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    Constitution apostolique sur la Pénitencerie apostolique · Pie XI

    Constitution apostolique : Sur la Pénitencerie apostolique

    PIE, EVEQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU Pour, perpétuelle mémoire.

    Ce pouvoir -suprême de lier et de délier, que Dieu Nous a accordé dans la personne du - bienheureux Pierre, prince des apôtres, a (nécessairement, depuis le jour de Notre élévation au Souverain Pontificat, dirigé Notre pensée vers ce Tribunal sacré par lequel le Pontife romain exerce d'une façon plus complète et plus fructueuse pour le salut des âmes ce même pouvoir qu'il possède dans l'Eglise. Nous parlons de la Sacrée Pénitencerie apostolique. A elle «sont confiées, comme des conséquences du sacrement de pénitence, d'une part les choses intimes et les plus difficiles qui soient, cachées dans les profondeurs de la cons- <1) A. A. S., vol. XXVII, 1935, p. 97, cience et connues de Dieu seul ; d'autre part, les concessions d'indulgences grâce auxquelles les fidèles peuvent obtenir de l a miséricorde divine la condamnation des peines à subir pour les péchés commis, mais déjà remis quant à la coulpe dans la confession sacramentelle.

    Et cela très légitimement. En traitant de la dignité de la Sacrée Pénitencerie, Notre prédécesseur de sainte mémoire, Benoît XIV. Nous a laissé par écrit ce qui suit : « C'est pourquoi, en plus de plusieurs autres tribunaux de la Curie romaine établis pour des causes de genres divers, les Papes ont voulu avant tout, et déjà dès les temps les plus reculés, qu'il existât dans Cette même Curie, devant toujours y être conservé sans jamais faire défaut, comme une fontaine toujours largement accessible à la maison de David pour la purification du pécheur, cet Office de la Pénitencerie apostolique. De toutes les parties de l'univers chrétien, chaque fidèle pourrait y recourir en personne ou par lettres inviolables, en taisant même son propre nom, en toute sécurité, pour ses maladies spirituelles, si cachées qu'elles fussent, et obtenir aussitôt par un traitement gratuit et secret (tel qu'il serait désiré par tous) le remède qui conviendrait à son mal. »

    C'est pourquoi Nous-même, et aussi Notre cher Fils Laurent Lauri, cardinal prêtre du titre de Saint-Pancrace et Grand Pénitencier, connaissant par expérience de quel respect et de quels soins particuliers il faut entourer Notre Tribunal, comme pour indiquer de nouveau avec quelle gravité, quelle prudence, quelle pénétrante application d'esprit il faut traiter les affaires spirituelles des fidèles que l'Eglise s'efforce de conduire vers Dieu, Nous avons résolu de déterminer et de régler la façon et la méthode selon lesquelles les pouvoirs sacrés très étendus accordés par le canon 258 du Code de droit canonique à la Sacrée Pénitencerie seront appliqués ou exercés.

    Nous avons été d'autant plus poussé à prendre ce parti que Nous avons jugé cela nécessaire en pratique à cause de l'abondance des affaires à traiter. Cette multiplicité d'affaires vient soit des rapports plus nombreux des hommes entre eux, chose que personne aux temps passés n'aurait pu même soupçonner, soit de ce que l'Office des indulgences a été rattaché pour toujours à la Sacrée Pénitencerie : le Code de droit canonique a confirmé sur ce point ce qui avait été fait par Notre prédécesseur immédiat d'heureuse mémoire, le Pape Benoît XV, par les Lettres apost o l i q u e s ^AUoqiientes prôcdme, 25 mars 1917) données sous forme de Motu proprio. Ce rattachement a accru le pouvoir de l a Sacrée Pénitencerie et sa compétence s'est étendue même aux affaires de for externe.

    Il avait déjà paru utile à Notre prédécesseur de sainte mémoire le Pape Pie X, dans sa Constitution Sapienti consilio du 28 juin 1908, relative à la réforme de la Curie romaine, de mentionner pour ce qui a trait à la direction de la Sacrée Pénitencerie, avant tout la Constitution In Apostolicae du 13 avril 1744 publiée par cet illustre Pontife et Maître Benoit XIV. Ce dernier, avec la compétence particulièrement remarquable qu'il avait acquise au temps où il exerçait la charge de canoniste de ce Tribunal sacré, avait eu l'intention, par cette Constitution, « d'affermir dan» l'Office de la Pénitencerie apostolique... une façon d'agir à tous égards très droite ». Nous aussi Nous portons le regard de Notre esprit sur ce document célèbre. A lui seul Nous empruntons les dispositions fondamentales des présentes Lettres, qu'il s'agisse soit d'indiquer les qualités particulières et les obligations des officiers qui font partie de l a Sacrée Pénitencerie, soit de définir l a façon selon laquelle les affaires doivent être traitées. Notre seul but, pour les motifs allégués plus haut et pour d'autres raisons que Nous n'avons pas le loisir d'exposer, est de mieux adapter l a Constitution In Apostolicae, qui date déjà de près, de deux siècles, aux exigences que la pratique des choses et l a situation des temps Nous ont fait connaître, ainsi que l'avait remarqué le Pape Pie X d'heureuse mémoire, en prenant tout spécialement en considération les coutumes établies peu à peu dans ce Tribunal, et qui, à la vérité, ont un peu changé cette même Constitution de Benoît XIV.

    Et de ce fait, cet Office, qui a toujours apparu sous un aspect qui lui était propre et dont la fonction spéciale est la direction des consciences au for interne, chose qui n'appartient à aucun autre organe du Siège apostolique, doit avoir, cela convient assurément, des services et des lois tout à fait particuliers, encore qu'en ce qui concerne son règlement et le statut de ses officiers, mais seulement en cela, il importe qu'il soit soumis aux ordonnances générales en vigueur pour la Curie romaine.

    C'est pourquoi, après avoir recueilli l'avis de Notre cher Fils le cardinal Laurent Lauri, Grand Pénitencier, de science certaine et après mûre délibération de Notre part, en vertu de la p lé nitude do Notre autorité apostolique, abrogeant conformément au canon 22 toutes les prescriptions qui ne sont contenues ni explicitement ni implicitement dans les présentes Lettres apostoliques, Nous établissons et décrétons ce qui suit :

    1. — Le cardinal Grand Pénitencier a la présidence et la direction de la Sacrée Pénitencerie, qui, en conformité avec le canon 258 du Code de droit canonique, est subdivisée en deux Sections : le Tribunal proprement dit et l'Office des indulgences.

    Il n'y a pas lieu de parler ici de la dignité très élevée du cardinal Grand Pénitencier. Il reste en fonction même lorsque Electus a Pontifîce e Cardinalibus S. R. E. et per Apostolicas Litteras in forma brevi renuntiatus, Paenitentiarius le Pape est mort, et sa présence est tenue dans les Constitutions apostoliques (Constitutions In Apostolicae de Benoît XIV et Vacante Sede Apostolica de Pie X) pour si nécessaire que s'il vient à mourir pendant la vacance du Saint-Siège, le Sacré-Collège doit pourvoir à son remplacement en élisant un autre cardinal qui aura les pouvoirs de Grand Pénitencier. Nous confirmons dans leur totalité, par Nos présentes Lettres, ces prescriptions. Nous confirmons les pouvoirs qui lui reviennent, soit de déléguer des pénitenciers mineurs tant dans les basiliques patriarcales de Rome que dans les basiliques d'Italie soumises d'une façon immédiate à la juridiction du Pape, soit d'accorder 300 jours d'indulgences par le contact de la baguette pénitentielle, soit de célébrer solennellement les fonctions sacrées dans certaines Chapelles pontificales, soit de donner au Pape mourant les derniers secours spirituels. Nous avons dans la présente Constitution principalement l'intention de fixer les attributions que possède le Grand Pénitencier comme chef de Notre Tribunal de la Sacrée Pénitencerie apostolique.

    Choisi par le Pape parmi les cardinaux de l'Eglise Romaine et nommé par Lettres apostoliques en forme de Bref, le Grand Pénitencier prend possession de sa haute charge en accomplissant, dans la Basilique vaticane, certaines cérémonies déterminées. De ce chef, il est établi détenteur et directeur suprême des pouvoirs très étendus conférés à la Sacrée Pénitencerie, et à ce titre il jouit personnellement de tous et de chacun de ces pouvoirs. Ainsi que l'avait déjà fixé Benoît XIV, le cardinal Grand Pénitencier « doit exercer lui-même et par lui-même ses fonctions ». C'est pourquoi, s'il en est empêché de quelque manière ou s'il est absent de Rome pendant un certain temps sans qu'on puisse commodément l'aborder, il lui appartiendra, avec l'assentiment du Souverain Pontife, de désigner un autre cardinal qui, en tant que Pro-Pénitencier, le remplacera dans ses fonctions. Le Pro-Pénii e n c i e r aura les mêmes pouvoirs que le Pénitencier et les exercera proprio nomine. En raison de la connexion des matières, il faudra avoir soin de choisir pour la charge de Pénitencier un membre du Sacré-Collège fai-sant déjà partie de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office.

    2. — Dans la direction de la Sacrée Pénitencerie et dans l'expédition des affaires qui relèvent de cet Office, le cardinal Grand Pénitencier est aidé par un nombre déterminé d'Officiers majeurs et d'Officiers mineurs. Pour rétablissement de l'une et l'autre listes de ces collaborateurs, Nous remettons entièrement en vigueur la Constitution In Apostolicae de Notre prédécesseur Benoit XIV. En conséquence, Nous voulons que les Officiers majeurs soient et demeurent au nombre de six. Chacun d'eux *sera désigné d'après l a dénomination traditionnelle que Nous conservons pour un motif historique, encore que pour plusieurs d'entre eux spécialement il n'y ait plus concordance parfaite entre leur charge et le nom qui •leur est donné. A l'exception du Régent, tous les autres, Sous le décidons par ces Lettres, seront égaux entre eux quant aux droits et aux. obligations. Les Officiers majeurs sont : le Régent, le théologien (cette fonction est réservée en vertu d'un privilège à un religieux de la Compagnie de Jésus ), le dataire; le correcteur, le scelleur ou sigillataire, le canoniste ; tous sont vraiment Prélats, de la Sacrée Pénitencerie apostolique.

    Quant aux Officiers mineurs, ce sont : le secrétaire, les deux substituts (l'un pour le Tribunal, l'autre pour la Section des indulgences), enfin tous les autres auxquels est confié le soin de rédiger ce qu'on appelle les protocoles, les rescrits, le soin aussi de garder les archives et la bibliothèque dans les deux Sections. Soit les écrivains (ou protocolistes), soit les archivistes, tous sont sur le même rang au point de vue de la dignité. Sera considéré comme le premier ou le plus ancien parmi eux, et cela à tous effets utiles, celui dont la nomination comme Officier de la Sacrée Pénitencerie remonte le plus haut, quelle que soit la Section à laquelle il appartienne. Qu'on ne modifie pas cet ordre, même si l'un des Officiers passe à un autre emploi dans sa Section ou dans l'autre Section. Si plusieurs nominations ont été faites à la même date, la préséance en ce cas reviendra à celui qui sera le plus âgé. Les Officiers majeurs sont nommés par le Souverain Pontife, par billet expédié par la Secrétairerie d'Etat selon la règle fixée dans la Constitution Sapienti consilio déjà mentionnée ; les Officiers mineurs, eux, sont nommés par billet du cardinal Grand Pénitencier.

    Après avoir reçu leur billet de nomination, les Officiers majeurs, en prenant chacun, possession de leur charge, doivent, en plus de l a profession de foi selon la formule de Pie IV et Pie IX et du serment prescrit par un Motu proprio de notre prédécesseur d'heureuse mémoire Pie X, conformément - a u décret du Saint-Office du 22 mars 1918, prêter le serment imposé par Benoît XIV dans sa Constitution In Apostoïicae. Cette formalité sera accomplie devant le cardinal Grand Pénitencier, en présence de tous les Officiers, tant majeurs que mineurs, des deux Sections de la Pénitencerie. Quant aux Officiers mineurs, c'est devant l'assemblée de la Pénitencerie, dite de l a Signature, qu'ils feront la profession de foi et prêteront serment. L'obligation imposée aux ' Officiers, tant majeurs que mineurs, de renouveler dans la première Signature de chaque année le serment particulier à la Sacrée Pénitencerie est ratifiée et confirmée.

    3. — Les six Officiers majeurs forment le conseil du cardinal Grand Pénitencier ; en conséquence, non seulement le Régent, mais les cinq autres Prélats doivent toujours être à sa disposition» En plus de ce rôle de conseillers du Grand Pénitencier, tous et chacun, et pas seulement le Régent, doivent être regardés, ainsi qu'ils le sont en réalité, comme * véritablement Officiers majeurs tenus d'aider le Régent Ini-naême toutes le-s fois qu'il le leur demande avec l'assentiment du cardinal Grand Pénitencier Bien plus ayant devant les yeux la disposition fort heureuse établie par Benoît XIV (Constitution citée), mais un peu tombée en- désuétude depuis quelque temps, Nous décidons qu'il appartient aux cinq Prélats ci-dessus désignés de remplacer à tour de rôle le Régent ahsen-t OÏL empêché, car il est d'une souveraine importance que ce Tribunal suit toujours* et en, conséquence même durant le temps des vacances, dirigé par des' Prélats Officiers majeurs. De ces derniers, autrefois^ Benoit XIV réclamait non seulement & la présence de l'intégrité de vie et de mœurs » dont il parlait à propos des. Officiers mineurs,, mais de plus « la possession d'une science remarquable et une* compétence spéciale pour la solution des cas de conscience- » ; Nous, aussi, Nous les voulons sans contredit supérieurs aux autres par leur vertu et par leur savoir théologique. L'Officier majeur qui remplace le Régent jouit 'des mêmes pouvoirs que lui. Aussi il importe que le Régent soit d'une façon habituelle eu bonne communication de service avec les- cinq autres Officiers-, majeurs, surtout pour les mettre au courant de tout ce qui leur est nécessaire de connaître et pour diriger le Tribunal et pour expédier les affaires dans le cas où ils devraient suppléer le - Régent dans sa -charge.

    4. — Aucun des Officiers mineurs,, secrétaire, substitut, etc., n'a pouvoir pour diriger la Pénitencerie et pour décider au sujet des affaires qui lui sont soumises. Dans le cadre de sa fonction déterminée par Notre présente Constitution et désignée à son titulaire p a r les Lettres de nomination, chaque Officier mineur doit fournir une collaboration prudente et efficace pour l ' expédition des affaires, en dépendance, d'ailleurs, sur ce terrain, de son chef direct.

    5. — Le Régent, comme son nom l'indique, vient en tête des six Officiers majeurs. Il dépend directement du cardinal Grand Pénitencier et sous sa conduite, dirige la Sacrée Pénitencerie en veillant au maintien de la discipline chez les Officiers et à la bonne administration de cet Office, comme cela a été fixé pour. tous les chefs des dïcastères de la Curie romaine. Il jouit de tous les pouvoirs nécessairement requis pour atteindre les buts en vue desquels la Sacrée Pénitencerie a été établie, conformément au canon 258 du Code de droit canonique

    Echappent à la compétence du Régent, en plus des pouvoirs que le cardinal Grand Pénitencier s'est réservés dans les deux Sections, de la Pénitencerie,' l e s suivants : sur le- chapitre des indulgences, les pouvoirs que Nous avons déjà indiqués dans la liste des facultés accordées au cardinal Grand Pénitencier ; Nous voulons qu'on respecte religieusement et inviolablement cette liste. — Au for interne, les recours prévus par le canon 132 joint au canon 214, par les canons 827 ; 828 et 1527 ; 840 ; 985, 4° ; 1060 et suivants ; 1070 ; 1075, 2°, 3° ; 1138 et suivants, même seulement pour le for interne ; 2314 ; 2320 ; 2342 ; 2360 ; 2363 ; 2367 ; 2369 ; 2371 ; 2388 ; 2392. Pour ces. recours, le Régent pourra intervenir, si et autant que la chose est nécessaire, pour donner au confesseur le pouvoir d'absoudre des censures et, si le cas le comporte, de dispenser également de l'irrégularité ; mais cela dans les seuls cas auxquels le confesseur pourrait lui-même pourvoir conformément aux canons 2254 et 990 § % c'est-à-dire s'il y a urgence à remettre les âmes en état de grâce et dans l'amitié de Dieu. Cependant que le Régent soumette aussitôt toute l'affaire au cardinal Grand Pénitencier en vue de recevoir de lui les instructions opportunes : ces dernières, en effet, lui sont spécialement réservées afin qu'il juge selon les règles et les directives que Nous lui avons très souvent données, lesquelles, jointes à celles qui seront peut-être portées à l'avenir par Nous-même ou par Nos successeurs, doivent être inviolablement - et soigneusement observées par tous les Officiers. Enfin, il appartiendra au Régent, à propos de tous les recours ci - dessus indiqués qui dépassent son pouvoir, de faire d'office pour chaque affaire un exposé si exact qu'il permettra au cardinal Grand Pénitencier ou au Souverain Pontife lui-même de se prononcer d'une façon définitive en pleine connaissance de cause.

    Si les affaires à traiter dans l'une ou l'autre Section de la Pénitencerie, même celles qui sont de la compétence ordinaire du Régent, sont embrouillées ou présentent en elles-mêmes quelques difficultés, le Régent en référera à leur sujet au Grand Pénitencier. On confiera ces causes aux Prélats en vue d'une étude particulière ; ce travail sera réparti conformément à l'équité et en tenant compte de la compétence spéciale de chacun, afin d'obtenir ainsi une solution parfaite et définitive ; ensuite, ces affaires seront discutées devant l'assemblée de la Signature.

    C'est pourquoi, après qu'il aura été décidé de confier pour une étude spéciale une affaire déterminée à uni Prélat, cette affaire sera communiqué eaux chefs des archives qui fourniront les documents d'archives nécessaires à ce Prélat en vue d'une décision plus certaine ; ils auront soin aussi d'établir pour les autres Prélats des copies du dossier de l'affaire. Le chef des archives du Tribunal accomplira ce travail en double exemplaire, sous la direction et la surveillance du Régent ; le chef archiviste de la Section de-s indulgences fera de même sous la direction >ct l a -surveillance du substitut de cette Section.

    Les pouvoirs ordinaires du Régent subsistent quand la charge de Grand Pénitencier vient à être vacante.

    6. — Les affaires soumises ;à la Pénitencerie sont traitées, les unes dans l a réunion quotidienne ou 'G&ngresso, d'autres dans l'assemblée de la Signature ou -des Prélats OfGciers m-ajeurs, d'autres enfin sont déférées au Souverain Pontife.

    d) Les affaires secrètes et urgentes qui parviennent à la Pénitencerie et regardent le for de la conscience exigent d'être prises en considération, examinées -et, -si c'est possible, terminées ou expédiées -au jour le jour. Nous -savons que cela a toujours été la pratique habituelle et méritant les plus grands éloges, de ce Tribunal. De là est venue la nécessité de la réunion quotidienne ou Conaresso.

    Conformément à ce qu'avait réglé autrefois Notre prédécesseur Benoît -XIV à propos des secrétaires, savoir « qu'il n'est pas permis de 'commencer l'Expédition de n'importe quelle affaire, -si ordinaire ou si claire soit-elle, sans le contrôle (r&coymtio) et l'approbation préalables du Régent lui-même », ce dernier tiendra chaque jour, avec le secrétaire et les substituts, deux séances ou réunions t l'une pour les affaires relevant du for interne, l'autre pour les suppliques relatives aux indulgences'. Le Régent préside ces réunions auxquelles le secrétaire assistera toujours ; de plus, s'il- s'agit d'une réunion pour des affaires de for interne, le suibstiffeut du Tribunal y prend part ; si, au contraire, on n'y traite que des choses, concernant les indulgences, alors le substitut pour la Section des indulgences y sera présent. Le secrétaire et les substituts par l'entremise de l'employé préposé à ce travail dam-s l e s deux Sections-, veilleront principalement à ce que les causes soient fidèlement inscrites dans les registres ; à ce que, également, leurs reprises, si elles ont eu lieu, soient notées. Ensuite, qu'ils se les partagent équitablement entre eux, les lisent, s'appliquent avec soin à l e s connaître, en fassent un- résumé ; puis que bientôt ils s'eaaiiiretienne'iat les uns et les autres de ces affaires, de façon que irons les rapporteurs les aient toutes examinées, qu'ils puissent fournir sur chacune d'elles leur avis personnel, enfin en faire un rapport exact au Congvesso devant le Régent. Ce dernier, avant de donner à une cause sa solution définitive, laquelle devra être rédigée conformément aux directives qui ont été ou qui seront indiquées par Nous et p a r r?os success e u r s à chaque Section de la Pénitencerie, doit par lui-même étudier chaque cause afin d'être plus assuré de la vérité des rapports qui lui ont été faits. En effet, tant les Officiers rapporteurs que le président de l'Office doivent répondre solidairement des décisions prises.

    Rien donc ne peut être décidé en matière de for interne par le président de l'Office sans la présence du secrétaire et du substitut de cette Section. C'est pourquoi, si le secrétaire ou le substitut sont absents, il faudra les remplacer par l'Officier mineur le plus ancien dans la Section s'il est présent : cette ancienneté doit être comprise selon les règles que Nous avons établies ci-dessus. La même façon de procéder doit être suivie quand il s'agit de la Section des indulgences ; c'est pourquoi le plus ancien parmi les Officiers mineurs de cette Section prendra, à la réunion quotidienne, la place du substitut quand ce dernier est absent. Il faut, dans la mesure du possible, que le Congresso soit composé de trois Officiers.

    Au temps des vacances d'été, les choses seront o r g a n i s e e s. de telle sorte que le secrétaire du Tribunal et le substitut de la Section -ne soient pas l'un et l'autre en vacances simultanément. En conséquence, ils se remplaceront l'Un l'autre de manière que l'un d'eux reste comme à l'ordinaire à la Pénitencerie. Quant au substitut pour les indulgences, il sera remplacé pendant son absence par l'Officier le plus ancien présent à la Section. Néanmoins, dans les deux Sections de la Pénitencerie, on ne doit expédier, pendant le temps des vacances d'été, que les affaires qui ne souffrent pas de retard et qui appartiennent à l'administration ordinaire.

    Le cardinal Grand Pénitencier n'assiste pas, selon la coutume, à la double réunion quotidienne ; mais il restera toujours maître de demander qu'on lui communique et qu'on soumette à son approbation, avant que ne soient expédiés les rescrits relatifs à ce sujet, les décisions prises au Congresso par l'autorité du Régent au sujet des affaires de for interne ou d'indulgences.

    b) L'assemblée des Officiers majeurs, sous la présidence du cardinal Grand Pénitencier, gardera son nom de Signature de la Sacrée Pénitencerie apostolique. Le Grand Pénitencier la convoque, quand il le juge opportun, soit pour traiter des affaires plus graves ou des affaires du ressort de l'une ou de l'autre Section, mais qui, de quelque façon que ce soit, ont besoin d'être étudiées plus attentivement, soit aussi pour examiner les candidats aux fonctions d'Officiers mineurs quand ces charges sont attribuées au concours, ou les candidats aux emplois de pénitenciers mineurs dans les basiliques.

    Lorsque le cardinal Grand Pénitencier a fixé le jour où se tiendra l'assemblée de la Signature, le Régent communique les ordres à l'archiviste du Tribunal ; ce dernier transmet tant aux Prélats le dossier des affaires de for interne ou d'indulgences qui seront traitées, leur intime, par décision de Son Eminence, la convocation de la Signature. En outre, puisque de ce même àrchiviste-chcf dépendent les choses qui concernent les pénitenciers mineurs, c'est lui aussi qui, après en avoir reçu mandat, convoque en temps convenable, et en vue de l'examen qu'ils devront subir, les candidats à la charge de pénitencier.

    A la Signature, quand il s'agit de traiter et de résoudre les affaires, les Officiers majeurs, et avec eux le Régent, font fonction de conseillers ; le pouvoir délibératif et le prononcé de la décision définitive appartiennent au Grand Pénitencier seul. Dans les examens, au contraire, les Officiers ont le droit d'émettre un vote secret, d'après les règles établies à ce sujet. Le Grand Pénitencier préside la Signature ; remplissent le rôle de secrétaire, pour les affaires de for interne, le secrétaire du Tribunal, pour les choses relatives aux indulgences, le substitut de la 'S-ection des indulgences. Le Grand Pénitencier fixe l'ordre des affaires qui doivent être traitées. Pour chacune d'elles, d'abord, l'Officier majeur donne lecture du votum ou rapport qu'il a rédigé à son sujet ; ensuite, la discussion est ouverte entre tous les Prélats présents à la séance, en suivant l'ordre selon lequel chaque Prélat siège à la Signature et qui est le suivant : théologien, dataire, correcteur ou reviseur, sigillataire, canoniste ; le Grand Pénitencier demande à chacun son avis. Le Régent est interrogé en dernier lieu ; en raison de sa charge qui le met en contact quotidien avec l'Office de la Sacrée Pénitencerie, il pourra apporter des arguments de plus grande valeur pour la solution définitive de la question.

    Lorsque le cardinal Grand Pénitencier a formulé la décision qui clôt la discussion, le Régent inscrit aussitôt cette décision sur le libellé de l'affaire qu'elle concerne. Avant de passer à une autre affaire, lecture sera faite par le Régent de la rédaction dont on vient de parler, afin de voir si sa teneur répond au décret projeté. Celui qui remplit la charge de secrétaire dans la Signature n'a le droit ni de voter ni d'exprimer son avis : cela, en effet, appartient seulement aux six Officiers majeurs. Son rôle est avant tout de rédiger soigneusement et conformément à la réalité le procès-verbal de la séance. Ce procès-verbal, dont le but est de conserver par écrit la discussion qui a eu lieu pendant la réunion, devra être lu et approuvé à la Signature suivante, puis signé par le cardinal Grand Pénitencier. Tant le secrétaire du Tribunal que le substitut de la Section des indulgences doivent religieusement conserver chacun son registre où se trouvent écrits de leur main les procès-verbaux des séances.

    En outre, celui qui remplit la charge de secrétaire doit toujours être prêt, dans le domaine qui est de son ressort, à faire rapport sur les dossiers des affaires qui n'auront pas été soumises à un examen plus approfondi, mais au sujet desquelles le Grand Pénitencier désire connaître l'avis des Officiers majeurs. Le rapporteur inscrit aussitôt les conclusions ou décisions sur les rôles des affaires qu'elles concernent, puis en donne lecture comme cela a été fixé ci-dessus lorsqu'il s'agissait de questions dont les Prélats avaient été rapporteurs.

    Le Régent devra présenter au cardinal • Grand Pénitencier toutes les décisions qui ont été prises d'une façon o u d une autre, à propos des affaires traitées dans la Signature ; le cardinal signera chaque, décret. Si le Grand Pénitencier est absent, le Régent présidera la Signature (sauf, bien entendu, le cas où un cardinal Pro-Péniténcier aurait été nommé, car, comme on l'a dit plus haut, celui-ci possède tous les droits et tous les pouvoirs du Grand Pénitencier). Les décrets ou décisions pris par la Signature, sous la présidence du Régent, doivent être soumis à l'approbation et à la signature du Grand Pénitencier. Si la chose ne peut avoir lieu, ils seront présentés au Pape lors de la première audience qui suivra la séance de la Signature.

    c) Le cardinal Grand Pénitencier sera reçu deux fois par mois en audience par le Pape. Il devra soumettre à ce dernier, dans cette audience, toutes les affaires relevant de l'une ou de l'autre Section de la Sacrée Pénitencerie qui dépassent les pouvoirs du Grand Pénitencier ; de plus, toutes celles dont le Pape a déjà été saisi dans une audience précédente ; toutes celles, enfin, qu'il jugera bon de lui faire savoir, soit pour que le Souverain Pontife connaisse les choses qui peuvent concourir à une meilleure administration de l'Eglise sur le point en question, soit afin que le Grand Pénitencier lui-même, dans l'exercice des pouvoirs si étendus et si saints que possède la Sacrée Pénitencerie, reçoive des directives et des règles de Celui qui, en tant que suprême directeur des consciences, est, en raison de la" charge apostolique qu'il remplit, gratifié sans nul doute possible d'une spéciale assistance divine. C'est pourquoi le Grand Pénitencier doit toujours être mis au courant de toutes les suppliques qui parviennent à la Sacrée Pénitencerie. Les dossiers ou sommaires des affaires réservées pour l'audience pontificale seront préparés, sous l a direction et l a surveillance du Régent, par le secrétaire pour les affaires concernant le for interne, par le substitut pour celles qui se rapportent aux indulgences. Tant le secrétaire que le substitut de la Section des indulgences, chacun d'eux pour les choses qui lui sont confiées, soumettront à l'examen du Régent leurs rapports qu'ils remettront ensuite en personne au cardinal Grand Pénitencier.

    A l'époque où les audiences pontificales sont suspendues, le Grand Pénitencier pourra pourvoir, Nous le voulons ainsi, aux cas plus urgents, même dans l'hypothèse où il s'agit d'une décision ou sentence dont l'effet ou la force devra nécessairement se traduire dans le for externe': Nous plaçons, en effet, le bien des âmes. au-dessus de tout le reste. Cependant, dans la première audience qui suivra le Grand Pénitencier rendra compte, autant qu'il en sera- besoin, des mesures' Qu< décisions qu'il a prises

    Comme cela a été fixé plus haut, seuls le» pouvoirs.ordinaires restent entre les mains du Régent lorsque lia charge de Grand Pénitencier est vacante. Néanmoins, si cette vacance arrive au moment ou ' les- audiences pontificales sont suspendues, Nous décidons que le Régent pourra pourvoir seulement aux cas les plu-s graves et les plus pressants.

    Le secrétaire et-le- substitut pour-la Section des indulgences* chacun pour sa Section, noteront par écrit dans leurs archives particulières! tout ce qui' a, été. décidé important dans l'audience, surtout les principes, les règles, les-.dispositions se rapportait à des changements à introduire dans l a façon.- de procéder dft cet Office. Un exemplaire de ces notes sera- remis au Régent qui, veillera avec soin à c e q u i l -soit envoyé également aux cinq Prélats. En effet,.il importe -souverainement que. ces Officiers majeur» aient toujours d e v a n t l e s y e u x t o u t G e qui peut leur être un secours pour traiter les affaires.

    7- — Après que l'on a pris*, soit aiL Cojigpesso quotidien, soit dans l a Signature, soit enfin lors de l'audience pontificale, les décisions relatives aux diverses affaires^ il faut rédiger les Rescrits qui les contiendront. Ce soin revient aux substituts : ils doivent s'efforcer d'obtenir.de leurs écrivains ou protocolistes, hommes experts et soigneux entre lesquels les dossiers ou les rôles des- causes.seront équitablement répartis, une rédaction exacte et complète de la -décision. P p u r arriver à une méthode uniforme dans* l a rédaction des Rescrits se rapportant à des choses de for interne, chaque écrivain ou rédacteur aura par devers lui une copie des formules employées autrefois, approuvées- par Notre prédécesseur Benoît XIV (voir -Constitution citée), mises, sur Notre ordre, en conformité avec le nouveau «Code,, après un examen attentif et une enquête faite dans.la Signature par les six Officiers majeurs. Il m'est permis à personne de s'écarter de ces formules, si ce n'est pour de graves motifs, approuvés chaque fois par le cardinal Grand Pénitencier.

    Il appartient a u secrétaire,, quand ;il s'agit des affaires du for interne, et ait substitut de l a Section des indulgences pour les affaires de sa Section, de rédiger le brouillon ou la « minute » de ces Actes qui, tout en devant avoir la forme d'une Lettre ou d'un Rescrit, s'écartent de l a rédaction commune en usage. Cette minute sera, selon l'ordre établi, transmise aux -.écrivains pour qu'ils rédigent l a Lettre b u l e Rescrit en question» Mais rappelant de nouveau ce -que Benoît XIV a fixé, quand il ipftrlait spécialement des « agents ou procureurs » (voir Constitution citée ), il faut que le secrétaire et le substitut,, avant de faire parvenir aux écrivains les « minutes » qu'ils ont préparées, les soumettent à l'approbation du cardinal Grand Pénitencier o u du Régent.

    8. — Tous 'les Actes de la Sacrée Pénitencerie qui seront publiés dans le bulletin officiel, dit Acta Apostolicae Sedis, doivent porter l a signature du cardinal Grand Pénitencier ; ils seront également soussignés par le Régent ou l'Officier majeur qui le remplace. De même Nous ordonnons que le Régent o u l'Officier majeur mettent leur signature sur tous les autres Actes, quels, qu'iLs soient, que le Grand Pénitencier aura signés.

    Si les Rescrits concernant les affaires que Nous avons, par la présente Constitution, soustraites à la compétence du Régent, ou celles qui ont été décidées dans l'audience pontificale, o u celles que le cardinal Grand Pénitencier s'est réservées, ou enfin celles qui ont été traitées dans l a Signature, ne sont pas signés par le Grand Pénitencier lui-même, le Régent les -signe avec cette mention : de mandato- Eminentissimù

    Mais «s'il s'agit des Rescrits relatifs à des affaires qui relèvent du pouvoir ordinaire du Régent, ce dernier les signe purement et simplement.

    L'Officier majeur qui remplace le Régent doit signer de son nom, prénom, qualité et rien de plus, les Rescrits sur lesquels la mention de mandato Eminentissimi doit précéder ; il signera avec la clause pro Régente les autres Rescrits qui, normalement, porteraient l a signature du Régent.

    9. — Quand le Régent ou un autre Officier majeur signent, l'autre signature revient au secrétaire ou au substitut, avec cette différence, cependant, que le secrétaire peut signer tous les Rescrits de l'une et l'autre Section de la Pénitencerie, tandis que les substituts seulement ceux de leur Section. Si les substituts sont absents, signera les Rescrits l'Officier mineur qui, en raison de cette absence, a le droit de prendre part au Congr.esso, comme Nous l'avons établi ci-dessus.

    10. — Parlant des Rescrits de ce Tribunal sacré, c'est-à-dire des Rescrits qui regardent le for de la conscience. Nous aussi ' N o u s redisons les paroles de Benoît XIV : « Ceci sera, par Notre ordre, tenu pour sacrosaint et inviolable, à savoir que tout ce qui doit être fait par les Officiers de Notre Pénitencerie apostolique ne doit pas l'être autrement que gratis. » (Constitution citée.)

    Les Officiers qui ont cet emploi percevront les taxes établies qui sont à acquitter pour le» Rescrits de l'autre Section de la Pénitencerie : elles seront mentionnées dans le registre.

    11. — Lorsque l'Officier chargé de ce travail aura envoyé les Rescrits, le dossier de chaque affaire sera remis à l'archiviste afin que, selon l a coutume, il soit 'porté -de 'la façon '.requise a u Catalogue et conservé avec un soin religieux par les Officiers qui ont la charge et la garde soit des archives, très secrètes -du Tribunal de la Pénitencerie, soit des archives des indulgences, Ses deux sortes d'archives devant être absolument séparées.

    12. — Tout ce q u i ' p r é c è d e.sera en vigueur, selon "Notre décision, pendant que le Souverain Pontife est vivant. -Durant la Vacance de Siège apostolique, Je 'Régent ii!auTu pas- de pouvoirs spéciaux, serais "il conservera tous ceux dont il jouissait -avant i a 'mort du Pape. D'autre part, comme il faut pourvoir avec prévoyance -et «an^s aucun retard -au salut des âmes ; toujours en péril, Nous voulons.et.:ardarinons que le - cardinal Grand Pénitencier, lorsque île Siège' "apostolique • est vKcaort, puisse traiter -et expédier ^toutes les affaires qui regardent à un titre quelconque le •iîor de la -rconscience, ^ comprises même celles qui, du vivant du Pape, :étaient soustraites à s a juridiction ordinaire:; mais yomr x e s dernières-, il réglera seulement celles qui auront caractère de nécessité grave et urgente. C'est pourquoi, même pendant q n ' i l -est -au Conclave, le cardinal Grand Pénitencier 'pourra communiquer librement et directement parle ta es 'avec iFOfmre delà Sacrée Pénitencerie cette correspondance, munie du sceau de la Pénitencerie, ne sera soumise; au contrôle: et à l'examen de personne. Sur ce point, Nous dérogeons expressément à l-a prescription ( n.&0j) c.oEiirenne -dams: la Constitution - Vacante Sede Apostolica. Cependant, le cardinal Grand Pénitencier soumettra au nouveau Pape lors de la première audience qui lui sera* accordée, les 'cas urgents auxquels il a j u g é b o n â e p o u r v o i r l o r s de. l a vacance.

    Pour-ce qui concerne l'usage et lia concession des indulgences^ pendant que le Sùègua" arpcraflolique est vacant, Nous décidions qu'on devra s'en tenir aux règles indiquées dans la Constitution Vacante Sede Apostolica 23 et 24),

    Enfin, Nous décrétons* et oipdonaiQns-quetoiutes'. ces• prescriptions commenceront à entrer en vigueur le jour même où la présente Constitution sera publiée, dans le bulletin Acta Apostolicae Sedis. Nous voulons et ordonnons que toutes les prescriptions, quelles qu'elles soient, contenues dans les présentes Lettres soient. stables, définitives, valables, et cela nonobstant, autant qu'il en est besoin, les Constitutions et ordonnances contraires émanant de l'autorité apostolique ou revêtues de n'importe quelle autre clause qui en corrobore l a validité, nonobstant également les statuts, les coutumes et toutes les autres choses contraires, même dignes d'une mention très spéciale. En vertu du pouvoir apostolique, Nous y dérogeons par les présentes Lettres.

    Nous voulons que les copier et extraits, même imprimés, de ces Lettres, portant la signature manuscrite d'un notaire et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique, obtiennent la même créance que les présentes Lettres, si elles étaient produites ou montrées.

    Personne donc n'aura le droit d'altérer les termes de cette expression de Notre volonté pu de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses saints apôtres Pierre et Paul.

    Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 25 mars, en la fête de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, l'an 1935, de Notre Pontificat le quatorzième.

    FR. card. BOGGIANI, THOMAS-PIE,

    Chancelier de la Sainte Eglise Romaine, EUGÈNE, Secrétaire d'Etat,

    PACELLI,

    JOSEPH WILPERT, Doyen du Collège des Protonotaires apostoliques, VINCENT BIACHI Protonotaire apostolique.

    CAGLIESI,

    ALLOCUTIO Ssmi Domini Nostri in Consistorio secreto (1 Aprilis 1935.)

    VENERABILES FRATRES1,

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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