Constitution apostolique Servatoris Jesu Christi (25 décembre 1925) · Pie XI
Constitution apostolique Servatoris Jesu Christi : Extension du Jubilé de 1925 à tout l’univers catholique
étendant à tout l'univers catholique le Jubilé universel
célébré à Rome en 1 9 2 5.
PIE, ÉVÈQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU A TOCS- LES- F I D È L E S Q U I L I R O N T L E S P R É S E N T E S - LETTRES SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE
Du fond du cœur Nous rendons grâces à la bonté du Sauveur Jésus-Christ : pendant l'Année Sainte, que, hier, nous terminions solennellement selon le rite en usage dans l'Eglise romaine, il Nous a permis de goûter des fruits presque infinis de douce satisfaction, et sa miséricorde a répandu sur un nombre considérable d'hommes les trésors de sa grâce et de son pardon. C'est par centaines de mille, en effet, que des Etats les plus divers, des pays les plus éloignés, les fidèles ont afflué en pèlerins dans cette Ville sainte : ces étrangers ont ainsi paru donner par leur foi et leur piété un spectacle admirable, non pas tant aux habitants de Rome, aussi ardents qu'eux à profiter des faveurs de l'indulgence, qu'à la catholicité tout entière et même aux hommes éloignés de l'Eglise; ils ont encore resserré, si possible, l'union qu'ils ont volontairement contractée avec le Siège Apostolique et avec Nous.
Au lendemain de ce Jubilé, dont l'heureux succès et les fruits si abondants sont dus, Nous le reconnaissons, à la multitude et à la ferveur des prières adressées, pendant sa durée, à Dieu, Nous Nous sentons vivement pressé, à l'exemple et selon la pratique de Nos prédécesseurs, de faire ouvrir à tous les fidèles du monde, durant la prochaine année, les trésors immenses de pardon qui jusqu'à hier étaient réservés à Rome. Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ce pardon et à cette indulgence, Nos Vénérables Frères les évêques prendront soin d'instituer dans chacune des localités de leurs diocèses respectifs des prédications saintes, des missions, ou des exercices spirituels, en vue d'exciter le peuple au repentir et à la purification de ses fautes, et de le disposer efficacement à obtenir la rémission qui lui est offerte des châtiments qu'il a encourus. Et pour faciliter ce résultat, Nous croyons devoir, en raison du petit nombre des prêtres séculiers et réguliers, rompre avec l'usage, suivi jusqu'ici, qui limitait à un semestre la durée du Jubilé hors de Rome. Les évêques auront encore soin d'avertir les fidèles confiés à leur charge qu'ils devront prier avec Nous, de préférence selon Nos intentions, telles que Nous les avons manifestées en portant indiction du Jubilé de Rome, savoir pour la propagation de la foi évangélique, pour la paix et la concorde entre les peuples, pour un statut des Lieux Saints de Palestine respectueux des droits de l'Eglise catholique.
A ces causes, par l'autorité du Dieu tout-puissant, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la Nôtre, Nous étendons par les présentes à tout l'univers catholique le grand Jubilé qui vient d'être célébré dans cette Ville sainte, et nous le prorogeons pour toute la durée de la future année, de telle sorte qu'il puisse être gagné à partir des premières Vêpres de la fête prochaine de la Circoncision jusqu'au 31 décembre 1926 inclusivement.
En conséquence, â tous les fidèles de l'un et l'autre sexe résidant en quelque lieu que ce soit, en dehors de Rome et de ses faubourgs, même à ceux qui auraient déjà gagné le pardon du Jubilé au cours de l'Année Sainte qui vient de s'écouler, Nous accordons, en vertu de Notre autorité apostolique, de pouvoir obtenir l'indulgence plénière et la rémission de leurs péchés deux fois, c'est-à-dire une fois pour eux-mêmes ou pour le soulagement des âmes des défunts, et une seconde fois en faveur seulement de ces dernières, pourvu que, s'étant dûment confessés et ayant communié — sans que toutefois la confession annuelle et la communion pascale puissent satisfaire à cette fin — dans le cours de l'année prochaine 1926, ils visitent pieusement une fois par jour, pendant cinq jours consécutifs ou séparés, naturels ou ecclésiastiques, comptés selon la règle des saints canons, l'église principale du lieu et trois autres églises ou oratoires publics à ce désignés, et qu'ils adressent à Dieu d'instantes prières selon Nos intentions.
Les Ordinaires des lieux, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire des vicaires forains, des curés ou d'autres ecclésiastiques auxquels ils auront accordé ce pouvoir, valable même, s'ils le jugent à propos, pour l'année entière, désigneront, en plus de la cathédrale dans la ville épiscopale, et de l'église principale dans les autres localités du diocèse, trois autres églises à visiter par tous les fidèles. Dans les endroits où n'existent pas ces quatre églises ou oratoires publics, les Ordinaires pourront, au gré de leur sagesse, accorder, par eux ou par leurs délégués, l'autorisation de faire les quatre visites journanumero, et vel in una, ubi una tantummodo adest, quattuor illas diurnas visiiationes agi liceat.
visites prescrites dans un nombre moindre d'édifices sacrés, ou même dans un seul, là où il n'y en a pas d'autre.
Voulant aussi pourvoir aux besoins des fidèles qui se trouvent dans des conditions spéciales de lieux ou de circonstances, Nous prenons en leur faveur les dispositions suivantes :
I. Ceux qui pendant presque toute l'année naviguent ou voyagent pourront, quand ils s'arrêteront dans quelque station, y gagner le Jubilé une fois, pourvu que, remplissant en même temps les autres conditions, ils visitent cinq fois dans une seule journée l'église principale du lieu.
II. Les Ordinaires des lieux, par eux-mêmes ou par les vicaires forains, par les prélats réguliers à l'égard de leurs sujets, par les curés ou les confesseurs approuvés dans le diocèse auxquels ils en donneront le pouvoir — même pour l'exercer habituellement et hors de la confession, — pourront, à l'égard de ceux qui seraient empêchés de faire les visites prescrites, en réduire le nombre journalier ou total, selon les exigences des circonstances et des personnes; ils pourront permettre que les visites soient séparées à volonté, sans que l'on soit obligé de les faire dans une même journée; ils pourront enfin, quand besoin sera, en dispenser et les commuer en d'autres œuvres de religion, de piété ou de charité, conformes à la situation d'un chacun, mais qui ne soient pas obligatoires, par ailleurs, sous peine de péché.
Par « empêchés », Nous entendons ici les moniales, les religieuses, les tertiaires régulières, les pieuses femmes, jeunes filles et autres personnes vivant dans des institutions ou établissements qui leur sont réservés; également, les anachorètes appartenant à un Ordre monastique ou régulier et s'adonnant plus à la contemplation qu'à la vie active, comme les Cisterciens Réformés de Notre-Dame de la Trappe, les Ermites Camaldules et les Chartreux; en outre, les prisonniers de guerre et les incarcérés, les ecclésiastiques et les religieux détenus dans des couvents ou d'autres maisons en vue de s'y amender. Seront encore considérés comme « empêchés » ceux qui, chez eux ou dans les hôpitaux, sont atteints de maladie ou de faiblesse, ceux qui sont au service des malades, et généralement tous ceux à qui un empêchement réel interdit de faire les visites prescrites. Dans la même catégorie Nous voulons aussi ranger les ouvriers signalés dans la Constitution Apostolico muneri du 30 juillet 1924, et les vieillards qui ont soixante-dix ans révolus.
III. Les Ordinaires des lieux auront pareillement la faculté — même par les délégués cités plus haut, et dans la même mesure — de déterminer un nombre moindre de visites en faveur : a) des associations ou collèges de clercs ou de religieux approuvés par l'autorité Ad facultates quot atlinet, confessarüs, ceteroquin ad. iuris ecclésiastique; b) des confréries, pieuses unions et même associations laïques, du moins celles qui ont pour but de promouvoir des œuvres catholiques; c) des adolescents, internes dans des collèges ou les fréquentant soit quotidiennement soit à jours fixes, pour y recevoir l'instruction et l'éducation; d) des fidèles sans exception qui accompliront leurs visites sous la conduite du curé ou d'un prêtre délégué par lui. Pour que l'Ordinaire réduise ainsi le nombre des visites, une condition toutefois est requise : tous ceux que Nous venons de nommer doivent se rendre aux églises, pour les visites, processionnellement, fût-ce sans leurs insignes.
IV. Cependant, là où, pour quelque cause que ce soit, il ne sera pas possible de parcourir ainsi les voies publiques, il restera permis à l'Ordinaire du lieu ou à ses délégués, comme ci-dessus, de réduire le nombre journalier ou total des visites, pourvu que dans l'enceinte de l'église une procession soit organisée, ou tout au moins que la visite soit faite sous une forme solennelle et en commun par tout le groupe réuni. Mais ni l'Ordinaire ni ses délégués ne pourront dispenser qui que ce soit de l'obligation de se confesser ou de recevoir la sainte communion, sauf le cas où une grave maladie rendrait l'un ou l'autre impossible.
Quant aux pouvoirs à accorder aux confesseurs, par ailleurs approuvés selon les règles du droit, pouvoirs dont ils doivent faire un usage salutaire pour la confession jubilaire, Nous décrétons ce qui suit :
I. Les confesseurs jouiront intégralement de tous les pouvoirs d'absoudre, de dispenser, de commuer, soit perpétuels, soit temporaires, qu'ils auront obtenus légitimement, à quelque titre que ce soit, du Saint-Siège; ils pourront en même temps et cumulativement, suivant les règles du droit et plusieurs fois pour le même pénitent user validement et licitement soit de tous ces pouvoirs, soit de ceux que nous allons concéder. Toute absolution, dispense, commutation, qui aura été accordée à un pénitent ayant fait sa confession jubilaire avec l'intention sincère de gagner l'indulgence, ne cessera pas de rester valide, alors même que ce pénitent, changeant ensuite de dispositions, renoncerait à accomplir le reste des œuvres prescrites.
II. Les moniales et autres femmes dont on ne peut, selon les prescriptions du Code, recevoir la confession sans une approbation spéciale de l'Ordinaire auront pour cette confession jubilaire, mais elle seule, la faculté de s'adresser à tout confesseur approuvé par l'Ordinaire du lieu pour les personnes des deux sexes; la confession achevée, le confesseur ne jouira plus à l'égard de cette pénitente d'aucune juridiction, sauf les cas déterminés par le Code.
III. Le confesseur pourra, en recevant la confession jubilaire, et au for sacramentel seulement, absoudre ceux pour lesquels il aura été approuvé par l'Ordinaire du lieu ou par Nous de toute censure, infligée par le droit ou par un homme, occulte ou publique, réservée à l'Ordinaire par lui-même, ou réservée par le droit soit à l'Ordinaire, soit au Saint-Siège, simplement ou à titre spécial. Il pourra pareillement absoudre de tout péché, quelque grave qu'il soit, même réservé à l'Ordinaire ou au Saint-Siège; moyennant toutefois l'injonction d'une pénitence salutaire et autres satisfactions requises par le droit. — Quant aux censures réservées au Saint-Siège à titre très spécial, il ne pourra absoudre d'aucune, excepté a crimine absolutionis complicis a peccato turpi non plus semel vel bis attenlalae. At confessario poenitenli praecipiat, a) ut complicem, si forte ad confilendum redierit, moneat eum de absolutionis a se impertitae invalid'Uate. tum de eiusmodi confessionibus apud alium confessarium iurisdiclione munitum necessario iterandis; b) ut, occasione relapsus remota, abstineat se in posterum ab audienda complicis confessione, etsi a peccato complicitatis alias absoluti, quoad sine scandali et infamiae periculo fieri poterit. — Le confesseur qui aurait absous un pénitent, au for sacramentel seulement, d'une censure publique ou portée par un homme, devra lui ordonner de se comporter, au for externe, comme il est prescrit au canon 2251; mais il se gardera de réconcilier avec Dieu, au for de la conscience, un pénitent sous le coup d'une censure publique qui ne serait pas disposé à donner dans les six mois satisfaction à l'Eglise et à réparer les scandales et dommages causés.
IV. Le confesseur n'absoudra pas, même au for interne, sinon suivant les prescriptions du can. 22o4, quiconque aurait encouru une censure réservée au Pontife romain par la Constitution Vacante Sede Apostolica de Pie X, ou aurait violé le secret du Saint-Office ou tout autre secret semblable. Il n'absoudra pas davantage les prélats du clergé séculier ayant juridiction ordinaire au for externe et les supérieurs majeurs des religions exemptes qui auraient encouru publiquement une censure réservée à titre spécial au Pontife romain.
V. Les hérétiques, surtout ceux qui auraient enseigné publiquement leurs erreurs, ne pourront être absous s'ils n'ont, après avoir abjuré leur hérésie au moins devant le confesseur, réparé convenablement le scandale. On n'absoudra pas non plus ceux qui seraient notoirement inscrits aux sectes maçonniques ou à d'autres sociétés défendues du même genre, à moins que, après avoir abjuré devant le confesseur et satisfait aux autres exigences du droit, ils ne se soient retirés de la secte et n'aient écarté autant que possible le scandale.
VI. Les acquéreurs non autorisés de biens ou de droits ecclésiastiques ne seront absous qu'à la condition de satisfaire à l'Eglise ou tout au moins de promettre sincèrement de satisfaire au plus tôt VIL Quiconque aurait fait une dénonciation fausse de sollicitation ne sera pas absous avant de s'être formellement rétracté ou du moins de s'être montré sérieusement disposé à se rétracter au plus tôt et à réparer les dommages causés par sa calomnie.
VIII. Le confesseur, mais dans la confession jubilaire seulement, pourra, pour une cause juste et plausible, dispenser de tous et de chacun des vœux privés, même de ceux qui sont réservés au Siège Apostolique, ainsi que des vœux émis sous serment; il les commuera en d'autres œuvres pies. Il pourra de même, pour une cause juste et plausible, dispenser et commuer en d'autres œuvres pies un vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, même celui qui a été, à l'origine, émis publiquement lors d'une profession religieuse et qui est demeuré valide et obligatoire, alors que le pénitent a été relevé des autres vœux de sa profession, — excepté pourtant le cas où le pénitent serait astreint à la loi du célibat pour avoir reçu un Ordre sacré. Le confesseur ne devra pas relever d'un vœu accepté par un tiers ni le commuer sans le consentement libre et formel de l'intéressé. Enfin il ne commuera pas le vœu de ne pas pécher, ou tout autre vœu pénal, si ce n'est en imposant une œuvre qui n élo gne pas moins du péché que le vœu lui-même.
IX. Le confesseur pourra de même, en recevant la confession jubilaire, dispenser de toute irrégularité résultant d'un délit absolument secret, mais seulement au for de la conscience et uniquement pour permettre au pénitent d'exercer sans péril d'infamie ou de scandale les Ordres qu'il a déjà reçus; il pourra dispenser aussi de l'irrégularité, provenant d'homicide volontaire ou d'avortement, dont s'occupe le can. 935 § 4°; mais, pour ce cas d'homicide volontaire ou d'avortement, il imposera au pénitent l'obligation, sous peine de réincidence, de recourir dans le mois à la Sacrée Pénitencerie et d'obéir à ses décisions.
X. — Il sera également permis au confesseur, mais au for de la conscience et en confession seulement, de dispenser : a) d'un empêchement absolument secret de consanguinité au troisième ou au second degré collatéral, même contigu au premier degré, lorsque cet empêchement provient d'une naissance illégitime, et ce uniquement en vue d'un mariage à régulariser, après avoir imposé le renouvellement du consentement selon les règles du droit, et non d'un mariage à contracter ou à valider in radiée; b) d'un empêchement secret de crime — à condition que ni l'un ni l'autre des deux conjoints ne soit coupable d'agissement contre la vie [de l'époux disparu], qu'il s'agisse d'un mariage déjà contracté ou d'un mariage à contracter; dans le premier cas, il exigera le renouvellement privé du consentement, nem 1135; imposita, in utroque, gravi diuturnaque salutari poenitentia.
conformément au can. 1135; dans les deux cas, il imposera une pénitence salutaire à la fois sérieuse et prolongée.
En conséquence, Nous voulons que toutes les dispositions et déclarations des présentes aient et conservent force et valeur, en vue d'étendre le Jubilé à tout l'univers catholique, nonobstant toutes choses contraires. Nous ordonnons que les copies ou extraits de& présentes portant la signature manuscrite d'un notaire public et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique fassent foi comme si l'on produisait et mettait sous les yeux l'exemplaire original.
Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de cette concession, décision, déclaration de Notre volonté, ou de s'y opposer par une audace téméraire. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat, Nous lui signifions qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, en la fête de la Nativité de N. - S. Jésus-Christ, le 25 décembre 1925, de Notre Pontificat quatrième.
O. card. CAGIANO, A. card. FRUUWIUTH,
chancelier de la S. E. R. grand pénitencier.
JEAN ZANI-CAPRELLI, prot. ap. DOMINIQUE SPOLVERINI, prot. ap.
EPISTOLA APOSTOLICA
Ad RR. PP. DD. Iosephum Mora y d e l Rio, Arghi-episcopum Mexicanum, ceterosque M e x i c a n a e Reipublicae Archiepiscopos et Episcopos :
de iniqua condicione Ecclesiae in Mexico atque de normis ad catholicam Actionem ibidem promovendam.
PIUS PP. XI
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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