Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Lettres et allocutions (1938) · Pie XI

    Lettres apostoliques motu proprio : De la juridiction de la Sacrée Congrégation pour l’Église orientale

    o u sujet de la juridiction de la Sacrée Congrégation

    pour l'Eglise orientale.

    PIE XI, PAPE

    La sainte Eglise de Dieu, tout en groupant dès le premier siècle de l'ère chrétienne des fidèles de l'Orient et de l'Occident, est tout à fait une, c'est pourquoi les Pontifes romains, en tant que successeurs de saint Pierre, le prince des apôtres, à qui Notre-Seigneur Jésus-Christ a donné le pouvoir de paître tout son troupeau, ont de tout temps pris le plus grand soin même des fidèles orientaux afin que ceux-ci gardent une foi intégrale, une discipline stable et aussi une piété et une religion très vivantes et qu'ainsi ils arrivent à une prospérité et à un accroissement plus considérables.

    (1) A. A. S., tu XXX, 1938, p, 154.

    Cum vero Summi Pontifices certiores facti sunt quosdam Au cours des siècles, il est vrai, les hérésies, les schismes, les très fréquentes et longues invasions et dominations des infidèles ont tellement désolé et saccagé les populations de l'Eglise orientale qu'il est permis de s'étonner que la vie chrétienne, parfois près de s'éteindre, ait néanmoins survécu parmi elles. Il est vrai d'un autre côté que quelques personnes, poussées par un zèle exagéré de l'unité et de la concorde et insuffisamment instruites de la situation et du caractère des Orientaux, ont tenté d'altérer la pureté de leurs rites sacrés ou d'amener le-s Orientaux au rite latin. Mais les Pontifes romains, Nos prédécesseurs, se sont opposés, selon leur pouvoir et sans épargner aucunement leur peine, à ces sortes de tentatives. De fait, leur souci fut d'abattre l'audace des hérétiques et des schismatiques, de venir en aide de toutes manières aux vaillants athlètes de la foi et de l'unité catholique, de raffermir les esprits hésitants ou inconstants, d'inviter sans se lasser, soit par leurs paroles, soit par leurs envoyés et par les missionnaires, les frères et fils séparés, à rentrer dans - Tunique bercail du Christ. Pareillement, ils n'ont rien omis de ce qui pouvait être fait pour arrêter et repousser avec toutes leurs forces le flot corrupteur qui, à cause de la discorde et de l'incurie des princes, a submergé une très grande partie de l'Orient.

    Toutes les fois que les Souverains Pontifes se sont rendu compte que certaines personnes visaient soit à détourner les Orientaux de leurs rites, soit à y introduire quelques changements déterminés, ils ont blâmé ces tentatives inopportunes et ils voulurent garder intacte et à l'abri de tout danger l'intégrité de ces rites. Car ils sont d'avis que la diversité des liturgies, introduite par le génie particulier et le caractère des peuples, non seulement ne s'oppose pas à l'unité de la foi catholique et du culte divin, mais bien plutôt la recommande et la met en honneur. En effet, on conclut aisément de ce fait que la religion catholique, une et identique partout, répond parfaitement à la nature et aux mœurs de toutes les nations si diverses qu'elles soient, et qu'elle produit les fruits les plus abondants et les plus variés ayant leur beauté spéciale. Il faut ajouter ici que les livres de chacune de ces liturgies, remontant dans leur intégrité aux temps les plus lointains, attestent manifestement et victorieusement la foi antique avec laquelle les anciennes chrétientés ont embrassé et religieusement honoré les mystères et les sacrements, spécialement combattus aujourd'hui par les novateurs.

    Cette sollicitude des Souverains Pontifes en cette matière se manifesta avant le Concile de Trente. Après ce Concile, ils instituèrent très à propos des Congrégations pour une meilleure et plus facile expédition des affaires. Ainsi, Notre prédécesseur d'heureuse mémoire, le Pape Grégoire XIII (1572-1585), établit, la seconde année de son Pontificat, une Congrégation spéciale sous le titre de Congregatio de rébus Graecorum, dans le but de conserver intacts ou de rétablir, autant que les circonstances le permettraient, dans leur beauté première les rites orientaux et de travailler à accroître le nombre des fidèles de ces mêmes rites. Clément VIII (1592-1605) modifia cette Congrégation ; elle devint la Congregatio super negotiis fidei et religionis catholicae, chargée non seulement du soin de l'Eglise d'Orient, mais ayant aussi mission de propager la foi tant parmi les peuples d'Occident qui avaient embrassé les erreurs des novateurs, que dans les pays récemment découverts. De la sorte, bien qu'il fût question d'une Congrégation spéciale qui dans la suite ajustement et à bon droit mérité d'être appelée Congregatio de Propaganda Fide, elle avait cependant reçu un mandat identique à celui que le Pape Grégoire XV confia à la Congrégation générale qu'il fonda (28 juin 1622) sous ce même titre, à savoir : « présider à toutes les Missions pour la prédication et l'enseignement de l'Evangile et de la doctrine catholique » ; c'est pourquoi elle fut réunie à la nouvelle Congrégation établie par le même Grégoire XV.

    Depuis ce moment, cette Sacrée Congrégation devint la particulière et unique organisation pontificale pour le développement des Missions dans le monde entier. Mais, vu la situation juridique spéciale des catholiques d'Orient soumis à la domination turque, à cause aussi de la diversité assez grande de leur liturgie et de leur discipline, la nécessité se fit bientôt sentir de confier à des Congrégations particulières établies au sein de la Congrégation générale dont elles faisaient partie, l'expédition des affaires plus importantes relatives à ces populations. C'est pourquoi Urbain VIII (1623-1644) institua une Congrégation super dubiis Orientalium et une autre super correctione Euchologii Graecorum. Jusqu'à Notre prédécesseur d'heureuse mémoire Pie IX, les Papes se sont servis de ces mêmes organismes, sauf pourtant Clément XI (1700-1721) qui, voulant achever la correction de YEuchologe et corriger tous les autres livres liturgiques des Orientaux, établit une Congrégation super correctione librorum Ecclesiae Orientalis, comme Congrégation stable, séparée de la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide.

    Mais Notre prédécesseur Pie IX, déjà mentionné, dans le dessein d'avoir, pour s'occuper de ces sortes d'affaires, une organisation plus solide et mieux adaptée, comme l'indiquaient l'expérience et une longue pratique des choses, fonda une nouvelle Congrégation distincte de la Sacrée Congrégation de la Propagation de la Foi, Elle s'intitulait S. Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis et était chargée « de toutes les affaires des Orientaux, même des affaires mixtes, c'est-à-dire de celles qui concerneraient aussi des fidèles latins à cause soit de la nature des choses, soit des personnes ». Bien que cette nouvelle Congrégation eût son secrétaire propre et son secrétariat spécial, elle était soumise à l'autorité du préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande, c'est pourquoi ce dernier devait distribuer et organiser le travail de l'une et l'autre Congrégation lorsque les affaires concernaient la même région. Cependant, comme le nouvel organisme dépendait de la Sacrée Congrégation de la Propagande dont elle conservait le titre, il parut à certains, à tort bien entendu, n'être qu'une sorte de complément de la Congrégation de la Propagande, et de la sorte les catholiques orientaux semblaient soumis aux Latins et comme assimilés aux infidèles et aux hérétiques de l'Occident dont s'occupait la Propagande.

    C'est pourquoi Notre prédécesseur de pieuse mémoire, le Pape Benoît XV, voulant supprimer même l'apparence de ce soupçon injurieux, institua, par les Lettres apostoliques Dei Providentis publiées sous forme de Motu Proprio le l*" mai 1917, la Sacrée Congrégation pro Ecclesia Orientali, entièrement distincte et tout à fait, séparée de la Sacrée Congrégation de la Propagande. Pour (1) A, A. S., t. IX, p. 529 sq.

    marquer sa bienveillance particulière et sa sollicitude pour les chrétientés orientales, il voulut réserver au Souverain Pontife en personne le titre et la charge de préfet du nouveau dicastère ; il donna à ce dernier tous les pouvoirs « que les autres Congrégations romaines reçoivent pour les Eglises de rite latin, en exceptant et en maintenant entier le droit de la Congrégation du Saint-Office ». Néanmoins, il délimita et restreignit les pouvoirs de la nouvelle Congrégation « aux affaires qui se rapportent soit aux personnes, soit à la discipline, soit aux rites des Eglises orientales, même si ces affaires sont mixtes, c'est-à-dire intéressent également des Latins en raison des personnes ou de la nature des choses ». De la sorte, les Latins demeurant dans les régions de l'Orient chrétien restaient encore soumis à la juridiction de la Sacrée Congrégation de la Propagande.

    Du fait de cette double juridiction, il était extrêmement difficile d'obtenir une sérieuse unité de gouvernement et une rapide expédition des affaires, deux choses cependant absolument nécessaires soit pour faire disparaître au plus vite les rivalités et les différends qui naissent facilement entre les fidèles de rites et de discipline dissemblables, soit pour organiser et développer d'une façon plus féconde l'apostolat et les oeuvres de charité, celles particulièrement qui regardent l'Action catholique, soit enfin pour aboutir à l'entente et à l'unification de toutes les forces catholiques comme le conseille et même le réclame indubitablement la situation actuelle.

    C'est pourquoi, ardemment désireux d'assurer, dans toute la mesure du possible, aux très chères Eglises d'Orient ces insignes bienfaits que procurent tout naturellement une parfaite unité et une organisation appropriée du gouvernement, après avoir longuement et beaucoup réfléchi à cette question, adressé à Dieu Nos supplications, de Notre propre mouvement, de science certaine, en vertu de Notre pouvoir apostolique souverain, Nous décidons et établissons ce qui suit :

    I. — La Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale, dont le préfet est le Pontife romain lui-même, possède pleine et exclusive juridiction sur les pays suivants : l'Egypte, la presqu'île du Sinaï, l'Erythrée, la partie septentrionale de PAbyssinie, l'Albanie du Sud, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, le Dodécanèse, l'Iran, l'Irak, le Liban, la Palestine, la Syrie, la TransJordanie, la République turque d'Asie, la Thrace soumise aux Turcs.

    II. — Par suite, dans les pays énumérés ci-dessus, à l'égard, des fidèles de rite oriental et également des fidèles de rite latin ainsi que de leur hiérarchie, de leurs œuvres, de leurs institutions et de leurs associations pieuses, la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale jouit de tous les pouvoirs que les autres Congrégations romaines possèdent pour les fidèles de rite latin demeurant en dehors des pays indiqués ; pourtant le droit de la Sacrée Congrégation du Saint-Office reste sauf, et de même tout ce qui jusqu'ici était réservé aux Sacrées Congrégations de la discipline des Sacrements, des Rites, des Séminaires et Universités d'études ainsi qu'à la Sacrée Pénitencerie, demeure dans le même état sans modification aucune.

    III. — La Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale conserve en toutes choses sa compétence à l'égard des fidèles de rite oriental qui résident hors des pays indiqués dans l'article premier. Relèvent donc d'elle exclusivement les affaires de toutes sortes qui concernent soit les personnes (de rite oriental), soit la discipline, soit le rite oriental, même les affaires mixtes, à savoir celles qui intéressent également les Latins en raison soit de leur nature soit des personnes. Elle possède sur ces fidèles tous les pouvoirs qui appartiennent aux autres Congrégations quand il s'agit de fidèles de rite latin, exception faite comme toujours du droit qui revient à la Sacrée Congrégation du Saint-Office, et en outre sans qu'il soit touché à ce qui a été réservé jusqu'ici à la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités d'études et à la Sacrée Pénitencerie.

    IV. — La Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale résout par voie disciplinaire les conflits ou controverses ; elle remettra au tribunal désigné par elle-même les différends qu'elle estime devoir être résolus par la voie judiciaire.

    V. — Les pays de l'Orient chrétien, mentionnés plus haut, passeront sous la juridiction exclusive de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale graduellement, c'est-à-dire aux époques indiquées ci-après pour chacun d'eux :

    a) A partir du 1er juin 1938, la Palestine, la TransJordanie, l'Egypte, la presqu'île du Sinaï, l'île de Chypre relèveront exclusivement de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale,

    b) A partir du 1 janvier 1939, la même chose aura lieu pour la Grèce, le Doclccanèse, l'Albanie du Sud, la Bulgarie, la Turquie d'Asie et la Thrace turque.

    c) Enfin, à partir du l juin 1939, ce sera le tour de la Syrie, du Liban, de l'Irak et de l'Iran.

    VI. — A partir du jour de la promulgation des présentes Lettres apostoliques données sous forme de Motu proprio jusqu'au jour où chaque pays indiqué ci-dessus passe sous la juridiction exclusive de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale, on ne pourra dans ces pays fonder aucune œuvre ou Institut ni introduire aucune modification dans les conditions existantes, sans le consentement préalable de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale.

    VII. — Lorsque les pays de l'Orient chrétien auront passé sous l'autorité exclusive de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale, tous les documents concernant ces pays, et qui se trouvent conservés dans les archives de la Sacrée Congrégation de la Propagande, devront être confiés et livrés, autant que cela pourra se faire et après entente réciproque des chefs des deux Offices, aux archives de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale.

    VIII. — La Sacrée Congrégation de la Propagande remettra à la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale tous les capitaux destinés aux œuvres et institutions des pays soumis à la juridiction exclusive de cette dernière Congrégation. Si des capitaux distincts n'existent pas, la Sacrée Congrégation de la Propagande constituera de ses propres ressources des revenus égaux au total des subsides, tant ordinaires qu'extraordinaires, que la même Sacrée Congrégation avait l'habitude d'envoyer chaque année à ces pays pour leurs œuvres et institutions. Les subsides extraordinaires seront calculés d'après la moyenne des trois dernières années, c'est-à-dire d'après ce qui a été envoyé chaque année à ces mêmes pays en 1935, 1936, 1937.

    IX. — L'Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi versera chaque année à la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale une somme déterminée proportionnée, d'une part au total des subsides tant ordinaires qu'extraordinaires distribués pendant les trois dernières années indiquées ci-dessus au profit des Orientaux et des Latins dans les pays mentionnés, et d'autre part au total des revenus et des ressources recueillis par la susdite Œuvre pontificale pendant ces trois mêmes dernières années.

    X. — L'Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre pour le clergé indigène remettra chaque année à la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale une somme égale à 2 % de tous les revenus et ressources de la même Œuvre pontificale.

    XI. — Le substitut de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale est de droit membre du Conseil général supérieur des Œuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre-Apôtre pour le clergé indigène.

    Nous voulons et ordonnons que toutes les choses établies par Nous dans les présentes Lettres demeurent toujours fermes et valables, nonobstant toutes choses contraires, même celles qui méritent une mention très spéciale.

    PIUS PP. XI.

    Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 25 mars, fête de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, en l'année 1938, la dix-septième de Notre Pontificat.

    PIE XI, PAPE.

    HOMILIA

    VENERABILES FRATRES, DILECTI FILII.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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