Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Règles à observer dans l’emploi des décrets pontificaux · Alphonse de Liguori

    Règles à observer dans l’emploi des décrets pontificaux

    Ceux qui professent la Théologie Morale, doivent se garder avant tout de rien enseigner qui soit en désaccord avec les Décrets des Pontifes Romains ; et quant à ceux qui s’appliquent à cette branche de la science sacrée, ils doivent étudier soigneusement ces Décrets, de peur d’être induits en erreur par le témoignage des Théologiens qui ont publié leurs écrits avant l'apparition de ces décisions pontificales. Ces Décrets sont tellement importants, que je regarderais comme ayant rendu un grand service à la Théologie Morale, celui qui les répartirait, d’après le mode adopté pour le Droit Canon, en plusieurs classes particulières répondant à chaque traité de cette vaste science. On en trouvera toutefois les principaux dans les éditions récentes des Casuistes, qui sont sorties des presses Remondini,** telles que celles de Lacroix, Tamburini, Bonacina, et Viva.

    Mais quelles sont les lois à observer dans l’usage de ces Décrets? on peut en tirer plusieurs de ce que nous dirons ci-après ; *** en attendant, nous donnons les suivantes :

    Ir? R ègle. — Il faut s’assurer si les Décrets qu’on cite, sont authentiques; par conséquent, c’est en vain qu’on tirerait parti l*) Voir la note de la page 187.

    {**) Célèbre imprimeur de Venise, dont les éditions étaient fort en vogue et auquel Saint Alphonse confia l’impression de plusieurs de ses principaux ouvrages. Le traducteur.

    (***) C’est-à-dire dans la suite du traité : Le Romanorum Pontificum Decretis, etc., indiqué dans la préface. Le traducteur. des fausses décrétales des Souverains Pontifes jusqu’au pape Sirice, décrétales que tous les critiques repoussent.

    IIe Règle. — On doit se garder de faire servir à la décision des questions morales, ce qui n’est qu’un pur précepte de discipline ; car ce que la discipline interdisait autrefois, et cela sous peine de péché grave, peut aisément être ramené aujourd’hui à une simple loi de conseil. C’est ainsi, par exemple, que Nicolas Ier répondit aux demandes posées par les Bulgares, que, pendant le Carême, les époux devaient renoncer à toute volupté, et prendre à cœur la chasteté de l’esprit et du corps, afin de vaquer librement à la prière : Omni est voluptati renuncianâum, et, ut licenter orationi vacetur, castitati mentis et corporis incumbendum.1 Or, qui, de nos jours, inférerait de là, que l’œuvre du mariage n’est pas licite en temps de Carême?2

    IIIe Règle. — Dans les questions où il s’agit de la validité d’une chose, par exemple du mariage, on citerait en vain les Décrets des Souverains Pontifes qui désignent un acte comme simplement illicite. Ainsi, par exemple, s’il s’agit de la validité du mariage clandestin, on alléguerait à tort le décret du pape Sirice,3 prescrivant que les fiançailles ou promesses de mariage futur [sponsalia de futuro) fussent scellées de la bénédiction du prêtre ; car, à moins de dire que la promesse même de mariage est vaine sans la bénédiction du prêtre, il faut admettre que le Souverain Pontife a seulement imposé un précepte qui rendrait illicites, mais non invalides, des fiançailles non accompagnées de la bénédiction du prêtre.4

    IVe Règle. — Il n’est point dérogé à un décret pontifical qui permet quelque chose d’une manière générale, par des décrets subséquents qui restreignent la permission dans quelques cas spéciaux. Innocent III a décrété ce qui suit : Il ne faut pas permettre que des jeunes femmes habitent avec des clercs, à moins que ce ne soit de ces personnes en qui une alliance naturelle ne permet de soupçonner aucun crime grave : Cum clericis quoque non permittas mulierculas habitare, nisi forte de illis personis existant in quibus naturale fœdus nihil permittat sœvi criminis suspicari. 1 D’un autre côté, le Concile de Nantes, dont la date est incertaine et dont la Constitution a été insérée dans la collection des Décrétales de Grégoire IX, a même exclu de la demeure des clercs leur mère, leur tante, et leur sœur, quand il s’agit d’un clerc dont les mœurs sont dépravées et dont les relations avec une femme quelconque sont suspectes. Par conséquent, comme le remarque fort judicieusement Benoît XIV,2 la Décrétale d’Innocent III établit une règle générale qui doit être communément observée, tandis que le Décret de Nantes, approuvé par Grégoire IX, pose à cette règle une restriction qui doit y être apportée dans certains cas spéciaux.

    Ve Règle. — Les paroles par lesquelles un Souverain Pontife permet quelque chose, ne peuvent pas être interprétées dans un sens qui répugne au dogme catholique, ou qui est étranger au sens naturel des mots dans lesquels le décret a été promulgué. Ils pèchent contre cette règle, ceux qui interprètent les paroles suivantes d’innocent Ier dans ce sens que le Pape aurait désigné tous les chrétiens comme étant les ministres du Sacrement de l’Extrême-Onction : Quo (oleo sacro) ab episcopo confecto, non solum sacerdotibus, sed omnibus uti Christianis licet in sua aut suorum necessitate ad ungendum ;3 Il est permis, non-seulement aux prêtres, mais encore à tous les chrétiens, de faire usage pour eux-mêmes et pour ceux de leur famille, de l’huile sacrée faite par révoque et destinée aux onctions. — Or, il est très-vraisemblable, comme le remarque Maldonat4 et d’autres auteurs cités par Benoît XIV,5 que le pape Innocent parlait, non de l’onction active, mais de l’onction passive, c’est-à-dire, non de l’administration, mais de la réception du Sacrement, parce que plusieurs pensaient qu’on ne pouvait oindre de l’huile sacrée que les prêtres qui l’avaient faite : c’est bien là évidemment ce qu’indique l’expression « uti » faire usage. »

    VIe Règle. — Si le Souverain Pontife accorde une permission qu’il avait d’abord refusée, c’est par ce premier refus qu’on comprend le mieux ce que le Pape a ensuite permis. Ainsi, lorsque, dans une de ses lettres,1 Saint Grégoire le Grand accorda aux prêtres de Cagliari la permission d’oindre les baptisés sur le front, permission qu’il leur avait refusée dans une autre lettre,2 il est évident qu’il entendait parler dans la dernière, de l’onction de la Confirmation, attendu que c’est évidemment cette onction qu’il leur avait d’abord refusée dans la première.3

    VIIe Règle. — L’abrogation générale des privilèges, décrétée par le Souverain Pontife, n’empêche pas que ces privilèges abrogés ne soient de nouveau accordés par un autre Pape, ou même par celui qui les a annulés. Ainsi, quoique, d’après le témoignage commun des auteurs, il ne soit pas permis depuis la Constitution « Sanctissimus in Christo » de Saint Pie V, de célébrer des messes avant minuit, la veille de Noël, encore que cette pratique fût suivie autrefois dans quelques églises en vertu de privilèges antérieurs, cependant cet usage est encore licitement maintenu de nos jours dans certaines églises de Venise, soit à cause d’autres privilèges accordés depuis, soit à cause de la confirmation des privilèges anciens.4

    VIIIe Règle. — Dans les Constitutions pontificales qui proscrivent certaines choses, il faut examiner avant tout qui sont ceux qu’elles concernent, ainsi que les raisons qui ont porté le Souverain Pontife à donner ces prescriptions.

    1er Corollaire. On infère à tort d’une décrétale par laquelle Innocent III interdisait strictement aux prêtres résidant à Constantinople de donner la Confirmation, que ce Sacrement conféré par les prêtres grecs est nul et illicite. En effet, Innocent III parle expressément des prêtres latins,5

    (1; Epist. I. S. ep. Se. (2) Ibid. ep. 9.

    (3) Vide Benedict. XIV. De Synodo diœces. i. 7. c. 7. n. o.

    Confer Benedict. XIV. De Synodo diœces. I. 6. c. 8. n. 9.

    (5j Vide Benedict. XIV. De Synodo diœces. I. 7. c. 9. n. S.

    2e Corollaire. C’est aussi à tort qu'on infère d'une Constitution de Nicolas Ier, ordonnant aux Bulgares de se faire confirmer de nouveau lorsqu’ils l'ont été par des prêtres, qu’il n'est pas permis en général aux prêtres grecs de conférer le Sacrement de Confirmation. En effet, Nicolas Ier s’est déterminé à prendre cette mesure pour des raisons tout autres que celle d’imposer cette défense à tous les prêtres grecs, et ces raisons les voici *- les Bulgares, dit Benoît XIV,1 avaient reçu 3a Confirmation de certains prêtres qui, imbus de l’erreur de Photius, avaient administré ce Sacrement en vertu d’un droit ordinaire, dans la pensée que le pouvoir de le conférer appartenait, à titre égal, aux évêques et aux prêtres. En outre, ces prêtres avaient été délégués par Photius, adultère et usurpateur, d’après l’expression des légats apostoliques, c’est-à-dire faux patriarche ; par conséquent, les droits de patiiarche légitime ne lui appartenaient point. Enfin, la Bulgarie dépendait du Patriarche d’Occident, et, par suite, la délégation donnée expressément ou tacitement aux prêtres grecs par le Souverain Pontife pour administrer le Sacrement de Confirmation dans le patriarcat d’Orient, n’autorisait nullement ces prêtres à remplir ce même office en Bulgarie.

    IXe R ègle. — Quand les Souverains Pontifes condamnent une proposition, ils sont censés la condamner principalement dans le sens que ses auteurs lui ont attribué.

    Corollaire. Pour savoir ce que le pape Alexandre VIII a condamné lorsqu’il a réprouvé cette proposition : « Il n’est pas permis de suivre l’opinion même la plus probable parmi les probables : Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam, » il faut surtout recourir au livre de Sinnich, d’où cette proposition a été extraite.*

    Xe R ègle. — De la condamnation d’une proposition par le Souverain Pontife, on ne peut inférer la condamnation d’une autre proposition fondée sur une raison toute différente. Donnons un exemple : Clément VIII a condamné ceux qui soutiennent qu’il est permis de confesser sacramentellement ses péchés par lettre ou par intermédiaire à un confesseur absent, et de recevoir l’absolution de ce même confesseur : Licere per litteras seu internuntium confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem obtinere} Cependant Urbain VIII a statué, en 1632, qu’on peut accorder validement l’absolution, lorsque le malade donne des signes de contrition en présence d’un ou deux témoins, et, qu’à l’arrivée du confesseur, il ne témoigne par aucun signe extérieur la volonté de se confesser, tandis qu’il résulte du rapport d’un tiers, que le malade a donné réellement des signes de contrition et montré la volonté de se confesser ; le Pape a même déclaré que cette pratique n’est point en opposition avec le décret de Clément VIII, attendu qu’il présente une raison différente : Nec id repugnare Decreto Clementis VIII, cum diversam contineat rationem,2

    XIe R ègle. — De ce que les Souverains Pontifes ont interdit quelque chose sous peine d’anathème, il ne s’ensuit pas que cette chose soit toujours par elle-même péché grave. Ainsi, dans le Concile de Rome tenu en 721,3 Grégoire II a frappé d’anathème les clercs qui laissent croître leur chevelure ; ce qui, de soi, ne peut être, sans sévérité, taxé de faute mortelle.4

    XIIe Règle. — Quand les Souverains Pontifes interdisent quelque chose, il faut prendre en considération les circonstances de cette interdiction. Appliquez à ce point ce que nous avons dit dans la Règle VIIIe.

    XIIIe Règle. — Lorsque les Souverains Pontifes ont défendu quelque chose, il faut voir s’ils ont interprété de vive voix leur intention, de telle sorte qu’il n'y ait pas lieu de faire une application à un cas tout à fait différent. Ainsi, plusieurs théologiens prétendent que, même après la Constitution « Detestabilis » de Sixte-Quint, le triple contrat est licite ; en effet, les cardinaux Tolet et de Sainte-Séverine, auxquels le Pape avait confié le soin de rédiger la loi ou Bulle « Detestabilis, » ont affirmé au père Etienne Tucci, théologien de la Compagnie de Jésus, que Sixte V n’avait voulu interdire par sa loi que les contrats de société qui seraient injustes; par conséquent, ceux qui étaient justes avant la promulgation de la loi (et beaucoup d’auteurs affirment que le triple contrat était de ce nombre), sont encore permis après la promulgation de cette loi. C’est ce que nous apprend le savant Comilolo, dont voici les paroles : Verum cardinalis Toletus et cardinalis Sanctœ Severinœ, quibus munus mandatum fuit a Siœto V componendœ le gis, affirmarunt patri Stephano Tuccio, theologo Societatis Jesu, noluisse Sixtum sua lege prohiberi nisi injustos societatis contractus ; quare, qui ante legem latam justi erant, post latam quoque licere.**

    XIVe Règle. — Il faut voir en outre si les Souverains Pontifes ont restreint, dans la suite, une défense portée par leurs prédécesseurs. Ainsi, après que Sixte V eut classé parmi les crimes plus graves qui entraînent pour les clercs la peine de la dégradation, l'expulsion du foetus même inanimé, quand elle a été provoquée par eux-mêmes ou par d’autres et que l’effet s’en est suivi, Grégoire XIV restreignit la Bulle de Sixte V au cas exclusif de l’expulsion du factus animé.

    XVe Règle. — Il faut examiner également s’il n’est pas arrivé qu’une Constitution pontificale portant certaine défense, n’ait pas été reçue partout : c’est ainsi qu’au rapport des docteurs les plus graves, cités par Benoît XIV,1 la Constitution « Cum o nus n de Saint Pie V n’a pas été reçue en France, en Belgique, et en Allemagne.*

    Su pplé m en t.** — Il faut remarquer que plusieurs sont portés à réprouver toutes les opinions qui ont quelque analogie avec les propositions condamnées, en partant de cette idée absurde, quelles sont condamnées d’une manière tellement générale qu’elles ne comportent aucune exception ni aucune juste interprétation. Or, cette manière de voir est contraire à la nature des propositions condamnées; en effet, d’après l’opinion unanime des docteurs, on ne doit pas rejeter en aveugle toutes les opinions, à moins qu’elles ne soient formellement ou virtuellement renfermées dans les propositions proscrites. Au reste, généralement parlant, les propositions condamnées doivent être entendues d’après leur teneur, dans leur sens rigoureux et tel que leurs auteurs l’ont eu en vue. En outre, certaines propositions ont été condamnées parce qu’elles étaient énoncées d’une manière trop générale, et, par conséquent, elles ne doivent pas s’étendre à tous les cas particuliers qu’une circonstance momentanée rend différents.

    CINQUIÈME TRAITÉ. --------- 6— * _ 4 ---------

    DE L’AUTORITÉ

    CONCILES GÉNÉRAUX.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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