Des unions adultères · Augustin d'Hippone
Livre I
Chapitre VI : OPINION DE POLLENTIUS SUR LE MARIAGE APRÈS DIVORCE
Mais sans doute qu’elle n’oserait pas porter jusque-là sa témérité, car vous avez rougi vous-même de donner aux femmes cette autorisation. En effet, voici vos paroles : « Si un homme se sépare de sa femme surprise en adultère, et en épouse une autre, toute la honte rejaillit sur la femme coupable. Mais si une femme se sépare d’un mari adultère et en épouse un autre, l’ignominie retombe à la fois sur elle et sur son premier époux. » Vous donnez ensuite la raison suivante de votre sentiment : « En effet, ajoutez-vous, on dira de cette femme qu’elle n’a quitté son mari que pour en épouser un autre, qui peut-être ne ressemblera que trop au premier ; car la pente de l’adultère est si facile aux hommes ! Si donc elle abandonne le premier et en épouse un autre, on conclura de plus en plus qu’elle recherche la pluralité des époux. » Puis vous concluez et vous dites : « Tout cela étant bien pesé et discuté, il faut que la femme tolère son mari ou qu’elle reste dans la continence. » Quel bon conseil vous donnez aux femmes ! Vous leur avez permis, si elles se séparent de maris adultères, de contracter de nouveaux mariages, mais vous les en détournez pour leur épargner la honte d’une telle conduite ; vous leur conseillez de tolérer la présence de leur mari adultère, plutôt que de paraître rechercher la pluralité des époux ; car il leur serait difficile de ne pas s’exposer aux mêmes inconvénients, puisque l’adultère est une maladie si commune parmi les hommes. Ainsi, nous adressant à cette femme, qui se sépare d’un mari adultère, nous lui disons, nous, qu’un second mariage lui est défendu ; et vous, vous lui dites que ce mariage lui est permis, mais ne lui est pas avantageux ; malgré la différence du motif, nous sommes d’accord tous les deux pour lui dire qu’elle ne doit point contracter un nouveau mariage. Cependant, il est entre nous une grande différence. En effet, quand les deux époux sont chrétiens, nous déclarons à la femme dont le mari est coupable d’adultère, qu’elle peut se séparer de lui, mais qu’il lui est défendu d’en épouser un autre ; et à celle dont le mari n’est pas fornicateur, qu’elle ne peut pas le quitter. Vous, au contraire, vous permettez à une femme dont le mari n’est pas adultère de s’en séparer, mais en lui rappelant qu’un précepte lui défend de contracter un nouveau mariage ; et si son mari est adultère, en lui reconnaissant le droit absolu de se remarier, vous le lui défendez non pas en vertu d’un précepte, mais au nom de l’opprobre dont elle se couvrirait. Donc, pourvu qu’une femme veuille rester dans la continence, vous lui permettez de se séparer de son mari, qu’il soit adultère ou innocent, peu importe.
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