Constitution apostolique sur le collège des pénitenciers mineurs de la basilique d’Ostie (1933) · Pie XI
Constitution apostolique : Établissement du collège des pénitenciers mineurs de la basilique d’Ostie
Un collège de pénitenciers mineurs est établi à perpétuité et d'une façon stable dans la basilique patriarcale d'Ostie.
PIE ÉVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU Pour perpétuelle mémoire.
Le Jubilé de la Rédemption que nous célébrons au cours de cette Année Sainte sous les auspices de la bienveillance divine, avec une effusion d'abondants bienfaits, exige que l'on assigne, dans les principaux sanctuaires de Notre ville vénérable, des ministres particuliers du sacrement de pénitence en nombre suffisant, munis de pouvoirs spéciaux et pour cela à désigner sous le nom de Pénitenciers du Saint-Jubilé ; et ceci, dans le dessein de pourvoir avec tout le soin désirable aux intérêts spirituels des fidèles qui, de toutes parts, accourent ici pour gagner l'indulgence jubilaire. C'est pourquoi marchant sur les traces de Nos prédécesseurs, comme Nous envisagions l'ordonnance de la célébration de ce Jubilé, Nous n'avons pu ne point penser aussi à l'antique basilique patriarcale Ostienne. Aussi par les Lettres apostoliques Indicto à Nobis Nous avons donné à Notre cher Fils, le Grand Pénitencier, mandat de choisir et de désigner des pénitenciers également dans cette basilique, dans les mêmes conditions qu'il en a été établis à perpétuité dans les autres basiliques patriarcales, à savoir dans celle du Latran, de Saint-Pierre au Vatican et de Sainte-Marie-Majeure sur l'Esquilin.
En outre, un projet envisagé durant ces jours bénis Nous a amené à admettre l'opportunité de la fondation ferme et stable d'un Collège apostolique de pénitenciers mineurs dans la basilique de la voie d'Ostie, comme il existe dans les autres basiliques ci-dessus mentionnées. En effet, si les années précédentes, à cause de l'éloignement de cet édifice sacré des quartiers fréquentés de la ville, une pareille nécessité ne s'est pas présentée, ni à Nos prédécesseurs, ni à Nous-mêmes, aujourd'hui, au contraire, comme de nombreuses maisons, à un rythme plus accéléré, s'élèvent dans le voisinage de la basilique, Nous pensons que le moment opportun est venu où Notre sollicitude pastorale exige que Nous établissions d'une façon perpétuelle un collège de ministres sacrés, qui purifieront dans le précieux sang de notre Rédempteur toutes ces âmes qui affluent en vue de la réception du sacrement de pénitence au tombeau de l'Apôtre des nations. Si d'un côté l'architecture magnifique de cet immense temple, où s'épanouissent la foi catholique et les arts, qui font l'admiration de l'univers entier, et où rayonnent les médaillons de mosaïque de tous les Pontifes romains, semble comme Nous exciter à ne point différer la concession de ce privilège à la basilique Ostienne, de l'autre le Traité du Latran heureusement entré en vigueur ces temps derniers, mettant sous Notre juridiction immédiate cet édifice sacré même quant aux droits temporels et à l'administration, Nous invite d'une certaine façon à hâter le plus possible la réalisation du projet.
Aussi, sans nul retard, guidé de plus par le désir de montrer Notre bienveillance' envers les fils de saint Benoît qui depuis longtemps déjà gardent et administrent avec soin l'abbaye de SainfrflPiaAil rebla basilique adjacente, après avoir sérieusement examiné Faffaia?e/aseia Notre cher Fils Laurent cardinal La un, Grand PéiQiitâi^edear;'.i ¡eitr toutes choses mûrement pesées, dans la plénitude du pouvoir apostolique, par ces Lettres apostoliques, Nous avons statué et décidons ce qui suit :
I. Dans la basilique patriarcale de la voie d'Ostie nous fondons et érigeons à perpétuité un collège de pénitenciers mineurs, qui sera composé de moines de l'Ordre de Saint-Benoit et dépendra de Nous, et à l'avenir de Nos successeurs.
II. Ce collège apostolique comprendra six moines bénédictins; trois pour les pénitents de nationalité italienne, un pour ceux de nationalité française, un pour ceux de nationalité anglaise, un pour ceux de nationalité allemande : tous ceux-là, cependant, connaîtront la langue italienne.
III. Les candidats qui peuvent être de toutes les Congrégations bénédictines, après entente préalable avec l'Abbé de leur monastère, seront présentés au cardinal Grand Pénitencier par l'Abbé ordinaire pro tempore de Saint-Paul.
IV. La présentation du candidat ayant été acceptée et approuvée par Notre-cher Fils, le cardinal Grand Pénitencier, le candidat devra subir, auprès de la Signature de la Sacrée Pénitencerie, conformément aux lois de ce même tribunal, un examen soit oral soit écrit.
V. Le cardinal Grand Pénitencier, par lettre donnée à cet effet, procédera à la nomination du pénitencier mineur qui aura subi avec succès cet examen. Cette charge sera conférée pour trois ans aux religieux Bénédictins qui n'appartiennent pas à l'abbaye de Saint-Paul. Il appartiendra au pénitencier mineur légitimement nommé d'entendre dans la basilique, aux heures fixées par le cardinal Grand Pénitencier, les confessions des fidèles, avec cette sagacité, cette prudence, cette charité exigées par la fonction elle-même, en se proposant uniquement le salut des âmes.
VI. Pendant la durée de leur charge, les pénitenciers mineurs dépendent, pour ce qui concerne leur emploi, uniquement du Grand Pénitencier. Ce dernier devra cependant Nous communiquer les causes ou affaires plus importantes qui viendraient à se présenter, afin de connaître Notre avis ou décision. Pour ce qui regarde la vie claustrale et l'observance religieuse, les pénitenciers mineurs, aussi longtemps qu'ils résident dans leur abbaye adjacente à la basilique de Saint-Paul, doivent obéissance totale à l'Abbé Ordinaire pro tempore de cette abbaye. Ils le considéreront comme leur supérieur légitime, même s'ils appartiennent à une autre Congrégation. Le cardinal Grand Pénitencier accorde à cet Abbé le pouvoir de veiller sur les pénitenciers mineurs même en ce qui a trait à l'observance des statuts du collège.
VII. Dès le moment de la réception de leurs lettres de nomination, les pénitenciers de Saint-Paul jouiront des mêmes pouvoirs et privilèges que les pénitenciers mineurs des trois autres basiliques.
VIII. Si un pénitencier nommé pour trois ans seulement, le triennat achevé, est maintenu en charge, ou s'il est, après interruption temporaire, renommé à cette fonction, il ne subira pas un nouvel examen.
IX. Comme nous avons très spécialement à cœur le bien des âmes, là où l'audition des confessions semblera l'exiger, Nous voulons que les pénitenciers soient dispensés de la célébration des offices choraux et qu'ils s'en retirent dès qu'ils sont appelés au confessionnal.
En outre, par Nos présentes Lettres, Nous plaçons la basilique de Saint-Paul hors les murs sous la juridiction du cardinal Grand Pénitencier en ce qui concerne le ministère des confessions. En conséquence, personne à l'avenir ne recevra les confessions dans cette même basilique, qu'il n'ait obtenu, en termes explicites, l'autorisation de ce même cardinal. Même pour le curé pro tempore, l'autorisation et les pouvoirs nécessaires à cette fonction sont à demander au cardinal Grand Pénitencier; cependant, comme la charge curiale intéresse au premier chef le bien des âmes, on ne privera pas le curé de l'autorisation et des pouvoirs dont Nous parlons.
De plus, Nous voulons et ordonnons- que toutes les décisions contenues dans ces Lettres soient fermes, invariables, valides, nonobstant toutes choses contraires.
Nous voulons que les copies- ou extraits de ces Lettres, même imprimés, signés par un notaire public et revêtus du sceau d'une autorité ecclésiastique, aient même force que les Lettres produites ou montrées dans l'original.
Que nul donc ne se permette d'enfreindre Nos prescriptions ou d'y contrevenir par une téméraire audace;'si-quelqu'un cependant avait la présomption de tenter cela; qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et* des bienheureux apôtres Pierre et Paul-.
Donné à Rome près Saint-Pierre, le troisième jour du mois de mai en la fête de l'Invention de la Sainte-Croix, l'an du Seigneur 4-933, le douzième de Notre Pontificat.
F. T. PIE O. P., card. BOGGIANI, LAURENT, card. LAURI, chancelier de l'Eglise romaine. grand pénitencier.
Jos. WILPERT, Doyen du Collège des vrotonotaires apostoliques.
VINCENT BIANCHI-CAGLIÉSI, prolonotawe apostolique.
LITTERAE APOSTOLICAE Yenerabilis Dei Famula Gemma Galgani, virgo saecularis Luccnsis beata renuntiatur
PIUS PP. XI
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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