Constitution apostolique sur la confrérie du Très Saint Rosaire · Léon XIII
Constitution apostolique : Sur les règles, les droits et les privilèges de la confrérie du Très Saint Rosaire
IE N O T R E T R È S S A I N T P i R E LÉON XIII
PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE
SUR LES RÈGLE \ LES DROITS ET Ti SI RIVTLÈGES DE LA CONFRÉRIE DU TRÈS SAINT ROSAIRE
L/fîON, ËVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU AD PERPETUAM REI MSMOBIAAI
Aussitôt que, par un secret dessein de la divine Providence, Nous fûmes élevé sur la Chaire suprême de saint Pierre, voyant que, de jour en jour, des maux plus nombreux accablaient le monde, Nous avons considéré comme une charge de Notre ministère apostolique de former des desseins de salut et d'étudier par quels meilleurs moyens Nous assurerions mieux la défense de l'Eglise et l'intégrité de la foi catholique. — Dans ces pensées, Notre esprit s'éleva naturellement vers la puissante Mère de Dieu qui fut elle-même sa coopérative dans la rédemption du genre humain, et qui fut toujours le refuge principal et souverain des catholiques dans leurs difficiles épreuves. Les éclatants bienfaits qu'ils en ont reçus prouvent qu'ils ont eu raison d'avoir confiance en Elle. Et, parmi ces bienfaits, il est bien établi que plusieurs ont été obtenus par cette formule très efficace de prières qu'elle leur apporta elle-même, sous le nom de Rosaire, et qui a été propagée par les soins de notre Père Dominique. — Les Souverains Pontifes. Nos prédécesseurs, ont, plusieurs fois, décrété que, dans cette forme, des honneurs solennels seraient rendus à la Vierge. Et Nous-même, animé du même zèle. Nous avons assez longuement traité de l'excellence et de l'efficacité du Rosaire de Marie. Depuis les calendes de septembre de l'année 1883, Nous avons plusieurs fois publié des Lettres Encycliques pour exhorter les fidèles à s'acquitter, soit en public, soit en leurs maisons, de ce très salutaire exercice de piété envers la très auguste Mère, et à s'agréger aux Confréries établies en l'honneur de Marie. — Tout récemment encore, en Notre Lettre du 5 septembre de cette année, Nous avons réuni tous ces enseignements et les avons résumés en peu de mots, et en même temps Nous avons fait connaître Notre dessein de publier une ConnUlulion des droits, privilèges et indulgences qui sont la joie de ceux dont les noms appartiennent à cette pieuse Confrérie. Et maintenant, pour achever Notre œuvre et pour condescendre aux vœux du Maître général de l'Ordre des Frères Prêcheurs,, Nous publions cette Constitution elle-même, où sont rappelées les règles de la Confrérie, les privilèges qui lui ont été concédés par les Souverains Pontifes, et déterminons les règles qui régiront, pour toujours, cette salutaire institution.
La Confrérie du Très Saint Rosaire est instituée dans le but d'inciter un grand nombre d'hommes, unis par la charité fraternelle, à louer et à prier la bienheureuse Vierge et obtenir, par une oraison unanime, sa protection, en employant la très pieuse formule de prières d'où l'association elle-même a tiré son nom. Et c'est pourquoi, sans rechercher aucun gain, sans demander aucun argent, la Confrérie accepte des hommes de toute condition et n'établit entre eux aucun autre lien que celui de la récitation du Rosaire de Marie. Ce qui fait que chacun n'apportant que peu au trésor commun, en retire beaucoup. De telle sorte que, d'une façon actuelle ou d'une façon habituelle, tout confrère qui suit les règles de la Confrérie et s'acquitte de la récitation du Rosaire réunit, en ses intentions, tous les membres de la société qui lui rendent, multiplié, le même office charitable.
II
L'Ordre des Frères Dominicains, qui fut, dès son origine, particulièrement voué au culte de la Bienheureuse Vierge, qui fut le créateur et le propagateur de la Confrérie du Très Saint Rosaire, revendique, comme un droit héréditaire, tout ce qui concerne ce genre de dévotion.
C'est donc à son Maître général seul qu'appartient le droit d'instituer des Confréries du Très Saint Rosaire; et, s'il est absent de la Curie, son Vicaire général le remplacera -, et s'il est mort ou éloigné, c'est le Vicaire général de l'Ordre qui le suppléera.— \ i n s i, t o u t e C o n f r é r i e qui sera créée dorénavant ne jouira d'aucune des faveurs, d'aucun des privilèges ou indulgences, dont les Pontifes romains ont enrichi les Confréries légitimes et authentiques, qu'autant qu'elle aura obtenu son diplôme d'institution du Maître général ou des Vicaires sus-désignés.
III
Les Confréries du Très Saint Rosaire qui, jusqu'à ce jour, ont été instituées sans les lettres patentes du Maître général auront soin de se les procurer dans l'espace d'un an. Cependant. — et pourvu qu'elles ne manquent que de cela, — Nous déclarons volontiers, et en vertu de Notre autorité apostolique, que jusqu'à ce qu'elles aient pu obtenir ces lettres, elles seront considérées comme valables et légitimes et participant à tous les privilèges, faveurs et indulgences.
IV
Pour instituer une Confrérie dans une église désignée, le Maître général doit déléguer, par les lettres habituelles, un prêtre de son Ordre. Et là où il n'y a point de couvent dominicain, il désigne un autre prêtre accepté par l ' é v é q u e. — Ce même Maître général ne pourra transmettre complètement et sans limites ses pouvoirs aux Provinciaux ni aux prêtres soit de son Ordre ou d'un autre Ordre ou Institut.
Nous révoquons la faculté accordée ( 1 ) par Benoît XIII, d'heureuse mémoire, aux Maîtres de l'Ordre, de déléguer, de façon générale, les Provinciaux outre-mer. Cependant, Nous permettons qu'après avoir reconnu l'utilité de cette mesure, ils autorisent les prieurs, les vicaires ou les missionnaires de ces provinces à instituer un certain nombre de Confréries, dont ils devront rendre compte avec soin. •
La Confrérie du Très Saint Rosaire peut être instituée dans toutes les églises et chapelles publiques où les fidèles ont libre accès ; excepté — ainsi que l'ont souvent décidé les Sacrées Congrégations romaines — dans les églises des religieuses et des autres pieuses femmes vivant en communauté.
Et comme, déjà, le Siège Apostolique a veillé à ce qu'il n'existât pas dans un même lieu, plusieurs Confréries du Très Saint Rosaire, Nous réitérons cette règle et Nous ordonnons qu'elle soit observée partout. Cependant, si, pour le moment, il y a, par hasard, dans un même lieu, plusieurs Confréries régulièrement constituées, le Maître général de l'Ordre a la faculté de régler la question suivant l'équité. Et quant aux grandes villes — ainsi que cela a déjà été décidé par faveur, — elles peuvent avoir plusieurs Confréries du Rosaire, dont les Ordinaires doivent proposer l'institution au Maître général (2).
VI
Comme il n'y a aucune Confrérie principale du Très Saint Rosaire, à laquelle d'autres Confréries moindres soient agrégées, il s'ensuit que toute association de cette nature devient, par son institution canonique même, participante de toutes les indulgences et privilèges accordés, dans le monde entier, par ce Siège Apostolique aux autres Constitution Prrtiosvx ( lu 7 fi mai 1 7 2 7.
(2) Sacrée Congrégation des Indulgences, 20 mai 1890.
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associations portant le même nom. — Toute Confrérie doit être attachée à l'église où elle a été fondée. En effet, quoique les privilèges d'une Confrérie soient pour ceux qui en font partie, cependant, des indulgences nombreuses, accordées à ceux qui visitent l'autel ou la chapelle, et aussi le privilège de l'autel lui-même, sont attachés au lieu et par conséquent ne peuvent lui être enlevés ou transférés ailleurs sans un Induit Apostolique spécial. — Toutes les fois donc qu'il arrivera qu'une Confrérie, pour une raison quelconque, sera transférée dans une autre église, des lettres nouvelles devront être demandées, pour cela, au Maître général. Si, cependant, une église ayant été détruite, une autre a été construite à la place ou dans le voisinage, sous le même titre, alors, à cette église — le lieu étant censé resté le même passeront tous les privilèges et indulgences (de la précédente église ) sans qu'il soit nécessaire d'instituer une nouvelle Confrérie. — Mais s'il advenait qu'un couvent de Frères Prêcheurs avec une chapelle vinssent à s'établir dans une ville où une Confrérie était déjà eanoniquement érigée dans une église de cette ville, la Confrérie elle-même, de plein droit, serait transférée dans la chapelle de ce couvent. Et si, pour un motif particulier, il paraissait bon de ne pas observer cette règle, le Maître général de l'Ordre aurait la faculté de résoudre le cas suivant les règles de l'équité, de la prudence et de l'opportunité, en réservant d'ailleurs le droit intégral de son Ordre.
VII
Aux règles qui précèdent et qui concernent l'essence même et la constitution de la Confrérie, on pourra en ajouter d'autres, jugées utiles à la bonne direction de la société. Les confrères ont en effet le droit de se donner dcs*£a£u/5, soit pour régir la Confrérie tout entière, soit pour inciter quelques-uns d'entre eux à des pratiques de piété chrétienne particulière, en leur faisant verser quelque argent, s'il leur plaît, ou en leur permettant de revêtir ou non un ciliée. Du reste, ces diverses prescriptions n'empêchent pas les confrères de gagner les indulgences, pourvu qu'ils remplissent pour les gagner les conditions prescrites par le Siège Apostolique. Cependant les statuts, ainsi ajoutés, devront être approuvés par l'évêque du diocèse et demeurent soumis à sa direction, ainsi qu'il a été réglé par la Constitution (JWP-- mmqup, de Clément VIII.
VIII
L'élection des directeurs, qui ont particulièrement la charge de recevoir les membres de ces pieuses Sociétés, qui doivent bénir les Rosaires et s'acquitter en un mot de ses principales fonctions, appartient, comme, précédemment, au Maître général ou à son Vicaire, mais avec le consentement de l'Ordinaire du lieu pour les églises qui sont confiées au clergé séculier.
Pour qu'il soit mieux pourvu à la conservation de la Confrérie, les Maîtres généraux devront lui donner comme directeur un prêtre, déjà chargé (l'une fonction dans l'église où elle doit être instituée, ou y jouissant d'un bénéfice certain, ainsi que ses successeurs dans cette fonction ou dans ce bénéfice. Si, pour une cause quelconque, ils viennent à manquer, les evèques auront le droit, comme il a été déjà décidé par le Siège Apostolique ( 1 ), de désigner pour un temps lés curés pour cette charge.
IX
Comme il parait souvent très opportun, et même très nécessaire, qu'un autre prêtre à la place du directeur régulier inscrive les noms, bénisse les Couronnes et remplisse les autres obligations du directeur lui-même, le Maître de l'Ordre autorisera le directeur à déléguer, non pas de façon générale, mais pour chaque cas particulier, un prêtre apte à le remplacer toutes les fois que pour une juste cause il le jugera opportun.
De même, là où il n'est pas possible d'ériger une Confrérie du Rosaire et de nommer un directeur, le Maître général a le pouvoir de désigner d'autres prêtres qui agrégeront à la Confrérie la plus voisine les fidèles désireux de gagner les indulgences et béniront les Rosaires.
XI
La formule de bénédiction du Rosaire ou de la Couronne, consacrée par l'usage et prescrite depuis des temps reculés dans l'Ordre de Saint-Dominique et insérée à l'appendice du Rituel romain, sera conservée.
XII
Quoiqu'il soit légitime d'inscrire en tout temps les noms des confrères, il est à désirer cependant qu'on conserve l'usage des réceptions solennelles, soit aux premiers dimanches de chaque mois, soit aux fêtes majeures de la Très Sainte Vierge.
XIII
Une seule obligation est imposée aux confrères : — et sans qu'il y ait péché à l'omettre, — réciter chaque semaine le Rosaire, avec une méditation sur les quinze mystères.
Le Rosaire devra du reste conserver sa forme originelle; c'est-à-dire que les Couronnes ne seront composées que de cinq, dix ou quinze dizaines de grains; aucun autre objet de forme différente ne devra être désigné sous le nom de Rosaire; enfin, on ne devra substituer aucune autre méditation à la contemplation, consacrée par l'usage, des mystères de la Rédemption humaine : cela serait contraire aux décrets portés depuis longtemps par le Siège Apostolique, c'est-à-dire que ceux qui s'écarteraient de la méditation des mystères usuels ne gagneraient pas les indulgences du Rosaire (*2).
Les directeurs des Confréries doivent prendre soin de faire réciter le Rosaire, publiquement, tous les jours s'il est possible, ou tout au moins très souvent, surtout aux fêtes de la Bienheureuse Vierge, à fl) Sacrée Congrégation des Indulgences, 8 janvier 1801.
(2) Sacrée Congrégation des Indulgences, 13 août 1726.
l'autel de la Confrérie, en observant la coutume approuvée par le Saint-Siège de rappeler les mystères, alternativement chaque jour de la semaine : à savoir, les mystères joyeux, la seconde et la cinquième férié (lundi et jeudi), les mystères douloureux, la troisième et la sixième férié (le mardi et le vendredi), les mystères glorieux le dimanche, la quatrième férié et le samedi (le mercredi et le samedi) (1).
XIV
Parmi les pieux usages de la Confrérie, il faut, en premier lieu, mettre, comme il est juste, la pompe solennelle avec laquelle on doit faire la procession en l'honneur de la Très Sainte Vierge le premier dimanche de chaque mois, et principalement celle du premier dimanche d'octobre : cet usage est établi depuis des siècles : Saint Pie V l'a recommandé, et Grégoire XIII l'a compté parmi les louables institutions cl cmtfunies de la Confrérie; et ensuite plusieurs Souverains Pontifes l'ont enrichi d'indulgences (2).
Et afin que ce mode de supplication ne soit jamais omis, au moins dans l'intérieur de l'église, là où le malheur des temps s'oppose à ce qu'on y procède au dehors, Nous étendons à tous les directeurs de Confréries du Très Saint Rosaire le privilège, concédé par Benoit XIII à l'Ordre des Frères Prêcheurs, de le transférer à un autre dimanche, si, par hasard, il y avait un empêchement au jour même de la fête '3).
Mais là où, à cause de la dimension exiguë du lieu e t d e Vnfnuenee, du peuple, il n'est pas même possible d'organiser commodément, cette pompe (procession) à l'intérieur. Nous accordons, aux Confréries qui assisteront, dans l'intérieur de l'église, à la procession faite par le prêtre et les clercs pour cette pieuse supplication, la faculté d'obtenir ainsi toutes les indulgences attachées à ce mode de supplication.
XV
Il nous plaît de conserver à l'Ordre des Frères Prêcheurs le privilège qui lui a été tant de fois confirmé de la messe votive du Très Saint Rosaire (4). Et, en outre, non seulement les prêtres Dominicains, mais encore les Tertiaires de la Pénitence à qui le Maître général aura permis régulièrement de se servir du Missel de l'Ordre, pourront célébrer deux fois par semaine la messe votive Salve Radix Sancta, en suivant les règles de la Sacrée Congrégation d e s f\ites.
Quant aux autres prêtres inscrits sur la liste des Confréries, ils ont le droit de dire la messe votive, mais seulement à l'autel de la (1) Sacrée Congrégation dos Indulgences, le 1er juillet 1830, ad f>.
(2) Saint Pie V : Cousuevervnt, 17 septembre 15(>9. — Grégoire XIII : Monet Apostolaf.us, l " avril 1573. — Paul V : Piorum hominum, 15 avril 1608.
(3) Constitution Pretiosus, 20 mai 1727. § 18.
(4; Décret do la Sacrée Congrégation des Rites, 25 juin 1G22. — Clément X : Cœleslium munerum. Ifi féviier 1G71. — Innocent XI. Nuper pro parte, 31 juillet 1679, ch. x, fi cl 7. — Pic IX : in Summarium Indulg., 18 septembre ÏHG2, ch. vm, 1 et 2.
Confrérie telle qu'elle se trouve au Missel Romain, suivant le temps et aux mêmes jours et avec les mêmes indulgences indiquées plus haut. Les confrères, simples fidèles, participent eux-mêmes à ces indulgences, s'ils assistent à la messe pourvu qu'ils aient expié leurs fautes, soit par la confession, soit par la contrition accompagnée du désir de se confesser et qu'ils adressent de pieuses prières à Dieu.
XVI
Nous voulons que par les soins et le zèle du Maître général, il soit dressé le plus lot possible une liste exacte et complète de toutes les indulgences dont les Pontifes romains ont comblé la Confrérie du Très Saint Rosaire et les autres fidèles qui le récitent pieusement, afin que, après avoir été examinée par la Sacrée Congrégation des Indulgences et des SS. Reliques, elle soit confirmée par l'autorité Apostolique.
Nous voulons et ordonnons que tout ce qui est décrété, déclaré et sanctionné dans cette Constitution Apostolique soit observé par tous ceux à qui elle est adressée, sans qu'elle soit critiquée, enfreinte et controversée, même sous prétexte de privilège, sous quelque nom et quelque couleur que ce soit; mais qu'elle ait ses effets pleins et entiers; nonobstant, s'il est nécessaire, toutes autres décisions antérieures de Notre Chancellerie Apostolique, Lettres apostoliques d'Urbain VIII et d'autres Pontifes ou Constitutions publiées, même en Conciles provinciaux ou généraux; nonobstant tous statuts, coutumes et prescriptions revêtus de quelque confirmation apostolique que ce soit ou de toute autre validité. Nous avons dérogé et Nous avons voulu expressément et spécialement déroger à tous ces actes antérieurs et à tout ce qui est contraire à l'effet de ce qui est dit plus haut.
Donné à Rome auprès de Saint-Pierre, le 2 octobre de l’an 1898 de l'Incarnation du Seigneur et le vingt et unième de Notre Pontificat. C. card. A LOT SI - MA SEL LA, Pro-Dat. A. card. MACCHI.
Visa de Caria :
1. DE AQUILA K V ï C l î C O M I T I B U S.
Loco >ï< plumhi.
I\eg. in Secret, llrevhim,
I. CUGNONIUS.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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