Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique portant extension à tout l'univers catholique du Jubilé extraordinaire de 1933-1934 · Pie XI

    Constitution apostolique portant extension à tout l'univers catholique du Jubilé extraordinaire de 1933-1934

    PIE, EVEQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,

    A TOUS LES FIDÈLES QUI LIRONT LES PRÉSENTES LETTRES,

    SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE.

    Le Jubilé universel extraordinaire dont l'année dernière Nous avons porté indiction pour commémorer le souvenir du XIX centenaire de la Rédemption du genre humain, et qui maintenant touche heureusement à sa fin, a procuré à toutes les âmes pénitentes et purifiées de leurs fautes qui ont été élevées de la demeure de cette vie terrestre % aux régions supérieures, tant et de si grands bienfaits et consolations divines, qu'il Nous est (1) A. A. S-, vol ^ XXVI, 1934, p. 137.

    impossible de ne pas faire monter vers le Dieu plein de bonté des actions de grâces immortelles.

    Au cours de cette Année sainte — bienfait que Nous reconnaissons avoir reçu de la bienveillance divine, — Nous avons vu des fils sans nombre accourir, soit individuellement, soit en groupe, en cette ville sainte ; Nous leur avons accordé audience et les avons réconfortés de Nos paroles paternelles. Ces foules appartenaient à toutes les classes de la société : au peuple ouvrier gagnant son pain par son labeur quotidien ; aux nobles et aux élites des cités, qui tous, souffrant des conditions difficiles, ont voulu — exemple vraiment digne de louange — se concilier la bienveillance divine, non seulement pour eux, mais encore pour tous les leurs ; ni ceux qui jouissent d'une santé florissante, ni même ceux, que l'âge a affaiblis n'ont reculé devant les inconvénients du voyage à Rome. Ce n'est pas seulement d'Italie et des régions voisines, mais des pays d'outre-mer et de presque toute-la terre, que sont venus-les pèlerins ; à ce- point que les antiques sanctuaires romains, les hypogées sacrés et les rues elles-mêmes de la ville résonnaient de pieux cantiques que chantait la foule des fidèles de toute langue, de tout peuple et de toute nation.

    Il ne fut pas rare non plus qu'à l'exemple des Romains d'autrefois on vit des hommes et des femmes faire à pied le long voyage pour venir à Rome afin de rendre visite au Père commun et d'obtenir le pardon de leurs fautes.

    A tous Nous adressons Nos paternelles félicitations, d'autant plus que, la crise si cruelle dont nous souffrons depuis si longtemps n'étant pas encore surmontée, beaucoup de ceux qui décidèrent et accomplirent ce pieux voyage, rencontrèrent et durent surmonter de très graves difficultés.

    Tous ceux cependant qui avaient le désir de venir à Rome n'ayant pu s'y rendre pour puiser aux immenses trésors de la grâce céleste, Nous avons estimé opportun que, selon la coutume et la règle du Siège apostolique, l'indulgence jubilaire accordée jusqu'à ce jour aux habitants et visiteurs de Rome puisse être gagnée pendant une année entière dans- tout l'univers.

    Pour que soit obtenu un si salutaire bienfait, Nous exhortons les ministres de l'Eglise et tout d'abord les évêques afin que — par des sermons appropriés adressés à leur peuple, par des retraites dites spirituelles et de saints pèlerinages — ils préparent dignement et mettent tout leur soin à exciter le plus grand nombre de fidèles à se purifier de leurs fautes par le sacrement de pénitence et à gagner la grâce de l'indulgence plénière-

    Quant à Notre intention, en dehors de ce que Nous avons fixé dans Notre lettre apostolique Quod nuper, à savoir demander que soit rendue dans le monde entier la liberté due à l'Eglise, que tous les peuples soient ramenés à la paix, à la concorde et à une véritable prospérité. Nous désirons de plus que les prières des fidèles implorent sans relâche un développement des Missions persévérant et donnant chaque jour des résultats plus féconds, de même que l'heureux retour de tous les dissidents à un seul bercail du Christ.

    A Notre intention précédente il Nous plaît d'ajouter encore quelque chose qui Nous est particulièrement cher. Parfois, en effet, dans de nombreux pays une néfaste propagande est menée par les « athées militants » qui, s'insurgeant avec une audace téméraire contre Dieu, poussent orgueilleusement ce cri impie et criminel — qui est pour eux leur mot d'ordre : — « Sans Dieu, contre Dieu ». C'est pourquoi Nous jugeons tout à fait opportun que la prochaine prorogation du Jubilé de cette année à l'univers catholique tout entier soit un moyen de réparer, dans la mesure du possible, par la prière et l'expiation, la très grande offense infligée à la Majesté divine.

    Que tous les fidèles, Nous les en supplions, s'appliquent à obtenir du Père des miséricordes que les dangereux projets de ces hommes pervers s'efforçant non seulement de détruire toute religion, mais même toute civilisation véritable, soient enfin repoussés et annihilés. Qu'ils demandent par leurs prières et leurs sacrifices que le Rédempteur du genre humain frappe de l'éclat de la lumière céleste les âmes aveuglées de ces négateurs et de ces ennemis de Dieu, et que, remplis de honte et de repentir pour leurs crimes, il puisse les presser sur son cœur miséricordieux.

    Voilà pourquoi, avant la clôture des solennités jubilaires, Nous avons l'intention de prendre part, dans la basilique vaticane, à une prière publique à un jour qui sera fixé ultérieurement de la façon la plus opportune.

    Aussi, par l'autorité du Dieu tout-puissant, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la Nôtre, Nous étendons par ces Lettres apostoliques le grand Jubilé de la divine Rédemption, qui vient d'être célébré à Rome, à l'univers catholique tout entier, à l'Eglise d'Occident et à l'Eglise d'Orient, et Nous le prorogeons pour une année entière, c'est-à-dire qu'il pourra être gagné depuis le jour de l'octave de Pâques de cette année jusqu'au jour entier de l'octave de Pâques de l'année prochaine 1935.

    Donc, à tous les fidèles de l'un et l'autre sexe — même si durant l'Année Sainte écoulée ils ont déjà gagné l'indulgence du Jubilé, — par Notre autorité apostolique. Nous accordons et concédons la rémission la plus complète de toutes les peines qu'ils ont encourues par leurs péchés, indulgence à gagner dans l'univers entier à l'exception de Rome et de ses faubourgs, — à condition que les fidèles aient préalablement reçu l'absolution et le pardon de chacune de leurs fautes et que, dûment réconciliés par le sacrement de pénitence et réconfortés par la sainte communion, ils aient visité avec piété dans le temps prescrit les églises et oratoires publics désignés à cet effet. Tout cela devant être accompli suivant les règles ci-après établies :

    I. — Les Ordinaires, soit par eux-mêmes, soit par des ecclésiastiques délégués — à qui même, s'il leur plaît, ils pourront donner ce pouvoir pour toute l'année, — désigneront pour accomplir les visites jubilaires, dans la ville épiscopale, la cathédrale et trois autres églises ou oratoires publics dans lesquels, au moins de temps en temps, on a l'habitude de célébrer le sacrifice eucharistique ; dans la banlieue et dans les autres parties du diocèse, l'église paroissiale de chaque paroisse ; et, dans les limites de chaque paroisse, trois autres églises ou oratoires, ainsi que Nous Savons dit plus haut. Dans l'Eglise orientale, les patriarches et les autres Ordinaires agiront de même, soit personnellement, soit par des ecclésiastiques délégués, mais chacun pour sa propre éparchie ou son propre diocèse.

    Dans les régions de Missions, sans avoir à tenir compte du siège de l'Ordinaire et des autres parties du territoire, les Ordinaires désigneront quatre églises ou oratoires publics, comme Nous l'avons déjà dit, dans chaque quasi-paroisse ou station de Mission.

    II. — Comme cela s'est fait pendant la dernière Année jubilaire à Rome, durant toute l'année prochaine, il y aura trois visites sacrées à faire dans chacune ou chacun des quatre églises ou oratoires publics désignés, soit le même jour, soit durant les jours suivants, de telle façon cependant que les fidèles, aussitôt après être sortis de l'édifice sacré, leur visite accomplie, puissent entrer à nouveau et sans tarder pour faire la seconde et la troisième visite. Que si en quelque endroit il n'existe pas quatre églises ou oratoires publics, les Ordinaires, par un choix prudent, soit par eux-mêmes, soit par leurs délégués, pourront déterminer que les douze visites prescrites puissent être faites dans un plus petit nombre d'églises ; de telle façon qu'il y en ait quatre dans trois églises, ou six dans deux églises, ou même douze dans une seule église.

    III. — Afin que durant ces visites sacrées les prières récitées rappellent et réveillent davantage dans les âmes des fidèles le souvenir de la divine Rédemption et surtout de la Passion du Seigneur, Nous statuons et ordonnons ce qui suit : en dehors de3 prières que chacun pourra faire monter vers Dieu suivant sa piété personnelle, il faudra réciter devant l'autel du Saint-Sacrement cinq fois le Pater, l'Ave et le Gloria, et une autre fois à Notre intention ; puis, devant l'image de Jésus crucifié, on dira trois fois le Credo et une fois la prière Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, etc., ou une autre semblable ; ensuite, devant la Sainte Vierge, on récitera sept fois, en méditant sur ses douleurs, la Salutation angélique Ave Maria, y ajoutant une fois la prière Sancta Mater, istud agas, etc., ou une autre semblable ; enfin, réunis devant l'autel du Saint-Sacrement, que les fidèles affirment dévotement leur foi catholique en récitant la formule usuelle du Credo (cf. Lettre apost. Quod nuper, 6 janv. 1933).

    En ce qui concerne l'Eglise orientale, les fidèles, lorsqu'ils accompliront les visites jubilaires et prieront publiquement, soit devant le Saint Sacrement, le Crucifix ou la Vierge Mère de Dieu, soit à Notre intention, soit enfin lorsqu'ils affirmeront leur foi catholique par la formule prescrite, se conformeront alors aux dispositions que, suivant leurs divers rites, notifiera en temps opportun à leurs patriarches et autres Ordinaires Notre S. Congrégation pour l'Eglise orientale. En outre, pouvoir est donné à chacun des Ordinaires de commuer en d'autres les prières prescrites pour la visite sacrée, lorsque cette visite est faite individuellement. De même, les fidèles de l'Eglise orientale qui habitent hors des limites de leur territoire, s'ils se joignent à des pèlerins de rite latin, pourront employer les formules de prières prescrites pour les Latins ; s'ils font la visite individuellement, il leur est permis de réciter les formules de leur rite propre ou du rite latin.

    IV. — Attendu que parmi les prières prescrites certaines doivent être récitées devant le Christ Jésus caché sous les voiles eucharistiques, les Ordinaires veilleront à ce que les églises ou oratoires publics désignés soient choisis parmi ceux qui d'habitude conservent légitimement l'auguste sacrement de l'autel ou tout au moins ceux dans lesquels, durant le temps de la visite sacrée, on aura assuré sa présence. Que si, à cause de certaines circonstances de lieux — ce qui surtout peut se présenter en pays de Missions, — il n'est pas possible d'agir ainsi, on ne devra cependant omettre aucune des prières prescrites pour la visite jubilaire. Quant à ces prières à Jésus-Eucharistie, même s'il n'est pas présent, les fidèles doivent cependant les adresser à l'auguste sacrement en pensée et l'âme pleine de vénération, tant pour rendre les plus vives actions de grâces pour l'admirable don de l'Eucharistie que pour offrir des réparations expiatrices pour les offenses faites à ce même sacrement. Enfin, dans ces circonstances, la profession de foi catholique devra se faire devant l'image de Jésus crucifié.

    V. — Pour que les visites jubilaires puissent être entreprises et accomplies avec plus de facilité, faculté est donnée aux fidèles de les faire même en dehors des limites de leur paroisse ou de leur diocèse ; mais elles doivent avoir lieu dans les églises désignées légitimement pour chaque endroit. Cette concession, en se référant à chacun de ces points particuliers, est accordée également aux pays de Missions.

    VI. — Nous décidons, en outre, ainsi qu'on l'a fait à Rome durant l'Année Sainte écoulée, que les fidèles pourront gagner cette indulgence pour soi, pour les défunts autant de fois qu'ils auront rempli les conditions dûment imposées ; de telle manière cependant qu'ils ne puissent faire aucune œuvre pour gagner un second Jubilé avant d'avoir complètement terminé les œuvres commencées pour le premier.

    VII. — Afin de pourvoir à la situation de ceux qui se trouvent dans des circonstances particulières de situation et de résidence, Nous établissons ce qui suit :

    1. Les marins et tous ceux qui travaillent sur des bateaux, si le bateau sur lequel ils voyagent a une chapelle où il est permis de faire les cérémonies sacrées, pourront accomplir dans cette chapelle les visites jubilaires. Dans le cas contraire, Nous leur accordons, lorsqu'ils feront escale quelque part, de pouvoir faire dans n'importe quelle église les visites jubilaires en récitant les prières prescrites :

    2. Les Ordinaires pourront, soit par eux-mêmes, soit par des ecclésiastiques délégués, si parfois des- fidèles sont empêchés de faire les visites comme elles sont commandées, obvier à cet inconvénient en réduisant le nombre des visites, ou en ramenant à un plus petit nombre les églises à visiter, ou enfin en commuant en d'autres œuvres de piété et de charité les visites sacrées, selon la condition particulière de chacun. Au nombre de ceux qui sont ainsi empêchés, Nous voulons comprendre les Moniales, les Religieuses, les Tertiaires régulières, les pieuses femmes et les jeunes filles ou autres personnes vivant dans les pensionnats ou maisons de retraites ; de même les anachorètes menant la vie monastique et la vie régulière et s'adonnant à la contemplation plutôt qu'à l'action, comme les Cisterciens réformés de Notre-Dame de la Trappe, les Ermites Camaldules et les Chartreux ; tous ceux encore qui sont ou captifs ou mis en prison ; les ecclésiastiques et les religieux qui, en vue de leur amendement, résident dans des couvents ou autres maisons.

    Sont encore considérés comme empêchés ceux qui, chez eux ou dans les hôpitaux, sont malades ou faibles de santé et aussi tous ceux qui assistent les malades ; d'une façon générale tous ceux qui, par suite d'un véritable empêchement, ne peuvent faire les visites prescrites. Nous voulons accorder les mêmes avantages aux ouvriers, dont Nous avons parlé dans la Constitution Qui umbratilem vitam du 30 janvier de l'année dernière ; enfin aux vieillards qui ont dépassé l'âge de 70 ans.

    3. Il sera également permis aux Ordinaires — même par leurs délégués, comme Nous l'avons dit plus haut — de prescrire un nombre moindre de visites : a) aux associations cléricales ou religieuses approuvées par l'autorité ecclésiastique ; b) aux confraternités, aux pieuses confréries et même aux associations uniquement composées de laïques ayant pour but de promouvoir les œuvres catholiques ; c) aux jeunes gens, vivant dans des collèges ou les fréquentant soit quotidiennement, soit à jours fixes, pour leur instruction et leur éducation ; d) à tous les fidèles qui, sous la conduite de leur curé, d'un prêtre délégué par lui, ou d'un autre prêtre — là seulement où il n'y a pas de paroisse constituée régulièrement, — entreprennent de faire les visites. Que pour cette diminution du nombre des visites les Ordinaires suivent cette règle : tous ceux dont Nous venons de parler doivent se rendre en procession, même sans leurs insignes, aux églises à visiter.

    4. Partout où, pour n'importe quelle raison, il n'est pas possible fie parcourir en procession les voies publiques, il sera permis, comme ci-dessus, à l'Ordinaire ou à ses délégués, de réunir ou de réduire le nombre des visites, à la condition qu'à l'intérieur des édifices sacrés on fasse la procession, ou tout au moins que la visite soit faite solennellement et en commun par tout le groupe réuni. L'Ordinaire, par contre, ou son délégué ne peuvent dispenser de l'obligation de la confession sacramentelle et de la sainte communion que celui-là seulement qui ne peut satisfaire à l'une ou à l'autre pour cause de maladie grave.

    VIII. — Pour ce qui regarde les pouvoirs à accorder aux confesseurs, approuvés par ailleurs suivant les prescriptions du droit et dont ils auront à faire un usage salutaire pour la confession jubilaire, Nous décrétons ce qui suit :

    1. Les confesseurs jouiront intégralement de tous les pouvoirs, soit perpétuels, soit temporaires, d'absoudre, de dispenser, de commuer, qu'ils auront légitimement obtenus du Siège apostolique ; mais cela dans les limites de la concession.

    2. Les Moniales et autres femmes dont on ne peut, selon les prescriptions du Code, recevoir la confession sans une approbation spéciale de l'Ordinaire, auront pour cette confession jubilaire le droit de se choisir n'importe quel confesseur, approuvé par l'Ordinaire du lieu pour les personnes des deux sexes ; au confesseur ainsi choisi Nous accordons, mais seulement lorsqu'il entendra les confessions du Jubilé, d'exercer tous les pouvoirs qu'en vertu de cette Constitution apostolique il possède déjà pour tous les fidèles.

    3. A tous les confesseurs Nous accordons de pouvoir, durant l'Année Sainte, au for de la conscience au cours de la confession sacramentelle et par eux-mêmes seulement, absoudre n'importe quels pénitents non seulement de toutes les censures et péchés réservés par le droit au Souverain Pontife ou à l'Ordinaire, mais aussi de la censure lata ab homine. Mais l'absolution de cette censure n'aura pas d'effet au for externe.

    IX. — De ces pouvoirs très étendus ils ne devront user que conformément aux règles et exceptions qui suivent :

    1. Les confesseurs n'absoudront pas, sauf dans les circonstances et suivant les prescriptions du canon 2254 du Code de droit canonique, ceux qui auraient encouru quelque censure réservée personnellement au Pontife romain ou réservée d'une façon très spéciale au Siège apostolique.

    Ils n'absoudront pas pareillement, sinon dans les circonstances et d'après les prescriptions du canon 900, ceux qui sont tombés dans un cas réservé au Saint-Siège, conformément au décret de la S. Pénitencerie apostolique du 16 novembre 1928 (cf. Acta Apost. Sedis, vol. XX, p. 398) (1) ; cependant, en vertu de ce décret, même après l'absolution obtenue, reste l'obligation de recourir à la S. Pénitencerie et de se soumettre à ses décisions.

    2. De même les confesseurs n'absoudront pas, sinon suivant les prescriptions du canon 2254, les prélats du clergé séculier pourvus de la juridiction ordinaire au for externe, ni les supérieurs majeurs d'une religion exempte, qui auraient encouru publiquement une excommunication spécialement réservée au Souverain Pontife.

    3. Ils ne pourront absoudre les hérétiques ou les schismatiques qui auraient enseigné publiquement leurs erreurs, à moins que ceux-ci, après avoir abjuré leur hérésie ou leur schisme au moins devant le confesseur lui-même, n'aient déjà réparé convenablement le scandale ou aient promis, comme il convient, de le réparer efficacement.

    , 4. Pareillement les confesseurs n'absoudront ceux qui, même secrètement, seraient inscrits à des sectes condamnées, maçonniques ou autres de ce genre, s'ils n'ont, après avoir abjuré la secte au moins devant le confesseur, réparé le scandale et cessé d'apporter toute coopération active ou toute aide à leur secte et à n'importe quelle autre ; s'ils n'ont dénoncé, selon les prescriptions du canon 2336, § 2, les ecclésiastiques et les religieux qui, (1) Il s'agit du décret sur les confesseurs qui absolvent les adhérents de la faction « l'Action française J> et dont la D. C. a donné le texte latin et la traduction française (t. XX, col. 1183-1184).

    à leur connaissance, seraient affiliés à la secte ; s'ils n'ont livré au confesseur à qui ils demandent l'absolution les livres, manuscrits et insignes de leur secte chaque fois qu'ils les ont en leur possession, pour les transmettre au plus tôt, avec précaution, au Saint-Office, ou tout au moins — pour de graves et justes causes — s'ils ne les ont eux-mêmes détruits ; dans le cas contraire, ils devront sincèrement promettre de se soumettre aux conditions ci-dessus le plus tôt qu'ils pourront ; on leur imposera en outre une sérieuse pénitence salutaire, proportionnée à leurs fautes et l'obligation de se confesser fréquemment.

    5. Les acquéreurs -non autorisés de biens ou de droits ecclésiastiques ne seront absous qu'à la condition de restituer ces biens ou d'envoyer au plus tôt à l'Ordinaire ou au Siège apostolique une demande d'arrangement [compositio], ou tout au moins de promettre sincèrement de faire ladite demande, à moins qu'il ne s'agisse de lieux où déjà il en a été disposé autrement par le Saint-Siège.

    6. Les mêmes confesseurs pourront pour une juste cause commuer en d'autres œuvres pies tous 'les vœux privés sans exception, même ceux qui sont réservés au Saint-Siège, ainsi que les vœux émis avec serment. Quant au vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, même si, à l'origine, il a été émis publiquement lors d'une profession religieuse simple ou solennelle et que cependant dans la suite, dispense des autres vœux religieux ayant été obtenue, il est demeuré valide et obligatoire, les confesseurs pourront de même, pour une cause grave, le commuer en d'autres œuvres pies. En aucune façon cependant ils ne dispenseront de ce vœu ceux qui, en vertu de la réception de l'ordre, sont tenus à la loi du célibat, alors même qu'ils auraient été réduits à l'état laïque. Ils éviteront de commuer des vœux au préjudice d'un tiers sans le consentement libre et formel de l'intéressé. Quant au vœu de ne pas pécher ou tout autre vœu pénal, ils éviteront de les commuer, si ce n'est en imposant une œuvre qui n'éloigne et ne préserve pas moins du péché que le vœu lui-même.

    7. Les -confesseurs pourront dispenser, mais seulement au for de la conscience et dans la confession sacramentelle, de n'importe quelle irrégularité résultant d'un délit absolument secret ; de même ils pourront dispenser de l'irrégularité dont il est question au canon 985, 4°, mais uniquement pour permettre au pénitent d'exercer sans péril d'infamie ou de scandale les ordres qu'il a déjà reçus.

    8. Les confesseurs peuvent dispenser de même, au for de la conscience et en confession sacramentelle seulement, d'un empêchement secret de consanguinité au troisième ou au second degré collatéral ( sixième et quatrième d'après le calcul des Orientaux), même contigu au premier degré (quatrième ou troisième des Orientaux), lorsque cet empêchement provient d'une naissance illégitime, et ce uniquement en vue d'un mariage à valider et non à contracter.

    9. S'il s'agit de mariage contracté ou à contracter, ils pourront dispenser de l'empêchement secret de crime, à condition que ni l'un ni l'autre des conjoints ne soit coupable d'agissement ; dans Je premier cas, il faut obtenir le renouvellement privé du consentement, d'après le canon- 1135 ; dans les deux cas, il faut imposer une pénitence salutaire, à la fois sérieuse et prolongée.

    10. En ce qui concerne les visites aux quatre églises, les confesseurs, pour tous ceux qui, avec juste raison, ne peuvent les faire selon le mode prescrit, ont le pouvoir tant de dispenser de la visite de quelque église, la commuant — si possible — en la visite d'une autre église, que de réduire le nombre des visites. Pour chacun de ceux qui, malades ou ayant un autre empêchement légitime, ne peuvent visiter les églises dont il a été question, les confesseurs commueront les visites prescrites en d'autres œuvres pieuses qu'on soit capable d'accomplir. Que toutefois les confesseurs se rappellent qu'ils chargent leur conscience, si, inconsidérément et sans motif suffisant, ils déchargent les fidèles de ces visites. Pour ceux qu'ils auront régulièrement dispensés des visites, qu'ils évitent de leur accorder la dispense des prières à Notre intention, car on peut les séparer de la visite ; en faveur des malades seulement il leur est permis aussi de les réduire.

    11. De l'obligation de la confession prescrite, pour l'accomplissement de laquelle ni une confession nulle ni la confession annuelle de précepte ne peuvent compter, personne ne peut être dispensé, pas même celui qui n'aurait pas matière nécessaire à la confession.

    12. Quant à la sainte communion, il est interdit de commuer ce précepte en d'autres œuvres pies, si ce n'est pour les malades dans l'impossibilité absolue de communier. Mais Nous admettons comme suffisante à cause du Jubilé la communion sous forme de viatique, en aucune façon cependant la communion obligatoire de Pâques.

    13. Que les confesseurs sachent qu'ils peuvent user de tous le? pouvoirs dont il a été question à l'égard de tous les fidèles tant de l'Eglise occidentale que de l'Eglise orientale, pourvu que ceux qui se présentent à eux pour la confession aient l'intention et la volonté, sincère et bien arrêtée, de gagner l'indulgence du Jubilé.

    Du pouvoir d'absoudre des péchés et des censures ecclésiastiques et de dispenser des irrégularités, ils ne pourront cependant user qu'une seule fois pour le même pénitent, c'est-à-dire lorsque celui-ci gagne l'indulgence du Jubilé pour la première fois ; de même ils n'auront ce pouvoir que seulement lorsque le pénitent n'aura pas été déjà absous de ses péchés et censures et relevé de l'irrégularité par un autre confesseur depuis l'octave de Pâques de l'année courante.

    En faveur du même pénitent, ils pourront également toujours user des autres pouvoirs — même de celui de réduire ou de commuer les visites selon les règles fixées au numéro 10*

    En outre, si certains fidèles, ayant commencé les œuvres prescrites avec l'intention de gagner ce Jubilé, n'avaient pu, empêchés par la maladie, s'acquitter du nombre des visites prescrites, soucieux de favoriser avec bienveillance leur pieuse et bonne volonté, Nous décidons — s'ils se sont dûment confessés et ont reçu la sainte communion — qu'ils gagnent l'indulgence jubilaire comme s'ils avaient accompli toutes les œuvres exigées.

    En conséquence, Nous voulons que toutes les dispositions et déclarations des présentes Lettres apostoliques aient et conservent force et valeur, en vue de proroger la grâce du Jubilé à l'univers catholique, nonobstant toutes choses contraires. Nous ordonnons que les copies ou extraits des présentes Lettres portant la signature manuscrite d'un notaire public et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique fassent foi comme si l'on produisait et mettait sous les yeux l'exemplaire original.

    Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de Notre concession, volonté et déclaration, ou de s'y opposer par une audace

    L A U R E N T I U S card. L AU RI,

    Paenitentiarius maior.

    Fr. TH. P I U S O. P. card. B O G G I A M, Cancellarius S. E. E.

    I O S E P H WILPERT, Decaiwsl collegii proton, aposf.olicov.um, V I N C E N T I U S B I A N C H I - C A G L I E S I, Protonotarius apostolicus, Can. Alfridus Liberati, adîutor studiis.

    Loco Plumbi téméraire. Si quelqu'un osait le tenter, il encourrait, qu'il le sache, l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

    Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 2 avril de l'année 1934, de Notre Pontificat la treizième.

    FR. T. PIO, O. P., card. BOGGIANS,

    Chancelier de la Sainte Eglise Romaine.

    LORENZO, card. LAURI,

    grand Pénitencier,

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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