Avertissements aux confesseurs missionnaires · Saint Jean Eudes
Première partie : Les trente-quatre avertissements
Une des principales et des plus importantes actions de la Mission est celle que nous faisons dans le tribunal de la Pénitence. C'est là que nous représentons le Fils de Dieu dans ses plus hautes qualités. C'est là que nous portons l'image vivante de son autorité de Juge, de sa qualité de Sauveur et de sa Puissance et Majesté divine.
1. De son autorité de Juge. Car c'est là que nous exerçons le pouvoir qu'il nous a donné de lier et de délier, d'absoudre et de condamner, de retenir et de remettre les péchés.
C'est là qu'il nous communique son autorité d'une manière bien plus excellente qu'aux juges séculiers. Car ils sont juges des corps, et nous sommes juges des âmes. Ils jugent des choses temporelles, et nous jugeons des éternelles. Leur puissance est passagère, et la nôtre va jusque dans l'éternité, car nous jugerons le monde avec le Fils de Dieu au jour du Jugement. Leurs jugements sont écrits sur du papier, avec de l'encre, et les nôtres sont écrits dans le ciel, avec le Sang de Jésus-Christ. C'est là aussi,--je dis dans le trône du Fils de Dieu, où 380 nous sommes assis pour exercer son jugement, que nous devons écouter ces paroles du Saint-Esprit qui frappent à nos oreilles: Videte quid agatis; non enim hominis exercetis judicium, sed Domini 253 « Prenez-garde attentivement à ce que vous faites; car vous exercez un jugement non pas humain, mais divin. »
2. De sa qualité de Sauveur. Car c'est là que nous continuons l'oeuvre de la Rédemption du Fils de Dieu, rachetant les âmes de la captivité du péché, du diable et de l'enfer, leur appliquant le précieux Sang du Rédempteur et le fruit de sa sainte Passion.
3. De sa Puissance et Majesté divine. Car nous sommes là comme de petits Dieux, revêtus de la puissance de Dieu et faisant une chose qui n'appartient qu'à Dieu, c'est-à-dire effaçant le péché, conférant la grâce et communiquant le Saint-Esprit aux âmes.
Ces trois qualités dont nous sommes ornés dans l'administration de ce Sacrement, nous obligent à choses grandes. Car:
l. Étant ici comme Juges et comme exerçant le jugement du grand Dieu, et un jugement où il y va non pas seulement d'une chose temporelle, comme d'une pièce de terre, ou d'une maison, ou de la vie du corps, mais d'un royaume éternel, du salut ou de la damnation des âmes: nous devons y apporter un soin très particulier et une très grande application.
2 Étant ici comme Sauveurs et pour continuer l'oeuvre de la Rédemption du monde, nous II Paralip.,XIX,6.
devons agir dans la charité, patience et humilité avec laquelle le Fils de Dieu l'a accompli. L'action que nous faisons est pénible. Mais nous devons nous souvenir qu'il [en] a beaucoup coûté à notre Maître pour sauver les âmes, pour détruire le péché et pour acquérir la grâce qui leur est appliquée par les Sacrements: et qu'il est bien raisonnable qu'étant 381 associés à sa qualité de Sauveur, nous participions aux travaux et souffrances qu'il a portées pour opérer le salut du monde, et que nous imitions sa grande patience, ne témoignant jamais d'être pressés, ni d'avoir hâte, ni de ressentir aucune peine.
3. Étant ici comme Dieux, revêtus de l'autorité et puissance de Dieu, et agissant au nom et de la part de Dieu, nous devons considérer les intérêts de Dieu, ne regarder rien que Dieu, faire observer les lois et maximes de Dieu, établir la vie et le règne de Dieu dans les âmes, en un mot nous conduire dans l'esprit de Dieu.
Or l'esprit de Dieu est un esprit de paix et d'unité. C'est pourquoi les Confesseurs de la mission doivent extrêmement prendre garde de ne se contrarier ni condamner pas les uns les autres; mais de se lier et maintenir, autant qu'il sera possible selon Dieu, en l'esprit de charité; de supporter, couvrir et excuser les défauts les uns des autres; comme aussi de marcher par une même voie et suivre une même conduite et les mêmes maximes: afin que le Saint-Esprit régisse, bénisse et sanctifie leur travail; et que les pénitents, trouvant une parfaite uniformité dans les sentiments et dans les paroles de tous les Missionnaires, soient édifiés et obligés de les suivre, s'ils veulent se rendre dignes de jouir des fruits très salutaires de la Mission.
A cette fin, il sera bon que les susdits Confesseurs observent les Avertissements suivants 254.
1.--Ayant à travailler pour le salut des autres, nous sommes obligés, avant que de nous y engager, de nous mettre au meilleur état que nous pouvons, afin de nous rendre [de] dignes instruments de la main de Dieu, et de ne mettre pas empêchement à la grâce qu'il veut communiquer aux âmes par notre entremise.
C'est pourquoi, auparavant que d'entrer dans le confessionnal, nous devons nous souvenir que nous allons faire une action des plus grandes et importantes qui se puissent faire en ce monde, à savoir: effacer le péché dans les âmes, détruire en elles le royaume de Satan, les délivrer de sa tyrannie, les retirer de l'enfer, leur ouvrir le ciel, leur communiquer la grâce de Dieu, leur appliquer le précieux Sang du Fils de Dieu, et le faire vivre et régner dedans elles; et que cette action étant si sainte, si divine et si éminente, elle doit être faite saintement, divinement, et avec un soin et une attention très particulière.
Pour cet effet, avant que de la commencer, nous devons nous mettre aux pieds de Notre-Seigneur pour la lui offrir, avec protestation que nous n'y voulons chercher que sa gloire et le salut des âmes créées à son image et semblance, et rachetées de son sang; comme aussi pour invoquer son Saint-Esprit, afin qu'il nous donne les lumières et les grâces requises pour bien faire cette même action; et implorer l'aide de la très sainte Vierge et des bons Anges de ceux qui s'adresseront à nous. Et même il faut se confesser, si on en sent quelque besoin, quoiqu'il ne fût pas pressant et absolument nécessaire; ou tout au moins faire un acte de contrition, et bien purifier son coeur de toute affection qui ne serait pas droite devant Dieu.
Car c'est à nous à craindre de ressembler au flambeau qui se consomme et se perd en éclairant les autres, ou bien au balai qui se salit et s'use en nettoyant les ordures de la maison. C'est pourquoi, il est nécessaire d'élever souvent notre esprit et notre coeur à Dieu dans cette action, afin qu'il nous conserve, et que nous ne périssions pas en coopérant au salut des autres.
11. --Ceux qui sont employés aux confessions, soit dans la mission, soit hors la mission, doivent savoir distinguer les péchés mortels d'avec les véniels, dans les matières les plus communes; comme aussi les circonstances qui changent les espèces des péchés, les cas réservés, les censures les plus ordinaires, les irrégularités, les empêchements au mariage; et avec cela être bien informés du pouvoir qu'ils ont touchant ces choses, et de celui qu'ils n'ont pas, afin de ne pas passer les limites de leur puissance.
111.--Ils ne doivent ni ne peuvent entendre les confessions, sans être approuvés, et sans avoir Le Vén. P. Eudes les a mis au nombre de trente-quatre, en l'honneur des trente-quatre années de la vie de Notre-Seigneur.
permission de l'Évêque et du Curé de la paroisse où ils sont.
IV. --S'il y a aucun sacrement en l'administration duquel il faille paraître en gravité et majesté, c'est celui de la Pénitence, puisque en icelui nous sommes députés de Dieu pour exercer son jugement. C'est pourquoi, les Confesseurs de la mission ne doivent point confesser qu'avec la soutane, le surplis et le bonnet carré; assis en lieu apparent de l'église, à la vue du monde, et qui néanmoins ne soit pas à la presse ni au passage; avec une face grave et amiable, qui ne se doit jamais changer par aucuns signes extérieurs ou par des soupirs, lorsqu'on entend quelques péchés énormes, ou par d'autres gestes qui puissent témoigner de l'ennui ou du chagrin, de peur d'étonner les pénitents, ou de donner occasion à ceux qui sont proches, de les soupçonner de dire quelque chose de fâcheux et exécrable.
Ils doivent aussi se mettre dans les confessionnaux, s'il y en a de commodes; ou, s'il n'y en a, chacun doit prendre le lieu qui lui sera marqué par le Supérieur, et ne point changer de place, si ce n'est par nécessité et avec ordre du même Supérieur.
V. --Avoir grand soin de porter en tout lieu la bonne odeur de Jésus-Christ, et de donner édification à tous ceux qui les verront et qui converseront avec eux, par 384 une véritable et profonde humilité, par une patience invincible, par une charité parfaite qui ne cherche point son intérêt et qui ne reçoive aucun don de personne; et par une modestie exemplaire, laquelle ils doivent garder en tout temps et partout, mais spécialement au confessionnal, s'y tenant le corps et la tête droite ou tant soit peu penchée vers le pénitent, qu'ils ne doivent jamais regarder en face, mais couvrir leur visage d'un mouchoir, et se garder aussi le plus qu'ils peuvent de jeter les yeux sur le peuple qui est dans l'église.
VI.--Faire en sorte que les pénitents se mettent en une posture décente, c'est-à-dire à genoux, les mains jointes, la tête découverte si c'est un homme, voilée si c'est une femme; ayant le visage à côté de celui du confesseur, de telle façon qu'ils ne le voient pas et qu'ils ne parlent pas droit dans l'oreille, mais à côté. Comme aussi s'empêcher soigneusement de mettre la tête contre celle du pénitent, surtout si c'est une femme ou une fille. Parler le plus bas qu'on peut, pourvu qu'on soit entendu du pénitent, lui recommander aussi de parler bas, et faire éloigner tant qu'il sera possible ceux qui sont à l'entour1.
VII.-- Recevoir avec des entrailles de miséricorde et un coeur tout plein d'amour, tous ceux qui se présentent indifféremment, chacun à son tour, sans avoir acception de personnes et sans aucune préférence, excepté des malades et incommodés, des nourrices et femmes enceintes, des serviteurs et servantes qui ne peuvent attendre, et de ceux qui viennent de loin; le tout néanmoins avec grande discrétion, se gardant bien d'offenser personne, mais le faisant trouver bon aux autres, en leur donnant à entendre doucement les raisons pour lesquelles on le fait.
VIII.--Ne sortir point du confessionnal que le pénitent n'ait achevé sa confession, si ce n'est pour quelque urgente nécessité, comme pour dire la messe ou pour se retirer avec la communauté. Et en ce cas, il faut tâcher de [le] lui faire trouver bon; et le meilleur serait de le prévenir et l'en avertir au commencement de la confession, quand on prévoit qu'on sera obligé de sortir.
IX.--L'office d'un juge étant d'examiner diligemment le criminel sur toutes les circonstances et dépendances de ses crimes, c'est au Confesseur, qui porte ici la qualité de juge, d'apporter une grande diligence à bien examiner les pénitents, selon la diverse condition des personnes, les encourageant à se confesser parfaitement, et ne les renvoyant pas pour avoir été trop longtemps sans aller à confesse, ni pour ne s'être pas suffisamment préparés et examinés, s'ils ne sont pas capables de le faire, mais tâchant de suppléer à leur défaut.
X.--Sur toutes choses, nous souvenir que les pauvres pénitents, au commencement de leur confession, nous appellent leur Père, et qu'en effet nous devons les traiter avec un coeur vraiment paternel, c'est-à-dire avec une très grande cordialité, bénignité et compassion; supportant patiemment leur rusticité, ignorance, imbécillité, tardiveté et autres imperfections; ne nous lassant jamais de les aider et de leur parler aimablement, sans toutefois les flatter; car il leur faut faire voir l'énormité de leurs fautes; mais cela ne se doit faire que sur la fin de la confession, non pas avec aigreur et âpreté, mais en esprit de mansuétude et de charité, se gardant bien d'user de paroles rudes ou qui témoignent quelque mépris du pénitent, et faisant en sorte, autant qu'il est possible, qu'il s'en retourne content, édifié, consolé, et avec un grand désir de commencer une vie toute nouvelle 2 5 6.
XI.--Une des principales choses que doit faire le Confesseur, c'est de considérer attentivement la disposition du pénitent, pour le traiter conformément à cela. Si, par exemple, on le voit travaillé de honte, il faut lui donner assurance, lui remontrant que nous ne sommes pas anges non plus que lui; que nous sommes tous pécheurs; que l'on ne s'étonne plus d'entendre de grands péchés, parce que l'on sait bien que la fragilité humaine est grande, que les tentations de l'esprit malin sont fréquentes et violentes; que c'est chose humaine de pécher, mais que ce serait une chose diabolique de demeurer dans son péché, faute de le confesser; que c'est une chose si secrète que la confession, que le Confesseur qui craint tant soit peu Dieu, aimerait mieux être brûlé tout vif que de révéler la moindre faute qu'il a entendue en confession; qu'enfin Dieu nous commande de confesser nos péchés aux Prêtres et partant qu'il le faut faire pour l'amour de lui et en l'honneur de la confusion qu'il a portée en la croix à raison de nos crimes; et qu'il vaut bien mieux avoir la honte de confesser son péché à l'oreille d'un seul homme, que d'être confondu devant tous les Anges et les hommes et devant Dieu au jour du Jugement, et après cela d'être damné éternellement 257.
XII.--Si au contraire on voit le pénitent effronté et sans appréhension, il faut lui représenter fortement, mais toujours avec douceur, qu'il est devant Dieu; que c'est aux pieds de Jésus Christ, son Juge souverain, et non pas d'un homme seulement, qu'il vient se prosterner; qu'il doit se regarder comme un criminel de lèse majesté divine, qui a mérité la damnation; qu'il est question ici d'une action très importante, en laquelle il s'agit de son salut éternel, et d'appliquer à son âme le fruit du sang et de la mort de Jésus-Christ; et qu'à l'heure de la mort, 387 il ne rendra compte d'aucune chose si étroitement que des mauvaises confessions qu'il aura faites 258.
XIII.-- Si on le voit craintif et en quelque défiance d'obtenir le pardon de ses péchés, il faut le relever et fortifier, lui montrant que Dieu a un très grand désir de lui pardonner; qu'il prend un grand plaisir dans la pénitence des grands pécheurs; que tant plus notre misère est grande; tant plus la miséricorde de Dieu est glorifiée en nous; que Notre-Seigneur a prié son Père pour ceux qui l'ont crucifié, pour nous apprendre que, quand nous l'aurions crucifié de nos propres mains, il nous pardonnerait très librement, si nous lui demandions pardon; qu'il fait tant d'estime de la pénitence, que la moindre pénitence du monde, pourvu qu'elle soit vraie, lui fait oublier toute sorte de péché: de façon que, si les damnés et les diables mêmes la pouvaient avoir, tous leurs péchés leur seraient remis; que le plus grand tort qu'on peut faire à la bonté de Dieu et à la mort et passion de Jésus-Christ, c'est de n'avoir pas confiance d'obtenir le pardon de nos fautes; et qu'enfin, par article de foi, nous sommes obligés de croire la rémission des péchés, afin que nous ne doutions point de la recevoir, lorsque nous avons recours au sacrement que Notre-Seigneur a institué pour cet effet, avec les dispositions requises 259.
XIV.-- Si on le voit en perplexité, pour ne savoir pas bien dire ses péchés ou pour n'avoir su examiner sa conscience, il faut lui promettre son assistance et l'assurer que, moyennant l'aide de Dieu, on ne laissera pas pour cela de lui faire faire une bonne et sainte confession. Et dans les choses où on reconnaît qu'il a peine à s'accuser, il faut l'encourager fortement, lui disant de fois à autre telles ou semblables paroles: « Or sus, courage, mon cher Frère ou ma chère Soeur, croyez-moi que Dieu vous fait une grande grâce de vous bien confesser. Poursuivez généreusement, et ne laissez rien du tout, pour l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour l'amour de vous. Donnez gloire à Dieu et confusion au diable. Oh! quelle consolation vous aurez à l'heure de la mort, et incontinent après cette action, de vous être si bien confessé ! Ne le faites pas néanmoins pour votre satisfaction particulière, mais pour donner contentement à Notre-Seigneur et à sa très sainte Mère, qui se réjouissent avec tous les Anges et les Saints quand une âme s'accuse humblement de ses péchés, avec résolution de les quitter et de se donner parfaitement à Dieu 260. »
XV.--S'il s'accuse de lui-même, et qu'il prononce quelques paroles déshonnêtes, ou qu'il embrouille son accusation d'excuses, de prétextes, d'histoires ou d'autres impertinences, il ne faut point le troubler ni faire semblant de trouver cela étrange, mais avoir patience jusqu'à ce qu'il ait tout dit: et alors commencer à l'interroger pour lui faire déclarer ses fautes plus parfaitement et plus distinctement; et ensuite lui enseigner une façon plus honnête de s'exprimer, s'il en est capable, et lui faire connaître aimablement les superfluités, impertinences et imperfections qu'il a commises en s'excusant, palliant et déguisant ses péchés3.
XVI. --Si on trouve des choses difficiles à résoudre, il faut élever son esprit à Dieu et demander lumière au Saint-Esprit. Si, nonobstant cela, on n'y voit pas assez clair, il faut demander temps au pénitent, pour y penser et pour en conférer s'il est besoin, et le lui faire trouver bon4 3.
XVII.--S'il y a quelques réconciliations ou restitutions à faire, ou quelque occasion prochaine de péché à quitter, il n'est pas nécessaire d'attendre à la fin de la confession, à mettre le pénitent dans la disposition dans laquelle il doit être sur ce sujet; mais il le faut faire à l'instant qu'on l'interroge et qu'on le trouve coupable sur quelqu'une de ces choses.
XVIII. -- Ne faire point d'interrogations de choses curieuses et non nécessaires, mais examiner seulement sur les choses précisément nécessaires à la perfection de la confession. Et sur toutes sortes de péchés mortels, il faut demander aux pénitents combien de fois ou environ ils les ont commis, ou par an, ou par mois, ou par semaine, ou par jour, et les aider à dire, autant qu'il se peut, le nombre de leurs fautes.
XIX.-- Lorsqu'on trouve quelques-uns qui sont en bonne foi et avec ignorance invincible dans un péché, soit qu'ils l'aient déjà commis ou qu'ils soient en volonté de le commettre, et qu'on croit probablement qu'en les avertissant et tirant de leur bonne foi et ignorance, par la connaissance qu'on leur donnera du péché, ils ne se résoudront pourtant pas de le quitter ou ne laisseront pas de le commettre: alors on ne doit point les avertir, car cela serait inutile et même dommageable au pénitent. Si néanmoins il avait le moindre doute de son péché, et qu'il en demandât avis, on serait obligé de lui dire la vérité, encore qu'on sût bien qu'il ne ferait rien de ce qu'on lui dirait; car depuis qu'il commence à douter, pour peu que ce soit, ils n'est plus en bonne foi. Exemple: deux mariés sont en degré prohibé, et par conséquent leur mariage est nul; mais ils ne le savent pas. Le mari vient à confesse, et le Confesseur croit probablement qu'en l'avertissant de tel empêchement, il n'y remédiera pas il ne lui en doit rien dire, mais le laisser, en bonne foi. 390
XX.--S'ils sont en dissension avec quelqu'un, il faut les obliger à se réconcilier et à parler les uns avec les autres avant l'absolution, si cela se peut; s'offrant à eux pour les aider à cela s'il est nécessaire, et pour faire venir ou aller voir les personnes avec lesquelles il sont en discorde, et moyenner leur entrevue et leur réconciliation.
XXI.-- Lorsqu'on trouvera des personnes qui auront des procès: s'il y a de la haine, il faut faire la même chose que dessus; s'il n'y en a point, il ne faut pas laisser pourtant de les exhorter puissamment à les terminer par voie de douceur, et par le moyen de ceux qui seront employés à faire des accords durant la mission.
XXII.--S'ils s'accusent d'avoir dit quelque chose d'importance contre la réputation du prochain, [chose] qui n'était point encore connue de la plupart des habitants du lieu, il faut les obliger à réparer ce tort en cette manière: Si les choses qu'ils ont dites sont vraies, mais qui étaient secrètes auparavant, il faut leur ordonner de dire, dans les occasions, qu'ils ont eu tort d'avoir parlé de la façon qu'ils ont fait; et avec cela de dire tout le bien qu'ils pourront en d'autres sujets des personnes dont ils ont mal parlé. Si elles sont fausses, il faut les obliger à se servir de l'un de ces deux moyens: Le premier est de chercher et même de faire naître l'occasion de dire le contraire de ce qu'ils ont dit, en plusieurs endroits, spécialement devant les personnes en la présence desquelles ils ont détracté, avec telle prudence néanmoins et de telle façon que cela serve véritablement à réparer le dommage qu'on a fait au prochain en son honneur. Le second est de demander pardon à ceux de qui ils ont médit, s'ils le savent bien; et s'ils ne le savent pas, leur faire demander [ce pardon] par quelqu'un qui ne leur dise point d'où cela vient. 391
S'il y a déjà longtemps que la détraction a été faite, et qu'il y ait apparence qu'elle soit oubliée et effacée de l'esprit des hommes, il vaut mieux n'en point parler, de peur de la renouveler; mais se contenter de dire tout le bien qu'on peut en d'autres choses, des personnes dont on a offensé la réputation par la médisance.
XXIII.--S'ils sont dans l'occasion prochaine du péché, ou qu'ils la donnent aux autres: comme les concubinaires, les adultères, les ivrognes, les blasphémateurs, c'est-à-dire ceux qui font coutume de tels péchés; comme aussi ceux qui ont de méchants livres d'hérésie, ou de magie, ou de choses déshonnêtes ou tendant à la déshonnêteté; ceux qui ont de vilains tableaux; ceux qui vont aux comédies ou aux bals et danses, à raison de l'occasion et du danger évident de péché qui s'y rencontre; les femmes et filles qui portent la gorge découverte, et les mères qui n'empêchent point leurs filles de la porter ainsi, à cause de l'occasion prochaine de péché qui est donnée par là au prochain, il ne faut point leur donner l'absolution qu'ils n'aient ôté ces occasions, telles que sont: aux concubinaires et adultères leurs vilaines; aux ivrognes les tavernes, quand ils s'y enivrent ordinairement; aux blasphémateurs les jeux, quand ils ont coutume d'y jurer et blasphémer; aux femmes et filles la nudité de leur gorge; et aux autres les méchants livres, les vilains tableaux, les comédies et les danses. Comme aussi certaines professions et offices qu'on ne peut exercer sans péché.
Il y a plusieurs emplois, dit saint Grégoire le Grand, que l'on ne peut qu'à peine, ou point du tout exercer sans péché. Il est donc nécessaire que l'âme ne retourne point, après sa conversion, dans les choses qui l'engagent à pécher6.
Si un soldat ou un marchand, dit un Concile tenu à Rome sous le pape Grégoire VII, ou un homme employé à quelque office qui ne peut s'exercer sans péché, vient à la pénitence après être tombé dans de grands péchés, qu'il sache qu'il ne peut faire une véritable pénitence, s'il ne quitte ce travail et ces emplois7. Le Concile général de Latran, après avoir averti les prêtres de ne pas souffrir que les laïques soient trompés par de fausses pénitences qui les entraînent dans l'enfer, entre les autres espèces qu'il en rapporte, dit que c'est faire une fausse pénitence, lorsque le pénitent ne se retire pas d'un trafic et d'un emploi qu'il ne peut exercer sans péché 265.
C'est ici une des principales choses dont le grand Cardinal et Archevêque de Milan, saint Charles, donne avis aux Confesseurs, les assurant qu'il ne le fait que par le conseil d'un grand nombre de théologiens, tant du clergé que réguliers. Afin, dit-il, que les Confesseurs soient avertis de ne pas accorder la grâce de l'absolution à ceux qui en sont véritablement indignes, comme ils font souvent, ou par inconsidération, ou par négligence, ou pour autre cause; d'où il arrive que plusieurs persévèrent longtemps dans les mêmes péchés, à la perte et à la ruine de leurs âmes: ayant pris l'avis de plusieurs théologiens de divers Ordres, nous avons marqué ce qui se doit observer dans quelques cas des plus ordinaires8.
Or entre ces cas, un des premiers regarde les personnes qui pèchent mortellement dans le luxe et l'immodestie des habits, auxquelles ce grand Saint veut qu'on diffère l'absolution jusqu'à ce qu'elles aient donné durant quelque temps de véritables preuves d'amendement: Parce, dit-il, que le luxe et la pompe est venue en ce temps au plus grand excès qu'il puisse être, et une grande partie par la faute et par la négligence des Confesseurs, lesquels, sans aucune considération, ou peut-être sans en faire de conscience à leurs pénitents, les absolvent de ces péchés9.
Et ensuite, ce très digne Prélat parle ainsi touchant certaines occasions de péché, qui de leur nature ne sont pas mauvaises, et qu'on est pourtant obligé de quitter: Il y a, dit-il, certaines occasions de péché, qui ne sont pas telles d'elles-mêmes, mais seulement au regard de la personne, comme sont certaines choses qui, bien que licites en soi, néanmoins on a raison de juger que, si le pénitent y persévère comme il a fait par le passé, il retournera dans les mêmes péchés qu'il a commis.Telles sont à plusieurs, par la corruption du monde, la guerre, la marchandise, les magistratures, la profession d'avocat, de procureur, et autres semblables exercices, dans lesquels celui qui a accoutumé de pécher souvent mortellement, en blasphèmes, larcins, injustices, calomnies, haines, fraudes, parjures et autres offenses de Dieu, sait que, persévérant en tels exercices, il se rencontrera dans les mêmes occasions, et il n'y a point de raison de croire qu'il aura plus de force à l'avenir contre le péché qu'il n'en a eu auparavant; et par conséquent l'on doit présumer qu'il retournera dans les mêmes péchés. C'est pourquoi telles personnes sont obligées, comme dit saint Augustin, ou d'abandonner ces professions qui leur sont dangereuses, ou pour le moins de ne les exercer qu'avec la permission d'un prêtre vertueux et intelligent, lequel ne doit point absoudre une personne en cet état lorsqu'il croit raisonnablement qu'elle retournera aux mêmes péchés en demeurant dans les mêmes occasions; mais doit prendre quelque temps pour éprouver si véritablement il se corrigera de ses fautes. Et il est d'autant plus important d'ouvrir les yeux en cette rencontre, que le défaut et la négligence des Confesseurs en ce point fait que nous voyons aujourd'hui régner, dans la plupart des arts et des professions, une infinité d'abus et de péchés très énormes, sans lesquels il semble que plusieurs ne peuvent plus maintenant exercer les emplois même les plus justes.
XXIV.--Les faussaires, faux témoins, larrons, usuriers, calomniateurs, usurpateurs et détenteurs des biens, titres, droits et honneurs d'autrui, et généralement tous ceux qui ont quelque chose du bien du prochain, en quelque façon que ce soit qu'il soit venu entre leurs mains, par violence, ou par artifice et tromperie, ou par faux procès, ou par quelque autre voie: ne doivent et ne peuvent être absous, qu'ils n'aient fait réparation auparavant, du tort et dommage qu'ils ont fait, en la meilleure façon qu'il se pourra, s'ils en ont moyen; car en cas qu'ils ne l'eussent pas, il suffirait de leur faire promettre de satisfaire quand ils pourront.
Pour ce qui est de la manière de restituer le bien d'autrui, voici comme il faut procéder.
1. Il faut bien considérer s'ils y sont tenus, et ne les y obliger pas, si on ne voit la chose bien clairement.
2. Il faut savoir s'ils en ont le moyen, les conjurant au nom de Dieu de dire la vérité sur ce sujet, sans se flatter aucunement.
3. Leur demander s'ils ont point quelque intention secrète pour faire eux-mêmes la restitution sans se manifester.
4. Se garder bien de s'offrir à eux pour prendre la chose et la restituer pour eux; mais leur dire qu'ils la doivent mettre entre les mains d'un homme de bien auquel ils aient confiance, afin qu'il les acquitte de cette obligation, si néanmoins ils prient le confesseur de s'en charger, il la doit accepter, afin qu'ils ne soient pas contraints de se 395 découvrir encore à d'autres qu'à lui, puis écrire ou leur faire écrire le nom de ceux à qui elle est due et le lieu de leur demeure. Et parce que, si la restitution se faisait par les mains du Confesseur, il pourrait arriver quelquefois qu'on aurait occasion de soupçonner ceux d'où elle viendrait, pour les avoir vus à ce Confesseur-là, il est expédient que tous les Confesseurs mettent les choses qu'on leur baille pour restituer, entre les mains du Supérieur de la mission, lequel fera la chose plus secrètement et plus sûrement; et ensuite, s'il le juge à propos, afin de ne donner aucun lieu à la calomnie ni au soupçon, il tirera un acquit des personnes auxquelles il aurait fait la restitution, pour le montrer en cas de besoin. Si la chose appartient aux pauvres ou à l'Église, la distribution s'en fera aussi par le Supérieur, aux églises et aux pauvres du pays où on fait la mission, sans qu'il soit permis de la transporter ou employer ailleurs.
XXV.--Les mariés qui vivent en dissension et séparation l'un d'avec l'autre, sans cause légitime, ne doivent être absous pendant qu'ils persévèrent en cette mauvaise volonté.
XXVI. -- Les ecclésiastiques mal pourvus de leurs bénéfices, ou qui en ont des incompatibles sans légitime dispense, ou qui ne résident pas sans suffisante excuse, ou qui font métier de ne point dire l'office et ne se vêtir ecclésiastiquement: tous ceux-là semblablement ne doivent point recevoir d'absolution, qu'auparavant ils n'aient fait pénitence et restitution, là où il faut la faire, et qu'on ne les voie dans une véritable disposition de corriger ces défauts.
XXVII.-- S'il se trouve quelqu'un qui, par violence ou par tromperies et fausses promesses, ait ravi l'honneur de quelque fille ou femme, il ne faut point lui donner l'absolution qu'il ne promette et assure, ou qu'il 396 l'épousera, si elle est de sa condition et qu'il n'y ait point d'empêchement; ou qu'il lui donnera de quoi la marier honnêtement, si elle est de condition inégale. Voire même il faut lui différer l'absolution jusqu'à ce qu'il ait fait la chose, ou qu'il ait donné des assurances certaines qu'il la fera.
XXVIII.--L'expérience que nous avons eue depuis plusieurs années dans les missions, nous a appris que, lorsqu'on trouve des pénitents qui sont chargés de plusieurs grands péchés, ou qui sont engagés dans les habitudes vicieuses, comme de jurements, de blasphèmes, d'impudicité, d'ivrognerie, de larcin et d'autres semblables, ou qui paraissent avoir peu ou point de douleur et de ressentiment de leurs fautes: c'est une chose très bonne et très salutaire de différer quelques jours à leur donner l'absolution et à leur permettre la sainte communion, conformément à l'usage et à la discipline ancienne de l'Église, tant recommandée par l'Écriture sainte, par les saints Conciles et par les saints Pères.
Mais il faut tâcher de [le] leur faire trouver bon, leur représentant que le péché mortel est une chose si énorme, qu'autrefois l'Église ordonnait que celui qui avait commis un péché mortel fût privé de l'absolution et de la communion, non pas quelques jours seulement, mais les trois, les sept, les quinze, les vingt ans tout entiers, et quelquefois jusqu'à la mort, selon la qualité du péché. Que si, en ayant commis quantité, on les prive de cette grâce pour quelques jours seulement, c'est afin de [la] leur donner par après plus efficacement et plus parfaitement: Que c'est pour leur donner le loisir de considérer et ressentir les offenses qu'ils ont faites contre Dieu, d'en faire quelque pénitence, d'en obtenir de la divine miséricorde une véritable repentance et une grâce puissante pour s'en corriger: Qu'on ne veut pas se rendre participant de leur crime en leur donnant l'absolution trop légèrement, et auparavant que de s'être assuré s'ils sont dans une véritable volonté de les quitter: Qu'on a grand sujet d'en douter, vu que, l'ayant promis tant de fois à leurs Confesseurs, ils ont toujours néanmoins persévéré dans leurs vices: Que c'est pourquoi on n'ose plus s'en fier à leurs paroles, mais qu'on veut voir par effet et par le témoignage de leurs actions s'ils sont dans un vrai désir de renoncer au diable et au péché, et de se convertir à Dieu. Et partant, qu'on les prie de revenir dans quelques jours, et qu'on reconnaîtra par là s'ils sont vraiment pénitents et dignes de la sainte absolution.
Cependant il faut leur donner des remèdes efficaces pour guérir les maladies de leurs âmes, leur imposer une pénitence salutaire et conforme, autant qu'il est possible, à leurs péchés et à leur condition, ainsi que nous dirons sur la fin, lorsque nous parlerons de l'imposition de la pénitence; les exhorter à entendre les prédications et catéchismes de la mission; et tâcher de leur faire produire quelque acte de contrition.
C'est encore un des avertissements que saint Charles donnait aux Confesseurs en ces termes 2 6 8 : Les Confesseurs, dit-il, seront avertis de différer l'absolution, jusqu'à ce que l'on voie amendement, à ceux dont ils jugeront probablement qu'ils retourneront dans le péché, quelques promesses et quelques protestations qu'ils fassent de n'y plus retourner. Et à ceux encore qui sont demeurés et sont retombés plusieurs années dans les mêmes péchés, sans avoir eu soin de s'en corriger.
C'était aussi un des principaux avis que saint François Xavier, l'apôtre des Indes, donnait aux Confesseurs, selon le rapport de Turcelin en sa vie, lors principalement qu'ils confessaient des personnes engagées dans les affaires et dans la corruption du monde, à savoir de ne les absoudre pas aussitôt qu'ils se seraient confessés, mais de différer quelques jours, pour préparer leurs esprits par quelques exercices de piété et de bonnes oeuvres: Afin, disait-il,10 que durant ce temps ils effacent les taches de leurs âmes par des larmes et par des peines volontaires. S'ils doivent quelque chose, qu'ils le rendent; s'ils ont quelques inimitiés, qu'ils les quittent et qu'ils se réconcilient avec leurs ennemis; qu'ils se détachent de l'habitude des vices de la chair et des autres auxquels ils sont sujets. Il vaut mieux que toutes ces choses précèdent l'absolution que non pas qu'elles la suivent.
Mais, soit qu'on diffère, soit qu'on refuse entièrement l'absolution à ceux qui ne sont pas en état de la recevoir, il faut bien prendre garde que cela ne paraisse pas, de peur de les scandaliser; comme aussi, lorsque n'ayant pas le pouvoir de les absoudre de quelque cas réservé, on est obligé de les renvoyer à ceux qui ont cette puissance dans la mission.
XXIX.--Il faut avoir grand soin de faire voir à chaque personne les devoirs et obligations de sa condition, et leur donner les instructions nécessaires là-dessus; par exemple, sur les devoirs des pères et mères, maîtres et maîtresses vers leurs enfants et serviteurs, des enfants vers leurs pères et mères, des serviteurs vers leurs maîtres, des maris vers leurs femmes, des femmes vers leurs maris, etc. Mais pour l'ordinaire ces instructions se doivent donner là où le sujet s'en présente, et non pas les remettre à la fin de la confession, de peur qu'en remettant trop de choses on n'en oubliât quelqu'une.
XXX.--Quand on trouve des personnes affligées, il faut s'appliquer avec soin, et avec grande douceur et compassion, à les consoler et à leur apprendre à faire bon usage de leur affliction, à y glorifier Dieu, et [à] en tirer le fruit pour leurs âmes qu'il désire d'eux, en s'humiliant devant sa divine Majesté, en prenant toutes choses de sa main paternelle, en se soumettant et abandonnant à sa très sainte volonté, et en souffrant pour l'amour de celui qui a tant souffert pour l'amour de nous.
XXXI.--S'il se trouve des voeux à changer, il les faut changer en choses faciles, mais utiles. Par exemple, au lieu des pèlerinages ou autres choses semblables qu'ils ont promis de faire, il est bon de les obliger de se confesser et communier autant de fois qu'ils ont fait de semblables voeux, ou plus ou moins, selon qu'on le jugera convenable, y joignant quelques bonnes oeuvres, selon la qualité des personnes.
Si ce sont des personnes qui communient souvent, il faut leur enjoindre quelques prières à dire à genoux tous les jours durant quelque temps, ou quelques jeûnes, ou quelques aumônes, selon leur condition et disposition.
XXXII.--Ne permettre point aux enfants de communier, qu'ils ne soient bien instruits auparavant, et pour cette fin les renvoyer aux catéchismes, et les remettre à communier en la communion des enfants qui se fait à la fin de la mission.
XXXIII.--Ne parler jamais, ni directement ni indirectement, ni expressément ni tacitement, ni en général ni en particulier, à qui que ce soit, des péchés qu'on a entendus en confession; non pas même au pénitent hors le confessionnal, si ce n'est par sa permission libre et volontaire, ou que lui-même en parlât le premier, ou qu'il fût nécessaire d'en conférer avec d'autres, auquel cas il faut observer quatre choses: l. Que ce soit par la permission du pénitent, si on le juge expédient. 2. Qu'on n'en confère point avec ceux qui n'en peuvent donner la résolution; mais avec le Supérieur seulement, ou quelque autre qui sera désigné par lui à cette fin. 3. Qu'on ne donne point à entendre qu'on sache la chose par voie de confession. 4. Qu'on en communique de telle façon, en tel temps, en tel lieu et avec telles circonstances, que celui de qui on prend avis ne puisse avoir aucune occasion de connaître ni même de soupçonner le pénitent.
XXXIV.--Enfin, étant sortis du confessionnal, il faut nous jeter derechef aux pieds de Notre-Seigneur, pour lui demander pardon des péchés de ceux que nous avons entendus, comme aussi des fautes que nous y avons faites; le remercier des grâces qu'il nous y a données, et qu'il a données aux âmes par notre entremise; le prier qu'il supplée à nos défauts, et qu'il accomplisse dans ces âmes les desseins de sa bonté. Offrir aussi à la bienheureuse Vierge Mère de Dieu, aux Anges et aux Saints, toutes les âmes que la Providence divine nous a adressées, les priant de les offrir à notre Sauveur, et de le supplier qu'il exerce pleinement ses miséricordes sur elles, et qu'il ne permette pas qu'il y en ait aucune qui périsse. 401
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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