Constitution apostolique sur les pouvoirs des confesseurs pendant l’Année sainte (1933) · Pie XI
Constitution apostolique : Pouvoirs extraordinaires accordés aux confesseurs pendant l’Année sainte
accordant des pouvoirs extraordinaires aux pénitenciers et aux autres confesseurs de Rome durant Je grand Jubilé universel du 2 avril 1 9 3 3 au 2 avril 1934
PIE, ÉVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU Pour perpétuelle mémoire.
Nous désirons vivement qu'à l'occasion de l'Année sainte extraordinaire et du grand Jubilé universel que Nous avons promulgué pour célébrer le centenaire de la Rédemption du genre humain — centenaire qui échoit, croyons-nous, non sans un dessein divin — le peuple de cette ville auguste et tous ceux qui, à cause du Jubilé, entreprendront le voyage à Rome, ne négligent en rien de remplir les conditions requises pour effacer les taches de leur conscience et rentrer en grâce avec Dieu.
C'est pourquoi, afin que ceux-là surtout dont l'âme, entravée par les liens du vice, souffre d'un mal mortel, soient plus facilement attirés et ramenés dans le chemin du salut et de la vie chrétienne, Nous jugeons opportun, suivant la coutume et l'usage de Nos prédécesseurs, d'étendre et d'augmenter les pouvoirs des confesseurs dans la Ville Eternelle, pendant la durée de cette année de propitiation.
En conséquence, de Notre propre mouvement, en pleine connaissance de cause et en vertu des pouvoirs souverains du Siège Apostolique, Nous prescrivons et publions les dispositions suivantes, désignant les confesseurs à Rome et dans ses faubourgs, pour l'année jubilaire, et précisant les pouvoirs extraordinaires qui leur seront concédés.
Nous donnons mandat à Notre bien-aimé fils le cardinal Grand Pénitencier de désigner, pour la durée de l'Année Sainte, en plus des pénitenciers mineurs ordinaires et extraordinaires des basiliques du Latran, du Vatican et de Sainte-Marie Majeure, d'autres pénitenciers munis des mêmes pouvoirs pour la basilique de Saint-Paul, sur la route d'Ostie. Nous le chargeons également de nommer un grand nombre de pénitenciers supplémentaires, aussi bien pour les quatre basiliques susnommées que pour les églises desservies par le clergé séculier et régulier, et principalement pour les diverses églises nationales situées à Rome.
A tous ces pénitenciers mineurs ordinaires ou extraordinaires, déjà nommés ou à nommer par Notre bien-aimé fils le cardinal Grand Pénitencier, Nous accordons, pendant l'Année sainte, à titre strictement personnel, le pouvoir d'absoudre en confession, pour ce qui est du for interne, n'importe quel pénitent, non seulement de toute censure et de tout péché réservés de droit au Souverain Pontife ou à l'Ordinaire, mais encore de toute censure portée par un homme, étant précisé que ces absolutions n'auront pas d'effet au for externe.
Les pénitenciers n'useront de ces très larges pouvoirs qu'en observant les règles et restrictions ci-après :
I. — Sauf dans les circonstances et suivant la procédure prévues par le canon 2254 du Code de droit canonique, ils ne pourront absoudre ceux qui auraient encouru une censure réservée au Pontife Romain en personne, ou d'une façon tout à fait spéciale au Siège Apostolique. De même ils ne pourront absoudre, sauf dans les circonstances prévues au canon 900, ceux qui auraient commis une faute dont l'absolution est réservée au Saint-Siège, suivant les prescriptions du décret de la Sacrée Pénitencerie apostolique, en date du 16 novembre 1928 (cf. Acta Apostolicae Sedis, vol. XX, p. 398); en vertu de ce décret cependant, même après l'obtention de cette absolution, persiste l'obligation de recourir à la Sacrée Pénitencerie et de se soumettre à ses décisions.
II. — Sauf dans les cas prévus au canon 2254, ils ne pourront également absoudre les prélats séculiers pourvus de la juridiction ordinaire en ce qui regarde le for externe, non plus que les Supérieurs majeurs d'un Institut religieux exempt qui auraient encouru publiquement une excommunication spécialement réservée au Saint-Siège.
III. — Ils ne pourront absoudre les hérétiques ou schismatiques qui auraient enseigné publiquement leurs erreurs, à moins que ceux-ci, en abjurant leur hérésie ou leur schisme, tout au moins devant le confesseur lui-même, n'aient déjà réparé comme il convient le scandale causé par eux ou ne promettent, comme il convient, de donner une réparation efficace. Quant à ceux qui sont nés dans l'hérésie, si l'on doute de la réception du baptême ou de la validité du sacrement qui leur a été conféré par une secte, on les adressera avant de leur donner l'absolution à Notre cher fils le Cardinal Vicaire.
IV. — De même ils ne pourront pas absoudre ceux qui, fût-ce secrètement, se sont affiliés à des sectes interdites, maçonniques ou autres du même genre, à moins qu'ils n'aient abjuré leur secte, tout au moins devant le confesseur lui-même, réparé le scandale, cessé d'apporter leur coopération active ou leur aide à ladite secte, à moins qu'ils n'aient dénoncé, conformément au canon 2336, § 2, les ecclésiastiques et les religieux qui, à leur connaissance, font partie de leur secte; à moins qu'ils ne remettent au confesseur les livres, manuscrits et insignes concernant ladite secte qu'ils pourraient encore détenir, en vue de les faire parvenir aussitôt que possible et discrètement au Saint-Office, ou qu'ils ne les détruisent eux-mêmes — pour de justes et graves motifs; ou tout au moins qu'ils ne promettent sincèrement de remplir au plus tôt les conditions énoncées ci-dessus; les confesseurs leur imposeront, en outre, suivant la nature des fautes, une pénitence grave et l'obligation de fréquenter le salutaire sacrement de la pénitence.
V. — Les acquéreurs non autorisés de biens et de droits ecclésiastiques ne seront absous qu'à la condition de restituer ces biens ou d'envoyer au plus tôt à l'Ordinaire ou au Siège Apostolique une demande d'arrangements composition ou tout au moins de promettre sincèrement de faire ladite demande, à moins qu'il ne s'agisse de lieux pour lesquels le Siège Apostolique a déjà pris d'autres dispositions.
VI. — Les mêmes pénitenciers pourront, pour une raison juste, relever de tous les vœux privés, sans exception, même de ceux qui sont réservés au Siège Apostolique, ainsi que des vœux émis avec serment; mais cette dispense ne se fera que par voie de commutation. S'il s'agit de pénitents qui ont été relevés des vœux émis publiquement lors d'une profession religieuse, simple ou solennelle, à l'exception du vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, vœu demeuré valide et obligatoire, les pénitenciers pourront, également, pour un motif grave, dispenser de ce vœu en le commuant en une autre œuvre pie. Quant à ceux qui restent astreints au célibat pour avoir reçu un ordre sacré, le pénitencier ne pourra les relever de ce vœu alors même qu'ils seraient rentrés dans l'état laïque par décision canonique. Les pénitenciers éviteront de commuer des vœux au préjudice d'un tiers sans le consentement libre et formel de l'intéressé. Ils se garderont enfin de commuer le vœu de ne pas pécher ou tout autre vœu pénal, si ce n'est en imposant une autre œuvre qui n'éloigne et ne préserve pas moins du péché que le vœu lui-même.
VIL — Au for interne et en confession seulement, ils pourront relever de toute irrégularité résultant d'une faute absolument secrète. Il en est de même pour l'irrégularité dont il est question au canon 985, 4°; mais uniquement afin que le pénitent soit à même d'exercer les Ordres reçus sans courir le danger d'infamie ou de scandale.
VIII. — De même, au for interne et sacramentel seulement, ils pourront dispenser de tout empêchement secret de consanguinité au troisième ou au second degré collatéral, même touchant au premier degré, lorsque cet empêchement provient d'une naissance illégitime, et ce, uniquement en vue d'un mariage à régulariser et non à contracter.
IX. — S'il s'agit de mariage contracté ou à contracter, ils pourront dispenser de l'empêchement secret de crime, à condition que ni l'un ni l'autre des deux conjoints ne soit coupable d'agissements contre la vie (de l'époux disparu). Dans le premier cas, le renouvellement secret du consentement des conjoints sera ordonné, conformément au canon 1135; dans les deux cas, le confesseur imposera une pénitence salutaire, à la fois sérieuse et prolongée.
X. — En ce qui concerne les visites à faire aux quatre basiliques (patriarcales), les pénitenciers pourront, pour les fidèles qui ne peuvent, pour un juste motif, faire ces visites de la façon prescrite, dispenser de la visite de quelque basilique, en commuant — si possible — en visite d'une église ou encore diminuer le nombre des visites prescrites. Pour ceux auxquels la maladie ou tout autre empêchement légitime ne permet pas de visiter les basiliques mentionnées ci-dessus, les pénitenciers pourront les en dispenser, en commuant ces visites en d'autres œuvres pies qu'ils peuvent réaliser. Cependant, les pénitenciers se rappelleront qu'il y a pour eux obligation de conscience à ne pas dispenser de ces visites, inconsidérément et sans motif suffisant, aussi bien les étrangers que les habitants de Rome. Mais ceux que les pénitenciers auront légitimement dispensés des visites ne seront pas dispensés des prières â réciter à Nos intentions, car on peut séparer les prières des visites; les pénitenciers pourront faire bénéficier seulement les malades d'une diminution des prières.
XI — Ils ne dispenseront personne de l'obligation de faire la confession imposée, obligation à laquelle on ne satisfait pas par une confession invalide ni par la confession annuelle prescrite. Ils ne doivent pas dispenser de la confession, même le pénitent qui n'aurait pas une matière nécessaire à accuser.
XII. — En ce qui concerne la sainte communion, il est interdit de lui substituer d'autres œuvres pies, sauf en faveur de malades dans l'impossibilité absolue de communier. Nous voulons néanmoins que, pour gagner l'indulgence du Jubilé, la communion reçue en viatique suffise, mais non la communion pascale obligatoire à Pâques.
XIII. — Tous les pouvoirs susmentionnés sont accordés non seulement aux pénitenciers dont nous avons parlé au début de cette Lettre, mais encore à chacun des prélats de la Sacrée Pénitencerie et à tous les membres du personnel (officiales) de cette même Sacrée Pénitencerie, à condition qu'ils soient autorisés à entendre habituellement les confessions à Rome. Nous les accordons encore à tous les curés de Rome et de ses faubourgs, aux recteurs et confesseurs, approuvés par le vicariat, qui desservent des églises nationales étrangères, ainsi qu'à un certain nombre de confesseurs à désigner pour les églises de la ville les plus importantes et les plus fréquentées. Au confessionnal de chacun d'eux une pancarte sera apposée portant la mention « Pénitencier du saint Jubilé ». De plus, afin de favoriser davantage les religieux dans leurs intérêts spirituels, Nous accordons les mêmes pouvoirs, pour les Ordres et les Congrégations exempts, à un certain nombre de confesseurs que les supérieurs auront approuvés pour les confessions de leurs sujets seulement, conformément aux dispositions du canon 518 et avec l'extension prévue du canon 514, § 1. Il appartient au supérieur de désigner nommément dans chaque maison un ou deux confesseurs, qui du seul fait de cette nomination n'auront pas, cependant, le droit d'user des pouvoirs susmentionnés à l'égard des fidèles n'appartenant ni à la maison ni à l'Institut.
XIV. — Les pénitenciers, désignés dans les diverses conditions précisées ci-dessus, pourront user des pouvoirs que Nous venons de déterminer en faveur de tous les fidèles, aussi bien de l'Eglise d'Orient que de l'Eglise d'Occident, qui se confesseront à eux dans l'intention et la résolution sincère bien arrêtée de gagner l'indulgence du Jubilé. Mais ils ne pourront user des pouvoirs d'absoudre des péchés, de lever les censures ecclésiastiques et de dispenser de l'irrégularité, qu'une seule fois en faveur du même pénitent, lorsque ce dernier gagne le Jubilé pour la première fois.
tïï Quant aux autres pouvoirs — même celui de diminuer le nombre des visites ou de les commuer conformément aux prescriptions du § X, — ils pourront toujours les exercer même en faveur du même pénitent.
XV. — S'il leur arrive parfois d'entendre les confessions hors de l'église pour laquelle ils auront été désignés, ils pourront user des mêmes pouvoirs, à condition de se conformer aux canons 908 à 910 et d'avoir l'autorisation des recteurs des églises où ils confessent éventuellement. Nous leur faisons pourtant une grave obligation de conscience de ne pas négliger leur propre église pour rendre service ailleurs : qu'ils y prennent garde!
Afin d'accroître en faveur des fidèles les avantages spirituels du Jubilé, il convient de multiplier les ouvriers du Seigneur. Aussi accordons-Nous encore les pouvoirs extraordinaires qui vont être énumérés ci-après à tous les confesseurs approuvés pour un an par Notre Cardinal Vicaire, ainsi qu'à tous les autres confesseurs réguliers exempts que leur supérieur aura désignés pour entendre seulement les confessions de leurs confrères et de toutes les personnes résidant nuit et jour dans leur couvent. Ces confesseurs sont tenus d'observer les restrictions de temps, de lieux et de personnes que comporte leur nomination :
I Au for interne seulement et dans l'acte sacramentel de la confession, ils auront le droit, exclusivement personnel, d'absoudre de n'importe quels péchés et censures, même spécialement réservées par le droit au Souverain Pontife, ou à l'Ordinaire, pourvu qu'elles ne soient pas publiques, mais à condition d'imposer au coupable une pénitence salutaire et toutes autres obligations prescrites par le droit, et de s'en tenir, surtout pour donner cette absolution, aux règles et aux exceptions formulées aux §§ I à V, à propos des pénitenciers mineurs.
2° Pour un motif juste, ils pourront au for interne et sacramentel seulement, dispenser de tous les vœux privés, même émis avec serment, en les commuant en d'autres œuvres pies. Sont exceptés toutefois les vœux privés réservés au Siège Apostolique, en vertu du canon 1309, les vœux publiquement émis lors de la réception d'un ordre sacré ou de la profession religieuse, simple ou solennelle, et enfin ceux dont la dispense tournerait au détriment d'un tiers ou dont la commutation offrirait moins de garantie contre le péché que le vœu lui-même.
3° Ils pourront dispenser des irrégularités de la même manière que les pénitenciers au § VII.
4° Ils pourront dispenser pour le for interne, et en confession seulement, des visites prescrites aux quatre basiliques et les commuer de la même manière que les pénitenciers, ainsi qu'il est statué au § X.
5° Demeureront valables et immuables les pouvoirs que, par l'intermédiaire de la Sacrée Pénitencerie ou de toute autre façon régulière, ils auraient déjà obtenus du Saint-Siège, comme aussi ceux qu'ils obtiendront au cours de l'Année Sainte.
6° Les règles établies au § XIV pour les pénitenciers mineurs sont applicables aux confesseurs dont il s'agit ici, et ils devront les observer lorsqu'ils useront des pouvoirs qui leur sont conférés dans les §§ 1 à 4.
Il ne Nous reste plus qu'à demander avec instance aux pénitenciers et aux confesseurs qui reçoivent de la munificence du Siège Apostolique ces pouvoirs extraordinaires, d'accueillir avec patience et le cœur plein de charité toutes les âmes désireuses de se réconcilier avec Dieu et de profiter des trésors célestes que la sainte Eglise offre maternellement à chaque fidèle pendant toute l'année jubilaire.
Nous voulons que les présentes Lettres soient et demeurent fermes, et que leurs copies et extraits, portant la signature manuscrite d'un
Fr. ANDREAS Card. FRUHWIRTH,
Cancellarius S. R. E.
LAURENTIUS Card. LAURI,
Paenitentiarius Maior.
A.LF0NSUS CARINCI, PvotoTiotarius Apostolicus.
DOMINICUS SPOLVERINI, Protonotarius Apostolicus.
Loco Plumbi.
notaire et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique fassent foi comme si on avait sous les yeux l'exemplaire original. Nonobstant toutes choses contraires.
Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de cette concession de faveurs, de Notre déclaration et de l'expression de Notre volonté, nul n'aura le droit de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat, Nous lui signifions qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux Apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 30 janvier de l'année du Seigneur 1933, la onzième de Notre Pontificat.
FR. ANDRÉAS, card. FRUHWIMTH,
chancelier de la Sainte Eglise Romaine.
LAURENTIUS, card. LAURI,
grand pénitencier.
ALFONSUS CARINCI, protonotaire apostolique.
DOMINICUS SPOLVERINI, protonotaire apostolique.
CONSTITUTIO APOSTOLICA Indulgente Anni Sancti MDCCCCXXXIII-MDCCCCXXX1V conceduntur monialibus aliisque stabili impedimento detentis cum opportunis facultatibus circa absolutiones et votorum commutationes
PIUS EPISCOPUS
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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