Constitutions des religieuses de Notre-Dame de Charité · Saint Jean Eudes

    Constitution V : De la sainte Communion

    « Le sacré Concile de Trente ayant déclaré qu'il désirerait qu'il y eût toujours des communiants à chaque Messe, afin de suivre tant qu'il se pourra cette sainte inclination de l'Église, on distribuera en sorte le bénéfice de la communion, que tour à tour il y en ait tous les jours quelques-unes qui le reçoivent, selon que la Supérieure le trouvera bon.

    « Et outre cela, toutes les Soeurs communieront aux Dimanches et aux Fêtes commandées, et tous les jeudis ou en quelque autre jour de la semaine, selon l'ordre de la même Supérieure. Si quelqu'une désire communier hors ces jours-là, elle ne le pourra faire sans l'avis du Confesseur, et sans la permission de la Supérieure. Si elle juge que quelqu'une ne fasse pas assez de fruit de la sainte communion, n'étant pas plus mortifiée pour la fréquenter souvent, qu'elle lui en retranche l'usage autant de fois qu'elle jugera bon, et aussi longtemps qu'elle estimera être convenable pour l'avancement spirituel de son âme1.

    Quant aux Soeurs malades qui ne pourront pas venir au choeur, on leur portera la sainte communion tous les quinze jours, si la qualité de leur mal leur permet. »

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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