Constitution apostolique sur les indulgences de l’Année sainte accordées aux personnes empêchées (1933) · Pie XI
Constitution apostolique : Indulgences de l’Année sainte accordées aux religieuses et aux personnes empêchées
accordant les indulgences du Jubilé de 1933-1934 aux moniales et autres personnes à qui les exercices du Jubilé sont rendus impossibles par un empêchement permanent et concédant les pouvoirs opportuns en ce qui touche les
absolutions et les commutations de vœux &h
PIE, ÉVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU Pour perpétuelle mémoire*
Nous avons en vue les religieux et religieuses consacrés au service de Dieu et menant dans le cloître une vie contemplative, ceux qui souffrent d'une infirmité corporelle, les prisonniers de guerre, les personnes incarcérées et bien d'autres qui, du fait de leur propre situation, sont dans l'impossibilité d'entreprendre, au cours de l'Année Sainte prochaine, le pèlerinage à Rome.
Poussé par l'affection paternelle que Nous avons envers toutes les classes de la société, Nous désirons qu'elles aussi puissent jouir des trésors que va prodiguer l'Eglise à l'occasion de cette solennité et par conséquent gagner l'indulgence du Jubilé.
Nous le souhaitons d'autant plus ardemment que Nous avons espoir que tant de prières et tant de sacrifices faits dans le monde entier par ceux-là surtout qui mènent une vie innocente ou adonnée aux rigueurs de la pénitence, par une louable contrainte à l'égard de Dieu, obtiendront en faveur du genre humain des grâces célestes plus abondantes et susciteront le retour de temps meilleurs.
Seules les personnes mentionnées ci-après pourront bénéficier de Notre concession.
I. — En premier lieu, toutes les moniales vivant dans les monastères et astreintes à la clôture perpétuelle; de même, les personnes qui habitent dans ces monastères à titre de postulantes, de novices, d'élèves ou pour une autre raison légitime, même si elles n'y séjournent que pendant la majeure partie de l'année. Nous n'entendons pas exclure les femmes qui, tout en demeurant dans ces couvents, en franchissent la clôture pour les besoins du service ou pour les quêtes.
II. — Toutes les religieuses, ou Sœurs, à vœux simples, appartenant à une Congrégation de droit pontifical ou diocésain, bien que non astreintes à une clôture rigoureuse, ainsi que leurs novices, postulantes, élèves pensionnaires — y compris les demi-pensionnaires, comme on dit, mais non les externes — et les autres personnes qui prennent leurs repas dans le couvent et y ont leur domicile ou quasi-domicile.
III. — De même les Oblates, ou personnes pieuses, vivant en commun, qui, alors même qu'elles n'émettent pas de vœux, ont des statuts approuvés par l'autorité ecclésiastique, soit définitivement, soit à titre d'essai, ainsi que leurs novices, postulantes, élèves, et les autres personnes vivant sous leur toit, dans les conditions précitées au § II, au sujet des Congrégations religieuses.
IV. Toutes les femmes appartenant à un Tiers-Ordre régulier, qui, munies de l'approbation ecclésiastique, vivent en commun et habitent sous le même toit, comme aussi toutes les autres personnes demeurant avec elles, ainsi qu'il a été statué plus haut.
V. — Les jeunes filles et femmes vivant dans des institutions ou établissements qui leur sont réservés, alors même qu'elles ne sont pas sous la direction de Moniales, ni de Religieuses, ni d'Oblates, ni de Tertiaires.
VI. — Les Anachorètes et les Ermites, non pas ceux dont le régime ne comporte aucune clôture et qui, soumis à des obligations déterminées vivent, soit en communauté, soit solitairement, sous l'autorité des Ordinaires, mais ceux qui sont astreints à la solitude et à la clôture continuelle — sinon absolument perpétuelle — s'adonnent à la vie contemplative et appartiennent à un Ordre monastique ou régulier, comme les Cisterciens Réformés de Notre-Dame de la Trappe, les Ermites Camaldules et les Chartreux.
VII. — Les fidèles de l'un et l'autre sexe prisonniers de guerre, ou incarcérés, ou exilés, ou déportés, ou se trouvant dans les maisons de détention et condamnés à un travail forcé ou encore enfermés dans des maisons de correction; de même les ecclésiastiques et les religieux retenus dans des couvents ou en autres maisons, en vue de leur amendement.
VIII. — Les fidèles de l'un et l'autre sexe que la maladie ou le peu de santé empêchent de se rendre à Rome pendant l'année jubilaire ou d'y faire les visites prescrites des basiliques patriarcales ; les infirmières gagées ou volontaires, qui, d'une façon constante, s'occupent des malades dans les hôpitaux; les personnes qui sont chargées de la surveillance et du redressement des détenus; les ouvrier^ qui gagnent leur vie par leur travail quotidien et ne peuvent s'abstenir de travailler pendant un si grand nombre d'heures ; enfin les vieillards qui ont 70 ans révolus.
Nous avertissons tous ces fidèles en général, et chacun en particulier, les exhortant vivement à scruter avec des sentiments de repentir leur conscience coupable, à la purifier par le sacrement de pénitence, et, dans un esprit renouvelé, à tendre d'un pas plus rapide vers une vie plus parfaite. Nous les exhortons à se nourrir aussitôt après, avec la piété requise, du Pain des Anges, afin de prendre les forces qui leur permettront d'observer très religieusement leurs saintes résolutions, Nous leur demandons enfin de ne pas manquer de prier à Nos intentions, — c'est-à-dire pour l'accroissement de l'Eglise catholique, l'extirpation des erreurs, la concorde entre les gouvernants, la paix et la tranquillité au sein de la société tout entière.
Quant aux visites des quatre basiliques de Rome, il suffira pour y suppléer d'accomplir les actes de religion, de piété et de charité, que l'Ordinaire lui-même, ou les confesseurs prudents délégués par lui à cet effet, prescriront suivant la situation et la santé de chacun, comme aussi d'après les circonstances de temps et de lieu.
C'est pourquoi, confiant en la miséricorde du Dieu tout-puissant et en l'autorité des bienheureux Apôtres Pierre et Paul, à toutes et à chacune des personnes que Nous avons mentionnées ci-dessus Nous accordons et concédons très largement, par un acte de la munificence apostolique, l'indulgence plénière de toutes les peines qu'elles doivent expier pour leurs péchés régulièrement remis et pardonnés par la réception du sacrement de Pénitence comme si elles s'étaient conformées aux prescriptions qui concernent toutes les autres, pourvu que, vraiment contrites, elles se soient confessées, aient communié au cours de l'Année Sainte, prié à Nos intentions comme Nous l'avons dit plus haut et rempli toutes les œuvres imposées en remplacement des visites aux basiliques où, dans le cas d'une dangereuse maladie survenue, qu'elles aient seulement commencé d'exécuter ces mêmes œuvres.
Ces personnes peuvent gagner cette indulgence durant l'Année Sainte autant de fois qu'elles auront renouvelé les œuvres imposées.
Nous permettons à chacune des personnes ci-dessus désignées de se choisir un confesseur approuvé par son Ordinaire, conformément aux prescriptions du droit canonique. En vertu de la présente Constitution, Nous accordons à ce confesseur, mais seulement pour la confession faite en vue de gagner l'indulgence du Jubilé — sans préjudice des autres pouvoirs qu'il pourrait exercer à d'autres titres — le droit, au for sacramentel seulement, de relever de toutes les censures et de donner l'absolution pour tous les péchés, même spécialement réservés par le droit au Saint-Siège ou à l'Ordinaire, excepté pour les cas d'hérésie formelle et externe.
Les confesseurs imposeront une pénitence salutaire et y ajouteront toutes autres obligations exigées par le droit canonique et les règles disciplinaires.
En outre, Nous accordons au confesseur choisi par une moniale le pouvoir de dispenser de tout vœu privé qu'elle aurait émis après sa profession solennelle et dont l'accomplissement ne porte aucune atteinte à l'observance régulière.
Nous concédons encore aux confesseurs indiqués ci-dessus la faculté de dispenser, en les commuant, de tous les vœux privés, même émis sous serment, qu'auraient faits des Sœurs de Congrégation à vœux simples, des Oblates, des Tertiaires régulières, des jeunes filles et femmes vivant en communauté. Exception est faite pour les vœux qui sont réservés au Siège Apostolique et ceux dont la dispense irait au détriment d'une tierce personne, ou dont la commutation éloignerait moins du péché que le vœu lui-même.
Nous exhortons Nos vénérables frères les Evêques et autres Ordinaires des lieux à bien vouloir imiter la bonté du Saint-Siège en accordant aux confesseurs choisis en vertu de la présente constitution la faculté d'absoudre les cas qu'ils se sont réservés à eux-mêmes.
Nous voulons que les décrets et décisions des présentes Lettres soient et demeurent définitifs, valables et invariables, en chacune de leurs dispositions, nonobstant toutes choses contraires.
Nous voulons enfin que les copies ou extraits des présentes, même imprimées, portant la signature manuscrite d'un notaire public et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique, fassent foi, comme si l'on avait sous les yeux l'exemplaire original.
Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de cette déclaration, concession, dérogation, expression de Notre volonté. Nul n'aura le droit de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat, Nous lui signifions qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux Apôtres Pierre et PauL
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 30 du mois de janvier de l'année 1933, la onzième de Notre Pontificat.
FR. ANDRÉAS, card. FRUHWIRTII, LAURENTIUS card. LAURI, chancelier de la Sainte Eglise Romaine, grand pénitencier.
ALFONSUS GARIKCI, protonotaire apostolique. DOMINICUS SPOLVERINI, protonotaire apostolique.
L. q. p.
CONSTITUTIO APOSTOLICA Indulgentiae et facultatcs suspcnduntur vertente anno generalis maximique iubilaei a die il mensis Aprilis a. MDCCCCXXXII1 ad diem usque 1] mensis Aprilis a. MDCCCCXXX1V \
PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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