Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique sur l'indulgence du Jubilé de 1925 accordée aux religieuses et aux personnes empêchées · Pie XI

    Constitution apostolique accordant l'indulgence du Jubilé de 1925 aux religieuses et aux personnes empêchées

    accordant les indulgences du Jubilé de 1925 aux moniales et autres personnes à qui les exercices du Jubilé sont rendus impossibles par un empêchement permanent et concédant les pouvoirs opportuns en ce qui touche les absolutions et les commutations de vœux.

    PIE, ÉVÈQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU, Pour perpétuelle mémoire.

    Le ministère apostolique dont Dieu Nous a chargé, l'ardente affection que Nous portons au troupeau confié par le Seigneur à Notre sollicitude, comme aussi la tradition établie par Nos prédécesseurs, Nous imposent un grave devoir: Nous avons promulgué les constitutions où sont préparées et réglées les œuvres les plus efficaces d'expiation et de salut qui mettront les habitants de Rome et les pèlerins à même de gagner l'indulgence plénière du Jubilé s'ils ont la possibilité de remplir les conditions requises; Nous avons maintenant à pourvoir aux intérêts des autres fidèles, beaucoup plus nombreux, que des motifs divers empêchent d'entreprendre le pèlerinage de Rome ou de faire les visites des quatre basiliques.

    Nous avons en vue religieux et religieuses vivant dans le cloître, prisonniers de guerre, personnes incarcérées, malades, absolument empêchés de commencer ou d'achever les exercices du Jubilé. Nous tenons d'autant plus à leur témoigner Notre bienveillance dans leur situation ou leurs épreuves que leurs prières, jointes aux mérites soit de l'innocence, de la contemplation et des vertus religieuses gui en découlent, soit de l'esprit de pénitence qui fait accepter les châtiments ou la maladie, Nous donnent plus d'espoir d'attirer sur l'Eglise les bénédictions divines que tous les fidèles doivent implorer, suivant Notre désir formel, exprimé dans la Lettre apostolique promulguant le grand Jubilé.

    Voici donc les seules catégories de personnes autorisées à profiter de la faveur rendant — aux conditions indiquées ci-dessous — l'indulgence du Jubilé accessible même à ceux qui sont empêchés de se rendre au tombeau des Apôtres et de visiter les basiliques patriarcales.

    L En premier lieu, toutes les moniales vivant dans des monastères et astreintes à la clôture perpétuelle; de même les personnes qui habitent dans ces couvents, à titre de postulantes, de novices, d'élèves, ou pour une autre raison légitime, même si elles n'y séjournent que pendant la majeure partie de l'année. Nous n'entendons pas exclure es personnes qui, tout en demeurant dans ces couvents, en franchissent a clôture pour les besoins du service ou pour les quêtes.

    II. Toutes les religieuses à vœux simples, appartenant à une Congrégation de droit pontifical ou diocésain, bien que non astreintes à une clôture rigoureuse, ainsi que leurs novices, postulantes, élèves pensionnaires — y compris les demi-pensionnaires mais non les externes — et les autres personnes qui prennent leurs repas dans le couvent et y ont leur domicile ou quasi-domicile.

    III. Les Oblates, ou personnes pieuses, vivant en commun, qui, alors même qu'elles n'émettent pas de vœu, ont des statuts approuvés par l'autorité ecclésiastique soit définitivement, soit à titre d'essai, ainsi que leurs novices, postulantes, élèves, et les autres personnes vivant sous leur toit, dans les conditions précisées au § II au sujet des Congrégations religieuses.

    IV. Toutes les femmes appartenant à un Tiers-Ordre régulier qui, munies de l'approbation ecclésiastique, vivent en commun et habitent sous un seul et même toit, comme aussi toutes les autres personnes demeurant avec elles, ainsi qu'il a été statué plus haut.

    V. Les jeunes filles et femmes vivant dans des institutions ou établissements qui leur sont réservés, alors même qu'elles ne sont pas sous la direction de moniales, ni de religieuses, ni d'Oblates, ni de Tertiaires.

    VI. Les anachorètes et les ermites, non pas ceux dont le régime ne comporte aucune clôture et qui, soumis à des obligations déterminées, vivent, soit en communauté, soit solitairement, sous l'autorité des Ordinaires; mais ceux qui sont astreints à la solitude et â la clôture continuelle — sinon absolument perpétuelle, — s'adonnent à la vie contemplative et appartiennent à un Ordre monastique ou régulier, comme les Cisterciens Réformés de Notre-Dame de la Trappe, les Ermites Camaldules et les Chartreux.

    VII. Les fidèles de l'un et l'autre sexe prisonniers de guerre, ou incarcérés, ou exilés, ou déportés, ou se trouvant dans des maison> de détention et condamnés à un travail forcé; enfin, les ecclésiastiques et les religieux détenus dans des couvents ou d'autres maisons en vue de s'y amender.

    VIII. Les fidèles de l'un et l'autre sexe que la maladie ou la faiblesse empêchent de se rendre à Rome pendant l'année jubilaire ou d'y faire les visites des basiliques patriarcales; les personnes, gagées ou volontaires, qui, d'une façon régulière et constante, s'occupent des malades dans les hôpitaux; les ouvriers qui gagnent leur vie par leur travail quotidien et ne peuvent s'absenter pendant un si grand nombre d'heures et de jours; enfin, les vieillards qui ont soixante-dix ans révolus.

    Nous exhortons donc vivement tous ces fidèles, d'une façon générale et chacun en particulier, à ne pas laisser passer par négligence cette occasion si opportune que le Christ Rédempteur, dans son désir d'effacer les iniquités de la terre, leur offre miséricordieusement, par l'intermédiaire de l'Eglise, d'expier leurs fautes, au cours de cette année de propitiation, et de s'adonner à une vie plus sainte. Après avoir examiné sérieusement leur conscience et déploré amèrement leurs péchés, qu'ils les effacent par le sacrement si salutaire de la Pénitence et les réparent par l'expiation qui convient; ils participeront alors au banquet eucharistique, avec de tels sentiments de respect, de foi et d'amour, qu'ils soient décidés, en se levant de la Table sainte, à imiter la pureté des anges. A ce moment, ils adresseront à Notre-Seigneur Jésus-Christ, descendu dans leur cœur, les plus ferventes prières à Nos intentions, le suppliant surtout d'écarter les causes de dissension et de conflit; d'établir une paix durable parmi les peuples; de ramener à son Eglise, par l'effusion de sa grâce, les fils qu'on lui a jadis arrachés; enfin de ne pas tolérer que la terre si sainte qu'il a lui-même fécondée de ses sueurs et consacrée de son sang soit violée, souillée, livrée à la domination des ennemis de la croix.

    Quant aux visites des quatre basiliques majeures, il suffira, pour y suppléer, d'accomplir les actes de religion, de piété et de charité, que l'Ordinaire lui-même, ou les confesseurs prudents délégués par lui à cet effet prescriront suivant la situation et la santé de chacun, comme aussi d'après les circonstances de temps et de lieu.

    En conséquence, assuré de la miséricorde du Dieu tout-puissant, en vertu de l'autorité des bienheureux apôtres Pierre et Paul, Nous puisons largement dans les trésors spirituels de la sainte Eglise, et accordons et concédons l'indulgence plénière du Jubilé, l'absolution et la rémission de tous leurs péchés à tous et à chacun de ceux dont Nous venons de parler, comme s'ils s'étaient conformés aux prescriptions qui concernent tous les autres fidèles, pourvu que, vraiment contrits, ils se soient confessés et aient communié au cours de l'Année Sainte, prié aux intentions que Nous avons indiquées et rempli toutes les conditions imposées en remplacement des visites aux basiliques. Au cas où» empêchés par une maladie grave, ils auraient seulement commencé ces saints exercices, Nous leur accordons les mêmes faveurs.

    Cette indulgence pourra être gagnée une seconde fois pendant le Jubilé pourvu qu'on remplisse de nouveau les conditions imposées.

    Nous permettons à chacune des personnes ci-dessus désignées de se choisir un confesseur approuvé par son Ordinaire conformément aux prescriptions du droit canonique. En vertu de la présente constitution, Nous accordons à ce confesseur, mais seulement pour la confession faite en vue de gagner l'indulgence du Jubilé — sans préjudice des autres pouvoirs qu'il aurait à d'autres titres, — le droit, au for sacramentel seulement, de relever de toutes les censures et de donner l'absolution pour tous les péchés, même spécialement réservés au Saint-Siège, mais non pour les péchés réservés très spécialement, ni pour les cas d'hérésie formelle et externe.

    Les confesseurs imposeront une pénitence salutaire et y ajouteront toutes autres sanctions exigées par le droit canonique et les règles disciplinaires.

    En outre, Nous accordons au confesseur choisi par une moniale le pouvoir de dispenser de tout vœu privé qu'elle aurait émis après sa profession solennelle et dont l'accomplissement ne porte aucune atteinte à l'observance régulière.

    Nous concédons encore aux confesseurs visés ci-dessus la faculté de dispenser, en les commuant, de tous les vœux privés, sauf des vœux qui Nous sont réservés à Nous et au Siège Apostolique, qu'auraient émis des Sœurs de Congrégation à vœux simples, des Oblates, des Tertiaires régulières, des jeunes filles et femmes vivant en communauté. Ils pourront aussi dispenser, avec commutation, des vœux émis avec serment.

    - Nous exhortons Nos Vénérables Frères les évêques et autres Ordinaires à bien vouloir imiter la munificence du Saint-Siège en accordant aux confesseurs choisis en vertu de la présente Constitution la faculté d'absoudre les cas qu'ils se sont réservés à eux-mêmes.

    Nous voulons que les décrets et décisions des présentes soient et demeurent définitifs, valables et invariables, en chacune de leurs dispositions, nonobstant toutes choses contraires.

    Nous voulons enfin que les copies ou extraits des présentes, même imprimés, portant la signature manuscrite d'un notaire et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique, fassent foi comme si l'on avait sous les yeux l'exemplaire original.

    Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de cette déclaration, concession, dérogation, expression de Notre volonté. Nul n'aura le O. card. CAGIANO, O. card. GIORGÌ, S, Zi. E. cancellarias. poenitentiarius maìor.

    RAPHAËL VIRILI, protonotarius apostolicus.

    Io A NINES ZANI CAPRELLI, protonotarius apostolicus. droit de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat, Nous lui signifions qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

    Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 30 juillet 1924, en la troisième année de Notre Pontificat.

    O. card. CAGIANO, ro, O. card. GIORGI, chancelier de la Sainte Eglise Romaine, Eglise Romaine, grand pénitencier. RAPHAËL VIRILI, protonotaire apostolique. JEAN ZANI CAPRELLI, protonotaire apostolique.

    EPISTOLA AD BMUM P. D. ORESTEM TIT. S. MARIAE IN GOSMEDIN S. R. E. PRESE. CARD. GIORGI, POENITENTIARIUM MAIOREM septimo exeunte saeculo a sacrorum stigmatum impressione in corpore sancti Francisci Assisiensis.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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