Constitution apostolique érigeant en abbaye le monastère Saint-Jérôme de Rome (15 juin 1933) · Pie XI
Constitution apostolique érigeant en abbaye le monastère Saint-Jérôme de Rome
Erection de l'abbaye Saint-Jérôme de Rome.
PIE, ÉVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU Pour perpétuelle mémoire.
Parmi les principaux titres de gloire du célèbre Ordre de Saint-Benoît, on a toujours compté son érudition et sa science concernant les Saintes Ecritures; ce mérite a été reconnu par Nos prédécesseurs d'heureuse mémoire, Pie X et Benoît XV, qui tinrent à confier à cet Ordre le soin de réviser l'édition de la Vulgate, en instituant une Commission spéciale chargée de travail.
Dès le début, Nous avons suivi volontiers les études et les travaux de cette Commission, Nous avons constaté son zèle et sa diligence qui lui ont permis, après avoir examiné sérieusement tous les documents, d'éditer entièrement deux premiers volumes et de préparer l'édition très prochaine de deux autres volumes.
En vue de donner de nouveaux encouragements à cette œuvre heureusement commencée et d'accorder un témoignage particulier de Notre bienveillance envers l'Ordre de Saint-Benoît, Nous avons décidé d'ériger le monastère de Saint-Jérôme à Rome, afin qu'une famille de moines, tout en observant la discipline religieuse et en chantant les louanges divines avec la magnifique splendeur que cet Ordre a coutume de déployer dans les rites sacrés, puisse achever là l'œuvre de la réédition de la Vulgate.
C'est pourquoi, en vertu de Notre autorité apostolique, Nous érigeons le monastère Saint-Jérôme dans la Ville Eternelle, Nous le substituons à la Commission chargée de la révision de la Vulgate et Nous en faisons une abbaye immédiatement soumise au Saint-Siège. Nous décidons en même temps que ladite abbaye relèvera à perpétuité du domaine et du pouvoir du Siège apostolique, afin qu'elle continue à s'occuper de la révision de la Vulgate et qu'elle puisse mener à bonne fin d'autres travaux qu'il plaira à Nous ou à Nos successeurs de lui confier à l'avenir.
Mais pour que la nouvelle abbaye, comme jadis la Commission pontificale qu'elle remplace, conserve son caractère d'Institut scientifique, Nous voulons qu'elle se compose toujours de moines profès, et, afin que ceux-ci ne fassent jamais défaut, Nous faisons de cette abbaye comme une filiale de l'abbaye des Saints-Maurice-et-Maur de Glervaux, de la Congrégation de Saint-Pierre de Solesmes, dont Nous connaissons parfaitement le zèle dans l'observance de la règle et l'état de prospérité. Nous constituons et décidons ce qui suit :
I. — L'abbaye de Clervaux détachera en temps utile de son sein quelques religieux qui formeront la communauté de Saint-Jérôme, dont les moines de chœur, tant que les circonstances le permettront, pourront être au nombre de quarante; et il incombera à l'abbaye de Clervaux, au nom de son zèle pour l'Eglise du Christ, de préparer à l'avenir des moines destinés, suivant les besoins, à l'abbaye filiale, où les plus aptes aux études sacrées seront envoyés. Quant aux moines qui formeront le couvent de Saint-Jérôme, ils appartiendront comme auparavant à l'abbaye de Glervaux et auront droit de vote pour l'élection de l'Abbé de cette abbaye. L'Abbé de Clervaux, chaque fois qu'il le jugera opportun, pourra, après avoir averti le Saint-Siège, rappeler ses religieux.
IL — Le monastère de Saint-Jérôme aura pour supérieur un Abbé désigné par le Souverain Pontife, sur la proposition de l'Abbé de Clervaux qui proposera, à cet effet, l'homme qui lui semblera le plus apte à diriger les études et à maintenir la discipline. Cet Abbé de Saint-Jérôme exercera la juridiction ordinaire sur les moines pendant le temps de leur séjour en cette abbaye, et, dans son administration, il s'adjoindra des assistants que lui-même désignera : un prieur, un sous-prieur, et les autres administrateurs ordinaires ainsi que certains conseillers choisis en partie par lui, en partie par le couvent. Pendant toute la durée de ses fonctions, l'Abbé de Saint-Jérôme cessera de faire partie de sa Congrégation d'origine : cependant, après son décès, il jouira des suffrages et des prières de cette Congrégation, suffrages et prières dont il fera, de son côté, bénéficier lui-même les religieux défunts de ladite Congrégation.
III. — L'Abbé de Clervaux sera, de droit, visiteur apostolique du monastère de Saint-Jérôme; il en fera la visite tous les ans avec un autre visiteur que désignera le Souverain Pontife. Ce même Abbé jouira a perpétuité du droit de contrôle et d'examen de l'administration des biens, dont il gérera lui-même la partie concernant les choses nécessaires à la vie, tandis que l'Abbé de Saint-Jérôme s'occupera de la partie relative aux frais des études.
IV. — Enfin, l'abbaye de Saint-Jérôme suivra les constitutions et les usages monastiques que suit la Congrégation de Saint-Pierre de Solesmes, d'où l'abbaye des Saints-Maurice-et-Maur de Clervaux tire son origine, sauf les modifications exigées par la soumission directe au Saint-Siège, ainsi que les prescriptions édictées ci-dessus et les autres modifications nécessaires par la fin propre de ce monastère qui seront spécifiées très prochainement dans un statut particulier.
Pour assurer l'exécution de toutes ces prescriptions, Nous déléguons Notre cher Fils, Fidèle de Stotzingen, Abbé primat de l'Ordre de Saint-Benoit, à qui, en conséquence, Nous accordons les pouvoirs nécessaires et opportuns, aussi bien pour régler les différends qui pourraient s'élever de quelque façon que ce soit dans la réalisation de cet acte, que pour sous-déléguer, à reflet dont il est question, n'importe quel homme constitué en dignité ou en charge ecclésiastique; et Nous lui imposons l'obligation, une fois les choses terminées, d'en dresser un procès-verbal en bonne et due forme qui sera conservé religieusement dans les archives de la nouvelle abbaye.
Nous voulons, en outre, qu'aux copies ou extraits, même imprimés, de cette Lettre, mais revêtus de la signature manuscrite d'un notaire public et munis du sceau d'un homme constitué en dignité ou en charge ecclésiastique, il soit attribué la toi même qui serait accordée à cette lettre si elle était produite ou montrée. Enfin, ce que Nous avons statué, décrété, promulgué et ordonné par Notre Constitution, Nous voulons et ordonnons, en vertu de Notre autorité, que tout cela
Fr. THOMAS P I U S 0. P. Card. BOGGIA.NI,
cancellarius S. R. E.
HUMBERTUS BENIGNI, protonotarius apostolicus.
DOMINICUS SPOLVERINI, protonotarius apostolicus.
Loco >%4 Plumbi.
reste ratifié et valable; nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, en l'année du Seigneur mil neuf cent trente trois, le quinzième jour du mois de juin, en la fête du Très Saint Sacrement, la douzième année de notre Pontificat. Fr. TOMMASO Pio, O. P., card. BOGGIANI, chancelier de la Sainte Eglise Romaine.
UMBERTO BENIGNI, protonotaire apostolique.
DOMINIQUE SPOLVERINI, protonotaire apostolique.
L. * P.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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