Constitution apostolique sur la suspension des indulgences et facultés durant le Jubilé universel de 1925 · Pie XI
Constitution apostolique sur la suspension des indulgences et facultés durant le Jubilé universel de 1925
PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI Ad perpetuam rei memoriam
portant suspension des indulgences et des pouvoirs
durant le Jubilé universel de 1925.
PIE, EVÈQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU Pour perpétuelle mémoire.
Depuis qu'a été établie, sous l'inspiration divine, la célébration périodique à Rome d'un Jubilé solennel, jamais ni les circonstances des temps ou des choses ni les difficultés des voyages n'ont empêché les multitudes d'affluer ici pendant l'Année Sainte. Les chrétiens de toutes conditions, et ceux mêmes qui étaient investis de la dignité impériale ou royale, comme en font foi les monuments de l'histoire, se faisaient un devoir d'accourir vers le Siège Apostolique : auprès de l'Evêque de Rome et du successeur de Pierre, gardien et interprète autorisé de la doctrine sainte, source pure et inaltérable de la vie surnaturelle, ils venaient s'affermir dans l'unité de la foi et chercher la force de s'élever, par le lien de la perfection qui est la charité, a une sainteté plus haute.
Aussi, afin de décider le plus grand nombre possible de fidèles à venir chercher ici les puissants stimulants pour la piété et les larges facilités de pardon qu'on ne trouve qu'à Rome, et pour leur donner l'occasion de constater par eux-mêmes l'autorité souveraine et indiscutée de l'Eglise romaine, Notre prédécesseur Sixte IV, l’an 1473, décréta que, après la promulgation de l'indulgence jubilaire, toutes les autres indulgences, concédées ou à concéder, ainsi que les pouvoirs, accordés à qui que ce soit, de dispenser et d'absoudre au for interne et au for externe, en dehors de Rome, au nom du Saint-Siège et en vertu de son autorité, seraient suspendus et cesseraient provisoirement d'être en vigueur pendant l'Année Sainte.
Cette règle, que Nos prédécesseurs ont depuis sensiblement mitigée suivant les époques elles circonstances, Nous estimons d'autant moins devoir Nous en écarter aujourd'hui que plus grandes sont la facilité et la commodité avec lesquelles s'organisent et s'accomplissent les voyages, même de groupes très nombreux, et que la religion comme la société elle-même sont plus intéressées à ce que les pèlerins se rendent en foule aux tombeaux des Apôtres pour s'unir plus étroitement au centre de l'unité catholique, et nourrir et développer ce très noble sentiment qu'est l'esprit de paix et de charité mutuelle. De plus, le spectacle édifiant de tant de Nos fils venant à Rome, malgré la grande étendue de terre et de mer qui les sépare de Nous, ne peut manquer d'émouvoir les non-catholiques bien disposés et leur inspirer un désir plus vif d'unité religieuse.
En conséquence, en vertu de Notre autorité apostolique, Nous décidons de suspendre pendant tout le cours de l'Année Sainte les indulgences ordinaires et les pouvoirs à exercer en Notre nom en dehors de Rome, comme Nos prédécesseurs l'ont décrété en pareille circonstance, exception faite toutefois pour les cas énumérés ci-après.
Parmi les indulgences concédées pour les vivants, Nous entendons maintenir sans aucun changement et dans toute leur étendue :
I. Les indulgences à gagner à l'article de la mort;
II. L'indulgence que peuvent gagner tous ceux qui, au son de la cloche, récitent l'Angélus, ou, suivant le temps, l'autre formule de prière prescrite par la liturgie;
1[I. Les indulgences accordées à ceux qui font une pieuse visite dans les églises où le Saint Sacrement est exposé pour l'adoration des Quarante-Heures;
IV. Les indulgences concédées à ceux qui accompagnent le Saint Sacrement chez les malades ou fournissent pour ce cortège un cierge ou une torche à porter par d'autres fidèles;
V. L'indulgence accordée toties quoties à ceux qui, par dévotion, visitent la chapelle de la Portioncule dans l'église de Sainte-Marie des Anges, près d'Assise;
VI. Les indulgences que les cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, les nonces du Saint-Siège, les archevêques et évêques, au cours des offices pontificaux, ont coutume d'accorder, soit en donnant leur bénédiction, soit sous quelque autre forme consacrée par l'usage.
Nous décrétons que, durant toute l'Année Sainte, toutes les autres indulgences, plénières ou partielles, soit directement accordées par le Saint-Siège, soit déjà concédées par d'autres à quelque titre que ce soit, ou qui seront concédées en vertu d'un pouvoir conféré par le droit ou par un induit particulier, ne seront pas applicables aux vivants, mais seulement aux défunts. En outre, par l'autorité des présentes Lettres, Nous prescrivons et ordonnons que, en dehors des indulgences du Jubilé et de celles que nous avons expressément exceptées ci-dessus, aucune autre indulgence ne soit publiée, notifiée ou mise en vigueur, sous peine d'excommunication encourue ipso facto et d'autres sanctions laissées à la discrétion des Ordinaires.
Pour la même raison qui Nous fait suspendre les indulgences, Nous suspendons et déclarons inapplicables à qui que ce soit, au cours du grand Jubilé, les pouvoirs et induits accordés à qui que ce soit et de quelque façon que ce soit, hors de Rome et de ses faubourgs, qui permettent de donner l'absolution même dans les cas réservés à Nous et au Siège Apostolique, de relever des censures, de dispenser des vœux et <\o los commuer, enfin de dispenser des irrégularités et des empêchements.
Cependant, pour ne pas revenir sur la discipline tout récemment établie, Nous décrétons les exceptions suivantes :
I. Ne sont pas suspendus, tous les pouvoirs accordés en quelque manière que ce soit par le Code de droit canonique, sauf ceux qui découlent d'un privilège non révoqué par le Code, ainsi qu'il est statué dans les canons 4 et 613.
II. Sont également maintenus et confirmés les pouvoirs pour le for externe accordés par le Saint-Siège aux nonces, internonces et délégués apostoliques; de même, ceux qui ont été concédés à quelque titre que ce soit aux Ordinaires et aux Supérieurs des Ordres religieux en ce qui concerne leurs sujets respectifs.
III. Enfin, Nous ne suspendons pas, même en dehors de Rome, les pouvoirs que Notre S. Pénitencerie a coutume d'accorder aux Ordinaires et aux confesseurs pour le for interne, à condition, toutefois, qu'ils O. card. CAGIANO, O. card. GIORGI,
O. B. E. cancellante, poenitentiarius maior.
RAPHAEL VIRILI, protonotarius aposlolicus.
IoANNES ZANI C A P R E L M, protonotarius apostolicus, soient appliqués aux seuls pénitents qui, au moment de leur confession, ne peuvent pas, de l'avis de l'Ordinaire ou du confesseur, se rendre à Rome sans grave inconvénient.
Nous voulons et ordonnons que toutes les prescriptions contenues dans la présente Lettre soient invariables, définitives, valables, nonobstant toutes choses contraires. Nous voulons que les copies ou extraits de cette Lettre, même imprimés, qui porteront la signature manuscrite d'un notaire et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique, fassent foi comme si on avait sous les yeux l'exemplaire original
Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de cette suspension des indulgences et pouvoirs, les termes de notre déclaration et décision; nul n'aura le droit de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat, Nous lui signifions qu'il encourrait l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 5 juillet 1924, en la troisième année de Notre Pontificat.
O. card. CAGIANO, 0. cird. GIORGI, chancelier de la Sainte Eglise Romaine, grand pénitencier. RAPHAËL VIRILI, protonotaire apostolique. JEAN ZANI CAPRELLI, protonotaire apostolique.
CONSTITUTIO APOSTOLICA poenitentiariis aliisque in urbe confessariis facilitates extraordinariae pro anno iubilaei conceduntur.
PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI Ad perpetuam rei memoriam.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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