Constitution apostolique sur les prélats de la Curie romaine et leurs divers ordres · Pie XI
Constitution apostolique : Sur les prélats de la Curie romaine et leurs divers ordres
La prélature romaine a grandement contribué et contribue encore aujourd'hui à rehausser l'éclat du Siège Apostolique : nul ne l'ignore s'il connaît le passé et l'histoire de cette prélature, et s'il a pu admirer de ses propres yeux cette puissante beauté qu'apportent aux brillants cortèges et aux fonctions sacrées les divers ordres de Prélats, surtout dans ces cérémonies solennelles qui se déroulent si majestueusement quand Nous y assistons ou que Nous célébrons Nous-même.
(1) A. A. S. vol. XXVI, 1934, p. 497.
En cela, merveilleuses furent la prudence et la sagesse de Nos prédécesseurs qui attribuèrent un rôle principal dans les fonctions mêmes de la liturgie pontificale à ces Prélats auxquels ils avaient confié particulièrement la charge de rendre la justice, charge qui est aussi un très noble sacerdoce. Aussi lorsque Nous regardons de Notre trône pontifical, au cours des saints offices, quelques-uns de ces magistrats distingués revêtus des insignes des ministres inférieurs, assis sur les degrés de ce même Trône, il semble que soit exprimée symboliquement la parfaite constitution d'un gouvernement, fondée sur la justice : « La justice est le fondement des royaumes. »
Pour Nous, considérant le rôle très important dans le gouvernement de l'Eglise — après celui des Pères revêtus de la pourpre cardinalice — confié à ces Prélats qui siègent dans les Sacrées Congrégations Romaines ou en sont les secrétaires, et pour cette raison sont appelés assesseurs ou secrétaires de ces mêmes Sacrées Congrégations, Nous voulons que leur dignité, qui doit être estimée d'après leur étroite collaboration avec le Pontife Romain dans le gouvernement de l'Eglise, reçoive de plus grandes marques d'honneur. Et de même que par le décret de la Sacrée Congrégation Cérémoniale du 31 décembre 1930, Nous leur avons accordé le titre d'Excellence Rèvèrendissime, ainsi Nous voulons maintenant que ces mêmes prélats, en raison de leur charge, soient honorés de privilèges particuliers, que dans les saintes et solennelle^ cérémonies exécutées en présence du Souverain Pontife ou pendant que ce dernier célèbre en personne, ils occupent désormais de par leur office, même s'ils n'ont pas le caractère épiscopal, une place particulière et très honorable ; ce que Nous disons également d'autres Prélats auxquels, en raison de la dignité de la charge dont ils sont revêtus, Nous avons par le décret rappelé plus haut accordé le même titre à"Excellence Rêvérendissimc.
D'autre part, notre estime et notre affection paternelles envers les vénérables ordres de Prélats qui constituent les collèges proprement dits de la prélature augmentent en nous chaque fois que nous repassons dans notre esprit les témoignages signalés de fidélité et de dévouement envers le Siège Apostolique dont leur histoire est abondamment illustrée. Nous citons d'abord ces premiers notaires de l'Eglise qui, soit dans les Conciles, soit au dehors, se sont constitués les témoins irréfragables des faits et gestes les plus importants des Pontifes- Romains. Nous mentionnons ensuite Nos familiers groupés dans le très noble collège des juges de la Sacrée Rote Romaine, qui pendant tant de siècles ont brillé comme les véritables héritiers du droit et de la sagesse romaine éclairée par la justice chrétienne. Nous mentionnons aussi ces Prélats de la Chambre Apostolique qui pour l'utilité de l'Eglise romaine et le soulagement des pauvres ont si bien administré le trésor du Siège apostolique que la direction même de l'Etat pontifical leur fut autrefois confiée. Nous citons enfin les Prélats Votants et les Prélats Référendaires de la Signature Apostolique qui autrefois dans des suppliques traitant des questions de grâce et de justice et présentées au Pontife Romain savaient discerner ce qui devait être accordé, ce qui devait être refusé, et qui maintenant sont adjoints aux cardinaux pour les aider de leurs avis sur les affaires à confier à la Sacrée Rote, et même parfois sur les décisions de la Rote elle-même.
Parmi ces collèges que, selon la règle reçue dans notre Curie, nous avons énumérés avec ordre, en tenant compte de la priorité de leur érection en collège et de leur admission dans notre chapelle pontificale, les Auditeurs de la Rote Romaine et les Prélats Votants de la Signature, vu qu'ils s'occupent davantage de questions de justice, ont aussi dans la liturgie pontificale une participation plus intime, étant les uns sous-diacres, les autres acolytes apostoliques. Cependant une part considérable revient aussi à tous les autres dans les cortèges et les cérémonies pontificales, ainsi que nous l'avons rappelé dès le début.
Les choses étant ainsi, il n'est pas étonnant que nos prédécesseurs, sachant parfaitement quelles illustres charges avaient dignement remplies ces fidèles ministres, leur aient accordé la faveur d'une intimité familiale toute particulière. En effet, ils leur communiquèrent dans l'exercice des fonctions sacrées une part de leurs travaux et de leurs sollicitudes, et en ce qui concerne leur propre charge pontificale, leur firent tenir pour ainsi dire auprès des fidèles la place du pontife et leur conférèrent graduellement de remarquables privilèges même liturgiques. Et cela ils ne l'accordèrent pas seulement comme un éloge, une récompense de leurs travaux, mais pour démontrer à tous par ces marques extérieures d'honneur l'étroite union qui existe, de par leurs fonctions, entre ces Prélats et la personne du Pontife lui-même. Ces privilèges, sanctionnés à plusieurs reprises par de solennelles Constitutions et Lettres apostoliques, ont reçu de si nombreux et importants accroissements qu'il n'est pas facile à tous partout d'en acquérir cette connaissance parfaite, absolument requise cependant pour pouvoir les utiliser pleinement et pacifiquement, en toute sécurité.
C'est pourquoi, dès que notre très sage prédécesseur Benoit XV eut promulgué le Code de droit canonique dont le Canon 328 ordonne au sujet de ces Prélats que les privilèges, les règles et les traditions de la maison pontificale soient observés, on a exprimé souvent le désir et le vœu que cette partie spéciale du droit fût rédigée dans un ordre convenable. Ces souhaits, nous les avons accueillis d'autant plus volontiers que déjà, grâce à Dieu, un de Nos premiers soucis est de Nous appliquer à ramener à leur antique splendeur les divers degrés de la Curie pontificale, degrés dont la royale variété forme l'ornement.
En conséquence, chaque collège continuant à se livrer avec ardeur à son travail, Nous, la chose mûrement examinée, en accord avec Nos vénérables Frères les cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, qui sont préposés à la Sacrée Congrégation Cérémoniale, Nous avons décidé de définir en termes clairs et appropriés à notre temps, en conformité avec les normes générales du droit canonique commun déjà sagement codifié, la constitution et les privilèges de chacun. Cette constitution et ces privilèges devront désormais être en usage exactement de la manière et dans la forme ci-dessous indiquées et non autrement, toute disposition quelconque non contenue dans la présente loi étant annulée et révoquée, conformément au canon 22. A cette occasion, comme Nous l'avons dit, Nous énumérerons avec ordre même les privilèges particuliers que nous avons cru devoir accorder aux Prélats qui remplissent dans les Sacrées Congrégations Romaines la charge d'assesseur, ou de secrétaire, et d'autres rappelées plus haut.
Donc, -en vertu de la plénitude de notre autorité apostolique, par ces présentes Lettres apostoliques, nous décidons et décrétons ce qui suit :
De ipsis Praelatorum ordinibus.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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