Constitution apostolique sur le jubilé de l'an 1900 · Léon XIII
Constitution apostolique sur le jubilé de l’an 1900
Par cette constitution, les indulgences du Jubilé de l'année 1900 sont accordées aux religieuses, aux Oblates, aux Tertiaires et aux autres jeune* filles ou femmes vivant dans les monastères ou pieuses communautés, ainsi qu'aux ermites, aux infirmes aux prisonniers, aux captifs, avec les pouvoirs opportuns en ce qui touche les absolutions et les commutations de vœux.
LÉON, ÉVÈQUE Serviteur des serviteurs de Dieu Pour perpétuelle mémoire.
En méditant sur la charité infinie du Pasteur éternel, qui « appelle ses propres brebis par leur nom » (Jean, x,.T). afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient avec plus d'abondance » (ibid., 10), et qui non seulement attend qu'elles viennent se réfugier dans son sein, mais encore va au-devant d'elles, Nous avons conçu le projet d'ouvrir les trésors des libéralités apostoliques, durant l'année jubilaire 1900, aux personnes que leur condition ne laisse pas libres de faire le voyage prescrit vers cette ville sacrée et vers les tombeaux des bienheureux apôtres.
Nous avons donc voulu que Ton ne vit pas demeurer infructueuses la foi et la piété de beaucoup de fidèles qui eussent entrepris un tel voyage avec le plus grand zèle s'ils n'étaient retenus par la clôture de leur monastère, par les liens de la captivité, ou par quelque infirmité corporelle. Les adoucissements que Nous inspire en leur faveur Notre bienveillance ne seront pas seulement conformes aux besoins ou aux intérêts de ces fidèles, mais ils auront encore des conséquences fructueuses pour le salut commun de tous les chrétiens. Lorsque, en effet, tant d'hommes que la pureté de leur vie, l'ardeur de leur piété, la pénitence ou le malheur ont séparés des autres hommes uniront leurs prières, leurs larmes, Nous pourrons concevoir une bien plus ferme espérance de voir apaisée la divine miséricorde.
Pour ces motifs, Nous avons résolu de faire connaître dans quelles conditions particulières, en vertu des présentes lettres, peuvent participer aux absolutions accordées et au Jubilé plénier les hommes et les femmes qui vivent d'une façon assidue dans les ermitages, les monastères et les maisons religieuses, ou qui sont retenus en prison, ou encore qui sont empêchés par la maladie ou les infirmités de venir vénérer les tombeaux des apôtres et les basiliques patriarcales de Rome.
Les personnes auxquelles s'étendent ces prévoyantes dispositions sont les suivantes :
I. — Toutes les religieuses qui ont fait des vœux solennels et qui résident dans les monastères, et soumises à une perpétuelle clôture, ainsi que celles qui accomplissent leur noviciat, ou qui demeurent dans les couvents, soit pour leur éducation, soit pour quelque autre raison légitime. Ces dispositions concernent aussi les religieuses des monastères de ce genre qui sont obligées de sortir de ces maisons pour recueillir des ressources.
II. — Les Óblales, unies par les liens d'une vie commune, et dont les règles ont été approuvées par le Siège Apostolique, soit d'une façon permanente, soit à titre d'essai, ainsi que leurs novices, les jeunes filles dont elles font l'éducation, et les auires personnes habitant avec elles, quoiqu'elles ne soient pas astreintes à une clôture rigoureuse.
III. — Les Tertiaires vivant en commun sous un seul et même toit, ainsi que leurs novices, leurs élèves et les autres personnes habitant avec elles, quoiqu'elles ne soient nullement assujetties à une rigoureuse clôture; quoique, d'autre part, leur institut n'ait pas été jusqu'à présent approuvé par le Siège Apostolique et ne doive pas être regardé comme tel en vertu des présentes concessions.
IV. — Les jeunes filles et les femmes vivant dans les maisons réservées à leur sexe, quoiqu'elles ne soient ni Religieuses, ii Oblates, ni Tertiaires, ni soumises à aucune clôture, Nous décidons et déclarons que toutes les personnes que nous avons énumérées pourront jouir des faveurs et privilèges accordés par la présente constitution, aussi bien à Rome qu'au dehors, quelles que soient leur résidence et leur nation.
V. — Nous accordons les mêmes facultés aux anachorètes et aux ermites, non pas à ceux qui, sans être tenus par aucune règle de clôture, vivent, soit en communauté, soit solitairement sous la direction des Ordinaires, en obéissant à des lois ou à des règles fixes; mais à ceux qui consacrent leur vie à la contemplation dans la solitude et dans une clôture continue sans être perpétuelle, même s'ils sont membres de quelque Ordre monastique ou régulier. Tels sont un certain nombre de Cisterciens, les Chartreux, les moines et les Ermites de Saint-Homuald.
VI. — Nous étendons les mêmes faveurs aux chrétiens de l'un ou l'autre sexe qui se trouvent en captivité, au pouvoir des ennemis, et aux fidèles qui, sur quelque point du monde, sont incarcérés pour des motifs d'ordre civil ou d'ordre criminel. Il en sera de même quant aux hommes qui subissent la peine de l'exil ou celle de la déportation, qui se trouvent condamnés aux galères ou ailleurs aux travaux forcés, enfin pour les religieux qui sont retenus prisonniers dans leurs couvents, ou à qui les ordres de leurs supérieurs ont assigné un séjour fixe comme lieu d'exil ou de déportation.
VII. — Nous voulons que les mêmes facultés soient pareillement accordées aux malades de tout sexe, de tout ordre et de toute condition, soit que déjà ils se trouvent atteints hors de Rome par quelque maladie qui, au jugement du médecin, les empêche de se rendre dans cette ville durant l'année du Jubilé, soit que, déjà convalescents, ils ne puissent, sans un grave inconvénient, entreprendre le voyage, soit enfin que la faiblesse habituelle de leur santé leur interdise complètement de se mettre en route. Nous voulons que, dans cette dernière catégorie, soient, classés les vieillards qui auront dépassé la soixante-dixième année de leur âge.
C'est pourquoi Nous avertissons tous ces fidèles et chacun d'eux, Nous leur conseillons et Nous les supplions dans le Seigneur d'évoquer le souvenir de leurs péchés « dans l'amertume d.i leur âme », de les détester du fond du cœur, de purifier soigneusement leur conscience par le très salutaire sacrement de Pénitence et par les satisfactions convenables. Ils devront ensuite s'approcher du céleste festin avec la foi, le respect et l'amour qui conviennent, et prier instamment le Dieu très bon et très grand, par les mérites de son Fils unique, de la très Sainte Vierge Marie, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, suivant les intentions de l'Église et les Nôtres, pour la prospérité et l'extension de la Sainte Église, pour l'extirpation des erreurs, pour la concorde des princes catholiques, pour la paix et pour le salut de tout le peuple chrétien. A cette fin, ils substitueront dévotement à la visite des quatre basiliques de Rome d'autres œuvres de religion, de piété et de charité, soit volontaires, soit surtout prescrites — comme il est enjoint ci-dessous — par des hommes revêtus des saints Ordres et délégués en vertu de Notre autorité.
Nous voulons donc et ordonnons que Nos vénérables frères les Évoques et autres Ordinaires des lieux, en ce qui concerne les religieuses Oblates, Tertiaires et autres femmes ou jeunes filles mentionnées plus haut, les anachorètes, les ermites, les prisonniers, les malades, les septuagénaires, établissent et prescrivent, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de confesseurs prudents, des œuvres de religion et de piété appropriées ; à l'état, à la condition et à la santé de chacun, ainsi qu'aux particularités du temps et du lieu. Nous voulons et décrétons que l'accomplissement de ces œuvres soit équivalent à la visite des quatre basiliques de Rome. Nous concédons la même faculté de commuer les œuvres prescrites aux prélats réguliers, qui ne pourront en user, bien entendu, qu'à l'égard de leurs instituts et de toute personne soumise à leur juridiction. Quant aux personnes domiciliées à Rome, et qui se trouvent dans les mêmes cas, Nous voulons que Notre cher Fils le cardinal vicaire de la Sainte Eglise Romaine et ceux qui le suppléent leur désignent, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire do confesseurs prudents, des œuvres équivalentes.
C'est pourquoi, confiant dans la miséricorde de Dieu tout-puissant et dans l'autorité des bienheureux apôtres Pierre et Paul, selon l'ampleur de la libéralité apostolique, Nous octroyons et concédons à tous ceux que Nous avons énumérés plus haut, et à chacun en particulier, pourvu qu'ils soient vraiment pénitents, qu'ils se soient, durant la présente année du Jubilé, dûment confessés et réconfortés par la Sainte Communion, qu'ils prient Dieu comme il a été dit plus haut, et qu'ils accomplissent enfin toutes les autres œuvres qu'on doit leur prescrire en place de la visite des basiliques, une pleine indulgence, absolution et rémission de tous leurs péchés. Nous l'accordons même à ceux qui auront seulement commencé l'accomplissement de ces œuvres, dans le cas où une maladie dangereuse les aura surpris. Nous l'accordons deux fois dans le cours de l'année sainte à ceux qui auront réitéré les œuvres qu'on leur aura prescrites, absolument comme s'ils avaient effectué les œuvres prescrites généralement à tous les autres fidèles.
Nous voulons qu'il soit permis aux religieuses et à leurs novices, mais seulement la première fois, de se choisir, dans l'un ou dans l'autre clergé, des confesseurs, pourvu que ceux-ci soient dûment autorisés à entendre les religieuses en confession. Nous ordonnons que les anachorètes et les ermites mentionnés plus haut, et aussi les Oblates, Terliaiies, les femmes et les jeunes filles vivant d'une vie commune dans des monastères et dans de pieuses maisons, qui peut-être, en temps ordinaire, n'ont pas la faculté de choisir librement leur confesseur, ainsi que ceux qui sont retenus en captivité ou en prison, empêchés par les infirmités ou par la vieillesse, aient la permission de se choisir, pour la première fois seulement, des confesseurs quels qu'ils soient, pourvu que ce soient des prêtres dûment autorisés à entendre les personnes séculières en confession.
La même faculté sera donnée, sous les mêmes conditions, aux religieux de tout Ordre, Congrégation ou Institut.
Nous accordons et concédons aux confesseurs ainsi choisis de pouvoir, après avoir entendu en confession les personnes susdites, les absoudre de toute sorte de péchés, même de ceux qui sont réservés spécialement au Siège Apostolique, sauf le cas d'hérésie formelle et extérieure, après leur avoir imposé une pénitence réparatrice, en y ajoutant tout ce qu'exigent les sanctions canoniques et les règles d'une exacte discipline. En outre, Nous accordons aux confesseurs que les religieuses se seront choisis la faculté de dispenser leurs pénitentes des vœux, quels qu'ils soient, qu'elles auront pu faire après leur profession solennelle et qui ne s'opposent pas à la régulière observance. De même, Nous voulons que les confesseurs mentionnés plus haut puissent commuer, même par des dispenses, tous les vœux faits par les Oblates, novices, Tertiaires, femmes et jeunes filles vivant en communauté, à l'exception de ceux qui sont réservés au Saint-Siège, et, la commutation une fois prononcée, les délier de l'observance des vœux même faits sous la foi du serment.
Nous exhortons Nos vénérables frères les Évoques et autres Ordinaires des lieux à vouloir bien, à l'exemple de Notre concession apostolique, ne pas refuser aux confesseurs qui seront choisis selon les présentes instructions la faculté d'absoudre des cas réservés aux Ordinaires cux-mônics.
Nous voulons enfin que les copies ou exemplaires de ces présentes lettres, même imprimés, signés de la main d'un notaire public et munis du sceau d'un personnage constitué en dignité dans l'ordre sacré, fassent foi auprès de tous les fidèles comme ferait foi le présent original, s'il leur était présenté ou montré. Nous décrétons que les décisions et les ordres contenus dans ces Lettres sont et seront définitifs, valables, fermes dans toutes leurs parties, nonobstant toutes choses contraires.
Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre cette page de Notre déclaration, exhortation, concession, dérogation, décret et expression de Notre volonté, et que nul n'ait la témérité d'aller à rencontre. Si quelqu'un ose l'attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l'année de l'Incarnation de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, en les calendes de novembre, de Notre Pontificat la vingt-deuxième. C. Gard. ALOISI-MASELLA, Pro-Dat.
A. Card. MACGIII.
Visa de la Curie
I. DELL' AQUILA VFSCONTI.
Place >î< du sceau. Enregistré au Secrétariat des Brefs.
CUGNONI.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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