Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique Divino afflatu (1er novembre 1911) · Saint Pie X

    Rubriques pour la nouvelle disposition du Psautier

    à observer dans la récitation de l'Office divin et la célébration des Messes par application de la Constitution apostolique (( Divino affiata ».

    TITRE I. — MANIÈRE DE RÉCITER L'OFFICE DIVIN SUIVANT LA NOUVELLE DISPOSITION DU PSAUTIER.

    1. Dans la récitation de l'Office divin suivant le Rite romain, les Psaumes doivent chaque jour, pour chacune des Heures canoniales, être pris du jour occurrent de la semaine, ainsi qu'ils sont distribués dans la nouvelle disposition du Psautier, qui désormais devra être publiée au lieu de l'ancienne dans les nouvelles éditions du Bréviaire romain.

    2. Sont cependant exceptées toutes les Fêtes de Notre-Seigneur et leurs Octaves intégrales, les Dimanches dans l'Octave de Noël, de l'Epiphanie, de l'Ascension et du Très Saint Sacrement, la Vigile de l'Epiphanie et le vendredi après l'Octave de l'Ascension, quand il faudra dire l'Office de ces jours; de même la Vigile de Noël à Laudes et aux autres Petites Heures jusqu'à None, et la Vigile de la Pentecôte; de même encore toutes les Fêtes de la Bienheureuse Vierge Marie, des saints Anges, de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph et des saints apôtres, et les Doubles de I" et de II* classe ainsi que les Octaves intégrales de toutes ces fêtes, si l'on en fait l'Office; cet Office sera récité ainsi qu'il est marqué soit dans le Bréviaire, soit dans le Propre du diocèse ou de l'Ordre, avec cette particularité toutefois que les Psaumes, à Laudes, aux Petites Heures et à Complies, seront toujours pris du Dimanche, dans le nouveau Psautier;» quant à Matines et à Vêpres, les Psaumes seront du Commun, à moins que des Psaumes spéciaux ne soient indiqués. Les trois derniers jours de la Semaine Sainte, rien ne sera innové, mais tout l'Office devra être dit tel qu'il se trouve actuellement dans le Bréviaire, en se servant néanmoins à Laudes des Psaumes marqués pour la Férie occur/rente dans le nouveau Psautier, sauf pour le Cantique du Samedi-Saint, qui est encore Ego dixi : In dimidio. A Compiles, on dira les Psaumes du Dimanche, pris également dans le nouveau Psautier.

    3. A toutes les autres Fêtes doubles, même majeures, ou semi-doubles, ou simples, et aux Féries du Temps pascal, on dira toujours les Psaumes, avec les Antiennes à toutes les Heures et les Versets à Matines, comme au Psautier, du jour occurrent de la semaine; tout le reste, y compris les Antiennes du Magnificat et du Benedictus, comme dans le Propre ou le Commun. Si quelqu'une de ces Fêtes a des Antiennes propres ou spécialement assignées à une Heure majeure, elle les y conservera avec ses Psaumes, comme il est noté dans le Bréviaire; pour les autres Heures, les Psaumes et les Antiennes seront de la Férie occurrente.

    4. A Matines, les Leçons du I Nocturne seront toujours prises de l'Ecriture occurrente, bien que parfois le Bréviaire prescrive des Leçons tirées du Commun, sauf pour les Fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, quel qu'en soit le rite, des Anges, de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph, des Apôtres, les Doubles de I" ou de II" classe. ainsi que pour les Fêtes ayant des Leçons propres et non tirées du Commun, ou qui coïncident par occurrence avec des Fériés n'ayant pas de Leçons de l'Ecriture et qui dès lors doivent nécessairement emprunter les Leçons du Commun. Quant aux Fêtes qui jusqu'ici comportaient des Leçons du Commun, mais des Répons propres, elles conserveront ces mêmes Leçons avec les Répons propres.

    5. Pour les Fêtes doubles et semi-doubles non comprises dans les exceptions ci-dessus, l'Office devra être dit de la façon suivante :

    A Matines, l'Invitatoire, l'Hymne, les Leçons des II et III Nocturnes et les Répons des trois Nocturnes, propres ou du Commun; mais les Antiennes, les Psaumes et les Versets des trois Nocturnes, ainsi que les leçons du I" Nocturne, de la Férie occurrente.

    A Laudes et à Vêpres, Antiennes et Psaumes de la Férie : le Capitule, l'Hymne, le Verset et l'Antienne du Benedictus ou du Magnificat avec l'Oraison, du Propre ou du Commun.

    Aux Petites Heures et à Complies, les Antiennes et les Psaumes sont toujours pris de la Férie occurrente. A Prime, pour Leçon brève on lit le Capitule de None, du Propre ou du Commun. A Tierce, Sexte et None, le Capitule, le Répons bref et l'Oraison sont également pris du Propre ou du Commun.

    6. A l'Office de la Sainte Vierge, le samedi et aux Fêtes simples, voici comment il faut réciter l'Office : à Matines, Tlnvitatoire et l'Hymne de cet Office ou de ces Fêtes ; les Psaumes, leurs Antiennes et le Verset de la Férie occurrente; la I et la II Leçons de la Férie, avec Répons propres ou du Commun, mais la III Leçon est de l'Office ou de la Fête, et, si la Fête a deux Leçons, on les réunit en une seule; aux autres Heures, tout est récité comme il a été marqué plus haut, n° S, pour les Fêtes doubles.

    7. Aux Fériés et aux Fêtes simples, les Psaumes de Matines, qui dans le nouveau Psautier sont disposés en trois Nocturnes, doivent être récités sans interruption avec leurs neuf Antiennes jusqu'au troisième Verset inclusivement, en omettant le premier et le second Versets.

    TITRE IL — PRÉSÉANCE DES FÊTES.

    1. Pour discerner avec exactitude quel est de plusieurs Offices celui qui l'emporte et qui, conséquemment, doit être préféré en cas soit d'occurrence, soit de concurrence, soit de renvoi ou de translation, on doit tenir compte des éléments de préséance ci-après:

    a) Le rite plus élevé, à moins que ne coïncide par occurrence un Dimanche, une Férie ou une Octave privilégiée, ou encore un jour octave quelconque, suivant les Rubriques;

    b) Le rang de fête primaire ou secondaire;

    c) La dignité personnelle, dans l'ordre suivant : les Fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, des Anges, de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph, des saints Apôtres et Evangélistes;

    d) La solennité extérieure, c'est-à-dire si la Fête est chômée ou célébrée avec Octave.

    2. En cas d'occurrence et pour l'ordre de renvoi ou. de translation, un autre caractère doit être également pris en considération, à savoir :

    e) La propriété des Fêtes. Une Fête est dite propre à un lieu s'il s'agit du Titre de l'Eglise, du Patron même secondaire du lieu, d'un Saint (inscrit au Martyrologe ou en un Supplément approuvé) dont on possède soit le corps, soit une relique insigne et authentique, ou d'un Saint que des rapports spéciaux rattachent à une Eglise, à un lieu ou à un groupe de personnes. Donc, toute Fête propre de cette sorte est préférée, toutes choses égales d'ailleurs, à une Fête de l'Eglise universelle. Sont exceptés cependant les Dimanches, les Fériés, les Octaves et Vigiles privilégiées, ainsi que les Fêtes primaires doubles de I" classe de 'Eglise universelle, qui sont considérées comme propres à chaque lieu et le sont réellement. Une Fête de l'Eglise universelle, quel qu'en soit le rite, du fait qu'elle est de précepte, toutes choses égales d'ailleurs, doit être préférée aux fêtes concédées à certains lieux par un simple induit du Saint-Siège, qui du reste ne peuvent pas être appelées propres au sens précisé plus haut.

    TITRE III. — OCCURRENCE ACCIDENTELLE ET TRANSLATION DES FÊTES.

    1. On doit toujours faire l'Office des Dimanches majeurs de I classe, quelle que soit la Fête coïncidant par occurrence avec ces jours; les Dimanches de II° classe le cèdent seulement aux Fêtes doubles de I classe, auquel cas on fait mémoire du Dimanche aux premières et secondes Vêpres, à Laudes et à la Messe, avec IX Leçon à Matines.

    2. On doit toujours faire l'Office des dimanches mineurs ou de l'année, à moins d'occurrence d'une Fête quelconque de Notre-Seigneur ou d'une Fête double de I ou de II classe, ou de l'Octave d'une Fête de Notre-Seigneur : en ce cas, à l'Office de la Fête ou du jour octave, on fait mémoire du Dimanche aux premières et secondes Vêpres, à Laudes et à la Messe, avec IX Leçon à Matines. Si le Dimanche dans l'Octave de la Nativité coïncide par occurrence avec la Fête de saint Thomas, évêque et martyr, ou avec celle de saint Sylvestre, pape et confesseur, on fait l'Office du Dimanche avec mémoire de la Fête occurrente; en ce cas, le 30 décembre, à l'Office du jour dans l'Octave, les leçons du I et du II Nocturne sont prises de la Fête de la Nativité avec Répons du Dimanche. En ce qui concerne le Dimanche qui tombe entre la Fête de la Circoncision et l'Epiphanie, rien ne doit être modifié.

    3. Les Doubles de I et de 11« classe qui sont empêchés par un Dimanche majeur ou par un Office d'un rang plus élevé doivent être transférés au premier jour libre non empêché par une autre Fête double de I ou de II classe ou par des Offices excluant ces Fêtes; sauf cependant le privilège concédé par les Rubriques aux Fêtes de la Purification et de l'Annonciation de la Sainte Vierge, ainsi que de la Commémoraison solennelle de saint Joseph.

    4. Les Fêtes doubles majeures, quelle qu'en soit la dignité, et les doubles mineures des Docteurs de l'Eglise ne peuvent plus être transférées; mais, quand elles sont empêchées, on en fait mémoire conformément aux prescriptions des Rubriques pour les autres Doubles mineurs empêchés (sauf ce qui est statué au numéro suivant sur la

    TIT. IV. DE FESTORUM OCCURRENTIA PERPETUA EORUMQUE REPOSITIONE.

    4. Festa omnia ritus Duplicis, sive majoris sive minoris, aut Semiduplicis, si perpetuo impediantur, reponunlur in primam diem liberam juxta Rubricas.

    IX Leçon historique à omettre le Dimanche), à moins qu'elles ne coïncident par occurrence avec des Fêtes doubles de I classe, où l'on ne doit faire mémoire d'aucun Office si ce n'est du Dimanche occurrent, d ' u D e Férié ou d'une Octave privilégiée.

    5. Si un Dimanche majeur coïncide par occurrence avec un Office double majeur ou mineur, semi-double ou simple, on fera l'Office du Dimanche avec mémoire de l'Office occurrent aux premières et secondes Vêpres (mais pour le simple aux premières Vêpres seulement), à Laudes et à la Messe, sans la IX Leçon historique. Il en sera de même pour les Dimanches mineurs, à moins qu'ils ""ne coïncident par occurrence avec une Fête quelconque de Notre-Seigneur, ou un Double quelconque de I ou de II classe, ou le jour octave des Fêtes de Notre-Seigneur; auquel cas, comme il a été dit ci-dessus au numéro 2, on fera l'Office de la Fête ou de l'Octave avec mémoire et IX Leçon du Dimanche.

    6. Le jour où l'on célèbre la Commémoraison de tous les fidèles défunts exclut la translation de toute autre Fête.

    TITRE IV. — OCCURRENCE PERPÉTUELLE ET RENVOI DES FÊTES.

    i. Toutes les Fêtes de rite double, soit majeur soit mineur, ou semi-double, qui sont perpétuellement empêchées sont renvoyées au premier jour libre, conformément aux Rubriques.

    2. Les Fêtes doubles de I et de II classe perpétuellement empêchées sont reportées, comme à leur place propre, au premier jour non empêché par une autre Fête double de I ou de II classe, ou un jour octave, ou des Offices excluant ces Fêtes, sauf le privilège accordé à la Fête de la Purification de la Sainte Vierge.

    3. Les Dimanches majeurs excluent la fixation à perpétuité de toute Fête double, même de I classe; les Dimanches mineurs excluent la fixation de tout Double majeur ou mineur, à moins que ce ne soit une Fête de Notre-Seigneur. La Fête du très saint Nom de Marie est assignée à perpétuité au 12 septembre.

    4. Le jour du 2 novembre exclut tant les Fêtes occurrentes qui ne sont pas doubles de I classe que les Fêtes à renvoyer à perpétuité, quel qu'en soit le rite.

    TITRE V. — CONCURRENCE DES FÊTES.

    1. Les Dimanches majeurs ont leurs Vêpres intégrales en cas de concurrence avec toute autre Fête, à moins que ce ne soit un Double de I ou de II classe; c'est pourquoi aux premières Vêpres on prend les Antiennes et les Psaumes du samedi; mais, pendant l'Avent, on récite les Antiennes des Laudes du Dimanche avec ces Psaumes du Samedi.

    TIT. VI. — DE COMMEMORATIONIBUS.

    2. Les Dimanches mineurs cèdent leurs Vêpres tant aux Fêtes doubles de I ou de II classe qu'à toutes les Fêtes de Notre-Seigneur et aux jours octaves des Fêtes de Notre-Seigneur; ils ont leurs Vêpres intégrales en cas de concurrence avec les autres Fêtes, et l'on prend alors pour les premières Vêpres les Antiennes et les Psaumes du Samedi.

    3. Les lois qui règlent les Vêpres dans l'Octave de la Nativité de Notre-Seigneur sont maintenues sans changement.

    TITRE VI. — MÉMOIRES.

    1. Aux Doubles de I classe on ne fera pas mémoire du précédent, à moins que ce ne soit ou un Dimanche quelconque, même de l'année, ou une Fête double de I ou de II classe, ou le jour octave d'une Fête primaire de Notre-Seigneur, ou un jour dans une Octave, privilégiée, ou une Férie majeure. En cas d'occurrence, on fera seulement mémoire d'un Dimanche quelconque, d'une Octave privilégiée et d'une Férie majeure. On fera toujours mémoire de l'Office suivant (même simplifié), mais nullement d'un jour dans une Octave non privilégiée ni d'un Simple.

    2. Aux Doubles de II classe on fera toujours mémoire de l'Office précédent, à moins qu'il ne soit d'une Fête semi-double ou d'un jour dans une Octave non privilégiée. En cas d'occurrence il est fait mémoire du Dimanche, quel qu'il soit, de tout Double ou Semi-Double simplifié, d'une Octave privilégiée, d'une Férie majeure et d'une Vigile; mais d'un Simple on ne fait mémoire qu'à Laudes et aux Messes privées. De l'Office suivant, quel qu'il soit, même simple ou simplifié, on fait toujours mémoire, même d'un jour dans l'Octave, si le lendemain on doit en faire l'Office ; alors l'Antienne et le Verset sont pris des premières Vêpres de la Fête.

    3. Bien que les Fêtes de Notre-Seigneur et leurs Octaves aient le privilège de prévaloir en cas d'occurrence sur les Dimanches mineurs, néanmoins, quand on doit faire plusieurs mémoires (en prenant garde à Vêpres de faire toujours en premier lieu mémoire de l'Office en concurrence, quels qu'en soient le rite et la dignité), voici l'ordre que l'on observera, tant à Vêpres qu'à Laudes et à la Messe :1° du Dimanche, quel qu'il soit; 2° d'un jour dans l'Octave de l'Epiphanie ou de la Fête-Dieu; 3° d'un jour octave; 4° d'un Double majeur; S d'un Double mineur; 6° d'un Semi-Double; 7° d'un jour dans une Octave commune; 8° du Vendredi après l'Octave de l'Ascension; 9° d'une Férie majeure; 40° d'une Vigile; il d'un.Simple.

    Titre VII. — Conclusion propre des hymnes et verset propre à Prime, suffrages des Saints, prières, symbole de saint Athànase

    _ ET TROISIÈME ORAISON A LA MESSE.

    1. Quand, le même jour, sont en occurrence plusieurs Offices qui ont une conclusion propre pour les Hymnes ou un Verset propre à Prime, on dira la conclusion et le Verset propres à l'Office récité ce jour-là.

    2. Désormais, lorsqu'on devra faire les Suffrages des Saints, on ne dira qu'un Suffrage, suivant la formule insérée à l'Ordinaire du nouveau Psautier.

    3. Le symbole de saint Athanase s'ajoute à Prime pour la Fête de la Très Sainte Trinité et aux seuls Dimanches après l'Epiphanie et après la Pentecôte quand on doit en faire l'Office, sauf l'exception indiquée au numéro suivant.

    4. Quand on fait, le dimanche, mémoire d'un Office double ou d'un jour octave, ou d'un jour dans l'Octave, on omet le Suffrage, les Prières, le Symbole Quicumque et la troisième Oraison à la Messe.

    TITRE VIII. — OFFICES VOTIFS ET AUTRES OFFICES SUPPLÉMENTAIRES, 1. Cette nouvelle disposition du Psautier ayant fait cesser les raisons d'être de l'Induit général du 5 juillet 188^ sur les Offices votifs, ces-TIT. IX. — DE FESTIS DEDICATIONIS AC TITULI ECCLESIA ET DE PATROWS. mêmes Offices et autres semblables concédés par Induits particuliers sont entièrement supprimés et sont déclarés abolis.

    2. Cesse également l'obligation de réciter au chœur, aux jours marqué^ par les Rubriques jusqu'ici en vigueur, le petit Office de la Sainte Vierge, l'Office des morts, ainsi que les Psaumes graduels et pénitentiels. Les Chapitres qui sont tenus à ces Offices supplémentaires en vertu d'une constitution particulière ou d'un legs en obtiendront commutation du Saint-Siège.

    3. Pour la Fête de saint Marc et le Triduum des Rogations, est entièrement maintenue l'obligation de réciter les Litanies des Saints, même hors du chœur.

    TITRE IX. — FÊTES de LÀ DÉDICACE ET DU TITRE DE L'EGLISE ET DES PATRONS.

    1. La Fête de la Dédicace de toute Eglise est toujours primaire et Fête de Notre-Seigneur.

    2. L'anniversaire de la Dédicace de l'Eglise Cathédrale et la Fête titulaire de cette Eglise doivent être célébrés, sous le rite double de 1re classe avec Octave, dans tout le diocèse, par tout le clergé séculier ainsi que par le clergé régulier qui suit le calendrier diocésain; quant aux réguliers de l'un et de l'autre sexe demeurant dans le même diocèse et ayant un Calendrier propre, ils les célébreront également sous le rite double de I classe, mais sans Octave.

    3. La sainte archibasiiique du Latran étant la mère et la tête de toutes les Eglises de Rome et de l'univers, l'anniversaire de sa Dédicace, ainsi que la Fête de la Transfiguration de Notre-Seigneur, qu'elle a accoutumé de célébrer, outre la grande solennité de la Résurrection, comme Fête titulaire, sera désormais célébrée par tout le clergé, tant séculier que régulier, même par ceux qui suivent un rite particulier, sous le rite double de 11° classe.

    4. La Fête du patron principal de la localité ou de la ville, ou du diocèse, ou de la province, ou de la nation, sera célébrée sous le rite double de I classe avec Octave par le clergé séculier, ainsi que par le clergé régulier qui y réside et suit le Calendrier diocésain; quant aux réguliers qui y résident et ont un Calendrier propre, ils célébreront cette Fête, bien qu'elle n'ait jamais été fériée, sous le même rite, mais sans Octave.

    TITRE X - — MESSES DES DIMANCHES ET FÉRIÉS ET MESSES POUR LES DÉFUNTS.

    i. Pour les Dimanches, même mineurs, quelle que soit la Fête eu occurrence, pourvu que ce ne soit pas une Fête de Notre-Seigneur ou son jour octave, ou un Double de P ou de II classe, on devra toujours dire la Messe du Dimanche avec mémoire de la Fête. Que si la Féte dont il y a lieu de faire mémoire est double, il faudra omettre la troisième Oraison.

    2. Aux Féries du Carême, des Quatre-Temps, à la seconde Férie des Rogations et aux Vigiles, lorsqu'elles coïncident par occurrence avec l'Office d'une Fête double (non toutefois double de I ou de II classe) ou semi-double, les Messes privées pourront être dites, ad libitum, soit de la Fête avec mémoire et dernier Evangile de la Férie ou de la Vigile, soit de la Férie ou de la Vigile avec mémoire de la Fête; mais les Messes votives privées ou les Messes privées pour les défunts sont prohibées; ces Messes sont également interdites aux Féries où l'on doit anticiper ou reporter la Messe du Dimanche. Pendant le Carême, les Messes privées pour les défunts pourront être célébrées seulement le premier jour libre de n'importe quelle semaine, d'après le Calendrier de l'église où la Messe est célébrée.

    3. Si une Fête empêchée par un Dimanche mineur est célébrée quelque part à raison d'un vœu, ou avec une nombreuse assistance (ce dont l'Ordinaire sera juge), on pourra célébrer les Messes de la Fête empêchée, pourvu qu'on n'omette pas de dire une Messe du Dimanche. Toutes les fois qu'une Messe sera chantée ou lue en dehors des règles de l'Office, si l'on doit y faire mémoire du Dimanche, ou de la Férie, ou de la Vigile, on en dira toujours l'Evangile à la fin de la Messe.

    4. Pour la Messe, basse ou chantée, d'un Dimanche, même mineur, avec mémoire d'une Fête double soit majeure, soit mineure, ou d'un jour dans une Octave, on garde la couleur propre du Dimanche avec la préface de la Très Sainte Trinité, à moins qu'il n'y ait une préface" propre du Temps ou de l'Octave d'une Fête de Notre-Seigneur.

    5. Les règles pour les Messes des morts chantées sont maintenues sans modification. Les Messes basses ne sont permises aux Doubles que le jour du décès ou le jour considéré comme tel, et pourvu que ce ne soit pas une Fête de précepte, ou un Double de I ou de II classe, ou une Férie excluant les Doubles de I classe. Quant aux Messes basses pour les défunts à dire les jours de rite semi-double ou simple, désormais elles ne pourront jamais être célébrées aux Féries énumérées au § 2, sauf toutefois l'exception qui y est admise, Il sera cependant loisible, dans ces Messes de Férie, d'ajouter une Oraison pour les défunts en faveur desquels le Sacrifice est appliqué, et elle sera l'avàntdernière, ainsi que le permet la Rubrique du Missel. Mais, comme l'application des indulgences de l'autel privilégié a été subordonnée jusqu'ici à la célébration des Messes des défunts avec des ornements noirs, le Souverain Pontife daigne accorder à l'avenir ces mêmes indulgences bien que la Messe soit dite de la Férie, avec Oraison pour les défunts. Pour les autres Féries de l'année non exceptées au numéro 2, ainsi que pour les Semi-Doubles, les jours dans les Octaves non privilégiées et les Simples, les Messes des défunts, comme les autres Messes votives, pourront être dites en se conformant aux Rubriques.

    TITRE XL — COLLECTES A LA MESSE.

    Quant aux Collectes prescrites par les Ordinaires, désormais elles sont prohibées (à moins qu'elles ne soient ordonnées pour une cause grave) non seulement aux Vigiles de Noël et de la Pentecôte et aux Doubles de I classe, mais aussi aux Doubles de II classe, aux Dimanches majeurs, durant les Octaves privilégiées et chaque fois qu'à la Messe on aura à dire plus de trois Oraisons prescrites par la Rubrique en ce jour.

    TITRE XII. — MESSES CONVENTUELLES.

    Dans les églises où existe l'obligation du chœur, il n'y a qu'une seule Messe qui devra toujours être célébrée avec l'assistance du chœur, et ce sera celle de l'Office du jour, à moins que les Rubriques n'en disposent autrement; les autres Messes qui jusqu'ici se célébraient avec cette assistance seront dites désormais hors du chœur, après leur Heure canoniale propre. Sont exceptées cependant de cette règle les Messes des Litanies majeures et mineures et les Messes de la Fête de Noël. Sont exceptées de même les Messes des anniversaires de la création et du couronnement du Souverain Pontife, de l'élection et de la consécration ou de la translation de l'évéque, ainsi que les anniversaires du dernier évoque défunt et de tous les évêques ou chanoines, ainsi que toutes les Messes de fondation.

    TITRE XIII. — COMMÉMORAISON DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS.

    1. Au jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, on omet l'Office de la Messe du jour occurrent et on célèbre seulement l'Office et la Messe des morts, conformément à ce qui est prescrit en l'Appendice du nouveau Psautier.

    2. Si le 2 novembre coïncide par occurrence avec un Dimanche ou une Fête double de I classe, on célébrera la Commémoraison des Défunts le premier jour suivant n'ayant pas un empêchement semblable; s'il arrive que ce jour-là coïncide par occurrence avec un Double de II classe, celui-ci est transféré conformément à la règle donnée au titre III, n° 3.

    PRESCRIPTIONS TEMPORAIRES

    I. Les Calendriers de chaque diocèse, Ordre ou Congrégation faisant usage du Bréviaire romain devront, pour l'année 1913, être entièrement rédigés selon les règles données plus haut.

    II. Les Dimanches où, dans les Calendriers de la prochaine année 1912, sont inscrits sous le rite double majeur ou mineur des Fêtes de Saints, d'Anges, ou même de la Sainte Vierge, ou un jour octave qui ne soit pas d'une Fête de Notre-Seigneur, tant l'Office récité en particulier que les Messes basses seront, ad libitum, soit comme il est noté dans le Calendrier de 1912, soit du Dimanche, avec mémoire du Double majeur ou mineur. De même, dans les Fériés visées au titre X, n° 2, les Messes privées pourront être célébrées comme il est indiqué.

    III. Les dispositions du titre XIII de ces Rubriques concernant la Commémoraison de tous les fidèles défunts devront être entièrement appliquées à partir de l'année 1912.

    IV. Jusqu'à la publication de la nouvelle correction du Bréviaire et du Missel romain ordonné par le Souverain Pontife:

    a) Les Calendriers perpétuels ne doivent pas être soumis à la révision et approbation de la Sacrée Congrégation des Rites;

    b) Aucune supplique ne sera présentée pour élever le rite des Fêtes ou et> introduire de nouvelles;

    c) Quant aux Fêtes particulières, soit de la Sainte Vierge, soit des Saints ou bienheureux, de rite double majeur ou mineur, fixées aux Dimanches, que les Ordinaires ou les Supérieurs des Réguliers en prescrivent la commémoraison aux premières et secondes Vêpres, à Laudes et à la Messe, ou s'occupent de leur translation à un autre jour, en faisant valoir de sérieuses raisons auprès de la Sacrée Congrégation des Rites; ou plutôt qu'ils les omettent;

    d) Sans apporter provisoirement aucune correction aux Rubriques, les règles données plus haut seront placées dans les nouveaux Bréviaires et Missels après les Rubriques générales, en omettant les Décrets de la Sacrée Congrégation des Rites insérés jusqu'ici au début du Bréviaire;

    e) Dans les futures éditions du Bréviaire, on changera, en raison de la nouvelle réforme du Psautier, les Antiennes suivantes à Laudes :

    Le Dimanche de la Sexagésime :

    Ant. 5. In excelsis* laudate Deum.

    Le III Dimanche de Carême :

    Ant. 3. Adhaesit anima mea*post te, Deus meus.

    Le IV* Dimanche de Carême:

    Ant 3. Me suscepit* dextera tua, Domine.

    Le Mercredi de la Semaine Sainte:

    Ant. 3. Tu autem, Domine,* scis omne consilium eorum' adversum me in mortem.

    Ant. 5. Fac, Domine,* judicium injuriam patientibus; et vias peccatorum disperde.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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