Lettres et allocutions (1922-1923) · Pie XI
Motu proprio sur la constitution Vacante Sede Apostolica (1922)
apportant des modifications à certaines règles fixées par Pie X par la Constitution Vacante Sede Apostolica.
PIE XI, PAPE
A l'occasion du récent Conclave qui, par un mystérieux dessein de la divine Providence et sans aucun mérite de Notre part, Nous a élevé à la direction suprême de l'Eglise catholique, toutes les formalités se rapportant à la vacance du Siège Apostolique et à l'élection du Pontife romain ont été remplies conformément aux prescriptions de la Constitution apostolique promulguée le 25 décembre 1904 par Pie X, Notre prédécesseur de sainte mémoire. Or, Nos Vénérables Frères les cardinaux de la Sainte Eglise Romaine ont eux-mêmes, au cours des réunions quotidiennes dites Congrégations générales préparatoires, manifesté le désir que tel chapitre de cette constitution fût désormais modifié dans le sens qu'exige le présent état de choses.
Pour ce motif, toute chose mûrement pesée, en vertu de la plénitude de Notre puissance apostolique, par motu proprio et de science certaine, Nous décidons et ordonnons ce qui suit:
I. — Par dérogation à ce que prescrit la Constitution Vacante Sede Apostolica de Pie X, tit. II, ch. i, n° 33, et pour permettre aux cardinaux plus éloignés d'arriver à Rome en temps utile, Nous étendons à quinze jours pleins le délai de dix jours accordé, à dater du jour de la mort du Souverain Pontife, pour l'ouverture du Conclave; de plus, Nous donnons faculté au Sacré-Collège des cardinaux de retarder encore de deux ou trois autres jours l'entrée en Conclave, à condition toutefois qu'après un délai maximum de dix-huit jours pleins tous les cardinaux présents entreront sans plus attendre en Conclave et procéderont à l'élection.
Pour ce qui est des novemdiales, rien n'est modifié de ce que fixe ladite Constitution, tit. I, ch. v, n° 26, quant aux obsèques à célébrer plus solennellement les trois derniers jours; mais il appartiendra aux cardinaux de déterminer, dans leur première réunion, les jours où auront lieu les six premiers services.
II. — En ce qui concerne l'observation des règles du tit. Il, ch. u n° 38, de la même Constitution, encore qu'il soit loisible à chaque cardinal d'avoir deux personnes à son service, soit clercs, soit laïques, ou un clerc et un laïque, Nous décidons qu'il lui sera permis de n'introduire avec lui dans le Conclave pour son service qu'une seule personne, laquelle peut être un laïque. Les autres dispositions relatives aux serviteurs à accorder aux cardinaux malades sont maintenues sans aucun changement.
III. — Nous modifions comme suit la règle fixée par ladite Constitution de Pie X(tit. II, ch. v, n° 54), pour la communion que les cardinaux sont tenus de recevoir: chacun des cardinaux pourra célébrer le Saint Sacrifice; si l'un ou l'autre s'abstient de célébrer pour quelque motif que ce soit, il devra recevoir la sainte communion dans la chapelle et à la messe du Conclave.
Nous ordonnons que Notre présente Lettre, rédigée motu proprio, soit lue devant tous les cardinaux de la Sainte Eglise Romaine présents, au cours de la première Congrégation générale qui suivra le décès du Souverain Pontife. Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 1 mars 1922, en la première année de Notre Pontificat.
PIE Xi, PAPE.
LITTERA APOSTOLICA Beata Maria Virgo in caelum Assumpta in gallicac nationis patronam praecipuam Sanctaque Joanna Arcensis in minus principalcm patronam rite electae declarantur et confirmantur.
PIUS PP. XI Ad perpetuam rei memoriam.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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