Constitution apostolique Indicto a Nobis sur le jubilé extraordinaire de 1929 · Pie XI
Constitution apostolique : Jubilé extraordinaire pour l'année 1929
En inaugurant, par une grâce toute particulière de Dieu, la cinquantième année de Notre ordination sacerdotale, rien ne Nous a été et ne pouvait Nous être plus agréable, comme Père commun de tous les fidèles, que de voir tous Nos fils s'unir à Nous, par la pensée et par la prière, pour rendre grâces â Dieu et implorer son secours opportun, tant pour Nous-même que pour l'Eglise confiée à Nos soins et exposée à tant de maux et de périls. Fortifiés par cette grâce, tous — et plus spécialement le clergé — pourront s'appliquer à procurer le progrès ainsi que l'extension de la foi chrétienne et l'efflorescence de la vie de sainteté.
Il Nous a donc été très agréable, et d'autant plus agréable qu'il y a eu plus de spontanéité et plus d'empressement, de voir la merveilleuse unanimité qui a poussé tous les bons à Nous offrir leurs félicitations pour cet heureux événement, et à le célébrer, dès les premiers jours de cette année, par des prières publiques et privées en y ajoutant, de toutes parts, leurs vœux et leurs souhaits.
Cette manifestation si générale et si prompte témoigne avec évidence d'une piété filiale très vive; les enfants participent aux joies du Père comme â ses tristesses et à ses douleurs par ce besoin d'affection qui domine et commande toute vie familiale. C'est, en effet, la règle principale de la charité qu'elle s'exprime moins par les paroles que par les actes, et que ces actes consistent à mettre ses biens en commun pour le bonheur de tous..
En vertu de cette même loi, Nous Nous sentons intimement pressé de faire participer, autant que possible, Nos fils très chers à Nos richesses et de les appeler, en union avec Nous, à se réjouir de Nos joies. Ainsi, ouvrant pour eux les trésors célestes dont la dispensation Nous est confiée, à l'allégresse du Père seront ajoutés la joie et le profit spirituel de ses fils.
C'est pourquoi, à l'exemple de Nos prédécesseurs et en particulier de Léon XIII, Nous avons décidé l'indiction à l'univers entier d'une nouvelle Année sainte, extraordinaire, sous forme de Jubilé universel, qui durera toute l'année, c'est-à-dire jusqu'à la fin de décembre. Nous avons donc la ferme confiance qu'en leur ouvrant largement, avec une libéralité paternelle, les trésors de l'Eglise pendant tout cet intervalle de temps, tous les fidèles mettront plus d'élan et de bonne volonté à profiter de ces moyens de salut, de manière à redresser la moralité privée et publique, à intensifier la foi et à exciter la piété.
Si l'ardeur de la prière que, souvent et récemment encore, Nous avons recommandée, jette de vives flammes dans le monde chrétien, ce sera le secours le plus efficace qui puisse être procuré à Nous et à l'Eglise, particulièrement en ces temps si durs pour la communauté chrétienne.
Dans le même dessein et avec le même espoir que Léon XIII, Notre prédécesseur d'heureuse mémoire, Nous annonçons aussi l'indiction d'un Jubilé « à tous ceux qui ont leur salut à cœur et qui ont besoin d'être avertis et exhortés de se recueillir un peu et de ramener plus haut leurs pensées, plongées dans la terre. Et ce ne sera pas un avantage pour les individus seulement, mais pour l'Etat tout entier, car autant les individus progresseront dans la perfection de leur âme autant Il en résultera d'honnêteté et de vertu dans la vie et dans les mœurs publiques ».
Puisque cette Année sainte a pour but de favoriser l'heureux accroissement de la foi dans le peuple chrétien et d'établir une juste conformité des mœurs avec la loi évangélique, il semble que la commémoration du jour où Nous fûmes investi du pouvoir sacerdotal sera une invitation plus instante à tous ceux qui ont été gratifiés du même honneur, pour les engager à mettre plus religieusement et plus saintement toute leur vie en harmonie avec la sublimité d'un si grand ministère.
De ces fruits multiples du Jubilé procurés à chaque fidèle et à la société Nous avons l'espoir qu'il résultera l'entière et parfaite paix du Christ dans le règne du Christ que Nous recherchons.
C'est pourquoi, par la miséricorde de Dieu, Nous appuyant sur l'autorité des bienheureux Apôtres Pierre et Paul, en vertu de ce pouvoir de lier et de délier que le Seigneur Nous a donné malgré Notre indignité, pour l'extension de la foi, la correction des mœurs, et surtout la sainteté du clergé, Nous accordons à tous et à chacun des fidèles de l'un ou l'autre sexe l'indulgence plénière de tous leurs péchés, en forme de Jubilé général, depuis ce jour jusqu'à la fin de décembre de cette année, aux conditions suivantes ;
I. Habitants ou pèlerins du diocèse de Rome :
1° lis visiteront deux fois, soit le même jour, soit à des jours différents, la basilique du Saint-Sauveur au Latran, celles de Saint-Pierre au Vatican et de Sainte-Marie Majeure; ils y prieront pendant un certain temps aux intentions du Souverain Pontife exposées plus haut et en général pour la conversion des pécheurs, l'extirpation des hérésies et des schismes, pour la paix et la concorde de tous les chefs d'Etat, afin d'obtenir ainsi plus facilement l'exaltation, la prospérité et la liberté de l'Eglise catholique et de son chef, le Vicaire de Jésus-Christ.
Si la trop grande distance ou un autre empêchement raisonnable rendait difficile, surtout pour les habitants de la banlieue, la visite de ces basiliques, Nous accordons aux confesseurs la permission d'autoriser leurs pénitents à se rendre à une autre église paroissiale ou à un oratoire public où l'on célèbre ordinairement la messe pour y accomplir ces mêmes visites requises.
2° Deux jours en dehors de ceux où le jeûne et l'abstinence sont de précepte, ils observeront le jeûne et l'abstinence selon les prescriptions du Droit canonique.
3° Ils feront une confession pour recevoir l'absolution de leurs péchés, en dehors de la confession annuelle de précepte, et une communion pieuse, en dehors de la communion pascale.
4° Enfin, ils donneront une aumône selon leurs facultés et leur piété, en prenant l'avis de leur confesseur, en faveur d'une œuvre pie. Nous recommandons en particulier l'Œuvre de la Propagation et de la Préservation de la Foi.
II. En dehors du diocèse de Rome, dans tout l'univers, Nous prescrivons deux visites, faites le même jour ou à des jours différents, dans trois églises ou oratoires publics où l'on célèbre au moins habituellement la messe et qui seront désignés par l'Ordinaire du lieu ou sur son ordre; s'il n'y a pas ici ou là tant d'églises, on fera trois visites dans chacune des deux églises, ou six dans l'unique église. Il faudra, de plus, accomplir avec soin les œuvres prescrites plus haut.
III. Pour ceux qui, soit à Rome, soit ailleurs, voudraient faire les visites en commun, c'est-à-dire en procession, sous la conduite du curé ou d'un prêtre désigné à cet effet, l'Ordinaire pourra, comme il le jugera sage, réduire encore le nombre des visites.
IV. On pourra accomplir ces visites en partie dans un diocèse, et en partie dans un autre diocèse ; à l'intérieur d'un même diocèse, les unes dans un lieu et les autres dans une paroisse différente, mais toujours dans les temples légitimement désignés pour chaque lieu.
V. Si les fidèles sont empêchés pour un motif juste et raisonnable d'accomplir l'une des œuvres prescrites ou même le tout, les confesseurs pourront les en dispenser et commuer ces œuvres en d'autres.
VI. Tous les religieux et tous ceux qui sont désignés sous ce nom dans la deuxième partie du deuxième livre du Code de droit canonique peuvent obtenir dispense en particulier ou en commun auprès de leurs supérieurs immédiats, les œuvres prescrites étant commuées en d'autres qui pourtant ne sont pas déjà de précepte; les membres des Congrégations religieuses laïques s'adresseront, pour cette dispense, au prêtre qui les dirige au for externe; et, en cas de besoin, chacun à son propre confesseur.
Pendant tout le temps du Jubilé, les confesseurs suivront généralement, pour les absolutions et les dispenses, les règles introduites par le nouveau Code de droit canonique.
Cependant, d'aucune façon Nous ne suspendons les pouvoirs extraordinaires, quel que soit le mode de délégation dont ils peuvent jouir; mais de plus Nous leur accordons pour cette année l'exercice des pouvoirs suivants dans les limites de la juridiction, soit ordinaire, soit déléguée, qu'ils tiennent de leurs Ordinaires. A Rome ou ailleurs, ils pourront absoudre les pénitents vraiment disposés de tous les cas réservés de quelque manière que ce soit, ab homine ou de droit, avec ou sans censure, sauf le cas de la violation du secret du Saint-Office, sauf encore les cas très spécialement réservés au Souverain Pontife (canons 2320, 2343, 2367 et 2369 du Code de droit canonique), sauf enfin les cas pour lesquels, même après avoir obtenu l'absolution en vertu du canon 900, il reste l'obligation de recourir à la Sacrée Pénitencerie et d'attendre ses décisions (cf. le décret de la Sacrée Pénitencerie du 16 novembre 1928). Nous accordons aussi à tous les confesseurs, approuvés comme plus haut, le pouvoir de dispenser pour un motif raisonnable de tous les vœux privés, émis même avec serment, à l'exception de ceux que le canon 1309 réserve au Siège apostolique, excepté encore le vœu qu'un tiers a accepté, auquel par conséquent la dispense nuirait, s'il n'avait d'abord abandonné son droit. Ils pourront aussi dispenser des vœux ayant forme de peine, mais en les commuant en une œuvre qui détourne aussi efficacement du péché.
Ces pouvoirs pour l'absolution et la dispense ne pourront s'exercer qu'envers les fidèles qui ont la volonté sincère de gagner le Jubilé et d'accomplir les œuvres prescrites ou commuées. Si cependant les mêmes fidèles à qui l'application en a déjà été faite étaient empêchés par un motif raisonnable de remplir les autres conditions, Nous décidons par faveur que l'absolution ou la dispense déjà reçue sera valable.
Les confesseurs ne se serviront de ces pouvoirs qu'au for interne, même extrasacramentel, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas d'un péché à remettre par une absolution sacramentelle.
Ceux qui ont été frappés nominalement d'une censure ou bien ont été publiquement déclarés comme tels ne pourront profiter des avantages du Jubilé aussi longtemps qu'ils n'auront pas satisfait comme de droit au for externe. Cependant, si au for interne ils cessent sincèrement d'être contumaces et se montrent bien disposés, ils pourront, pourvu que tout scandale soit évité, être absous au for sacramentel afin de pouvoir gagner le Jubilé, mais à charge de se soumettre le plus tôt possible au for externe aussi selon les règles du droit.
En ce qui concerne l'indulgence plénière applicable à soi-même ou aux âmes du purgatoire, le Jubilé peut être gagné deux fois ou plus pourvu qu'on accomplisse deux fois ou plus les œuvres prescrites; mais les confesseurs ne peuvent se servir, même plusieurs fois d'ailleurs, que lorsque le Jubilé est gagné pour la première fois, de leurs pouvoirs d'absoudre des censures et des cas réservés ainsi que de Ut autem Lilterae hae Nostrae ad fidelium omnium notitiam leurs pouvoirs de dispense ou de commutation à l'égard des pénitents qui n'ont pas encore accompli toutes les œuvres prescrites.
Durant l'année jubilaire, ne cessent pas les indulgences concédées par ailleurs pour les autres œuvres que celles prescrites pour le gain du Jubilé. Par bienveillance, Nous accordons de nouvelles faveurs pour augmenter chaque jour davantage l'esprit de prière; pendant cette année, tous les fidèles pourront gagner une indulgence de sept ans et sept quarantaines toutes les fois qu'ils prieront pendant quelque temps aux intentions du Souverain Pontife devant le Saint Sacrement, même renfermé dans le tabernacle; cela sans supprimer les indulgences déjà accordées pour cette œuvre pie. S'ils font tous les jours pendant une semaine cette pieuse visite, ils pourront gagner une indulgence plénière aux conditions ordinaires. De plus, pour favoriser toute cette année la piété du clergé au saint autel, Nous accordons à tous les prêtres de jouir jusqu'au 31 décembre de cette année d'un privilège personnel en vertu duquel ils pourront chaque jour, en célébrant la messe, appliquer une indulgence plénière à une âme du purgatoire.
Pour que cette Lettre parvienne plus facilement à la connaissance FR. ANDREAS card. FRUHWIRTH, LAURENTIUS card. LAURI, Cancellarius, S. R. E. Poenitentiarhts Motor.
IOSEPH WILPERT, Decanus Coll. Proto i. Apostolicorum.
DOMINICUS JORIO, Protonotarius Aposlolicus.
des fidèles, Nous voulons que les exemplaires même imprimés, mais signés par un notaire et munis du sceau d'un dignitaire ecclésiastique, obtiennent la même foi que la présente, si elle était exhibée ou montrée.
Qu'il ne soit permis à personne de combattre cette indiction, promulgation, concession et décision ou de s'y opposer témérairement. Si quelqu'un avait la présomption de le tenter, qu'il sache qu'il encourrait la colère du Dieu tout-puissant et de ses bienheureux Apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 6 janvier, en la fête de l'Epiphanie, en l'année 1929, de Notre Pontificat la septième.
FR. ANDRÉ, card. FRUIIWIRTH, LAURENT, card. LAURI, Chancelier de la Sainte Eglise Romaine. Pénitencier Majeur.
JOSEPH WILPERT, Doyen du Collège des Protonotaires Apostoliques,
DOMINIQUE JORIO, Protonotaire Apostolique.
CONVENTIONES
inter Sanctam Sedem et Jtaliae Regnum.
Trattato tra la Santa Sede e l'Italia
IN NOMME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
Premesso :
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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