Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique sur les prélats de la Curie romaine et leurs divers ordres · Pie XI

    II : Des Assesseurs et Secrétaires dans les Sacrées Congrégations Romaines

    XI. — Le premier des Prélats Officiers qui dans chacune des Sacrées Congrégations Romaines préside à l'expédition des affaires est appelé assesseur ou secrétaire : assesseur si cette Sacrée Congrégation a pour préfet le Pontife Romain lui-même, secrétaire si le préfet est cardinal. Assesseurs et secrétaires sont toutefois égaux en dignité, sans préjudice de l'ordre de préséance qui sera fixé au numéro XIX.

    XII. — Les assesseurs et les secrétaires dont II est parlé au numéro précédent, par décret de la Sacrée Congrégation Cérémoiiîale du 31 décembre 1930, jouissent du titre d'Excellence Révérendissime ; le titre de chacun est donc celui-ci : Excellentissime et Révérendissime Mgr N. N., Assesseur (ou Secrétaire) de la Sacrée Congrégation N.. (en italien Sua Excellenza Rev.ma Monsignore N. N., Assessore, o Segretario, délia S. Congregazione N.).

    1. — Nomination et prise de possession de la charge.

    XIII. — Les assesseurs et les secrétaires des Sacrées Congrégations Romaines sont nommés par le Souverain Pontife, par lettre du cardinal secrétaire d'Etat, un préavis ayant été adressé au cardinal secrétaire ou au Préfet de la Congrégation intéressée.

    2. — Facilitâtes et privilégia.

    XIV. — A la réception des Lettres apostoliques de nomination en forme de Bref, que le nouvel assesseur ou secrétaire rende visite d'abord à son cardinal secrétaire ou préfet respectif et apprenne de lui quand et comment il doit entrer en charge et observe les formalités usitées depuis longtemps dans chaque Congrégation. Ensuite qu'il rende visite aux Eminentissimes cardinaux de sa Congrégation.

    XV. —• Qu'il demande au plus tôt une audience du Souverain Pontife pour exprimer au Saint-Père sa gratitude de sa promotion ; qu'il se rende chez l'Eminentissime cardinal secrétaire d'Etat, et après la prise de possession de sa charge qu'il visite aussi les autres cardinaux. Quant aux autres Prélats assesseurs ou secrétaires des Sacrées Congrégations, qu'il ne manque pas de les visiter le plus tôt qu'il lui sera possible.

    XVI. — L'indication des charges et des fonctions de ces Prélats se tire des canons 242-264 du Code de droit canonique, ainsi que des lois et de la pratique particulières à chaque Sacrée Congrégation.

    2. — Pouvoirs et privilèges.

    XVII. — Chaque assesseur et secrétaire des Sacrées Congrégations jouit personnellement, durant sa charge, de tous les droits, privilèges et insignes énumérés ci-dessous (n XLI-XLIX) des Protonotaires apostoliques Participants ou « di numero », même s'ils ne sont pas inscrits à leur collège ; exception est faite pour les droits, privilèges, insignes qui appartiennent au collège des Protonotaires en tant que collège.

    XVIII. — Pour les consistoires et chapelles pontificales, ils recevront désormais l'intimation du Préfet des cérémonies apostoliques, et ils devront assister auxdites fonctions. Ils y prendront place, revêtus de la cappa, immédiatement après les Prélats communément appelés « di fiocchetti »,

    XIX. — Ce rang de préséance, au-dessous des Prélats communément appelés « di fiocchetti », mais au-dessus des autres Prélats, même honorés de la dignité épiscopale ou archiépiscopale, réserve faite du droit du Métropolitain ou de l'Ordinaire du lieu dans son propre territoire, ils l'auront partout, même isolément. Mais quand tous ou plusieurs se réunissent ensemble, les assesseurs et les secrétaires qui ont en plus la dignité archiépiscopale ou épiscopale précéderont les autres, et toutes autres choses égales, les assesseurs précèdent les secrétaires, en gardant l'ordre en vigueur entre les Sacrées Congrégations.

    XX. — Ils ne jouissent de ces privilèges que pendant la durée de leur charge ; la charge une fois déposée, à moins qu'ils ne soient élevés à la dignité cardinalice ou à une autre dignité incompatible avec celle de Protonotaire, ou qu'il ne soit expressément statué autrement, ils deviennent aussitôt, de droit, Protonotaires ad instar, avec tous les droits et privilèges attachés à cette dignité.

    XXI. — Tout ce qui est dit dans ce chapitre des assesseurs et des secrétaires d^s Sacrées Congrégations Romaines doit être entendu aussi, toutes proportions gardées, des autres Prélats auxquels, par le décret déjà mentionné de la Sacrée Congrégation Cérémoniale du 31 décembre 1930, a été reconnu et attribué le titre d'Excellence Révérendis-

    III De Collegio Protonotariorum Apostolicorum de numéro Participantium.

    XXII. — Collegium Protonotariorum Apostolicorum de numéro Participantium constat septem Praelatis quibus iura sunt paria ; ex iis qui ceteris nominatione etc., iuxta norinam num. IV expositam, antecedit, titulo Decani honestabitur. Collegium ipsum ad pluralitatem suffragiorum nominat Secretarium sacerdotem aliquem extra Collegium haneque nominationem litteris consignât.

    XXIII. — Titulus Protonotariorum Apostolicorum de numéro Participantium erit sequens : R. P. D. Protonotarius Apostolicus (Italice : Illmo e Revmo Monsîgnore N. N. Protonotario Apostolico)* sime, c'est-à-dire au Maître de Chambre de Sa Sainteté, au secrétaire du tribunal de la Signature Apostolique, au doyen de la Sacrée Rote Romaine, au substitut de la Secrétairerie d'Etat. Ces Prélats, sauvegarde faite des fonctions particulières et des places qui pourraient être assignées à quelqu'un d'entre eux dans les chapelles papales conformément à la présente Constitution, comme il est dit ci-dessous, ont leur place immédiatement après lesdits assesseurs et secrétaires, en gardant entre eux l'ordre énoncé plus haut. Toutefois, si l'un d'eux est honoré de la dignité archiépiscopale ou épiscopale, il a la préséance sur les autres, mais après les assesseurs et les secrétaires.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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