Constitution apostolique de 1935 · Pie XI
Constitution apostolique
La Congrégation des Moines Caxnaldules est réunie à la Congrégation des Ermites Caxnaldules d'Etrurie.
PIE, EVEQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU. Pour perpétuelle mémoire.
Parmi les familles religieuses qui fleurissent dans l'Eglise du Christ se trouve l'Ordre des Camaldules fondé par saint Romuald, le restaurateur de la vie érémitique en Occident. Il s'est développé de telle façon que le monastère et l'ermitage se sont constamment donné un fraternel et amical concours pour entretenir la discipline régulière (2).- En effet, le monastère Gamaldule, en vertu de (1) A. A. S., vol. X X V U, 1935, 296.
(2) Depuis l'année 1523, l'Ordre des Camaldules était divisé en moines ou cénobites et en ermites. Les premiers vivant dans des abbayes, prieurés ou paroisses, sous l'autorité d'un Abbé général, pratiquaient la vie cénobitique et une règle moins austère. Les Ermites, partagés en deux Congreson origine elle-même, est comme une pépinière d'ermites, le lieu de la première probation dans lequel il faut initier peu à peu aux austérités de l'ascèse, imprégner des règles monastiques, munir de tous les secours de la vie spirituelle les sujets que le rappel divin conduit à la. vie érémitique pour y vaquer uniquement à la contemplation des choses de l'éternité.
Bien qu'au cours des siècles, pour divers motifs, le Saint-Siège ait jugé opportun de permettre l'établissement d'une Congrégation monastique de cénobites Camaldules, complètement séparée des Ermites, cependant, les circonstances de faits et de personnels se trouvant aujourd'hui modifiées, il paraît plus nécessaire de rétablir l'unité de la famille, principalement afin que l'Ordre illustre des Camaldules ayant rassemblé toutes ses forces soit affermi pour l'avenir et se développe de jour en jour par la faveur de la grâce divine.
Après a v o i r a t t e n t i v e m e n t ' e t s o i g n e u s e m e n t e x a m i n é cette affaire dans toutes ses parties, suppléant autant qu'il en est besoin le consentement des personnes intéressées ou de celles qui présument être intéressées en cette question, &a vertu de la plénitude du pouvoir apostolique, par la teneur des présentes Nous décrétons - et établissons ce qui suit : 1) La Congrégation des Moines cénobites gâtions; celle d'Etrurie ou de Toscane et celle de Monte-Corona, sous.l'autorité des Supérieurs généraux appelés- Majeurs, se vouaient dans leurs ermitages à la vie érémitique et à une rigoureuse pénitence. Pie XI supprime la Congrégation des Moines en l'unissant à celle des Ermites d'Etrurie et ramène ainsi l'Ordre à son unité primitive.
Camaldules est unie à la Congrégation tues Ermites Cantnklttles d'Etrurie, qui prendra à ^ avenir le nom de Congrégation des Moines Ermites CamaldvJies d'e l'Ordre de SaùU-BtnoiL — 3) Le Supérieur général laissera le Titre de Majeur pour s'appeler Prieur général ; il assumera le gouvernement de toute la Congrégation et «Le l'ermitage de Cainaldoli (Toscane) o ù i l w a :sa résidence habituelle. — 3. Durant sa charge, Prieur général jouira de tous les droits et privilèges des Abbés, tels qu'ils ont été accordés au Majeur par les Papes jusqu'à aujourd'hui. — 4J) Désormais on n'admettra pas à l'ermitage des candidats qui, pendant une année entière, n'auraient pas été sérieusement éprouvés dans le monastère et dressés à la pratique des règles H n o n a s t d q u e s, Ces postulants feront ensuite dans un ermitage, «ou s u n e discipline xigoiHjreuse, l'année canonique de noviciat. — S) Pour que dans l'avenir il ne puisse s'élever le moindre doute, les C o e s t i t u t i o n s (qui régissent actuellement les Ermites CamaMules d'Etrurie devront être exactement rendues conformes aux prescriptions contenues soit dans Nos présentes Lettres, soit dans les Instructions spéciales ' à publier. — 6) Le nouveau genre de vie qui est établi se trouvant être plus austère que l'ancien, et comme on ne- d o i t i m p o s e r à p e r s o n n e u n e o b l i g a t i o n ou un fardeau qui n'aurait pas été librement accepté, il sera permis à chaque moine et Frère convers cénobite CamaMuILe qui ne voudrait pas être membre de la Congrégation, désignée plus haut, des Moines Ermites Camaldules de passer, en observant les règles canoniques qui s'imposent, dans un autre Institut religieux qui consente à le recevoir. Si l'un de ces moines, dans les Ordres sacres, ne veut pas entrer dans un autre Institut religieux, il faut qu'il trouve Un é v ê g u e bénévole qui veuille bien Pincardiner àsondiocèse. — 7) Quant à ceux, s'il s'en trouve, qui ne veulent ni passer dans un autre- I n s t i t u t r e l i g i e u x n i rentrer dans le clergé séculier, Nous décidons qu'ils soient réunis ; dans- des conditions* qui restent à déterminer, dans une seule maison. — 8) Tous les biens qui appartenaient à la Congrégation des Moines cénobites Camaldules seront transférés à la Congrégation des Moines Ermites Camaldules de l'Ordre de Saint-Benoît. Pour mettre à exécution toutes les prescriptions ci-dessus, Nous déléguons Notre cher Fils Raphaël-Charles Rossi, cardinal-prêtre de la Sainte Eglise Romaine, du titre de Sainte-Praxède, protecteur des Moines cénobites Camaldules. Nous lui accordons, en conséquence, tous les pouvoirs nécessaires et opportuns, y compris celui de subdéléguer pour l'effet en question n ' i m p o r t e q u e l d i g n i t a i r e e c c l é s i a s t i q u e : il peut également dirimer les controverses qui pourraient surgir de n'importe quelle manière dans l'acte d'exécution. N o u s l u i i m p o s o n s l ' o b l i g a t i o n d e •transmettre à la Sacrée Congrégation des Religieux un rapport sur l'exécution du mandat reçu de Nous.
Nous voulons que les présentes Lettres et tout ce qu'elles contiennent ne puissent être en aucun moment, incriminées, combattues, soumises aux débats judiciaires pour défaut de subreption," d'obreption, pour vice de "nullité de Notre intention ou pour tout autre défaut substantiel et insoupçonné : en tant que faites de science certaine et procédant de Nos pleins pouvoirs, Nous déclarons qu'elles sont et seront toujours valides, qu'elles produiront et obtiendront leurs effets pleins et entiers, qu'elles devront être inviolablement observées par tous ceux qu'elles concernent, enlevant à quiconque toute faculté de juger ou d'interpréter différemment. Nous voulons et déclarons nul et de n u l e/ffet tout ce qui pourrait être tenté, sciemment ou par ignorance contre elles, par n'importe qui, avec n'importe quelle autorité. Et ce, / nonobstant, autant qu'il en est besoin, les règles édictées, par les Conciles synodaux, provinciaux, généraux et universels ; les Constitutions générales et les ordonnances apostoliques, ainsi que toutes autres d i s p o s i t i o n s é m a n a n t des Pontifes romains Nos prédécesseurs ; enfin (nonobstant toutes autres choses contraires.)
Nous voulons qu'aux copies, mêmes imprimées, de ces Lettres, pourvu qu'elles soient signées par un notaire public et revêtues du sceau d'un dignitaire ecclésiastique, on donne, tant devant le tribunal qu'en dehors, exactement la même créance qu'aux présentes Lettres si leur original était produit ou montré. Il n'est permis à personne d'enfreindre ou de contredire Notre présent écrit qui exprime Notre volonté d'unir, d'établir, de concéder, de décréter, de donner mandat, de déroger. Si quelqu'un, mû par une audace téméraire, avait la présomption - d'essayer chose pareille, qu'il sache qu'il encourra la colère du Dieu tout - puissant et celle des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 2 juillet de l'année 1935, la quatorzième de Notre pontificat.
FR. TH. - P., O. P., cardinal BOGGIANI, Chancelier de la Sainte Eglise Romaine,
Fr. A.-H. cardinal LÉPICIER, O. S. M.,
Préfet de la S. C. des Religieux.
JOSEPH WILPERT, Doyen du Collège des Protonotaires apostoliques.
VINCENT BIANCHI-CAGLIESI, Protonot. apost.
L. *J« S.
LITTERAE APOSTOLICAE B. V. Maria sub titulo de Guadalupa
insuîarum Phiiippinarum coelestis patrona declaratur (l)..
PIUS PP. XI Ad perpetuam rei memoriam.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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