Règles pour le vénérable monastère de Sainte-Marie (Regina Cœli) · Alphonse de Liguori
Première partie : Des exercices de la communauté
Chapitre III : Des mortifications extérieures
I. On jeûnera tous les vendredis et les mercredis, depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, et de plus depuis la Saint-Martin jusqu'au jour de Noël, et depuis le dimanche de la Quinquagésime jusqu'à Pâques. Il est toujours entendu que l'on excepte les religieuses malades ou empêchées par toute autre cause légitime. Bien entendu encore que le jour de Noël ne tomberait pas un vendredi. Il est réglé que hors des jeûnes ordonnés par l'Eglise, ou des jours de vendredi, dans tous les autres jeunes que la règle indique, à la collation du soir, il sera accordé douze onces d'aliments aux sœurs.
II. De plus, le lundi et le mercredi on s'abstiendra de manger de la viande, excepté celles qui seront dispensées par la mère.
III. Il est interdit de manger hors du réfectoire, sans la permission de la mère, et hors le cas de grande nécessité. Celle qui contreviendrait devra être sévèrement châtiée par l'abbesse.
IV. Trois fois la semaine on pratiquera la discipline en commun, excepté les malades et celles qui seraient retenues par une autre nécessité. Celles qui ne pourront prendre part à la discipline devront au moins réciter avec les autres les psaumes. La mère, hors du temps du carême, pourra dispenser de la discipline selon l'occurrence ; mais elle est invitée elle-même à ne pas donner cette dispense sans juste cause. Il ne se donnera aucune autre discipline, et spécialement de sanglante, qu'avec l'assentiment de la mère ou du confesseur.
V. Il n'est permis à aucune religieuse de dormir sans sa tunique, de nuit comme de jour, ni de vaquer ainsi dans la maison ; celle qui serait en défaut sur ce point, recevra une dure pénitence de la mère, et devra s'en confesser en son temps.
VI. Pour le sommeil, il en est accordé huit heures aux religieuses; ces heures sont divisées entre le repos de la nuit et celui du jour, et nul ne pourra se priver du sommeil par mortification, sans en avoir la permission de la mère ou du confesseur.
Source du texte : Bibliothèque Saint Libère
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