Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Lettres et allocutions (1897-1899) · Léon XIII

    Lettre apostolique : Sur les privilèges de l'Amérique latine

    DE SS. LÉON XIII

    PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE

    SUR LES PRIVILEGES DE L'AMÉRIQUE LATINE

    LÉON XIII, PAPE

    AD VUTUKAM MÎT MKMOMAM

    Après que, par une aimable disposition de la Providence divine, Christophe Colomb eut ouvert à travers l'Atlantique une route vers le nouveau Monde, l'Eglise de Dieu y trouva des milliers d'hommes qu'elle devait, suivant sa mission, ramener de l'état sauvage à la civilisation et à la douceur des mœurs, de l'erreur et de la supetstition à la participation de tous les biens acquis par Jésus-Christ, de la mort à la vie.

    Cette, œuvre de salut fut commencée, du vivant même de Christophe Colomb, par le pape Alexandre VI, Notre prédécesseur; depuis, sans que jamais sa charité se soit ralentie, l'Eglise a poursuivi cette tache, elle la poursuit encore de notre temps et elle envoie avec succès ses missionnaires jusqu'à l'extrémité de la Patagonic. En effet, un champ sans limite, fertilisé par le repos, s'il est un jour soigneusement cultivé, produit des fruits aussi agréables qu'abondants, et rémunère largement le laboureur de ses labeurs et de son activité.

    Aussi, les Pontifes romains, Nos prédécesseurs, n'ont-ils jamais cessé d'envoyer de nombreux ouvriers en Amérique, et, pour accroître le zèle et le résultat de leurs travaux, ils les comblèrent de pouvoirs et de privilèges et leur donnèrent une autorité spéciale.

    Alors, après avoir répandu pendant quelques années dans toute l'Amérique la lumière du catholicisme, les missionnaires élevèrent des églises, fondèrent des monastères, des paroisses, ouvrirent des écoles, constituèrent des diocèses par l'autorité du Souverain Pon-

    LETTRES APOSTOLIQUES.,. DES. S. U : O N XIII —

    tife, surtout dans les régions où s'étaient établis d'une façon stable les émigrants d'Europe, et en particulier ceux d'Espagne.

    De là vint qu'une grande partie de l'Amérique prit le nom d'Amérique latine, à cause de la religion et de la langue de ses nouveaux habitants.

    Mais c'est le propre des institutions et des lois humaines qu'elles n'aient rien de si sacré et do si utile qui ne soit modifié par l'usage, transformé par le temps, corrompu par les mœurs.

    Ainsi, dans l'Eglise de Dieu, qui unit la variété de la discipline à l'absolue immutabilité du dogme, il arrive fréquemment que des dispositions, jadis opportunes et excellentes, deviennent dans la suite déplacées, inutiles ou même nuisibles.

    Les anciens privilèges étant, ou tombés en désuétude, ou abrogés en partie, ou insuffisants pour la plupart, les Souverains Pontifes, par bonté spéciale, y ajoutèrent d'autres pouvoirs bien déterminés et qui, dans la suite, furent ordinairement délégués personnellement aux évéques de l'Amérique latine ou accordés pour certains cas extraordinaires et des régions déterminées. Ces pouvoirs surpassèrent en nombre et en étendue les anciens privilèges, mais ne supprimèrent pas les difficultés su»* leur nature, leur maintien et leur nombre. Pour mettre fin à ces inconvénients, Notre prédécesseur, Pie IX, de sainte mémoire, dans une lettre du 1 octobre 1867, confirma pour trente ans en faveur de l'Equateur plusieurs privilèges anciens ou les accorda de nouveau autant que besoin était.

    Mais l'étude des documents ecclésiastiques concernant l'Amérique latine, collationnés et examinés avec soin par des savants, démontre que beaucoup de privilèges accordés à l'Inde occidentale sont tombés en désuétude ou sont d'une authenticité douteuse.

    En conséquence, avant une affection spéciale pour les peuples américains, qui ont bien mérité de l'Eglise romaine, nous avons voulu faire disparaître, en un si important sujet, les difficultés et les embarras fréquents des évêques de ces diocèses et des autres intéressés.

    Nous avons confié cette affaire à une Congrégation spéciale de nos Vénérables Frères les cardinaux de la sainte Eglise romaine. Ceux-ci, après un mûr examen, ont pensé qu'il fallait dresser et faire approuver par l'autorité apostolique un catalogue de nouveaux privilèges, annulant les listes, sommaires et catalogues publiés dans les Conciles provinciaux ou autrement.

    Après un attentif examen de la question, à cause de Notre sollicitude pour toutes les Eglises, Nous avons adopté l'avis de ces mêmes Vénérables Frères cardinaux de la sainte Eglise romaine, afin que le clergé et les fidèles de ces pays ne demeurent pas entièrement privés du souvenir et de la jouissance de leurs anciens privilèges. Par cette lettre, dans la plénitude du pouvoir apostolique, Nous accordons, pour trente ans, à chacun des diocèses et à chacune des juridictions de l'Amérique latine, les privilèges énumérés ci-dessous.

    En conséquence, pour la prospérité, le bien et le bonheur de toute l'Eglise de l'Amérique latine, nous ordonnons et décrétons ce qui suit :

    [. Les évêques élus qui résident dans rAmérique latine, après avoir reçu leurs lettres apostoliques de promotion et à moins que ces lettres ne contiennent d'autres prescriptions, pourront être sacrés par un évêque catholique de leur choix, en paix et communion avec le Siège Apostolique; s'ils ne peuvent trouver 'd'autres évêques sans grandes difficultés, ils pourront se faire assister par deux ou trois prêtres constitués en dignité ou par des chanoines de l'église cathédrale.

    II. La tenue du Concile provincial pourra être différée pendant douze ans, le métropolitain conserve le droit de le réunir plus fréquemment suivant les besoins et si le Siège Apostolique n'en ordonne pas autrement dans la suite.

    III. Les évêques pourront procéder à la confection du Saint Chrême et des Saintes Huiles en présence des prêtres auxquels il sera possible d'y assister, et même en dehors du Jeudi Saint, en cas de nécessité urgente. Pour le Saint Chrême, il est permis d'employer du baume indien, pourvu qu'il soit naturel.

    IV. On pourra employer même des Saintes Huiles anciennes ne remontant pas à plus de quatre ans, pourvu qu'elles ne soient pas corrompues et qu'il soit impossible, malgré les recherches les plus actives, de s'en procurer de nouvelles ou de moins anciennes.

    V. Dans les lieux ou dans les pays où, soit à cause des grandes distances, soit à cause de graves empêchements, il est très difficile aux curés et missionnaires de prendre aux fonts baptismaux et d'emporter avec eux de l'eau bénite le Samedi-Saint ou à la Pentecôte, pour conférer le sacrement de Baptême, les Ordinaires pourront, au nom du Saint-Siège, accorder à ces curés et ces missionnaires le pouvoir de bénir l'eau baptismale par la formule plus brève que le pape Paul III a permise aux missionnaires du Pérou et qui se trouve en appendice dans le rituel romain.

    VI. Si, faute de temps ou à cause de grandes fatigues ou pour tout autre motif grave, il est très difficile de faire toutes les cérémonies prescrites pour le baptême des adultes, les curés et missionnaires, avec le consentement préalable de l'Ordinaire, pourront n'employer que les rites indiqués dans la Constitution Altihnlo de Paul III ( 1 juin 1337).

    De plus, dans ces mêmes circonstances, les Ordinaires pourront, au nom du Saint-Siège, accorder aux curés et aux missionnaires la permission d'employer l'Ordo Baptismi parvulorum; Nous laissons à ces Ordinaires la responsabilité de juger en conscience de la gravité des motifs justifiant cette autorisation.

    VIL Dans toutes les Juridictions de rAmérique latine sans exception, tous les prêtres séculiers et réguliers, aussi longtemps qu'ils demeureront dans ces Etats, mais non ailleurs, pourront chaque année, le 2 novembre ou le lendemain, selon les rubriques du missel romain qui fixe à cette date pour l'Eglise universelle la commémoraison de tous les fidèles trépassés célébrer chacun trois messes; ils ne pourront recevoir qu'une seule aumône, pour la première messe seulement et sans dépasser l'honoraire fixé régulièrement par les Constitutions synodales ou par la coutume.

    Ils appliqueront la seconde messe et la troisième, non à un défunt particulier, mais à tous les fidèles défunts collectivement, suivant les prescriptions du pape Benoit XIV dans la Constitution Quod exprusis (26 août 1748).

    VIII. Tous les fidèles pourront satisfaire au précepte de la confession et de la communion annuelles depuis le dimanche de la Septuagésime jusqu'à l'octave de la Fête-Dieu inclusivement.

    IX. Tous les fidèles qui habitent des lieux où il est impossible ou très difficile d'avoir le choix d'un confesseur pourront gagner les indulgences et les jubilés qui exigent la confession, la communion et le jeune, pourvu qu'ils observent le jeûne et qu'ils aient la contrition avec le ferme propos de se confesser le plus tôt possible, au moins dans le délai d'un mois.

    X. Les Indiens et les nègres pourront contracter mariage au troisième et au quatrième degré de consanguinité et d'affinité.

    XI. Les Indiens et les nègres pourront recevoir à toute époque de l'année la bénédiction nuptiale pourvu qu'aux époques où les noces sont prohibées par l'Eglise ils s'abstiennent de tout apparat.

    XII. Les Indiens et les nègres ne seront tenus au jeune que les vendredis du Carême, le Samedi Saint et la veille de Noël,

    XIII. Les Indiens et les nègres pourront, sans obligation de verser une aumône, user de l'induit dit quadragèsimal, accordé respectivement par le Saint-Siège aux fidèles de chaque diocèse.

    Ils pourront donc user d'aliments gras, d'oeufs et de laitage, tous les jours où ces aliments sont prohibes par l'Eglise.

    L'interdiction des aliments gras est maintenue aux jours indiqués ci-dessus, paragraphe XII.

    XIV. Dans toutes les causes criminelles ou autres, relevant de la juridiction ecclésiastique, lorsque appel aura été interjeté de sentences à titre provisoire, si la première sentence a été portée par l'évêque, on en appellera au métropolitain; si la première sentence est du métropolitain lui-même, on en appellera à l'Ordinaire le plus voisin sans autre rescrit du Saint-Siège.

    Si la seconde sentence est conforme à la première, elle aura force en chose jugée et sera rendue exécutoire par celui qui l'aura portée, nonobstant tout autre appel.

    Si les deux sentences portées, soit par l'Ordinaire et le métropolitain, soit par le métropolitain et l'Ordinaire le plus voisin, ne sont pas conformes, on en appellera à un autre métropolitain ou à l'évêque de la même province le plus voisin de celui qui a porté la première sentence.

    Le dernier juge rendra exécutoires les deux des trois sentences qui seront conformes et auxquelles Nous voulons qu'il soit donné force de chose jugée, nonobstant tout autre appel.

    Mais le recours même immédiat au Siège Apostolique, soit avant, soit après la sentence des juges inférieurs, doit demeurer m fiar, suivant la règle du droit.

    Dans l'exercice de ce privilège, on devra donc observer les conditions suivantes :

    I Dans chaque cause, chacune des deux parties aura le droit de recourir au Siège Apostolique, même après la première sentence;

    2° Dans tous les actes, la délégation apostolique devra être mentionnée expressément;

    3° Les causes majeures sont réservées au Siège Apostolique selon la règle du saint Concile de Trente;

    4° Pour les causes matrimoniales, on observera ce qui est prescrit dans la Constitution Dei miser rrtione de Benoît XIV.

    Nous abrogeons et révoquons par Notre autorité apostolique tous et chacun des privilèges accordés antérieurement, sous quelque nom ou forme que ce soit, aux Indes occidentales par le Saint-Siège, nonobstant toutes dispositions contraires, même celles qui exigent une mention spéciale et nominative.

    Donné à Rome, près de Saint-Pierre, sous l'anneau du Pécheur, en la solennité de Pâques, le 18 avril 1897, la vingtième année de Notre Pontificat.

    A. Gard. MACCHI.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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