Encyclique Casti connubii (31 décembre 1930) · Pie XI
Encyclique Casti connubii : II
Tandis que Nous considérons toute cette splendeur de la chaste union conjugale, il nous est d'autant plus douloureux de devoir constater que cette divine institution, de nos jours surtout, soit souvent méprisée et, un peu partout, répudiée.
Ce n'est plus, en effet, dans le secret ni dans les ténèbres, mais au grand jour, que, laissant de côté toute pudeur, on foule aux pieds ou l'on tourne en dérision la sainteté du mariage, par la parole et par les écrits, par les représentations théâtrales de tout genre, par les romans, les récits passionnés et légers, les projections cinématographiques, les discours radio;ihonés, par toutes les inventions les plus récentes de la science. On y exalte au contraire les divorces, les adultères et les vices les plus ignominieux, et, si on ne va pas jusqu'à les exalter, on les y peint sous de telles couleurs qu'ils paraissent innocentés de toute faute et de toute infamie. Les livres mêmes ne font point défaut, que l'on ne craint pas de représenter comme des ouvrages scientifiques, mais qui, en réalité, n'ont souvent qu'un vernis de science, pour se frayer plus aisément la route. Les doctrines qu'on y préconise sont celles qui se propagent à son de trompe comme des merveilles de l'esprit moderne — c'est-à-dire de cet esprit qui, déclare-t-on, uniquement préoccupé de la vérité, s'est émancipé de tous les préjugés d'autrefois, et qui renvoie et relègue aussi parmi ces opinions périmées la doctrine chrétienne traditionnelle du mariage.
Et, goutte à goutte, cela s'insinue dans toutes les catégories d'hommes, riches et pauvres, ouvriers et maîtres, savants et ignorants, célibataires et personnes mariées, croyants et impies, adultes et jeunes gens; à ces derniers surtout, comme à des proies plus faciles à prendre, les pires embûches sont dressées.
Tous les fauteurs de ces doctrines nouvelles ne se laissent pas entraîner jusqu'aux extrêmes conséquences de la passion effrénée : il en est qui, s'efforçant de s'arrêter à mi-route, pensent qu'il faut seulement en quelques préceptes de la loi divine et naturelle concéder quelque chose à notre temps. Mais ceux-là aussi, plus ou moins consciemment, sont les émissaires du pire des ennemis qui s'efforce sans cesse de semer la zizanie au milieu du froment. C'est pourquoi, Nous que le Père de famille a préposé à la garde de son champ, Nous que presse le devoir sacré de ne pas laisser étouffer la bonne semence par les mauvaises herbes, Nous considérons comme dites à Nous-même par l'Esprit-Saint les paroles si graves par lesquelles l'apôtre Paul exhortait son cher Timothée : Mais toi, veille. Remplis ton ministère. Prêche la parole, insiste à temps, à contretemps, raisonne, menace, exhorte en toute patience et en toute doctrine.
Si l'on veut échapper aux embûches de l'ennemi, il faut tout d'abord les mettre à nu, et il est souverainement utile de dénoncer ses perfidies à ceux qui ne les soupçonnent pas. Nous préférerions à coup sûr ne point même nommer ces iniquités, comme il convient aux Saints, mais, pour le bien et le salut des âmes, il nous est impossible de les taire tout à fait.
Pour commencer, en conséquence, par les sources de ces maux, leur racine principale est dans leur théorie sur le mariage, qui n'aurait pas été institué par l'Auteur de la nature, ni élevé par Notre-Seigneur à la dignité d'un vrai sacrement, mais qui aurait été inventé par les hommes. Dans la nature et dans ses lois, les uns assurent qu'ils n'ont rien trouvé qui se rapporte au mariage, mais qu'ils y ont seulement observé la faculté de procréer la vie et une impulsion véhémente à satisfaire cet instinct; d'autres reconnaissent que la nature humaine décèle certains commencements et comme des germes du vrai mariage, en ce sens que si les hommes ne s'unissaient point par un lien stable, il n'aurait pas été bien pourvu à la dignité des époux, ni à la propagation et à l'éducation des générations humaines. Ceux-ci n'en enseignent pas moins que le mariage lui-même va bien au delà de ces germes, et qu'en conséquence, sous l'action de causes diverses, il a été inventé par le seul esprit des hommes, qu'il a été institué par la seule volonté des hommes.
Combien profonde est leur erreur à tous, et combien ignominieusement ils s'écartent de l'honnêteté, on l'a déjà constaté par ce que Nous avons exposé en cette encyclique touchant l'origine et la nature du mariage, de ses fins et des biens qui sont insérés. Quant au venin de ces théories, il ressort des conséquences que leurs partisans en déduisent eux-mêmes : les lois, les institutions et les mœurs qui doivent régir le mariage, étant issues de la seule volonté des hommes, ne seraient aussi soumises qu'à cette seule volonté, elles peuvent donc, elles doivent même, au gré des hommes, et suivant les vicissitudes humaines, être promulguées, être changées, être abrogées. La puissance génératrice, justement parce qu'elle est fondée sur la nature même, est plus sacrée et va bien plus loin que le mariage : elle peut donc s'exercer aussi bien en dehors du mariage qu'à l'intérieur du foyer conjugal, elle le peut même sans tenir compte des fins du mariage, et ainsi la honteuse licence de la prostituée jouirait presque des mêmes droits que l'on reconnaît à la chaste maternité de l'épouse légitime.
Appuyés sur ces principes, certains en sont arrivés à imaginer de nouveaux genres d'unions, appropriées, suivant eux, aux conditions présentes des hommes et des temps : ils veulent y voir autant de nouvelles espèces de mariage: le mariage temporaire, le mariage à l'essai, le mariage amical, qui réclame pour lui la pleine liberté et tous les droits du mariage, après en avoir éliminé toutefois le lien indissoluble et en avoir exclu les enfants, jusqu'au moment, du moins, où les parties auraient transformé leur communauté et leur intimité de vie en un mariage de plein droit.
Bien plus, il en est qui veulent et qui réclament que ces monstruosités soient consacrées par les lois ou soient tout au moins excusées par les coutumes et les institutions publiques des peuples, et ils ne paraissent pas même soupçonner que des choses pareilles n'ont rien assurément de cette culture moderne dont ils se glorifient si fort, mais qu'elles sont d'abominables dégénérescences qui, sans aucun doute, abaisseraient les nations civilisées elles-mêmes jusqu'aux usages barbares de quelques peuplades sauvages.
Mais pour aborder en détail l'exposé de ce qui s'oppose à chacun des biens du mariage, Vénérables Frères, il faut commencer par les enfants, que beaucoup osent nommer une charge fastidieuse de la vie conjugale : à les en croire, les époux doivent avec soin s'épargner cette charge, non point, d'ailleurs, par une vertueuse continence (permise dans le mariage aussi, quand les deux époux y consentent), mais en viciant l'acte de la nature. Les uns revendiquent le droit à cette criminelle licence, parce que, ne supportant point les enfants, ils désirent satisfaire la seule volupté sans aucune charge; d'autres, parce qu'ils ne peuvent, disent-ils, ni garder la continence, ni — à raison de leurs difficultés personnelles ou de celles de la mère, ou de leur condition familiale — accueillir des enfants.
Mais aucune raison, assurément, si grave soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature et honnête. Puisque l'acte du mariage est, par sa nature même, destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l'accomplissant, s'appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature; ils font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête.
Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les Saintes Ecritures attester que la divine Majesté déteste au plus haut point ce forfait abominable, et qu'elle l'a parfois puni de mort, comme le rappelle saint Augustin : « Même avec la femme légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès lors que la conception de l'enfant y est évitée. C'est ce que faisait Onan, fils de Juda, ce pourquoi Dieu l'a mis à mort. »
En conséquence, comme certains, s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu'elle a été transmise depuis le commencement, et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une façon retentissante, sur ces pratiques, une autre doctrine, l'Eglise catholique, investie par Dieu même de la mission d'enseigner et de défendre l'intégrité des mœurs et l'honnêteté, l'Eglise catholique, debout au milieu de ces ruines morales, élève bien haut la voix par Notre bouche, en signe de sa divine mission, pour garder la chasteté du lien nuptial à l'abri de cette souillure, et elle promulgue de nouveau : que tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé, par l'artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave.
C'est pourquoi, en vertu de Notre suprême autorité et de la charge que Nous avons de toutes les âmes, Nous avertissons les prêtres qui sont attachés au ministère de la confession et tous ceux qui ont charge d'âmes, de ne point laisser dans l'erreur touchant cette très grave loi de Dieu les fidèles qui leur sont confiés, et bien plus encore de se prémunir eux-mêmes contre les fausses opinions de ce genre, et de ne pactiser en aucune façon avec elles. Si d'ailleurs un confesseur, ou un pasteur des âmes — ce qu'à Dieu ne plaise ! — induisait en ces erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou si du moins, soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait, qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu, le Juge suprême, un compte sévère de sa prévarication; qu'il considère comme lui étant adressées ces paroles du Christ : Ce sont des aveugles, et ils sont les chefs des aveugles; or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse.
Pour ce qui concerne les motifs allégués pour justifier le mauvais usage du mariage, il n'est pas rare — pour taire ceux qui sont honteux — que ces motifs soient feints ou exagérés. Néanmoins, l'Eglise, cette pieuse Mère, comprend, en y compatissant, ce que l'on dit de la santé de la mère et du danger qui menace sa vie. Et qui ne pourrait y réfléchir sans s'émouvoir de pitié? Qui ne concevrait la plus haute admiration pour la mère qui s'offre elle-même, avec un courage héroïque, à une mort presque certaine, pour conserver la vie à l'enfant une fois conçu? Ce qu'elle aura souffert pour remplir pleinement le devoir naturel, Dieu seul, dans toute sa richesse et toute sa miséricorde, pourra le récompenser, et il le fera sûrement dans une mesure non seulement pleine, mais surabondante.
L'Eglise le sait fort bien aussi : il n'est pas rare qu'un des deux époux subisse le péché plus qu'il ne le commet, lorsque, pour une raison tout à fait grave, il laisse se produire une perversion de l'ordre, qu'il ne veut pas lui-même; il en reste, par suite, innocent, pourvu qu'alors il se souvienne aussi de la loi de charité, et ne néglige pas de dissuader et d'éloigner du péché son conjoint. Il ne faut pas non plus accuser d'actes contre nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit à des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle vie n'en peut pas sortir. Il y a, en effet, tant dans le mariage lui-même que dans l'usage du droit matrimonial, des fins secondaires — comme le sont l'aide mutuelle, l'amour réciproque à entretenir et le remède à la concupiscence — qu'il n'est pas du tout interdit aux époux d'avoir on vue, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée, et sauvegardée du même coup sa subordination à la fin première.
Pareillement Nous sommes touché au plus intime du cœur par le gémissement de ces époux qui, sous la pression d'une dure indigence, éprouvent la plus grande difficulté à nourrir leurs enfants.
Mais il faut absolument veiller à ce que les funestes conditions des choses extérieures ne fournissent pas l'occasion à une erreur bien plus funeste encore. Aucune difficulté extérieure ne saurait surgir qui puisse entraîner une dérogation à l'obligation créée par les commandements de Dieu qui interdisent les actes intrinsèquement mauvais par leur nature même; dans toutes les conjonctures, les époux peuvent toujours, fortifiés par la grâce de Dieu, remplir fidèlement leur devoir et préserver leur chasteté conjugale de cette tâche honteuse; telle est la vérité inébranlable de la pure foi chrétienne, exprimée par le magistère du Concile de Trente : « Personne ne doit prononcer ces paroles téméraires, interdites sous peine d'anathème, par les Pères : qu'il est impossible à l'homme justifié d'observer les préceptes de Dieu. Car Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant il vous avertit de faire ce que vous pouvez et de demander ce que vous ne pouvez pas, et il vous aide à le pouvoir. Cette même doctrine a été, de nouveau, solennement confirmée par l'Eglise dans la condamnation de l'hérésie janséniste, qui avait osé proférer contre la bonté de Dieu ce blasphème : « Certains préceptes de Dieu sont impossibles à observer par des hommes justes, en dépit de leur volonté et de leurs efforts, étant données leurs forces présentes ; il leur manque aussi la grâce par où cette observation deviendrait possible. »
Mais il faut encore, Vénérables Frères, mentionner un autre crime extrêmement grave par lequel il est attenté à la vie de l'enfant encore caché dans le sein de sa mère. Les uns veulent que ce soit là chose permise et laissée au bon plaisir de la mère ou du père; d'autres reconnaissent qu'elle est illicite, à moins de causes exceptionnellement graves auxquelles ils donnent le nom d'indication médicale, sociale, eugénique. Pour ce qui regarde les lois pénales de l'Etat, qui interdisent de tuer l'enfant engendré mais non encore né, tous exigent que les lois de l'Etat reconnaissent Y indication que chacun d'eux préconise, indication différente, d'ailleurs, selon ses différents défenseurs; ils réclament qu'elle soit affranchie de toute pénalité. Il s'en trouve même qui font appel, pour ces opérations meurtrières, à la coopération directe des magistrats; et il est notoire, hélas! qu'il y a des endroits où cela arrive très fréquemment.
Quant à f « indication médicale ou thérapeutique », pour employer leur langage, nous avons déjà dit, Vénérables Frères, combien nous ressentons de pitié pour la mère que l'accomplissement du devoir naturel expose à de graves périls pour sa santé, voire pour sa vie même : mais quelle cause pourrait jamais suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d'un innocent? Car c'est de cela qu'il s'agit ici. Que la mort soit donnée à la mère, ou qu'elle soit donnée à l'enfant, elle va contre le précepte de Dieu et contre la voix de la nature : Tu ne tueras pas! La vie de l'un et de l'autre est chose pareillement sacrée; personne, pas même les pouvoirs publics, ne pourra jamais avoir le droit d'y attenter. C'est sans l'ombre de raison qu'on fera dériver ce droit du ius gladii, qui ne vaut que contre les coupables; il est absolument vain aussi d'alléguer ici le droit de se défendre jusqu'au sang contre un injuste agresseur (car qui pourrait donner ce nom d'injuste agresseur à un enfant innocent?); il n'y a pas non plus ici ce qu'on appelle le « droit de nécessité extrême », qui puisse arriver jusqu'au meurtre direct d'un innocent. A protéger par conséquent et à sauvegarder chacune des deux vies, celle de la mère et celle de l'enfant, les médecins probes et habiles font de louables efforts : par contre, ils se montreraient fort indignes de leur noble profession médicale, ceux qui, sous l'apparence de remèdes, ou poussés par une fausse compassion, se livreraient à des interventions meurtrières.
Ces enseignements concordent pleinement avec les paroles sévères que l'évêque d'Hippone adresse aux époux dépravés, qui s'appliquent à empêcher la venue de l'enfant et qui, s'ils n'y réussissent pas. ne craignent pas de le faire mourir. « Leur cruauté libidineuse, ou leur volupté cruelle, dit-il, en arrive parfois jusqu'au point de procurer des poisons stérilisants, et, si rien n'a réussi, de faire périr d'une certaine façon dans les entrailles de la mère l'enfant qui y a été conçu : on veut que l'enfant meure avant de vivre, qu'il soit tué avant de naître. A coup sûr, si les deux conjoints en sont là, ils ne méritent pas le nom d'époux; et si, dès le début, ils ont été tels, ce n'est pas pour se marier qu'ils se sont réunis, mais bien plutôt pour se livrer à la fornication : s'ils ne sont pas tels tous deux, j'ose dire : ou celle-là est d'une certaine manière la prostituée de son mari, ou celui-ci est l'adultère de sa femme. »
Quant aux observations que l'on apporte touchant l'indication sociale et eugénique, on peut et on doit en tenir compte, avec des moyens licites et honnêtes et dans les limites requises : mais vouloir pourvoir aux nécessités sur lesquelles elles se fondent, en tuant un innocent, c'est chose absurde et contraire au précepte divin, promulgué aussi par ces paroles : Il ne faut point faire le mal pour procurer le bien.
Enfin, ceux qui, dans les nations, tiennent le pouvoir ou élaborent les lois, n'ont pas le droit d'oublier qu'il appartient aux pouvoirs publics de défendre la vie des innocents par des lois et des pénalités appropriées, et cela d'autant plus que ceux dont la vie est en péril et menacée, ne peuvent se défendre eux-mêmes, et c'est assurément le cas, entre tous, des enfants cachés dans le sein de leur mère. Que si les autorités de l'Etat n'omettent pas seulement de protéger ces petits, mais si, par leurs lois et leurs décrets, ils les abandonnent et les livrent même aux mains de médecins ou d'autres, pour que ceux-ci les tuent, qu'ils se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui, de la terre, crie vers le ciel.
II faut enfin réprouver ce pernicieux usage qui regarde sans doute directement le droit naturel de l'homme à contracter mariage, mais qui se rapporte aussi réellement, d'une certaine façon, au bien de l'enfant. Il en est, en effet, qui, trop préoccupés des fins eugéniques, ne se contentent pas de donner des conseils salutaires pour assurer plus sûrement la santé et la vigueur de l'enfant — ce qui n'est certes pas contraire à la droite raison, — mais qui mettent la fin eugénique au-dessus de toute autre, même d'ordre supérieur, et qui voudraient voir les pouvoirs publics interdire le mariage à tous ceux qui, d'après les règles et les conjectures de leur science, leur paraissent, à raison de l'hérédité, devoir engendrer des enfants défectueux, fussent-ils d'ailleurs personnellement aptes au mariage. Bien plus, ils veulent que ces hommes soient de par la loi, de gré ou de force, privés de cette faculté naturelle par l'intervention médicale; et cela non point pour réclamer des pouvoirs publics une peine sanglante comme châtiment d'un crime, ou pour prévenir des crimes futurs, mais en attribuant aux magistrats une faculté qu'ils n'ont jamais eue et qu'ils ne peuvent avoir légitimement.
Tous ceux qui agissent de la sorte oublient complètement que la famille est plus sainte que l'Etat, et que, surtout, les hommes ne sont pas engendrés pour la terre et pour le temps, mais pour le ciel et l'éternité. Il n'est certes pas permis que des hommes d'ailleurs capables de se marier, dont, après un examen attentif, on conjecture qu'ils n'engendreront que des enfants défectueux, soient inculpés d'une faute grave s'ils contractent mariage, encore que, souvent, le mariage doive leur être déconseillé.
Les magistrats n'ont d'ailleurs aucun droit direct sur les membres de leurs sujets : ils ne peuvent jamais, ni pour raison d'eugénisme ni pour aucun autre genre de raison, blesser et atteindre directement l'intégrité du corps, dès lors qu'aucune faute n'a été commise, et qu'il n'y a aucune raison d'infliger une peine sanglante. Saint Thomas d'Aquin enseigne la même chose lorsque, se demandant si les juges humains peuvent infliger du mal à un homme pour prévenir des maux futurs, il le concède pour quelques autres maux, mais il le nie â bon droit et avec raison pour ce qui concerne la lésion du corps : « Jamais, suivant le jugement humain, personne ne doit, sans avoir commis une faute, être puni d'une peine meurtrissante; on ne peut ni les tuer, ni les mutiler, ni les frapper. »
Au surplus, les individus eux-mêmes n'ont sur les membres de leur propre corps d'autre puissance que celle qui se rapporte à leurs fins naturelles; ils ne peuvent ni les détruire, ni les mutiler, ni se rendre par d'autres moyens inaptes à leurs fonctions naturelles, sauf quand il est impossible de pourvoir autrement au bien du corps entier : tel est le ferme enseignement de la doctrine chrétienne, telle est aussi la certitude que fournit la lumière de la raison.
Déjà,pour en venir à un autre chef d'erreurs, qui concerne la foi conjugale, tout péché contre l'enfant a pour conséquence que l'on pèche aussi, d'une certaine façon, contre la fidélité conjugale, ces deux biens du mariage étant étroitement liés entre eux. Mais, en outre, il faut compter autant de chefs d'erreurs et de déformations vicieuses contre la fidélité conjugale, que cette même foi conjugale comprend de vertus domestiques : la chaste fidélité des deux époux, l'honnête subordination de la femme à son mari; enfin une ferme et vraie charité entre chacun d'eux.
Ils allèrent donc premièrement la foi conjugale, ceux qui pensent qu'il faut condescendre aux idées et aux mœurs d'aujourd'hui sur une amitié fausse et non exempte de faute avec des tierces personnes; qui réclament que l'on concède aux époux une plus grande licence de sentiment et d'action dans ces relations extérieures, d'autant plus (à leur sens) que beaucoup ont un tempérant sexuel auquel ils ne peuvent satisfaire dans les limites étroites du mariage monogame. Aussi la rigidité morale des époux honnêtes, qui condamne et réprouve toute affection et tout acte sensuel avec une tierce personne, leur apparait-elle comme une étroitesse surannée d'esprit et de cœur, ou comme une abjecte et vile jalousie. C'est pourquoi ils veulent que l'on considère comme tombées en désuétude ou qu'à coup sûr on les y fasse tomber, toutes les lois pénales qui ont été portées pour maintenir la fidélité conjugale.
Le noble cœur des époux chastes n'a besoin que d'écouter la voix de la nature pour répudier et pour réprouver ces théories, comme vaines et honteuses; et cette voix de la nature trouve assurément une approbation et une confirmation tant dans ce commandement de Dieu : Tu ne commettras point l'adultère, que dans la parole du Christ : Quiconque arrête sur la femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur. Nulle habitude humaine, aucun exemple dépravé, aucune apparence d'une humanité en progrès, ne pourront jamais infirmer la force de ce précepte divin. Car, de même que le seul et unique Jésus-Christ qui était hier et qui est aujourd'hui, sera toujours dans les siècles des siècles, de même la seule et unique doctrine du Christ demeure, dont ne passera pas même une virgule jusqu'à ce que tout s'accomplisse.
Les mêmes maîtres d'erreurs qui ternissent l'éclat de la fidélité et de la chasteté nuptiales, n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. Nombre d'entre eux poussent l'audace jusqu'à parler d'une indigne servitude d'un des deux époux à l'autre; ils proclament que tous les droits sont égaux entre époux; estimant ces droits violés par la servitude qu'on vient de dire, ils prêchent orgueilleusement une émancipation de la femme, déjà accomplie ou qui doit l'être. Ils décident que cette émancipation doit être triple, qu'elle doit se vérifier dans le gouvernement de la vie domestique, dans l'administration des ressources familiales, dans la vie de l'enfant à empêcher ou à détruire, et ils l'appellent sociale, économique, physiologique : physiologique, car ils veulent que les femmes soient à leur gré affranchies des charges conjugales et maternelles de l'épouse (ce qui n'est pas émancipation, mais crime détestable, Nous l'avons suffisamment montré); économique, par où ils veulent que la femme, même à l'insu de son mari, et contre sa volonté, puisse librement avoir ses affaires, les gérer, les administrer, sans se soucier autrement de ses enfants, de son mari et de toute sa famille; sociale enfin, en tant qu'ils enlèvent à la femme les soins domestiques, ceux des enfants et ceux de la famille, pour que, ceux-là négligés, elle puisse se livrer à son génie naturel et qu'elle se consacre aux affaires et aux fonctions de la vie publique aussi.
Mais ce n'est pas là une vraie émancipation de la femme, et ce n'est pas là non plus une digne liberté conforme à la raison, qui est due à la noble tâche de la femme et de l'épouse chrétienne; c'est bien plutôt une corruption de l'esprit de la femme et de la dignité maternelle, un bouleversement aussi de toute la famille, par où le mari est privé de sa femme, les enfants de leur mère, la maison et la famille tout •entière d'une gardienne toujours vigilante. Bien plus, c'est au détriment de la femme elle-même, que tourne cette fausse liberté et cette égalité non naturelle avec son mari; car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par l'Evangile dans l'intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à l'ancienne servitude (sinon en apparence, du moins en réalité) et elle deviendra — ce qu'elle était chez les païens — un pur instrument de son mari.
Mais quant à cette égalité des droits qui est si exagérée et que l'on met si fort en avant, il faut la reconnaître en ces choses qui sont propres à la personne et à la dignité humaines, en celles qui découlent du pacte nuptial et qui sont impliquées par la vie conjugale; en ces choses-là, chacun des deux époux jouit assurément des mêmes droits et il est tenu à la même obligation; dans les autres choses, une certaine inégalité et une certaine mesure sont nécessaires, celles qu'exigent le bien et les obligations de la société domestique et l'unité et la stabilité de l'ordre.
Comme néanmoins les conditions sociales et économiques de la femme mariée doivent se modifier en quelque manière, à cause du changement qui s'est vérifié dans la forme et les usages des relations humaines, il appartient aux pouvoirs publics d'adapter les droits civils de la femme feminei indoles naturalis, morum honestas, commune familiae bonum, modo etiam essentialis ordo societatis domesticaelincolumis maneat, qui altiore quam humana, id est, divina auctoritate atque sapientia conditus est, et nec legibus publicis nec privatis beneplacitis mutari potest.
aux nécessités et aux besoins de notre époque, en tenant compte de ce qu'exigent le tempérament différent du sexe féminin, l'honnêteté des mœurs, le bien commun de la famille, et pourvu que l'ordre essentiel de la société domestique soit sauvegardé : cet ordre a été institué par une autorité plus haute que l'autorité humaine, savoir par l'autorité et la sagesse divines, et ni les lois de l'Etat, ni le bon plaisir des particuliers ne sauraient le modifier.
Mais les ennemis les plus récents de l'union conjugale vont plus loin encore : à l'amour véritable et solide, fondement du bonheur conjugal et de la douce intimité, ils substituent une certaine correspondance aveugle des caractères, et une certaine union des cœurs, qu'ils appellent sympathie; quand celle-ci prend fin, ils enseignent que le lien se relâche, par lequel seul les cœurs sont unis, et qu'il se dénoue tout à fait. Mais n'est-ce pas là, en toute vérité, édifier la maison sur le sable? Dès que celle-ci sera exposée aux flots des adversités, dit Notre-Seigneur, elle sera aussitôt ébranlée et elle croulera : Et les vents ont soufflé, et ils se sont rués sur cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Mais, au contraire, la maison qui aura été établie sur la pierre, savoir sur la charité entre les époux, et consolidée par l'union délibérée et constante des cœurs, ne sera ébranlée par aucune adversité, et à plus forte raison ne sera-t-elle pas renversée.
ACTES DE S. FIE XI. VI. TÛ
Nous venons, Vénérables Frères, de défendre les deux premiers biens du mariage chrétien, que les actuels ennemis de la société s'efforcent de ruiner. Mais comme le troisième de ces biens, le sacrement, l'emporte de beaucoup sur les précédents, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous voyions les mêmes hommes assaillir surtout, avec plus d'âpreté encore, son excellence. Et tout d'abord, ils présentent le mariage comme une chose absolument profane et purement civile, et qui ne saurait en aucune façon être confiée à la société religieuse, l'Eglise du Christ, mais à la seule société civile; ils ajoutent alors que le pacte nuptial doit être libéré de tout lien indissoluble, que les séparations d'époux, ou divorces, doivent, en conséquence, être non seulement tolérés mais sanctionnés par la loi; d'où il résultera finalement que, dépouillée de toute sainteté, l'union conjugale sera reléguée au rang des choses profanes et civiles.
Ils décrètent principalement, à ce sujet, ce premier point : que l'acte civil même doit être considéré comme le vrai contrat nuptial (ce qu'ils appellent mariage civil); l'acte religieux ne sera plus qu'une addition au mariage civil, le maximum de la concession qu'on puisse faire au peuple trop superstitieux. Ils veulent ensuite que, sans aucun blâme, les catholiques puissent s'unir conjugalement avec les non-catholiques, sans tenir aucun compte de la religion ni demander le consentement de l'autorité religieuse. Le second point, qui suit celui-là, consiste à excuser les divorces complets, et à louer et promouvoir les lois civiles qui favorisent la rupture du lien.
Pour ce qui regarde le caractère religieux de toute union conjugale, et plus particulièrement celui du mariage chrétien et du sacrement, l'Encyclique de Léon XIII, que Nous avons rappelée souvent, et que Nous avons déjà faite expressément Nôtre, en a traité avec plus de développement et en a donné de graves raisons : aussi y renvoyons-Nous ici, et ne jugeons-Nous bon que d'en reprendre maintenant quelques données.
La seule lumière de la raison — surtout si l'on scrute les antiques monuments de l'histoire, si l'on interroge la conscience constante des peuples, si l'on consulte les institutions et les mœurs des peuples — suffit à établir qu'il y a dans le mariage naturel lui-même quelque chose de sacré et de religieux « non adventice, mais inné, non reçu des hommes, mais inséré par la nature même », parce que ce mariage « a Dieu pour auteur, et qu'il a été, dès le principe, comme une image de l'Incarnation du Verbe de Dieu ». Le caractère sacré du mariage, intimement lié avec l'ordre de la religion et des choses saintes, ressort en effet soit de l'origine divine, que Nous avons rapportée plus haut, soit de la fin qui est d'engendrer et de former pour Dieu les enfants, et de rattacher pareillement à Dieu les époux par l'amour chrétien et l'aide mutuelle; soit enfin du devoir naturel de l'union conjugale elle-même, instituée par la très sage Providence du Dieu Créateur, de manière à servir comme de véhicule pour transmettre la vie, par où les parents servent, connue des ministres, la toute-puissance divine. Une nouvelle cause de dignité s'y ajoute, venant du sacrement, qui rend le mariage des chrétiens de beaucoup le plus noble, et qui l'élève à une si haute excellence qu'il a apparu à l'Apôtre comme un grand mystère, digne de toute vénération.
Ce caractère sacré du mariage et la haute signification de sa grâce et de son union entre le Christ et l'Eglise, exige des futurs époux une sainte révérence envers le mariage chrétien, une sainte vigilance et un saint zèle pour que le mariage auquel ils se disposent se rapproche le plus possible de l'archétype du Christ et de l'Eglise.
Ils se mettent bien en défaut à cet égard, et parfois non sans risquer leur salut éternel, ceux qui s'engagent témérairement dans les unions mixtes, dont l'amour maternel et la maternelle prévoyance de l'Eglise, pour des raisons très graves, détourne les siens — comme on le voit par de nombreux documents, y compris le canon du Code qui décrété ceci : « L'Eglise prohibe très sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées, dont une est catholique et dont l'autre est adhérente à une secte hérétique ou schismatique; que s'il y a péril de perversion pour l'époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle-même ». Si l'Eglise, quelquefois, pour des raisons de temps, de choses, de personnes, ne refuse point de dispenser de ces sévères prescriptions (le droit divin étant sauf, et le péril de perversion ayant été écarté dans toute la mesure possible), il arrivera toutefois difficilement que l'époux catholique ne subisse en ce genre de mariage aucun détriment.
Il n'est pas rare qu'il en résulte pour les enfants de déplorables défections religieuses, ou, du moins, un glissement rapide en ce qu'on appelle l'indifférence religieuse, si proche de l'infidélité et de l'impiété. Ajoutons que les mariages mixtes rendent beaucoup plus difficile cette vivante unanimité qui reproduit le mystère que nous avons dit, savoir l'union ineffable de l'Eglise avec le Christ.
Cette étroite union des cœurs, en effet, sera difficilement réalisée, qui, étant le signe et la note de l'Eglise du Christ, doit être pareillement le signe, la gloire et l'ornement du mariage chrétien. Car le lien des cœurs se rompt d'ordinaire, il se relâche tout au moins, quand interviennent, dans les choses suprêmes que l'homme vénère, c'est-à-dire dans les vérités et les sentiments religieux, la dissemblance des esprits et la diversité des volontés. D'où le péril que la charité ne languisse entre les époux, et, conséquemment, que ne soient ébranlés la paix et le bonheur de la société domestique, qui naît surtout de l'union des cœurs. Car, comme l'avait défini l'antique Droit Romain : « Les noces sont la conjonction de l'homme et de la femme, et la mise en commun de toute leur vie, communication du droit divin et du droit humain. »,
Mais, comme Nous l'avons déjà relevé, Vénérables Frères, ce qui empêche surtout cette restauration et cette perfection du mariage établies par le Christ Rédempteur, c'est la facilité sans cesse croissante des divorces. Bien plus, les fauteurs du néopaganisme, nullement instruits par une triste expérience, continuent à s'élever avec une âpreté toujours nouvelle contre l'indissolubilité sacrée du mariage et contre les lois qui la favorisent; ils insistent pour obtenir l'autorisation légale du divorce, afin qu'une autre loi, et une loi plus humaine, se substitue aux lois vieillies et périmées.
Ils énoncent d'ailleurs des causes nombreuses et diverses : les unes tirées du vice ou de la faute des personnes, les autres situées dans les choses (ils appellent les premières des causes subjectives, et les secondes des causes objeclives) ; enfin, tout ce qui peut rendre la vie en commun trop pénible et désagréable. Ces causes de divorces et ces dispositions légales, ils veulent les justifier par de multiples raisons : tout d'abord, le bien des deux époux, soit que l'un soit innocent et qu'en conséquence il ait le droit de se séparer du coupable, soit qu'il soit criminel, et qu'il doive, pour ce motif, être écarté d'une union pénible et contrainte; puis, le bien des enfants, dont l'éducation est viciée ou demeure sans fruit, qu'offensent trop facilement les discordes des parents et leurs autres méfaits, et qui sont ainsi détournés de la voie de la vertu; le bien commun de la société enfin, qui réclame d'abord la totale extinction des mariages incapables de réaliser ce que la nature a en vue; qui réclame ensuite la légalisation des séparations conjugales, soit pour éviter les crimes que laissent aisément craindre la vie en commun ou les rapports continus de ces époux, soit pour mettre fin aux affronts infligés, avec une fréquence croissante, aux tribunaux et à l'autorité des lois, étant donné que les époux, pour obtenir la sentence désirée en faveur de leur divorce, ou bien commettent à dessein les délits pour lesquels le juge, aux termes de la loi, pourra rompre leur lien, ou bien, devant le juge, qui sait fort bien à quoi s'en tenir, s'accusent insolemment, avec mensonge et parjure, d'avoir commis ces délits. Les fauteurs du divorce clament qu'il faut absolument conformer les lois à ces nécessités, aux conditions changées des temps, aux opinions des hommes, aux institutions et aux mœurs des Etats : autant de raisons qui, même prises à part, mais surtout réunies en faisceau, leur semblent prouver surabondamment que le divorce, pour certaines causes déterminées, doit absolument être autorisé.
D'autres vont encore plus loin : à leur sens, le mariage est un contrat purement privé, et, comme tous les autres contrats privés, il doit être absolument abandonné au consentement et au jugement privé des deux contractants; il doit donc pouvoir se rompre pour n'importe quelle cause.
Mais contre toutes ces insanités se dresse, Vénérables Frères, une loi de Dieu irréfragable, très amplement confirmée par le Christ, une loi qu'aucun décret des hommes, aucun édit des peuples, aucune volonté des législateurs, ne pourra affaiblir : Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Que si, prévariquant, l'homme a opéré cette séparation, son acte est sans aucune valeur; et il en résultera ce que le Christ a lui-même clairement confirmé : Quiconque renvoie son épouse et en prend une autre commet un adultère; et quiconque prend la femme renvoyée par son mari commet un adultère. Ces paroles du Christ s'appliquent à n'importe quel mariage, même seulement naturel et légitime; car cette indissolubilité convient à tout vrai mariage, qui, du même coup, pour la rupture du lien, est soustrait à ce bon plaisir des parties et à toute puissance séculière.
Il faut pareillement rappeler le jugement solennel par lequel le Concile de Trente a réprouvé ces choses sous peine d'anathème : « Si quelqu'un dit qu'à cause de l'hérésie, ou à cause des difficultés de la vie en commun, ou à cause de l'absence systématique d'un époux, le lien du mariage peut être rompu, qu'il soit anathème »; et : « Si quelqu'un dit que l'Eglise s'est trompée quand elle a enseigné et lorsqu'elle enseigne, conformément à la doctrine évangélique et apostolique, qu'à raison de l'adultère d'un des époux le lien du mariage ne peut être rompu et qu'aucun des deux, même l'époux innocent, ne peut, du vivant de l'autre époux, contracter un autre mariage, et que celui qui, ayant renvoyé sa femme adultère, en prend une autre commet un adultère, et pareillement, celle qui, ayant renvoyé son époux, s'est unie à un autre : qu'il soit anathème. »
Que si l'Eglise ne s'est pas trompée et si elle ne se trompe pas quand elle a enseigné et quand elle continue à enseigner ces choses, et s'il est certain, en conséquence, que le lien du mariage ne peut pas même être rompu par l'adultère, il est évident que toutes les autres causes, beaucoup plus faibles, de divorce, que l'on pourrait présenter et que l'on a coutume de présenter, ont bien moins de valeur et qu'il n'en faut tenir aucun compte.
Au surplus, il est facile de réfuter les arguments que Nous avons entendu tirer d'un triple chef contre la fermeté du lien conjugal. Tous ces inconvénients sont écartés et tous les périls éliminés si, en ces conjonctures extrêmes, l'on permet la séparation imparfaite, c'est-à-dire ne comportant pas la rupture du lien : l'Eglise l'autorise par les claires formules des canons qui légifèrent sur la séparation du lit, de la table et de l'habitation. Quant aux causes de ce genre de séparation, aux conditions, au mode et aux précautions propres à satisfaire à l'éducation des enfants et au salut de la famille, et pareillement pour tous les inconvénients soit pour l'époux, soit pour les enfants, soit pour la communauté civile elle-même, il appartiendra aux lois sacrées de statuer pour y parer dans la mesure du possible; et, en partie du moins cela appartiendra aussi aux lois civiles pour ce qui regarde les aspects et les effets civils de ce genre de séparation.
Tous les arguments que l'on a coutume d'apporter pour établir l'indissolubilité de l'union conjugale et que nous avons indiqués plus haut, ont manifestement la même valeur pour exclure non seulement la nécessité du divorce, mais n'importe quelle faculté de l'admettre : à tous les avantages que l'on peut énumérer en faveur de la première, correspondent autant de dommages de l'autre côté, dommages très pernicieux tant pour les individus que pour la société humaine tout entière.
Et, pour revenir aux enseignements de Notre prédécesseur, il est à peine nécessaire de dire que les divorces sont la source d'autant de maux que l'indissolubilité conjugale apporte avec elle de bienfaits. D'un côté, en effet, avec le lien intact, nous voyons les mariages tranquilles et en sécurité; de l'autre, la perspective d'une séparation prochaine, le péril même d'un divorce éventuel, rendent précaire l'union conjugale : ils y introduisent, en tous cas, des soupçons pleins d'anxiété. D'un côté, la bienveillance mutuelle et la communauté des biens merveilleusement affermies; de l'autre, misérablement affaiblies par la possibilité même de la séparation. D'un côté, de très opportunes garanties pour la chaste fidélité conjugale; de l'autre, de pernicieuses excitations offertes à l'infidélité. D'un côté la venue des enfants, leur protection, leur éducation efficacement protégées; de l'autre, sujettes aux plus graves dommages. D'un côté, la porte étroitement fermée aux discordes entre les familles et entre les proches; de l'autre, les occasions qui s'en multiplient. D'un côté, les semences de discordes plus facilement étouffées; de l'autre, jetées plus largement et plus abondamment. D'un côté, surtout, la dignité et la fonction de la femme, aussi bien dans la société civile que dans la société domestique, heureusement restaurées et remises en honneur; de L'autre, indignement humiliées, car les épouses encourent alors le péril, « après avoir servi à assouvir la volupté de leurs maris, d'être considérées comme abandonnées ».
Et parce que, pour conclure par ces très graves paroles de Léon XIII, « rien n'est si puissant que la corruption des mœurs pour perdre les familles et pour ruiner la force des Etats, il est facile d'apercevoir que les divorces représentent le plus funeste des dommages pour la prospérité des familles et des Etats, car ils naissent de la dépravation des mœurs publiques, et, l'expérience en fait foi, ils ouvrent la voie et la porte aux habitudes les plus vicieuses de la vie privée et de la vie publique. Et il deviendra évident que ces maux sont plus graves encore, si l'on considère qu'aucun frein ne réussira à maintenir dans les limites certaines, ou prévues d'avance, l'usage des divorces. La force des exemples est bien grande, celle des appétits plus grande encore : leurs excitations auront forcément ce résultat que le désir morbide du divorce, se communiquant de proche en proche, gagnera de plus en plus les âmes, telle une maladie qui se répand par contagion, tel un fleuve qui, franchissant ses digues, inonde tout ».
C'est pourquoi, comme on le lit dans cette même encyclique, « si les choses ne changent pas, les familles et la société humaine devront craindre sans cesse qu'on en arrive misérablement à mettre toutes choses en question et en péril ». A quel point se sont vérifiées ces prévisions formulées il y a cinquante ans, on en a la preuve dans la corruption qui grandit de jour en jour, et dans la dépravation inouïe de la famille dans les régions où le communisme domine sans conteste.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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