Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique sur la basilique pontificale Saint-Antoine de Padoue (13 juin 1933) · Pie XI

    Constitution apostolique sur la basilique pontificale Saint-Antoine de Padoue

    Basilique pontificale dédiée à saint Antoine de Padoue.

    PIE É V È Q U E SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU Pour perpétuelle mémoire.

    Un an déjà s'est écoulé depuis le jour où en application de l'accord connu sous le nom de Concordat, survenu entre le Siège Apostolique et les chefs du gouvernement et royaume d'Italie, Nous avons pris possession de la basilique Antonienne dédiée au thaumaturge de Padoue ainsi que des édifices et constructions contiguës, par l'intermédiaire du nonce apostolique en Italie, et Nous lui en avons confié en même temps l'administration au spirituel et au temporel. Or, ces édifices sacrés — où sont conservées les reliques de ce très illustre confesseur de Jésus-Christ, « qui illumine l'Eglise par l'éclat de ses miracles » (Lettre Décret, de Grégoire IX Cum dicat Dominus du 3 juin 1232) et vers lesquelles de nombreux fidèles viennent en pèlerinage surtout d'Italie et des pays limitrophes — exigent par leur importance même que Nous établissions par Notre autorité les règles d'administration de cette basilique, tant au spirituel qu'au temporel. Ces règles qu'une année d'expérimentation Nous a montrées bien appropriées à leur but n'ont certes pas peu contribué au salut des âmes et à la gloire de cette même église.

    Aussi, après mûre délibération, usant de la plénitude de Notre pouvoir apostolique, par ces présentes Lettres apostoliques Nous établissons et décrétons ce qui suit :

    1. La basilique dédiée à saint Antoine de Padoue et les monuments dont Nous avons fait mention plus haut sont directement soumis à Notre juridiction, étant exempts en tout de la juridiction de l'Ordinaire de Padoue; et Nous exercerons cette juridiction par un délégué pontifical particulier à qui Nous concédons à cet effet tous pouvoirs au spirituel et au temporel.

    2. Le clergé de cette même basilique est choisi parmi les Frères Mineurs Conventuels qui, avec un zèle louable et une très vive dévotion à l'égard du thaumaturge de Padoue, « commencèrent à édifier une église » (Alexandre IV, Lettre apost. du 17 juillet 1256) et s'attachèrent constamment à développer en ce lieu la piété des fidèles. Que ces religieux ne soient pas moins de 35, dont au moins 20 prêtres approuvés pour entendre en confession les fidèles de l'un et de l'autre sexe. Que dans leur couvent voisin, qui continuera à relever de la province de Venise du même Ordre, les religieux mènent leur vie commune de façon parfaite selon les prescriptions des sacrés canons et celles de leurs Constitutions approuvées par le Saint-Siège.

    3. En l'absence du délégué pontifical, le ministre provincial, choisi après entente entre le délégué pontifical et le ministre général de l'Ordre, le remplacera, au temporel, pour ce qui concerne l'administration ordinaire des biens. De même quelques Frères de cette famille franciscaine, choisis par le délégué pontifical et avec le consentement du ministre provincial, doivent être à la disposition de ce délégué et l'assister pour gérer les biens temporels, recueillir les quêtes, tenir les livres de comptes. Que chaque année, au mois de juillet, le délégué Nous rende compte de ces recettes et de ces dépenses.

    4. Le supérieur de ce couvent, étant aussi recteur de la basilique pontificale, sera choisi par Nous, après que le ministre général Nous aura présenté trois noms; ces noms auront été proposés par le Chapitre provincial, ou par le ministre général lui-même toutes les fois que le Chapitre n'aura pas eu lieu. Le recteur est établi curé pour la basilique et les édifices adjacents.

    5. Puisque par ailleurs des aumônes sont faites continuellement à la basilique et à la maison voisine, en vue de développer l'œuvre pie connue sous le nom de Pain des Pauvres, Nous voulons qu'on tienne le compte spécial de ces aumônes sur un registre particulier, afin qu'on les consacre uniquement, conformément à ce qu'exige la véritable nature de cette œuvre, à acheter du pain qu'on distribuera aux nécessiteux. Un Conseil particulier composé obligatoirement du ministre provincial, du recteur de la basilique et d'un des confrères qui sont à la tête de l'Association de la Vénérable caisse de Saint-Antoine, assistera le délégué pontifical dans l'accomplissement de sa charge relativement à cette bonne œuvre.

    6. Que le ministre provincial choisisse, parmi les Frères Conventuels qui desservent la basilique, les plus appliqués à l'observation de la vie régulière ; s'ils sont aptes à entendre les confessions sacramentelles il les présentera au délégué apostolique. Celui-ci leur accordera la juridiction nécessaire après les avoir soumis à l'examen, conformément au canon 877. Il appartient également au délégué pontifical d'accorder le pouvoir d'entendre les confessions, dans la basilique comme dans les édifices contigus, aux autres prêtres tant séculiers que réguliers, s'il arrive qu'on doive en inviter.

    Nous décrétons en outre qu'il y ait dans la basilique au moins quatre pénitenciers mineurs à la disposition des fidèles et munis de pouvoirs et privilèges particuliers qui leur seront concédés par Notre cher fils le cardinal Grand Pénitencier. C'est lui qui les nommera régulièrement sur proposition du ministre général et après qu'ils auront subi avec succès l'examen devant le sacré tribunal de la Pénitencerie Apostolique à Rome.

    Ces mêmes Frères, comme tous ceux de ce couvent, doivent obéir à toutes les prescriptions et règles de la vie commune; de même, soumis à l'autorité du recteur et du ministre provincial, ils doivent célébrer les divins offices dans la basilique.

    Dans ce même couvent, selon la prescription du Code de droit canonique, un cas de théologie morale sera discuté sous la direction du Frère Franciscain Conventuel professeur de morale. S'il demeure à Padoue, le délégué pontifical présidera cette réunion.

    A cette occasion, Nous exhortons dans le Seigneur tous ceux qui ont été appelés à exercer les fonctions de confesseur dans cette insigne basilique de Padoue à s'acquitter de leur charge avec la plus grande diligence et le plus grand esprit de dévouement, et à ne jamais abandonner l'étude de la théologie morale dont la connaissance, sans aucun doute, si elle est absolument nécessaire au ministère du confesseur, s'oublie aussi avec une très grande facilité. Qu'ils se rappellent que les fidèles se rendent à Padoue poussés surtout par la pensée de se purifier de leurs fautes dans le sacrement de pénitence et de rentrer dans la bonne voie, auprès du tombeau du thaumaturge qui ne brilla pas seulement par l'ardeur de sa charité et de ses prières, mais aussi par l'étude des sciences sacrées, ce qui lui valut de recevoir, le premier, du patriarche d'Assise la charge d'enseigner aux Frères la théologie.

    7. Enfin, en ce qui concerne la célébration des mariages, si quelques personnes, poussées par leur piété et après avoir obtenu de ceux que la chose regarde l'autorisation requise, se rendent en ce lieu pour contracter mariage, ce dernier peut parfaitement être célébré dans la basilique antonienne ou dans les autres édifices dont nous avons fait mention plus haut, servatis de jure servandis, et d'après cette loi, que ce que le droit commun attribue à l'Ordinaire du lieu soit attribué au délégué pontifical, et que ce qu'il attribue au curé soit attribué au recteur de la basilique, en faisant les adaptations convenables.

    Pour exécuter toutes ces choses, Nous députons Notre Vénérable Frère François Borgongini-Duca, archevêque titulaire d'Héraclée et nonce apostolique en Italie, et Nous lui concédons les pouvoirs nécessaires et opportuns soit pour trancher toutes les controverses qui pourraient surgir de quelque manière que ce soit dans l'exécution, soit pour subdéléguer à l'effet dont il s'agit un ecclésiastique constitué en dignité; et Nous lui imposons l'obligation de transmettre à la Sacrée Congrégation pour les affaires extraordinaires, dans un délai de six mois comptés à partir de la date de la présente Lettre, un rapport authentique sur ce qui aura été fait pour assurer l'exécution de Notre volonté.

    Toutes les décisions contenues dans cette Lettre, Nous voulons et ordonnons qu'elles soient stables, invariables, valides, nonobstant toutes choses contraires.

    Et Nous voulons que l'on accorde aux copies ou extraits, même imprimés, de cette Lettre, mais signés de la main de quelque notaire public et munis du sceau d'un personnage revêtu d'une dignité ecclésiastique, la même foi qu'à l'original s'il était produit ou montré.

    Que nul en conséquence n'enfreigne cette expression de Notre volonté ou n'y contrevienne par une audace téméraire; si quelqu'un avait la présomption de le faire, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.

    Fr. T. Pius O. P. card. BOGGIANI, EUGENIUS card. PACELLI, cancellariiis <S. R. E. A secretis status.

    DOMINICOS JORIO, protonoLaritts apostolicus. ALFONSUS CARINCI, prolonotarius apostolicus.

    Loco ff? Plumbi.

    Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 13 juin, en la fête de saint Antoine de Padoue, l'an du Seigneur 1933, la douzième année de Notre Pontificat.

    Fr. E. Pie O. P. card. BOGGIANI, chancelier de l'Eglise Romaine.

    EUGÈNE card. PACELLI, secrétaire d'Etat. DOMINIQUE JORIO, protonotaire apostolique. ALPHONSE CARINCI, protonolaire apostolique.

    L. q< P.

    CONSTI TUT ! O APOSTOLICA

    DE ABBATÌA SANCTI HICRONYMI IN URBE

    PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI Ad perpetuam rei memoriam.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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