Lettres et allocutions (1924) · Pie XI

    Lettres apostoliques

    concédant l'induit de l'oratoire privé aux p i è t r e s membres des Conseils de l'Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi.

    PIE XI, PAPE Pour perpétuelle mémoire.

    Les directeurs du Conseil supérieur général de l'Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi nous ayant demandé, avec insistance, que nous daignions accorder aux prêtres membres de ce même Conseil l'induit de l'oratoire privé, Nous avons décidé d'accueillir favorablement cette demande, afin que les prêtres collaborant à cette œuvre si féconde trouvent ainsi un témoignage particulier de la bienveillance pontificale. C'est pourquoi, de Notre autorité apostolique, par la force des présentes Lettres, et à perpétuité, Nous accordons aux prêtres actuellement et à l'avenir présidents, ou membres des Conseils nationaux, directeurs diocésains et membres des Conseils ou Comités diocésains de l'Œuvre de la Propagation de la Foi dans le monde entier, la faculté, en cas de maladie durant plus de quinze jours, de célébrer la messe, du consentement de l'Ordinaire, dans leur habitation, ou de la faire célébrer en leur présence par un prêtre séculier approuvé ou par un religieux avec la permission de ses supérieurs, sans préjudice pour les droits paroissiaux ; cette messe toutefois ne peut servir à satisfaire au précepte, les jours d'obligation, si ce n'est pour le malade lui-même, s'il ne célèbre pas, pour le servant et une seule personne assistant le malade. Nous accordons en outre aux prêtres présentement et à l'avenir membres du Conseil général de l'Œuvre précitée, l'induit personnel de l'oratoire privé tous les jours de l'année, sans excepter la fête de Pâques et les fêtes les plus solennelles, du consentement de l'Ordinaire respectif, et l'induit de célébrer sur mer. Nous ordonnons que l'on observe avec soin les règles des saints canons, en ce qui concerne la décence et la convenance du lieu où doit être célébrée la messe, et — pour la messe en mer — qu'en outre de la décence du lieu l'on prenne soin que la mer soit calme et que soit évité tout danger de chute des saintes Espèces, notamment du précieux sang, et qu'un prêtre, revêtu du surplis, assiste le célébrant. Nous accordons ces choses, statuant que les présentes Lettres soient et demeurent toujours fermes, valides et efficaces et obtiennent leurs effets pleins et entiers, qu'elles soient une garantie absolue pour les prêtres présentement et à l'avenir membres de ladite Œuvre de la Propagation de la Foi maintenant et dans la suite, et qu'ainsi il devra en être jugé, et que si quelqu'un, quelque autorité qu'il ait, essaye sciemment ou par ignorance de s'y opposer, ses efforts soient tenus pour vains et inefficaces. Nonobstant toutes choses contraires... Nous voulons, en outre, que les transcriptions ou copies, même imprimées, de ces Lettres soient regardées, lorsqu'on les présentera, comme dignes de foi, pourvu qu'elles soient revêtues de la signature d'un notaire public et du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique.

    Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le 20 février 1924, de Notre Pontificat la troisième année.

    P. card. GASPARRI, secrétaire d'Etat.

    LÏTTERAE APOSTOLÌCAE indulgentiae, privilegia, indulta et dispensationes conceduntur iis qui conventibus eucharisticis celebrandis intersint vel operam navent.

    PIUS PP. XI

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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