Léon XIV, pape augustinien · Lire saint Augustin →

    Constitution apostolique accordant des pouvoirs extraordinaires aux pénitenciers et confesseurs de Rome pour l'Année jubilaire · Pie XI

    Constitution apostolique concédant des pouvoirs extraordinaires pour l'Année jubilaire

    aux pénitenciers et autres confesseurs de Rome

    pour l'Année jubilaire.

    PIE, EVÈQUE SERVITEUR. DES SERVITEURS DE DIEU Pour perpétuelle mémoire.

    Si jamais le Souverain Pontife a dû remplir le rôle du bon Pasteur, c'est bien, certes, au moment où vient d'être promulgué le grand Jubilé. Il est, en effet, nécessaire d'exhorter et d'aider tous les fidèles qui, l'année prochaine, se rendront dans la Ville Eternelle, à se purifier de leurs fautes, à se corriger de leurs défauts, et à renouveler et développer en leurs âmes l'esprit de Jésus-Christ. A la bonne volonté de ses fils, qu'il voit animés des meilleures intentions, il convient que le Père commun de tous les fidèles réponde en usant d'une plus \Brge condescendance et que, à l'exemple du bon Samaritain, il applique avec la plus vive sollicitude à l'àme meurtrie par le péché les remèdes dont dispose l'autorité et la charité du Siège Apostolique.

    Aussi, pour ne négliger de Notre côté aucun moyen d'amener les fidèles à purifier leur conscience et à regagner la bienveillance et l'amitié de Dieu, Nous croyons devoir, comme le firent Nus prédécesseurs en pareille occurrence, augmenter dans la Ville Eternelle le nombre et les pouvoirs des confesseurs. Mais, afin que l'usage et la délimitation des pouvoirs concédés ne prêtent à aucune équivoque, Nous entendons, par les présentes lettres, les définir et les régler aussi claire que possible.

    En conséquence, de Notre propre mouvement, en pleine connaissance de cause, et en venu des pouvoirs souverains du Siège Apostolique, Nous prescrivons et publions les dispositions suivantes, désignant les confesseurs à Rome et dans ses faubourgs pour l'année jubilaire, et précisant les pouvoirs extraordinaires qui leur seront concédés.

    Nous donnons mandat à Notre bien-aimé fils le cardinal Grand Pénitencier de désigner, pour la durée de l'Année Sainte, en plus des pénitenciers mineurs ordinaires et extraordinaires des basiliques du Latran, du Vatican et de Sainte-Marie Majeure, d'autres pénitenciers munis des mêmes pouvoirs pour la basilique de Saint-Paul, sur la route d'Ostie. Nous le chargeons également de nommer un grand nombre de pénitenciers supplémentaires, aussi bien pour les quatre basiliques susnommées que pour les églises desservies par le clergé séculier ou régulier, et principalement pour les diverses églises nationales situées à Rome.

    A tous ces pénitenciers mineurs, ordinaires ou extraordinaires, déjà nommés ou à nommer par Notre bien-aimé fils le cardinal Grand Pénitencier, Nous accordons, à titre de privilège strictement personnel, le pouvoir d'absoudre en confession, pour ce qui est du for interne, n'importe quel pénitent, non seulement de toute censure et de tout péché réservés de droit au Souverain Pontife ou à l'Ordinaire, mais encore de toute censure portée par un homme ou par un juge quelconque, étant précisé que ces absolutions n'auront pas d'effet au for externe.

    Les pénitenciers n'useront de ces très larges pouvoirs qu'en observant les règles et restrictions ci-après :

    1. Sauf dans les circonstances et suivant la procédure prévues par le canon 2254 du Code de droit canonique, ils ne pourront absoudre ceux qui auraient encouru une censure réservée très spécialement au Souverain Pontife, ou auraient violé le secret du Saint-Office ou tout autre secret semblable imposé dans une Congrégation, un tribunal ou un Office de la Curie romaine, ni ceux qui seraient sous le coup d'une censure encourue ipso facto en vertu de la Constitution Vacante Sede Apostolica de Pie X. Ils pourront, néanmoins, absoudre tonfessarium, reum absolutionis proprii complicis in peccato turpi semel aut bis tantnmmodo atletitatae contra vetitum can. 884 et 2367, impositis tum remotione occasionis relapsus tum obligatione non audiendi neque absoivcndi, in posterum, proprium complicem nisi secus periculum immineat infamiae aut scanddli, tum denique onere eum ipsum monendi si rediei*it, attentatas absolutiones invalidas fuisse.

    II. Sauf dans les cas prévus au canon 2254, ils ne pourront également absoudre les prélats séculiers pourvus de la juridiction ordinaire es ce qui regarde le for externe, non plus que les supérieurs majeure d'un Institut religieux exempt, qui aurait encouru publiquement une excommunication spécialement réservée au Souverain Pontife.

    III. Ils ne pourront absoudre les hérétiques ou schismatiques qui auraient enseigné publiquement leurs erreurs, à moins que ceux-ci, après avoir abjuré leur hérésie ou leur schisme devant le confesseur lui-même, ne réparent comme il convient le scandale causé par eux. Quant à ceux qui sont nés dans l'hérésie, si l'on doute de la réception du baptême ou de la validité du sacrement qui leur a été conféré par une secte, on les adressera à S. Em. le cardinal vicaire.

    IV. De même, ils n'auront pas le pouvoir d'absoudre ceux qui, fût-ce secrètement, se sont affiliés à une Société condamnée, maçonnique ou autre de même nature, sauf lorsqu'auront été remplies les conditions suivantes : les pénitents devront avoir réparé le scandale et cessé d'apporter toute coopération active ou toute aide à leur secte: ils devront, conformément au canon 2336 § 2, avoir dénoncé les prêtres et les religieux qui, à leur connaissance, seraient affiliés à la secte; ils devront avoir livré au confesseur à qui ils demandent l'absolution, tous livres, manuscrits et insignes de leur secte qui seraient en leur possession; ces objets seront, au plus tôt, transmis avec précaution au Saint-Office, ou tout au moins détruits si des raisons justes et graves l'exigent; en outre, le confesseur imposera une sérieuse pénitence proportionnée à la gravité des fautes et l'obligation de la confession fréquente.

    V. Les acquéreurs non autorisés de biens et de droits ecclésiastiques ne seront absous qu'à la condition de restituer ces biens ou d'envoyer au plus tôt à l'Ordinaire ou au Siège Apostolique une demande d'arrangement ou tout au moins de promettre sincèrement de faire ladite demande.

    VI. Mais si les censures qui ont frappé les pénitents sont publiques là ou ils ont demeuré, ou si elles ont été portées nommément, ou si un juge du for externe a déjà été saisi de leur faute, les coupables pourront être absous par les pénitenciers mineurs, mais au for interne et en confession seulement, et ce à condition qu'ils soient sincèrement disposés à recevoir humblement et accomplir fidèlement tout ordre qui leur serait donné, comme aussi à réparer le scandale. Le confesseur les informera toutefois qu'ils sont absolument tenus d'adresser une supplique à la S. Pénitencerie Apostolique. L'absolution donnée, le confesseur rédigera lui-même cette supplique; il y mentionnera expressément les prénoms, nom et diocèse du pénitent, précisera les motifs -qui ont donné lieu à cette censure publique; il ajoutera, au bas de la supplique, qu'il a relevé le pénitent de la censure. Enfin il adressera le pénitent à la S. Pénitencerie Apostolique, qui lui remettra, selon sa coutume, un rescrit in forma mis si ou remissi absoluti.

    VII. Les mêmes pénitenciers pourront, pour une raison juste et plausible, relever de tous les vœux privés, sans exception, même de ceux qui sont réservés au Siège Apostolique, ainsi que des vœux émis avec serment; mais cette dispense ne se fera que par voie de commutation. S'il s'agit de pénitents qui ont été relevés des vœux émis lors d'une profession religieuse simple ou solennelle, à l'exception du vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, vœu demeuré valide et obligatoire, les pénitenciers pourront, pour un motif grave et plausible, dispenser de ce vœu en le commuant en une autre œuvre pie. Quant à ceux qui restent astreints au célibat pour avoir reçu un ordre sacré, le pénitencier ne pourra les relever de ce vœu alors même qu'ils seraient rentrés dans l'état laïque par décision canonique. Les pénitenciers éviteront de commuer des vœux au préjudice d'un tiers sans le consentement libre et formel de l'intéressé. Ils se garderont enfin de commuer le vœu de ne pas pécher ou tout autre vœu pénal, si ce n'est en imposant une autre œuvre qui n'éloigne et ne préserve pas moins du péché que le vœu lui-même.

    VIII. Au for interne et en confession seulement ils pourront relever de toute irrégularité résultant d'une faute absolument secrète. Item IX. Au for interne et en confession seulement, ils pourront dispenser de tout empêchement absolument secret de consanguinité au troisième ou au second degré collatéral, même contigu au premier degré, lorsque cet empêchement provient d'une naissance illégitime, et ce, uniquement en vue d'un mariage à régulariser et non à contracter.

    X. S'il s'agit de mariage contracté ou à contracter, ils pourront dispenser de l'empêchement secret de crime, à condition que ni l'un ni l'autre des deux conjoints ne soit coupable d'agissement contre la vie [de l'époux disparu]. Dans le premier cas, le renouvellement secret du consentement des conjoints sera requis, conformément au canon 113o; dans les deux cas, le confesseur imposera une pénitence salutaire, à la fois sérieuse et prolongée.

    XI. Au sujet des visites à faire aux quatre basiliques patriarcales, les pénitenciers pourront en diminuer le nombre pour chaque étranger à qui la pauvreté ou toute autre cause grave interdit un si long séjour dans la "Ville Eternelle : ils pourront réduire à un minimum de trois jours le temps pendant lequel le pèlerin devra faire les dix visites prescrites, ou même, si en conscience ils le jugent à propos, ils pourront commuer les visites en d'autres œuvres pies. Quant à ceux, Romains ou non, qui habitent la Ville Eternelle ou un de ses faubourgs, auxquels la maladie ou tout autre empêchement légitime ne permet pas de faire les vingt visites prescrites aux quatre basiliques, le pénitencier pourra les dispenser de ces visites; il les commuera en d'autres œuvres pies qu'ils soient capables d'accomplir.

    Les pénitenciers se rappelleront qu'il y a pour eux obligation de conscience à ne pas dispenser de ces visites inconsidérément et sans motif suffisant, aussi bien les étrangers que les habitants de Rome.

    Ceux que le pénitencier aura légitimement dispensés des visites ne seront pas dispensés des prières à réciter à Nos intentions, car on peut séparer les prières des visites; toutefois, le pénitencier pourra accorder aux malades la diminution de ces prières ou la commutation.

    XII. Il ne dispensera personne de l'obligation de se confesser, obligation à laquelle on ne satisfera ni par une confession nulle ni par la confession annuelle prescrite à tout chrétien. Cette obligation subsiste même s'il suppose ou sait que le pénitent n'a pas à accuser ce que la théologie appelle « matière nécessaire ».

    XIII. Pour ce qui est de la sainte communion, il est interdit de lui substituer d'autres œuvres pies, sauf en faveur de malades dans l'impossibilité absolue de communier. Nous admettons néanmoins que, pour gagner l'indulgence du Jubilé, il suffise de la communion reçue en viatique. Cette faveur n'est nullement applicable à la communion pascale. Cependant, si quelqu'un a eu le malheur de négliger le devoir pascal, il suffira d'une seule communion pour satisfaire à l'une et à l'autre obligation.

    XIV. Tous les pouvoirs susmentionnés sont accordés non seulement aux pénitenciers dont Nous avons parlé au début de cette Lettre, mais encore à chacun des prélats de la S. Pénitencerie et des membres du personnel de ses deux sections, à la condition qu'ils soient autorisés à entendre habituellement les confessions à Rome. Nous les accordons encore à chacun des curés de Rome et de ses faubourgs, aux recteurs

    ACTES DE PIE XI —

    et confesseurs, approuvés par le vicariat, qui desservent les églises nationales étrangères, ainsi qu'à un certain nombre de confesseurs à désigner pour les églises de la Ville les plus importantes et les plus fréquentées. Au confessionnal de chacun d'eux, une pancarte sera apposée portant la mention PÉNITENCIER DU JUBILÉ.

    De plus, afin de favoriser les religieux dans leurs intérêts spirituels, Nous accordons les mêmes pouvoirs, pour les Ordres et les Congrégations exempts, à un certain nombre des confesseurs que les supérieurs auront approuvés pour les confessions de leurs sujets seulement, conformément aux dispositions du canon 518 et avec l'extension prévue au canon 514 § 1. Il appartient au supérieur de désigner nommément dans chaque maison un ou deux confesseurs, qui du seul fait de cette nomination n'auront pas cependant le droit d'user des pouvoirs susmentionnés à l'égard des fidèles n'appartenant ni à la maison ni à l'Institut.

    XV. Les pénitenciers et confesseurs désignés dans les diverses conditions précisées ci-dessus pourront user des pouvoirs que Nous venons de déterminer en faveur de tous les fidèles, aussi bien de l'Eglise d'Occident que de l'Eglise d'Orient, qui se confesseront à eux dans l'intention a la résolution, sincère et bien arrêtée, de gagner l'indulgence du Jubilé. Mais ils ne pourront en user de nouveau en faveur des pénitents qui auraient une fois déjà gagné cette indulgence; celle-ci, par ailleurs, peut être gagnée plusieurs fois si on l'applique aux défunts, pourvu que l'on remplisse chaque fois les conditions requises.

    XVI. S'il leur arrive parfois d'entendre les confessions hors de l'église pour laquelle ils auront été désignés, ils pourront user des mêmes pouvoirs, à condition de se conformer aux canons 908 à 910 et d'avoir l'autorisation des recteurs des églises où ils confesseront éventuellement. Nous leur faisons pourtant une grave obligation de conscience de ne pas négliger leur propre église pour rendre service ailleurs.

    Afin d accroître en faveur des fidèles les avantages spirituel?"du Jubilé, il convient de multiplier les ouvriers du Seigneur. Aussi, accordons-Nous encore les pouvoirs extraordinaires qui vont être énumérés ci-après à tous les confesseurs approuvés pour un an par Notre cardinal vicaire, ainsi qu'à tous les autres confesseurs réguliers exempts que leur supérieur aura désignés pour entendre seulement les confessions de leurs confrères et de toutes les autres personnes résidant nuit et jour dans leur couvent. Ces confesseurs sont tenus d'observer les restrictions de temps, de lieu et de personnes, que comporte leur nomination.

    I Au for interne seulement et dans l'acte sacramentel de la confession, ils auront le droit, exclusivement personnel, de relever de toutes les censures ecclésiastiques, même spécialement réservées par le droit au Souverain Pontife ou à l'Ordinaire 'elles ne soient pas publiques. Ils peuvent également absoudre des péchés et transgressions de toute nature, quelle qu'en soit la gravité, même réservés au Souverain Pontife, mais à condition d'imposer au coupable une pénitence salutaire et toutes autres obligations prescrites par le droit, comme aussi de s'en tenir, surtout pour donner cette absolution, aux règles et exceptions formulées aux §§ I à Y, concernant les pénitenciers mineurs.

    2° Pour un motif juste et au moins plausible, ils pourront dispenser de tous les vœux privés, même émis avec serment, en les commuant en d'autres œuvres pies. Sont exceptés toutefois les vœux privés réservés au Siège Apostolique en vertu du canon 1309, les vœux publics émis lors de la réception d'un ordre sacré ou de la profession religieuse, simple ou solennelle, et enfin ceux dont la dispense tournerait au détriment d'un tiers ou dont la commutation offrirait moins de garantie contre le péché que le vœu lui-même.

    3° Ils pourront dispenser des visites prescrites aux quatre basiliques et les commuer de la même manière que les pénitenciers, ainsi qu'il est statué au § XI.

    4° Demeureront valables et immuables les pouvoirs que, par l'intermédiaire de la S. Pénitencerie ou de toute autre façon régulière, ils auraient déjà obtenus du Saint-Siège, comme aussi ceux qu'ils obtiendront au cours de l'Année Sainte.

    5° Les règles- établies au § XV pour les pénitenciers mineurs sont applicables aux confesseurs dont il s'agit ici, et ils devront les observer lorsqu'ils useront des pouvoirs qui leur sont conférés dans les §§ 1 à 3.

    Il ne Nous reste plus qu'à demander avec instance aux pénitenciers et confesseurs qui reçoivent de la munificence du Siège Apostolique ces pouvoirs extraordinaires, d'accueillir avec patience et le cœur plein de charité les âmes désireuses de se réconcilier avec Dieu et de profiter des trésors célestes que la sainte Eglise offre maternellement à chaque fidèle pendant toute l'année du Jubilé.

    Nous voulons que les copies ou extraits des présentes lettres, portant la signature manuscrite d'un notaire et le sceau d'un dignitaire ecclésiastique, fassent foi comme si on avait sous les yeux l'exemplaire original; nonobstant toutes choses contraires.

    Nul n'aura donc le droit d'altérer les termes de cette concession de faveurs, de Notre déclaration et de l'expression de Notre volonté; nul n'aura le droit de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un osait commettre pareil attentat, Nous lui signifions qu'il encourrait

    RAPHAEL VIRILI, prolonotarius apostolicus.

    IoANNES ZA.NI CAPRELLT, protonotarius apostolicus. l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

    Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 du mois de juillet de l'an 1924, en la troisième année de Notre Pontificat.

    O. card. CAGIANO, O. card. GIORGI, chancelier de la Sainte Eglise Romaine. grand pénitencier. RAPHAËL VIRILI, protonotaire apostolique. JEAN ZANI CAPRELLI, protonotaire apostolique.

    C O N S T I T U T E ) APOSTOLICA indulgentiae anni iubilaei M D C C C C X X V conceduntur monialibus aliisque stabili impedimento dettntis cum opportunis facultatibus circa absoluliones et votorum commutationes.

    PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI Ad perpetuam rei memoriam.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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