Encyclique Rerum novarum (15 mai 1891) · Léon XIII
De la condition des ouvriers (2/2)
Mais, dans une société bien constituée, il doit se trouver encore une certaine abondance de biens extérieurs, dont l'usage est requis à l'exercice de la vertu (l).
Or, tous ces biens, c'est le travail de l'ouvrier, travail des champs ou de l'usine, qui en est surtout la source féconde et nécessaire. Bien plus, dans cet ordre de choses, le travail a une telle fécondité et une telle efficacité, que l'on peut affirmer sans crainte de se tromper qu'il est la source unique d'où procède la richesse des nations. L'équité demande donc que l'Etat se préoccupe des travailleurs et fasse en sorte que de tous les biens qu'ils procurent à la société, il leur en revienne une part convenable, comme l'habitation et le vêtement, et qu'ils puissent vivre au prix de moins de peines et de privations. D'où il suit que l'Etat doit favoriser tout ce qui, de près ou de loin, paraît de nature à améliorer leur sort. Cette sollicitude, bien"loin de préjudicier à personne, tournera au contraire au profit de tous, car il importe souverainement à la nation que des hommes qui sont pour elle le principe de biens aussi indispensables ne se trouvent point continuellement aux prises avec les horreurs de la misère.
Il est dans l'ordre, avons-Nous dit, que ni l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'Etat; il est juste que l'un et l'autre aient la faculté d'agir avec liberté aussi longtemps que cela n'atteint pas le bien général et ne fait injure à personne. Cependant, aux gouvernants, il appartient de protéger la communauté et ses parties ; la communauté, parce que la nature en a confié la conservation au pouvoir souverain, de telle sorte que le salut public n'est pas seulement ici la loi suprême, mais la cause même et la raison d'être du principal,; les parties, parce que, de droit naturel, le gouvernement ne doit pas viser l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir entre les mains, mais le bien de ceux qui leur sont soumis : tel est renseignenientdcla philosophie non moins que de la foi chrétienne. D'ailleurs, toute autorité vient de Dieu et est une participation de son autorité suprême ; dès lors, ceux qui en sont les dépositaires doivent l'exercer à l'instar de Dieu, dont la paternelle sollicitude ne s'étend pas moins à chacune des créatures en particulier qu'à tout leur ensemble. Si donc soit les intérêts généraux, soit l'intérêt d'une classe en particulier se trouvent ou lésés, ou simplement menacés, et qu'il soit impossible d'y remédier ou d'y obvier autrement, il faudra de toute nécessité recourir à l'autorité publique.
Or, il importe au salut public et privé que l'ordre et la paix règnent partout; que toute l'économie de la vie domestique soit réglée d'après les commandements de Dieu et les principes de la loi naturelle; que la religion soit honorée et observée; que l'on voie fleurir les mœurs privées et publiques; que la justice soit religieusement gardée et que jamais une classe ne puisse opprimer l'autre impunément; qu'il croisse de robustes générations, capables d'être le soutien et, s'il le faut, Je rempart do la patrie. C'est pourquoi, s'il arrive que les ouvriers, abandonnant le travail ou le suspendant par les grèves, menacent la tranquillité publique ; que les liens naturels de la famille se relâchent parmi les travailleurs; qu'on foule aux pieds la religion des ouvriers, en ne leur facilitant point l'accomplissement, de leurs devoirs envers Dieu ; que la promiscuité des sexes, ou d'autres excitations au vice constituent dans les usines un péril pour la moralité; que les patrons écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques, ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes; qu'ils attentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ; dans tous ces cas, il faut absolument appliquer, dans de certaines limites, la force et l'autorité des lois; les limites seront déterminées par la fin même qui appelle le secours des lois; c'est-à-dire que celles-ci ne doivent pas s'avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers.
Les droits, où qu'ils se trouvent, doivent être religieusement respectés et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens, en prévenant ou en vengeant leur violation. Toutefois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique. La classe indigente, au contraire, sans richesse pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'Etat. Que l'Etat se fasse donc, à un titre tout particulier, la providence des travailleurs, qui appartiennent à la classe pauvre en général.
Mais il est bon de traiter à part certains points de plus grande importance. En premier lieu, il faut que les lois publiques soient pour " les propriétés privées une protection et une sauvegarde. Et ce qui importe par-dessus tout, au milieu de tant de cupidité en eiïervesr eu ce, c'est de contenir tes masses dans le devoir; car, s'il est permis de tendre vers de meilleures destinées avec l'aveu de la justice, enlever de force le bien d'autrui, envahir les propriétés étrangères, sous le prétexte d'une absurde égalité, sont chose que la justice condamne et que l'intérêt commun lui-même répudie. Assurément, les ouvriers qui veulent améliorer leur sort par un travail honnête et en dehors de toute injustice forment la très grande majorité; mais combien n'en eompte-t-on pas qui, imbus de fausses doctrines ofc ambitieux de nouveautés, mettent tout e n t r u v r e pour exciter des tumultes et entraîner les autres à la violence ! Que l'autorité publique intervienne alors, et que, mettant un frein aux excitations des meneurs, elle protège les mœurs des ouvriers contre les artifices de la corruption, elles légitimes propriétés contre le péril de la rapine.
Il n'est pas rare qu'un travail trop prolongé ou trop pénible et un salaire réputé trop faible donnent lieu à ces chômages voulus et concertés qu'on appelle des grèves. A cette plaie si commune et en même temps si dangereuse, il appartient au pouvoir public d'apporter un remède ; car ces chômages, non seulement tournent au détriment des patrons et des ouvriers eux-mêmes, mais ils entravent le commerce et nuisent aux intérêts généraux de la société, et comme ils dégénèrent facilement en violences et en tumultes, la tranquillité publique s'en trouve souvent compromise.
Mais, ici, il est plus efficace et plus salutaire que l'autorité des lois prévienne le mal et l'empêche de se produire, en écartant avec sagesse les causes qui paraissent de nature à exciter des conflits entre ouvriers et patrons. Chez l'ouvrier pareillement, il est des intérêts nombreux qui réclament la protection de l'Etat, et en première ligne ce qui regarde le bien de son Ame.
La vie du corps, en effet, quelque précieuse et désirable qu'elle soit, n'est pas le but dernier de notre existence; elle est une voie et un moyen pour arriver, par la connaissance du vrai et l'amour du bien, à la perfection de la vie de l'âme. C'est l'âme qui porte gravées en elle-même l'image et la ressemblance de Dieu; c'est en elle que réside cette souveraineté dont l'homme fut investi quand il reçut l'ordre de s'assujettir la nature inférieure et de mettre à son service les terres et les mers (1). Remplissez la terre et l'assujettissez; dominez sur les poissons do la mer, et sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre.
A ce point de vue, tous les hommes sont égaux; point de différence entre riches et pauvres, maîtres et serviteurs, princes et sujets : Ils n'ont tous qu'un même Seigneur (2). Cette dignité de l'homme, que Dieu lui-même traite avec Un grand respect, il n'est permis à personne de la violer impunément, ni d'entraver la marche de l'homme vers cette perfection qui répond à la vie éternelle et céleste. Bien plus, il n'est même pas loisible à l'homme, sous ce rapport, de déroger spontanément à la dignité de sa nature, ou de vouloir l'asservissement de son âme, car il ne s'agit pas de droits dont il ait la libre disposition, mais de droits envers Dieu qu'il doit religieusement remplir. C'est de là que découle la nécessité du repos et de la cessation du travail aux jours du Seigneur. Qu'on n'entende pas toutefois par ce repos une plus large part faite à une stérile oisiveté, ou encore moins, comme un grand nombre le souhaitent, ce chômage fauteur des vices et dissipateur des salaires, mais un repos sanctifié par la religion. Ainsi allié avec la religion, le repos retire l'homme des labeurs et des soucis de la vie quotidienne, relève aux grandes pensées du ciel, et l'invite à rendre à son Dieu le tribut d'adoration qu'il lui doit. Tel est surtout le caractère et la raison de ce repos du septième jour dont Dieu avait fait même déjà dans l'Ancien Testament un des principaux articles de la loi : Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat (1), et dont il avait lui-même donné l'exemple par ce mystérieux repos pris incontinent après qu'il eut créé l'homme : Il se reposa le septième jour de tout le travail qu'il avait fait (2).
Pour ce qui est des intérêts physiques et corporels, l'autorité publique doit tout d'abord les sauvegarder en arrachant les malheureux ouvriers des mains de ces spéculateurs qui, ne faisant point de différence entre un homme et une machine, abusent sans mesure de leurs personnes pour satisfaire d'insatiables cupidités. Exiger une somme de travail qui, en émoussant toutes les facultés de l'âme, écrase Je corps et en consume les forces jusqu'à l'épuisement, c'est une conduite que ne peuvent tolérer ni la justice ni l'humanité. L'activité de l'homme, bornée comme sa nature, a des limites qu'elle ne peut franchir. Elle s'accroît sans doute par l'exercice et l'habitude, mais à la condition qu'on lui donne des relâches et des intervalles de repos. Ainsi le nombre d'heures d'une journée de travail ne doit-il pas excéder la mesure des forces des travailleurs et les intervalles de repos devront-ils être proportionnés à la nature du travail et à la santé de l'ouvrier, et réglés d'après les circonstances des temps et des lieux. F/ouvrier qui arrache à la terre ce qu'elle a de plus caché, la pierre, le fer et l'airain, a un labeur dont la brièveté devra compenser la peine et la gravité, ainsi que le dommage physique qui peut en être la conséquence. 11 est juste,/enoutre, que la part soit faite des époques de l'année : tel-même travail sera souvent aisé dans une saison qui deviendra intolérable ou très pénible dans une autre.
Enfin, ce que peut réaliser un homme valide et dans la force de-Page, il ne serait pas équitable de le demander à une femme ou à un enfant. I/enfance en particulier — et ceci demande à être observé strictement — ne doit entrer à l'usine qu'après que l'âge aura suffisamment développé en elle ses forces physiques, intellectuelles et morales; sinon, comme une herbe encore tendre, elle se verra flétrie par un travail trop précoce, et il en sera fait de son éducation. De même, il est des travaux moins adaptés à la femme, que la nature destine plutôt aux ouvrages domestiques; ouvrages d'ailleurs qui sauvegardant admirablement l'honneur de son sexe et répondent mieux, de leur nature, à ce que demandent la bonne éducation des enfants et la prospérité de la famille. En général, la durée du repos doit se mesurer d'après la dépense des forces qu'il doit restituer. J,e droit au repos de chaque jour ainsi que la cessation du travail le jour du Seigneur doivent être la condition expresse ou tacite de tout contrat passé entre patrons et ouvriers. Là où cette condition n'entrerait pas, le contrat ne serait pas honnête, car nul ne peut exiger ou promettre la violation des devoirs de l'homme envers Dieu et envers lui-même.
Nous passons à présent à un autre point de la question d'une importance grande et qui, pour éviter tout extrême, demande à être défini avec justesse ; Nous voulons parler de la fixation du salaire. *e salaire, ainsi raisoime-t-on, une fois librement consenti de part et d'autre, le patron, en le payant, a rempli tous ses engagements et n'est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se trouverait lésée, si lui refusait de tout solder, ou l'ouvrier d'achever tout son travail et de satisfaire à ses engagements ; auxquels cas, à l'exclusion de tout autre, le pouvoir public aurait à intervenir pour protéger le droit d'un chacun. — Pareil raisonnement ne trouvera pas de juge équitable qui consente à y adhérer sans réserve, car il n'embrasse pas tous les côtés de la question, et il en omet un de fort sérieux. Travailler, c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce f[ui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie elle-même. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front (1). C'est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une double empreinte : il est personnel, parce que la force active est inhérente à la personne et qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui l'a reçue pour son utilité; il est nécessaire, parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence, et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. Or, si l'on ne regarde le travail que par le côté où il est personnel, nul doute qu'il ne soit au pouvoir de l'ouvrier de restreindre à son gré le taux du salaire; la même volonté qui donne le travail peut se contenter d'une faible rémunération ou même n'en exiger aucune.
Mais il en va tout autrement si, au caractère de personnalité, enjoint celui de nécessité, dont la pensée peut bien faire abstraction, mais qui n'en est pas séparable en réalité. Et, en effet, conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes, et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance, et que le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de son travail. Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire, au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité, ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, il accepte des conditions dures que, d'ailleurs, il ne lui était pas loisible de refuser, parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. — Mais, de peur que, dans ces cas et d'autres analogues, comme cri ce qui concerne la journée du travail et les soins de la santé des ouvriers dans les mines, les pouvoirs publics n'interviennent pas imporlunémenl, vu surtout la variété des circonstances des temps et des lieux, il sera préférable qu'en principe, la solution en soit réservée aux corporations ou syndicats dont Nous parlerons plus loin, ou que l'on recoure à quelque autre moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers, même, si la cause le réclamait, avec le secours et l'appui de l'Etat.
L'ouvrier qui percevra un salaire assez fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille, suivra, s'il est sage, le conseil que semble lui donner la nature elle-même; il s'appliquera à être parcimonieux et fera en sorte, par de prudentes épargnes, de se ménager un petit superflu, qui lui permette de parvenir, un jour, à l'acquisition d'un modeste patrimoine. Nous avons vu, en effet, que la question présente ne pouvait recevoir de solution vraiment efficace si l'on ne commençait par poser comme principe fondamental l'inviolabilité de la propriété privée. Il importe donc que les lois favorisent l'esprit de propriété, le réveillent et le développent autant qu'il est possible dans les masses populaires. Ce résultat, une fois obtenu, serait la source des plus précieux avantages; et d'abord, d'une répartition des biens certainement plus équitable. La violence des révolutions politiques a divisé le corps social en deux classes, et a creusé entre elles un immense abîme. D'une part, la toute-puissance dans l'opulence: une faction qui, maîtresse absolue de l'industrie et du commerce, détourne le cours des richesses et en fait affluer en elle toutes les sources; faction, d'ailleurs, qui tient en sa main plus d'un ressort de l'administration publique. De l'autre, la faiblesse dans l'indigence: une multitude, l'âme ulcérée, toujours prête au désordre. Eh bien ! que l'on stimule l'industrieuse activité du peuple par la perspective d'une participation à l a ' proiriété du sol, et l'on verra se combler peu à peu l'abîme qui sépare 'opulence de la misère et s'opérer le rapprochement des deux classes.
En outre, la terre produira toute chose en plus grande abondance. Car l'homme est ainsi fait, que la pensée de travailler sur un fonds qui est à lui redouble son ardeur et son application. Il en vient même jusqu'à mettre tout son cœur dans une terre qu'il a cultivée lui-même, qui lui promet, à lui et aux siens, non seulement le strict nécessaire, mais encore une certaine aisance. Et nul qui ne voit sans peine les heureux effets de ce redoublement d'activité sur la fécondité de la terre et sur la richesse des nations.
Un troisième avantage sera l'arrêt dans le mouvement d'émigration : nul, en effet, ne consentirait à échanger contre une région étrangère sa patrie et sa terre natale, s'il y trouvait les moyens de mener une vie plus tolérable. Mais une condition indispensable pour que tous ces avantages deviennent des réalités, c'est que la propriété privée ne soit pas épuisée par un excès de charges et d'impôts. Ce n'est pas des lois humaines, mais de la nature, qu'émane le droit de propriété individuelle; l'autorité publique ne peut donc l'abolir; tout ce qu'elle peut, c'est en tempérer l'usage et le concilier avec le bien commun. C'est pourquoi elle agit contre la justice et l'humanité quand, sous le nom d'impôts, elle grève outre mesure les biens des particuliers.
En dernier lieu, les maîtres et les ouvriers eux-mêmes peuvent singulièrement aider à la solution, par toutes les œuvres propres à soulager efficacement l'indigence et à opérer un rapprochement entre les deux classes. De ce nombre sont les Sociétés de secours mutuels ; les institutions diverses, dues à l'initiative privée, qui ont pour but de secourir les ouvriers ainsi que leurs veuves et leurs orphelins, en cas de mort, d'accidents ou d'infirmités ; les patronages qui exercent une protection bienfaisante sur les enfants des deux sexes, sur les adolescents et sur les hommes faits. Mais la première place appartient aux corporations ouvrières, qui en soi embrassent à peu près toutes les œuvres.
Nos ancêtres éprouvèrent longtemps la bienfaisante influence de ces corporations; car, tandis que les artisans y trouvaient d'inappréciables avantages, les arts, ainsi qu'une foule de monuments le proclament, y puisaient un nouveau lustre et une nouvelle vie. Aujourd'hui, les générations étant plus cultivées, les mœurs plus policées, les exigences de la vie quotidienne plus nombreuses, il n'est point douteux qu'il ne faille adapter les corporations à la condition nouvelle. Aussi est-ce avec plaisir que Nous voyons se former partout des Sociétés de ce genre, soit composées des seuls ouvriers, ou mixtes, réunissant à la lois des ouvriers et des patrons; il est à désirer qu'elles accroissent leur nombre et l'efficacité de leur action. Rien que Nous Nous en soyons occupé plus d'une fois, Nous voulons exposer ici leur opportunité et leur droit à l'existence, et indiquer comment elles doivent s'organiser et quel doit être leur programme d'action.
L'expérience quotidienne que fait l'homme de l'exiguïté de ses forces l'engage et le pousse à s'adjoindre une coopération étrangère. C'est dans les Saintes Lettres qu'on lit cette maxime : Il vaut mieux que deux soient ensemble que d'être seul, car alors ils tirent de l'avantage de leur société. Si l"un tombe, l'autre le soutient. Malheur à l'homme seul car lorsqu'il sera tombé il n'aura personne pour le relever (]). Et cette autre : Le frère qui est aidé par son frère est comme une ville forte (2). De cette propension naturelle, comme d'un même genre, naissent la société civile d'abord, puis", au sein même de celle-ci, d'autres sociétés qui, pour être restreintes et imparfaites, n'en sont pas moins des sociétés véritables. Entre ces petites sociétés et la grande, il y a de profondes différences, qui résultent de leur fin prochaine. La fin de la société civile embrasse universellement tous les citoyens, car elle réside dans le bien commun. c'est-à-dire dans un bien auquel tous et chacun ont le droit de participer dans une mesure proportionnelle.
C'est pourquoi on l'appelle publique parce qu'elle réunit les hommes pour en former une nation (i). Au contraire, les sociétés qui se constituent dans son sein sont tenues pour privées et le sont en effet, car leur raison d'être immédiate est l'utilité particulière et exclusive de leurs membres.
La société privée est celle qui se forme dans un but prive', comme lorsque doux ou t r o i s s ' a s s o c i e n t pour exercer ensemble le négoce (2). Or, de ce que les sociétés privées n'ont d'existence qu'au sein de la société civile, dont elles sont comme autant de parties, il ne suit pas, à ne parler qu'en général et à ne considérer que leur nature, qu'il soit au pouvoir de l'Etat de leur dénier l'existence. Le droit à l'existence leur a été octroyé par la nature elle-même, et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel, non pour l'anéantir. C'est pourquoi une société civile qui interdirait les sociétés privées s'attaquerait elle-même, puisque toutes les sociétés, publiques et privées, tirent leur origine d'un même principe, la naturelle sociabilité de l'homme. — Assurément, il y a des conjonctures qui autorisent les lois à s'opposer à la formation de quelque société de ce genre. Si une société, en vertu même de ses statuts organiques, poursuivait une fin on opposition flagrante avec la probité, avec la justice, avec la sécurité de l'Etat, Les pouvoirs publics auraient le droit d'en empêcher la formation et, si elle était formée, de la dissoudre. Mais encore faut-il qu'en tout cela ils n'agissent qu'avec une très grande circonspection, pour éviter d'empiéter sur les droits des citoyens et de statuer, sous couleur d'utilité publique, quelque chose qui serait désavoué par la raison. Car une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la droite raison et à la loi éternelle de Dieu (3).
Ici se présentent à Notre esprit les confréries, les congrégations et les ordres religieux de tout genre, auxquels l'autorité de l'Eglise et la piété des fidèles avaient donné naissance ; quels en furent les fruits de salut pour le genre humain jusqu'à nos jours, l'histoire le dit assez. Considérées simplement par la raison, ces sociétés apparaissent comme fondées dans un but honnête, et conséquemment comme établies sur le droit naturel ; du côté où elles touchent à la religion, elles ne relèvent que de l'Eglise. Les pouvoirs publics ne peuvent donc légitimement s'arroger sur elles aucun droit, ni s'en attribuer l'administration ; leur office plutôt est de les respecter, de les protéger et, s'il en est besoin, de les défendre. Or, c'est justement tout l'opposé que Nous avons été condamné à voir surtout en ces derniers temps. Dans beaucoup de pays, l'Etat a porté la main sur ces sociétés et a accumulé à leur égard injustice sur injustice : assujettissement aux lois civiles, privation du droit légitime de
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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