Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique sur la suspension des indulgences et des facultés pendant l’Année sainte (1933) · Pie XI

    Constitution apostolique : Suspension des indulgences et des facultés pendant l’Année sainte

    portant suspension des indulgences et des pouvoirs durant le grand Jubilé universel du % avril J 9 3 3 au 2 avril 1 9 3 4. №

    PIE, ÉVÈQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU Pour perpétuelle mémoire.

    De tout temps, au cours de l'Année Sainte, les fidèles chrétiens eurent à cœur, même s'ils étaient séparés du Siège apostolique par une grande distance à franchir par terre ou par mer, d'accourir, isolément ou en groupes, vers la Ville Eternelle, non seulement pour bénéficier des avantages du grand Jubilé, mais encore pour contempler et vénérer eux-mêmes le chef du catholicisme. Bien que, à l'heure actuelle, la crise économique semble devoir empêcher les hommes de faire un tel voyage, Nous avons cependant l'espoir qu'ils l'entreprendront, en vue de gagner les indulgences du prochain Jubilé et pour le plus grand bien de leurs âmes.

    Tous ceux, en effet, qui viendront jusqu'ici, non pas en simples voyageurs, mais conduits par leur foi et leur piété, qui visiteront le tombeau du prince des Apôtres, les sépultures souterraines des martyrs et tant d'autres monuments de la religion de nos pères, il n'est pas douteux qu'ayant pénétré à Rome comme dans leur seconde patrie, ils la quitteront encouragés et réconfortés, animés de plus en plus de l'esprit romain, confirmés dans leur foi catholique et remplis d'une charité chrétienne encore plus grande.

    Afin qu'il apparaisse plus clairement aux yeux de tous que la ville de Rome, en qualité de siège du Vicaire de Jésus-Christ, a été constituée par Dieu comme la source pure et inviolée de tous les biens spirituels, et qu'un grand nombre de pèlerins accourent ici en vue d'obtenir d'abondants secours de piété et d'expiation, Nous estimons utile de confirmer par Nos présentes lettres le décret de Notre prédécesseur Sixte IV, promulgué en l'an 1473, en vertu duquel la promulgation de l'indulgence du Jubilé interrompt et suspend, pendant

    ACTES DE S. S. PIE XI (Tome IX )

    l'année expiatoire, toutes les autres rémissions de peines accordées ou à accorder, ainsi que les pouvoirs octroyés à qui que ce soit, en dehors de la Ville Sainte, de dispenser et d'absoudre au for interne et au for externe au nom et sur l'autorité du Siège Apostolique; en atténuant toutefois prudemment ces effets, ainsi que Nous l'indiquerons en détail ci-dessous.

    C'est pourquoi, en vertu de Notre autorité apostolique, à l'instar de Nos Prédécesseurs en pareille occurrence, Nous décidons Nous-même d'interrompre et de suspendre, pendant tout le cours de l'Année Sainte, et en tous lieux — dans l'Eglise orientale également, — les indulgences accordées ordinairement, de même Nous décidons d'interrompre et de suspendre les pouvoirs exercés en Notre nom en dehors de la Ville Eternelle, à l'exception toutefois des cas énumérés ci-après.

    En effet, parmi les indulgences accordées en faveur des vivants, Nous entendons maintenir intégralement et sans aucun changement les indulgences suivantes :

    I. — Les indulgences à gagner in articulo mortis,

    II. — L'indulgence que peuvent gagner, à chaque fois, ceux qui, au son de la cloche sacrée, récitent l'Angélus ou, suivant le temps, le Regina coeli, ou, s'ils ne peuvent dire ni l'une ni l'autre de ces prières, chaque fois qu'ils récitent cinq fois l'Ave Maria ou la Salutation angélique.

    III. — Les indulgences accordées à ceux qui visitent pieusement les églises où le Saint Sacrement est exposé pour l'adoration des Quarante-Heures.

    IV. — Les indulgences accordées à ceux qui accompagnent le Saint Sacrement chez les malades ou fournissent pour ce cortège un cierge ou une torche à porter par d'autres fidèles.

    V. — L'indulgence accordée toties quoties à ceux qui en esprit de piété visitent la chapelle de la Portioncule dans l'église Sainte-Marie-des-Anges, près d'Assise.

    VI. — Les indulgences en vigueur dans les Lieux Saints de la Palestine, en faveur de ceux qui, pendant l'année jubilaire, visitent pieusement ces Lieux Saints.

    Nous accordons volontiers ces faveurs afin que les fidèles recueillent, pendant la célébration de ce centenaire, des fruits spirituels plus abondants dans ces lieux qui furent le théâtre de la Rédemption divine.

    VII. —L'indulgence plénière que Nous vous avons accordée récemment et qu'on peut gagner une seule fois, en visitant pieusement la Grotte de Lourdes, à n'importe quel jour du 11 février 1933 au 11 février 1934, à minuit, car c'est pendant cet espace de temps qu'on célèbre le souvenir de l'apparition de la Vierge immaculée, événement prodigieux qui eut lieu il y a soixante-quinze ans.

    En cette année où prend fin le dix-neuvième siècle après la Rédemption du genre humain, il est, en effet, très opportun que les fidèles vénèrent la Vierge, Mère de Dieu, établie Mère des hommes par Jésus-Christ mourant, et qu'ils éprouvent les effets de sa bonté.

    VIII. — Les indulgences que LL. EEm. les cardinaux, les nonces du Siège Apostolique, ainsi que les archevêques, évêques, Abbés ou prélats nullius, vicaires et préfets apostoliques ont coutume d'accorder quand ils font usage des pontificaux ou donnent leur bénédiction, ou sous quelque autre forme consacrée par l'usage.

    Pour toutes les autres indulgences plénières et partielles, soit accordées directement par le Siège Apostolique, soit celles concédées par toute autre autorité à quelque titre que ce soit, ou qui seront concédées en vertu de pouvoirs conférés jure ipso ou par un induit particulier, Nous décidons que pendant toute l'Année Sainte elles ne seront pas applicables aux vivants, en quelque lieu de la terre que ce soit, mais seulement aux défunts.

    En venu de l'autorité de la présente lettre, Nous prescrivons et ordonnons que, en dehors des indulgences du Jubilé et de celles que nous avons exceptées plus haut en détail, il ne soit pas publié excepimus, nullae praeterea aliae uspiam, sub paena excommunicationis ipso facto incurrendae aliisque paenis arbitrio Ordinariorum infligendis, quomodocumque publicentur.

    d'autres indulgences, de quelque manière que ce soit, sous peine d'excommunication encourue ipso facto et d'autres sanctions laissées à la discrétion des Ordinaires.

    Pour la même raison qui nous fait suspendre les indulgences, Nous suspendons et voulons que ne soient exercés par personne, en dehors de la Ville et de ses faubourgs, pendant la durée du grand Jubilé, les pouvoirs et induits, accordés de quelque manière que ce soit, d'absoudre même des cas réservés à Nous et au Siège Apostolique, de lever les censures, de dispenser des vœux et de les commuer, enfin, de dispenser des irrégularités et des empêchements.

    Nous faisons cependant les exceptions suivantes :

    I. — Pour les mêmes motifs qui Nous ont engagé à décider à maintenir intégralement certaines indulgences (supra n VI, VII), Nous voulons que restent également inchangés les pouvoirs accordés récemment aux confesseurs de la Palestine et de Lourdes, c'est-à-dire aux confesseurs de la Palestine désignés par le Délégué apostolique lui-même ou par les Ordinaires, ainsi qu'aux confesseurs de Lourdes choisis par l'Ordinaire de Tarbes et Lourdes.

    Nous accordons cela en faveur de ceux qui visiteront pieusement les Lieux Saints de la Palestine ou la Grotte de Massabielle, mais de manière que quiconque, au cours de l'Année sainte, aura obtenu la levée des censures, soit à Rome, soit en Palestine, soit, enfin, à Lourdes, ne puisse jouir une seconde fois du même privilège, sinon par les moyens de droit.

    II. — Sont maintenus tous les pouvoirs accordés de quelque manière que ce soit par le Code de droit canonique.

    III. — Sont également maintenus et confirmés les pouvoirs accordés pour le for externe par le Siège Apostolique aussi bien aux Nonces, lniernonces et Délégués apostoliques, qu'aux Ordinaires des lieux, Supérieurs généraux des Ordres religieux et Supérieurs majeurs des Congrégations religieuses, à l'égard de ceux qui leur sont subordonnés d'une façon quelconque.

    IV. — Enfin les pouvoirs que Notre Sacrée Pénitencerie a coutume d'accorder aux Ordinaires ou aux confesseurs, pour le for interne, ne sont pas suspendus extra Urbem, mais on ne les exercera qu'à l'égard des pénitents qui, au moment de leur confession, ne peuvent, de l'avis de l'Ordinaire ou du confesseur, se rendre à Rome sans un grave inconvénient.

    Nous voulons et ordonnons que toutes les prescriptions contenues dans la présente Lettre soient stables, définitives, valables nonobstant toutes choses contraires.

    Fr. ANDREAS Card. FRUHWIRTH, LAURENTIUS Card. LAURI, Cancellarius S. R. E. Paenitentiarius Maior.

    ALFONSUS GARINGI, Protonotarius Apostolicus. DOMINICUS SPOLVERINI, Protonotarius Apostolicus.

    Loco rji Plumbi.

    Nous voulons que les copies ou extraits de cette Lettre, même imprimés, qui porteront la signature manuscrite d'un notaire et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique, fassent foi comme si on avait sous les yeux l'exemplaire original.

    Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de cette suspension des indulgences et pouvoirs, la teneur de Notre déclaration et décision; nul n'aura le droit de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat, Nous lui signifions qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux Apôtres Pierre et Paul.

    Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 30 janvier 1933, la onzième année de Notre pontificat.

    Fr. ANDRÉAS, Gard. FRUHWIRTH,

    chancelier de la Sainte Eglise Romaine.

    LAURENTIUS, Card. LAURI,

    grand pénitencier.

    ALFONSUS GARINCI, protonotaire apostolique. DOMINICUS SPOLVERINI, protonotaire apostolique.

    L. * P.

    EP] STOLA

    AD R. P. FERDINANDUM NAPOLI, CONGREGATIONIS CLERICORUM REGULARIUM A S. PAULO PRAEPOSI-

    TUM GENERALEM quarto abeuntc saeculo ab Ordinis approbationc

    PIUS PP. XI

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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