont soumises aux évêques des diocèses où elles sont établies. Il appartient donc aux évêques de désigner et d'approuver pour elles les prêtres célébrants et prédicateurs. Pour les congrégations de femmes, l'évèque désignera des confesseurs tant ordinaires qu'extraordinaires, selon la constitution Pastoralis cur;v, publiée par notre prédécesseur Benoît XIV, et selon le décret Quemadmodvnu rendu en date du 17 décembre 1890 par la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers. Ce décret vise aussi les congrégations d'hommes où nul n'est promu aux saints ordres.
IX. — L'administration des biens possédés par chaque congrégation doit appartenir au supérieur général ou à la supérieure générale et à leurs conseils. Les revenus de chaque maison doivent être administrés par leurs chefs particuliers, selon les règles de chaque congrégation. L'évoque ne peut exiger qu'on lui en rende aucun compte. Si des fonds ont été attribués ou légués à une maison particulière en vue de pourvoir au culte ou à une œuvre de bienfaisance locale, le supérieur de la maison les administrera, mais il en fera rapport à l'évêque, et en lui témoignant une parfaite déférence. Le supérieur ou la supérieure de toute la congrégation ne pourra cacher ou soustraire à l'évêque aucune partie de ces biens, ni les affecter à d'autres usages. Pour cette sorte de biens, l'évêque examinera, chaque fois qu'il les verra, les comptes de ce qui a été reçu et déboursé; il veillera à ce que le capitaine dépérisse pas, et à ce que les intérêts ne soient pas dépensés inconsidérément.
X. — Si aux maisons des congrégations se trouvent joints des établissements tels que pensionnats, orphelinats, hôpitaux, écoles, asiles, tous ces établissements demeurent soumis à la vigilance épiscopale en ce qui concerne le magistère de la religion, l'honnêteté des mœurs, les exercices de piété, l'administration du culte, tout en laissant intacts les privilèges accordés par le Siège apostolique aux collèges, écoles ou établissements de cette nature.
XL — Dans toutes les maisons de congrégation faisant des vœux simples, il appartient aux évèques, en ce qui concerne leurs diocèses respectifs, de visiter les églises, chapelles, oratoires publics, les locaux affectés à l'administration du sacrement de pénitence, et de décider ce qui leur paraîtra opportun au sujet de leur établissement. Dans les congrégations de prêtres, seuls les supérieurs connaîtront de ce qui concerne la conscience, la discipline et l'organisation matérielle de la maison. Dans les congrégations de femmes et dans les congrégations d'hommes non admis au sacerdoce, il appartient à l'évêque de s'enquérir si la discipline est observée selon la règle, si la saine doctrine et l'intégrité des mœurs n'ont subi aucune atteinte, si la clôture n'est pas violée, si les sacrements sont reçus avec la fréquence et la stabilité raisonnable. Si l'évoque trouve quelque chose qui mérite des reproches, qu'il ne prenne pas de décision immédiatement, et avertisse les supérieurs de prendre les mesures nécessaires. Si ceux-ci négligent de le faire, l'évoque agira de son propre mouvement. Si pourtant des faits très graves se produisent qui n'admettent pas de délai, l'évoque décidera immédiatement, mais en transmettant sa décision à la Sacrée Congrégation des Evoques el Réguliers.
L'évéque usera, principalement dans ses visites, îles droits que nous avons mentionnés plus haut, en ce qui concerne les écoles, asiles et autres établissements énumérés. — Quant à l'organisation matérielle des congrégations de femmes, et des congrégations d'hommes non admis au sacerdoce, l'évoque ne s'en occupera pas, sauf en ce qui concerne l'administration des fonds ou legs attribués au culte ou à des œuvres destinées avenir en aide aux habitants du diocèse.
Par ce que Nous avons édicté et sanctionné ci-dessus, Nous voulons qu'il ne soit dérogé en rien aux facultés et privilèges concédés par Notre décret ou par tout autre décret du Siège apostolique, ou confirmés par une coutume immémoriale ou séculaire, ni à ceux qui peuvent être contenus dans les règles de telle ou telle congrégation approuvée par le Pontife romain.
Nous décrétons que les présentes lettres et tout ce qu'elles contiennent ne pourront être en aucun temps taxées ou accusées d'altération, d'interpolation, de différence d'intention de notre part ou de quelque autre défaut, mais qu'elles sont et seront toujours valides et dans toute leur vigueur, et qu'elles doivent être observées inviolablement, en jugement et hors jugement, par toute personne, de quelque dignité et de quelque prééminence qu'elle soit revêtue; déclarant nul et de nulle valeur tout ce qui pourra être fait pour les modifier, sciemment ou insciemment, par qui que ce soit, par quelque autorité et sous quelque prétexte que ce soit ; nonobstant toutes choses contraires.
Nous voulons que les exemplaire? de ces lettres, même imprimés, signés de la main de Notre notaire et munis du sceau d'un homme constitué en dignité ecclésiastique, fasse foi de Notre volonté comme si l'on avait sous les yeux ces présentes lettres.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le G des ides de décembre de l'année de l'Incarnation de Notre-Seigneur mil neuf cent, de notre Pontificat la vingt-troisième.
C. Gard. ALOISF MASELLA, Pro-Dat. Card. MACGIIÏ. — A.
Visa de la Curie :
I. D'AQUILA DE VJSCONTI.
Lieu du sceau.
Enregistré à la Secrétairerie des Brefs,
I. GUGNOXI.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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