Lettres et allocutions (1905-1910) · Saint Pie X
Lettres apostoliques du 1er février 1908 sur les pouvoirs accordés à la Propagation de la Foi
Sacerdotibus Operi Propagation/s F/de/ operam
suam impendentibus conceduntur facilitâtes.
Pouvoirs accordés aux prêtres qui ^'occupent
de la Propagation de la Foi. PIE X, PAPE Pour perpétuelle mémoire.
Nous qui occupons la chaire du Prince des apôtres, Nous n'avons rien, plus à cœur que de voir le catholicisme se répandre de plus en plus dans le monde et la lumière de l'Evangile dissiper les ténèbres de l'erreur, à travers les continents et les mers, jusque chez les peuples les plus lointains.
Aussi tenons-Nous à honorer et à enrichir de privilèges particuliers et de grâces spéciales les pieuses associations de fidèles qui se proposent de promouvoir les saintes expéditions apostoliques et soutiennent, par des secours d'argent, les prédicateurs de la divine parole.
A ce dessein, comme les présidents des Conseils centraux de l'œuvre de la Propagation de la Foi ont sollicité par d'instantes prières de daigner accorder aux prêtres gui consacreront leur dévouement à cette œuvre la faculté de bénir les rosaires ou chapelets et de leur appliquer les indulgences vulgairement appelées des Pères Croisiers, Nous avons volontiers pensé devoir accueillir favorablement leurs pieuses demandes.
Donc, Nous appuyant sur la miséricorde de Dieu tout-puissant et sur l'autorité des bienheureux apôtres Pierre et Paul :
A tout prêtre qui, en quelque lieu que ce soit, actuellement ou dans l'avenir, sera chargé de recueillir, dans une paroisse ou dans une communauté, des aumônes pour l'œuvre de la Propagation de la Foi, quelle que soit la quotité de la somme par lui recueillie;
De même, à tout prêtre qui, de ses deniers personnels, aura versé à la même œuvre une somme égale à celle que produirait une dizaine ;
De même aussi, à tout prêtre qui fait partie de n'importe quel Conseil ou Comité pour la direction et le développement de l'œuvre, ou qui, désigné par son évêque comme directeur diocésain, remplit toutes les fonctions qui incomberaient à un Conseil ou Comité de la même œuvre;
De même encore, à tout prêtre qui, pendant une année, aura versé à l'œuvre une somme correspondant à mille cotisations, de quelque manière qu'il l'ait obtenue,
Nous accordons, pour tout le temps de leur charge respective :
La faculté de bénir, par un seul signe de croix, avec le consentement de l'Ordinaire du lieu où il en sera fait usage, les rosaires ou chapelets et de leur attacher les indulgences dite des Pères Croisiers, à savoir : une indulgence de S00 jours seulement, applicable aux défunts, que peut gagner tout fidèle chaque fois que, tenant en main un de ces chapelets, il récite dévotement l'Oraison dominicale ou la Salutation angélique, pourvu cependant que ces chapelets à bénir ainsi soient faits selon le type des chapelets du très saint rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie.
Enfin, s'il arrive qu'un prêtre qui, pendant une année, a recueilli intégralement la somme déterminée, ne la remette pas tout entière l'année suivante, Nous l'autorisons néanmoins à user de ladite faculté de bénir les chapelets jusqu'au moment du versement complet.
Et si un prêtre, de ses propres deniers, a une fois versé à l'œuvre une somme égale à celle de mille associés, par la teneur des présentes Nous lui accordons la même faculté pour tout le temps de sa vie naturelle.
Les présentes valables à perpétuité.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le 1 février 1908, la cinquième année de Notre Pontificat. ' R. card. MERHT PEL VAL, secrétaire d'Etat.
[Rome, 8 avr. 1909.]
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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